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Absence d'obligation

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65488 La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation.

Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification.

Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56243 Garantie à première demande : L’ouverture d’une procédure de sauvegarde du donneur d’ordre est inopposable au bénéficiaire par le garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie à première demande, la cour d'appel de commerce examine l'autonomie de cet engagement face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du donneur d'ordre. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute action en paiement d'une créance antérieure et que le bénéficiaire était forclos faute d'avoir déclaré sa créance auprès du syndic.

La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et non un cautionnement, créant un droit direct et indépendant au profit du bénéficiaire. Dès lors, l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire, de sorte que le garant ne peut opposer les exceptions tirées de la situation du débiteur principal, notamment l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Il en résulte que le bénéficiaire n'est pas tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective pour actionner la garantie, et que la mise en cause du syndic n'est pas requise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55815 Le preneur est dispensé de son obligation de payer le loyer lorsqu’il est privé de la jouissance paisible du local commercial par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'exigibilité de la créance locative en cas de dépossession du preneur par le fait du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le défaut de paiement comme cause de résolution du bail.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte, ayant été privé de la jouissance du local par le bailleur lui-même, fait établi par une précédente décision de justice ordonnant la restitution des clés et un procès-verbal de refus d'exécuter. La cour retient que la preuve de la dépossession matérielle du preneur est rapportée et rappelle que l'obligation au paiement des loyers constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée.

Elle juge que la privation de cette jouissance par le fait de l'un des co-bailleurs, même si la décision de restitution ne visait que ce dernier, suffit à priver de fondement juridique la demande en paiement des loyers pour la période concernée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée.

55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

57763 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts.

La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion.

58481 Gérance libre : le gérant est tenu au paiement des factures de consommation d’eau et d’électricité tant qu’il conserve la jouissance des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/11/2024 La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement ...

La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des règles de notification des actes de procédure, par lequel le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'un fonds de commerce en gérance libre au paiement des factures d'eau et d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour non-respect des formalités de signification prévues à l'article 39 du code de procédure civile et, d'autre part, son absence d'obligation au paiement au motif qu'il avait été privé de la jouissance du fonds.

La cour retient le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le premier juge avait recouru à la notification par voie postale sans que l'agent instrumentaire ait préalablement procédé à l'affichage d'un avis de passage sur les lieux, formalité substantielle requise lorsque le destinataire n'est pas trouvé. Statuant par voie d'évocation après annulation, la cour juge néanmoins la demande en paiement fondée.

Elle considère que l'obligation du gérant libre au paiement des charges découle de sa possession effective du fonds, possession établie par de précédentes décisions judiciaires ayant statué sur le paiement des redevances de gérance pour une période concomitante. La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive est en revanche écartée, faute de mise en demeure préalable.

En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des seules factures de consommation tout en rejetant le surplus des demandes.

56401 Assurance incendie : Le retard de l’assureur à indemniser un sinistre n’engage pas sa responsabilité délictuelle pour la perte d’exploitation subie par l’assuré, dès lors que le contrat ne met pas à sa charge une obligation de procéder aux réparations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/07/2024 La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation. L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de ...

La cour d'appel de commerce distingue la responsabilité contractuelle de l'assureur, plafonnée par la police, de sa responsabilité délictuelle, qui suppose la preuve d'une faute distincte de la simple inexécution du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité maximale prévue pour le sinistre incendie, mais rejeté la demande additionnelle en réparation du préjudice de perte d'exploitation.

L'assuré appelant soutenait que le retard et les atermoiements de l'assureur dans la gestion du sinistre constituaient une faute délictuelle autonome, ouvrant droit à une indemnisation de la perte de gain non soumise au plafond contractuel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité délictuelle de l'assureur ne peut être engagée qu'en présence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Or, après examen de la police d'assurance, la cour relève que l'assureur n'était tenu qu'à une obligation d'indemnisation pécuniaire et non à une obligation de faire consistant à procéder lui-même à la réparation du véhicule sinistré. En l'absence de preuve d'un tel engagement, le simple retard dans le traitement du dossier ne saurait caractériser une faute délictuelle distincte de l'exécution du contrat.

Par conséquent, l'entier préjudice de l'assuré trouve sa source dans le contrat d'assurance et demeure soumis au plafond de garantie stipulé, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

63247 Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur.

Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

60659 Bail commercial : le bailleur n’a pas à prouver la nécessité de la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et substantielle de la procédure d'éviction. L'appelant contestait la recevabilité de la demande au motif qu'elle ne visait pas expressément la validation du congé, et soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin d'occuper les lieux.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de demande de validation du congé, retenant que l'éviction est la conséquence nécessaire de la délivrance d'un congé répondant aux conditions de forme de l'article 26 de la loi 49-16. Elle rappelle que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son besoin.

La cour précise que la protection du preneur réside exclusivement dans son droit à une indemnité d'éviction, et non dans la contestation du motif de la reprise. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63589 La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution.

L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales.

Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique.

La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée.

63905 Crédit-bail et procédure de sauvegarde : les loyers échus après le jugement d’ouverture sont des créances postérieures non soumises à la déclaration et à l’arrêt des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 14/11/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures. L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait généra...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des échéances d'un contrat de crédit-bail devenues exigibles après le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par l'entreprise débitrice, considérant que les prélèvements litigieux correspondaient à des créances postérieures.

L'appelante soutenait que la créance devait être qualifiée d'antérieure dans son intégralité, au motif que son fait générateur résidait dans le contrat conclu avant l'ouverture de la procédure, et qu'elle était par conséquent soumise à l'interdiction des paiements et à l'obligation de déclaration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que pour les contrats à exécution successive, seules les échéances exigibles avant le jugement d'ouverture constituent des créances antérieures.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise rectificatif établissant qu'aucun prélèvement opéré par le crédit-bailleur après l'ouverture de la procédure ne correspondait à une échéance impayée antérieure à celle-ci. Dès lors, les créances afférentes aux échéances postérieures au jugement d'ouverture, nées de la poursuite du contrat de crédit-bail, ne sont pas soumises à l'interdiction des paiements ni à l'obligation de déclaration, mais bénéficient du traitement préférentiel des créances postérieures prévu par l'article 590 du code de commerce.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64888 Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés.

Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser.

Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée.

Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68124 Contrat de transport avec encaissement : le transporteur qui remet un chèque d’apparence certifiée a rempli son obligation et n’est pas garant de son authenticité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement f...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un transporteur chargé de l'encaissement du prix de la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que sa mission n'inclut pas la vérification de l'authenticité du chèque remis par le destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur.

En appel, l'expéditeur soutenait que le transporteur avait manqué à son obligation de diligence en acceptant un chèque visiblement falsifié et engageait sa responsabilité en ne lui remettant pas l'original du titre. La cour écarte cette argumentation en relevant, au vu des propres écritures de l'expéditeur, que celui-ci avait lui-même refusé de prendre livraison du chèque litigieux lors de sa présentation par le transporteur.

Elle en déduit que le transporteur a exécuté son obligation de remise, laquelle n'emporte aucune garantie de paiement ou de validité du titre. La cour précise en outre que la rétention alléguée de l'original du chèque ne peut justifier une demande en paiement de la marchandise, mais seulement une action en restitution du titre afin de permettre à l'expéditeur d'exercer ses recours cambiaires contre le tireur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68394 Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct.

Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69933 Vente de marchandises non conformes : l’inaction du vendeur qui s’est engagé à les reprendre à ses frais le prive de son droit à en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix. La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à se...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le vendeur de son obligation de reprise d'une marchandise reconnue non conforme. Le tribunal de commerce avait initialement condamné l'acheteur au paiement intégral du prix.

La question était de déterminer si la conservation de la marchandise par l'acheteur valait acceptation de celle-ci, alors même que le vendeur avait admis sa non-conformité et s'était engagé à la reprendre à ses frais. La cour relève, au vu des correspondances échangées, que le vendeur a non seulement reconnu explicitement la non-conformité des biens livrés, mais s'est également engagé à les récupérer à sa charge.

Elle retient que, faute pour le vendeur de justifier avoir entrepris les diligences nécessaires à cette reprise ou avoir payé les frais de retour conformément à l'article 555 du dahir des obligations et des contrats, il ne peut se prévaloir de l'inaction de l'acheteur pour réclamer le paiement. La cour précise en outre qu'il appartenait au vendeur, et non à l'acheteur, de prouver que ce dernier avait disposé de la marchandise, une telle preuve n'étant pas rapportée.

