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65716 La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 15/09/2025 En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in...

En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur.

L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie.

Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré.

65432 Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle.

L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

57867 Assurance emprunteur : la réalisation du risque d’incapacité permanente substitue l’assureur à l’emprunteur, entraînant l’extinction de la dette principale et la radiation de l’hypothèque accessoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien ...

La cour d'appel de commerce retient que la survenance du sinistre garanti par une assurance emprunteur, en l'occurrence une incapacité permanente, entraîne l'extinction de l'obligation de remboursement de l'emprunteur vis-à-vis de l'établissement prêteur, et ce indépendamment du paiement effectif de l'indemnité par l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteuse en prononçant l'extinction de sa dette et en ordonnant la mainlevée de l'hypothèque grevant le bien financé.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la mainlevée de la sûreté était prématurée tant que la dette n'était pas effectivement soldée par la compagnie d'assurance. La cour écarte ce moyen en jugeant que la réalisation du risque couvert substitue l'indemnité d'assurance à l'obligation de l'emprunteur, dont le droit s'est reporté sur ladite indemnité.

Dès lors, l'obligation principale de l'assurée étant éteinte, l'obligation accessoire que constitue l'hypothèque doit suivre le même sort en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour relève au surplus que le prêteur, bien qu'ayant mis en cause l'assureur, n'avait formulé aucune demande à son encontre.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68360 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement.

L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime.

Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68129 Contrat d’assurance – Déclaration tardive de sinistre – Sanction – La déchéance de garantie n’est encourue que si elle est expressément stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit. L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la décl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la nullité du contrat et de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'assurée, devenue invalide, pour le remboursement du solde d'un crédit.

L'assureur appelant invoquait la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle sur l'état de santé, l'existence d'une clause compromissoire, la déclaration tardive du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en copie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, celle-ci n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient que la nullité pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l'assurée, laquelle incombe à l'assureur et n'est pas rapportée. De même, la cour juge que la déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre n'est pas encourue dès lors qu'une telle sanction n'est pas expressément prévue au contrat.

Elle valide enfin la production de copies photographiques, faute de contestation de leur contenu. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67775 L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 02/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans.

Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai.

Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

70486 La demande en remboursement de frais médicaux entre un employeur et son assureur, bien que consécutive à un accident du travail, constitue un litige commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence. L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. ...

Saisi d'un appel sur une exception d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en remboursement de frais médicaux engagés par un employeur pour un salarié victime d'un accident du travail. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception et retenu sa compétence.

L'appelant soutenait que le litige, trouvant son origine dans un accident du travail, relevait de la compétence exclusive du tribunal de première instance statuant en matière sociale. La cour écarte cette qualification en retenant que l'objet de la demande n'est pas un litige relatif à un accident du travail, mais une action en recouvrement de créance pour des frais médicaux.

Elle considère que dès lors que le litige oppose des commerçants et porte sur leurs activités commerciales, la compétence de la juridiction commerciale est établie. Le jugement entrepris retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

73378 L’action en remboursement de l’assuré contre son assureur, suite à un paiement effectué à un tiers en raison de la défaillance de ce dernier, relève de la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/05/2019 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un assureur à rembourser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier tendant au remboursement des sommes versées à une victime d'accident du travail en exécution d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire. L'assureur appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la prescription biennale de l'action en application du code des assurances, ainsi que le bien-fondé de l'action qui aurait dû, selon lui, être dirigée contre la victime ayant perçu les fonds. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le jugement interlocutoire sur la compétence, non frappé d'appel dans le délai légal de dix jours, avait acquis l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour juge que l'action en remboursement des sommes payées par l'assuré en exécution d'un jugement, suite au refus de garantie initial de l'assureur, ne dérive pas directement du contrat d'assurance au sens de l'article 36 du code des assurances. Elle retient que cette action relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce, le point de départ étant la décision d'appel ayant substitué l'assureur à l'assuré dans l'obligation de paiement. Dès lors, l'assuré est fondé à réclamer à son assureur, dont la défaillance contractuelle est à l'origine du paiement, la restitution des indemnités versées à la victime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71508 Preuve en matière commerciale : L’incohérence chronologique des pièces produites par le client pour justifier le non-paiement du solde d’une facture les prive de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas achevé les travaux convenus, ce qui justifiait son refus de paiement, et reprochait aux premiers juges d'avoir ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas achevé les travaux convenus, ce qui justifiait son refus de paiement, et reprochait aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de mesure d'instruction visant à prouver cette inexécution partielle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant reconnaissait lui-même que les travaux étaient désormais achevés, rendant sans objet une mesure d'instruction sur ce point. La cour retient ensuite que les pièces produites pour justifier le recours à d'autres techniciens sont inopérantes, dès lors que les engagements de travail invoqués sont antérieurs à la date de la commande et à celle de l'accident de chantier allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'inexécution imputable au créancier ou de sa propre intervention pour finaliser les prestations, l'obligation de payer le solde du prix demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

34510 Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da...

Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.

La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.

Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.

34514 Indemnités journalières pour accident du travail : L’exécution provisoire de plein droit justifie l’astreinte contre l’assureur défaillant sans mise en demeure ni preuve du refus (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte. L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’...

En vertu de l’article 285 du CPC, les jugements en matière sociale bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dispensant le salarié victime d’un accident du travail de notifier le jugement à l’assureur ou de prouver le refus de ce dernier de payer pour solliciter une astreinte.

L’article 79 du dahir du 6 février 1963 impose à l’assureur le versement direct des indemnités journalières à leur date d’exigibilité et aux lieux prévus par l’article 142. L’assureur ne peut se prévaloir de l’article 77, qui régit les modalités de paiement par l’employeur, pour contester cette obligation.

L’absence de transmission du dossier médical par l’employeur à l’assureur n’est pas opposable au salarié. Ce dernier a satisfait à son obligation en remettant les certificats médicaux à son employeur, chargé de les transmettre à l’assureur. Un manquement de l’employeur ne saurait exonérer l’assureur de son obligation de payer.

Dès lors que l’assureur n’a pas versé les indemnités à leur échéance légale et sans justification valable, l’astreinte est encourue de plein droit. Les juges du fond n’ont pas à ordonner de mesures d’instruction complémentaires, telles qu’une recherche sur les paiements antérieurs ou une mise en demeure préalable, l’exécution provisoire rendant ces formalités inutiles.

34509 Application de l’astreinte en cas de paiement tardif des indemnités journalières : le paiement ultérieur n’étant pas libératoire