Constatant par ailleurs que la seconde facture litigieuse avait été réglée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

76802 Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78119 Bail commercial : le refus d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge du fond face à une demande de contre-expertise en matière de fixation d'indemnité d'éviction commerciale. Le tribunal de commerce avait homologué un premier rapport d'expertise et, sur cette base, validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur, tout en rejetant sa demande d'une nouvelle expertise. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une contre-expertise, en dépit des critiques sérieuses et documentées formulées à l'encontre du premier rapport, viciait le jugement pour insuffisance de motivation. La cour rappelle que l'ordonnancement d'une contre-expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus d'y faire droit dès lors qu'ils estiment que le rapport initial est suffisant pour fonder leur conviction. Elle retient qu'en l'occurrence, le premier juge a répondu aux contestations du preneur et a, par une motivation suffisante, justifié sa décision de s'en tenir aux conclusions du premier expert. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

79462 Bail commercial : la clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur est valide et exécutoire en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour écarte le premier moyen en relevant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat de bail stipulait expressément que le paiement de la taxe incombait au preneur. Elle rejette ensuite le second moyen en soulignant la contradiction dirimante de l'appelant qui, après avoir nié l'existence de l'obligation, prétendait l'avoir exécutée. La cour retient que des arguments contradictoires ne sauraient fonder une prétention, relevant au surplus une discordance entre les montants prétendument versés et ceux contractuellement dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81322 Action en répétition de l’indu : l’annulation des factures par le créancier fait obstacle à la restitution des fonds au tiers payeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 05/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu dans le cadre d'un paiement effectué par un tiers pour le compte d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution formée par le tiers payeur contre le créancier. L'appelant soutenait que le paiement, effectué en l'absence d'une dette avérée entre le créancier et le débiteur initial, constituait un paiement de l'indu devant être restitué, contestant la qualification de subrogation retenue par les premiers juges. Tout en écartant la qualification de subrogation conventionnelle jugée inapplicable, la cour rejette néanmoins l'action en répétition de l'indu. Elle retient que, conformément à l'article 68 du dahir des obligations et des contrats, le créancier qui a reçu le paiement n'est pas tenu à restitution dès lors qu'il a détruit ou annulé son titre de créance. La cour considère que l'annulation par le créancier des factures émises à l'encontre du débiteur initial, suite au paiement reçu du tiers, équivaut à une destruction du titre de créance. Dans une telle hypothèse, le tiers payeur ne dispose d'un recours qu'à l'encontre du véritable débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82145 La restitution anticipée des clés par le preneur d’un bail commercial à durée déterminée ne met pas fin au contrat et ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers et charges (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/02/2019 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges loca...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance.

44751 Charge de la preuve de la qualité à agir : absence d’obligation pour le juge d’inviter les parties à la rapporter (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 23/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare irrecevable la tierce opposition formée par une société qui ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir, en n'établissant pas sa relation avec les sommes saisies issues d'une réalisation d'hypothèque. Le juge n'est en effet pas tenu d'inviter les parties à produire les pièces justificatives de leur qualité, celles-ci étant tenues de les fournir spontanément à l'appui de leurs prétentions.

52693 Voies de recours – Solidarité passive – Recevabilité de l’appel d’un codébiteur sans mise en cause des autres coobligés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un débiteur solidaire au motif qu'il n'a pas été dirigé contre son codébiteur également condamné. En effet, aucune disposition légale n'impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de mettre en cause la partie condamnée solidairement avec lui, chaque débiteur solidaire ayant le droit, en application de l'article 168 du dahir formant code des obligations et des contrats, de se pré...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé par un débiteur solidaire au motif qu'il n'a pas été dirigé contre son codébiteur également condamné. En effet, aucune disposition légale n'impose à l'appelant, sous peine d'irrecevabilité de son recours, de mettre en cause la partie condamnée solidairement avec lui, chaque débiteur solidaire ayant le droit, en application de l'article 168 du dahir formant code des obligations et des contrats, de se prévaloir des exceptions qui lui sont personnelles ainsi que de celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

35394 Absence de moyens d’appel : le juge n’est pas tenu d’inviter l’appelant, dûment convoqué mais non-comparant, à régulariser son recours (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 31/01/2023 La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu. Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.

La cour d’appel qui respecte les formalités de convocation de l’appelant prévues par l’article 142 du Code de procédure civile n’est pas tenue d’inviter ce dernier à régulariser son mémoire d’appel lorsque celui-ci est dépourvu de moyens, dès lors qu’il est établi par un accusé de réception que l’appelant a été dûment convoqué mais n’a pas comparu.

Dans une telle hypothèse, la cour peut statuer sur l’irrecevabilité du recours sans mise en demeure préalable.

Il est également rappelé que la constitution d’un avocat n’est pas obligatoire dans les procédures de fixation d’honoraires devant le Premier Président de la cour d’appel.

37485 Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/09/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes :

1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire.

2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale.

3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure

Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée.

37477 Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.

1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.

2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond

Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.

3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres

Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.

4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission

Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.

Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)

35451 Irrecevabilité de l’appel pour omission du domicile des parties : absence d’obligation pour la cour d’ordonner la régularisation préalable (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligat...

En vertu de l’article 142 du Code de procédure civile (CPC), le mémoire d’appel doit impérativement indiquer le domicile ou le lieu de résidence tant de l’appelant que de l’intimé. L’omission de ces mentions essentielles constitue un motif légitime d’irrecevabilité de l’appel.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’une cour d’appel ayant déclaré irrecevable une requête d’appel qui ne mentionnait ni le domicile ni le lieu de résidence des parties au litige. Elle souligne que ces mentions obligatoires, imposées par l’article 142 du CPC, revêtent une importance primordiale, permettant aux juridictions de mener à bien les actes procéduraux nécessaires, notamment la notification éventuelle d’une mise en demeure, dès lors que les conditions prévues à cet effet sont réunies.

À cet égard, la Cour précise expressément que l’article 1er du CPC, invoqué par le demandeur au pourvoi, est inapplicable au cas d’espèce. Ce texte impose certes à la juridiction de relever d’office certains vices procéduraux liés à l’absence de qualité, d’intérêt ou de capacité, en enjoignant aux parties de régulariser leur situation. Toutefois, il ne vise pas les irrégularités formelles relatives aux mentions exigées par l’article 142 du même code.

Ainsi, la cour d’appel n’était pas tenue de délivrer une injonction préalable au requérant afin qu’il rectifie son acte d’appel. En effet, ni l’article 142 du CPC, ni l’article 32 de la loi régissant la profession d’avocat, ne prévoient d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’omission de ces mentions essentielles. Dès lors, la décision d’irrecevabilité prononcée par la cour d’appel se trouve fondée sur une base légale solide, et la Cour de cassation rejette le pourvoi.

36264 Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/02/2012 La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ...

La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat.

Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence.

Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré.

Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation.

35564 Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Sociétés de personnes 04/01/2011 La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale.

Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société.

En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

21825 L’absence injustifiée de l’employé dispense l’employeur de la procédure de licenciement (Cass. soc. 2014) Cour de cassation, Rabat Travail, Absence pour maladie 18/12/2014 Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée. Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de...

Conformément aux dispositions de l’article 271 du Code du travail, le salarié est tenu, en cas d’absence pour maladie ou accident, d’en informer son employeur dans un délai de 48 heures afin de justifier son absence. Il n’est dispensé de cette obligation qu’en cas de force majeure l’empêchant d’en informer son employeur de la manière susmentionnée.

Le manquement du salarié à cette obligation l’assimile à un abandon de poste et, par conséquent, l’employeur n’est pas tenu de suivre la procédure de licenciement prévue par l’article 62 et suivants du Code du travail.

15504 Bail commercial et vente de l’immeuble loué : L’acquéreur est substitué de plein droit dans la qualité de bailleur sans être tenu à la notification formelle exigée pour la cession de créance (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 28/09/2016 L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière. En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une conna...

L’acquéreur d’un bien immobilier loué, en sa qualité d’ayant cause à titre particulier, est substitué de plein droit dans les droits et obligations du bailleur initial dès la conclusion de la vente. Il n’est donc pas tenu de notifier formellement la vente au locataire selon les modalités de la cession de créance prévues à l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats, ces dispositions étant inapplicables en la matière.

En l’espèce, la Cour d’appel relève que le locataire avait une connaissance certaine du changement de propriétaire. Par conséquent, le paiement des loyers qu’il a continué d’effectuer auprès de l’ancien bailleur n’est pas libératoire. Le défaut de paiement envers le nouveau propriétaire est ainsi caractérisé, une offre partielle étant insuffisante pour y remédier.

Ce manquement constitue un motif grave et légitime au sens du Dahir du 24 mai 1955 justifiant la résiliation du bail. Infirmant le jugement de première instance, la Cour valide en conséquence le congé, prononce l’expulsion du locataire et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

16770 CCass,08/02/2001,606/2001 Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 08/02/2001 La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale. Sur le fond, la Cour ...

La Cour suprême confirme l’irrecevabilité d’une action intentée par des bénéficiaires d’un habous, au motif que leur défaut de qualité pour agir est caractérisé. Elle rappelle que la gestion et le contrôle des biens habous relèvent de la compétence exclusive du ministère de tutelle. Par conséquent, dès lors qu’une cour d’appel confirme un jugement d’irrecevabilité, elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de fond, son examen étant arrêté par l’exception procédurale.

Sur le fond, la Cour réaffirme le principe selon lequel les conditions édictées par le constituant du habous ont force de loi, tant qu’elles sont licites. La demande des bénéficiaires visant à obtenir une distribution pécuniaire individuelle des revenus a été jugée contraire à la volonté du fondateur. Ce dernier avait en effet expressément prévu que les revenus devaient être dépensés collectivement à une date précise, et non répartis individuellement.

Enfin, la Cour rappelle que le recours à une mesure d’instruction, telle qu’une enquête sur l’existence d’un usage local, relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Ces derniers peuvent légitimement l’écarter lorsque la clarté des documents versés au dossier, notamment les actes de habous, est suffisante pour trancher le litige.

16832 Action en retrait et action en revendication : Absence d’obligation de cumuler les demandes lorsque seule une part indivise est cédée (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/01/2002 L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits. La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, l...

L’action en retrait exercée par un coindivisaire suite à la cession de la seule quote-part d’un autre est recevable sans qu’il soit nécessaire de la joindre à une action en revendication de ses propres droits.

La Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action irrecevable au motif qu’une demande cumulative s’imposait en l’absence de partage successoral définitif. Elle énonce que dès lors que la vente ne porte que sur les droits indivis du cédant et non sur la totalité de l’immeuble, le droit de propriété du retrayant n’est ni affecté ni contesté.

Partant, exiger de ce dernier qu’il intente une action en revendication pour constater un droit déjà acquis est une condition sans fondement juridique. En l’imposant, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale.

18601 Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/02/2000 En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin...

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation.

Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

20366 Expertise judiciaire : absence d’obligation d’ordonner une mesure complémentaire en présence d’un rapport clair et suffisant (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 22/01/2003 La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire. La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clai...

La Cour suprême rejette le pourvoi formé par Maroc Telecom contre un arrêt ayant confirmé sa condamnation à rétablir la ligne téléphonique d’un client, coupée sans préavis en raison d’un prétendu défaut de paiement des redevances par prélèvement bancaire.

La Cour relève que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire ni de demander des investigations supplémentaires au même expert, dès lors que l’expertise initiale et le rapport complémentaire établissaient clairement que l’interruption du service était due à une erreur commise par Maroc Telecom elle-même, qui avait communiqué à la banque un numéro de compte bancaire erroné, alors que le compte réel du client était créditeur et ne faisait l’objet d’aucune opposition.

Ainsi, la Cour estime que l’arrêt d’appel est suffisamment motivé, la cause du litige étant claire, et qu’il n’a violé aucune disposition légale.

21112 Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 15/06/2001 La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To...

La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion.

Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique.

21109 Portée du recours pour excès de pouvoir : le refus d’exécution d’un jugement d’annulation se résout en dommages-intérêts et non par une astreinte (Cass. adm. 1999) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 11/03/1999 Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation. Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesur...

Le pouvoir du juge administratif, saisi d’un recours en annulation, se limite strictement à annuler la décision illégale. Il ne peut se substituer à l’administration pour dicter la conduite à tenir. Il appartient en conséquence à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la chose jugée et tirer toutes les conséquences de droit découlant de l’annulation.

Le refus par l’administration d’exécuter un jugement d’annulation ne peut être sanctionné par une astreinte. Cette mesure de contrainte est en effet inapplicable à un jugement purement déclaratoire et dépourvu d’une injonction directe de faire.

Face au refus d’exécution, qui constitue une faute de l’administration, la voie de droit ouverte au justiciable est d’engager une action en responsabilité. Sur la base d’un procès-verbal constatant le refus, il peut ainsi saisir le tribunal administratif d’une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs.

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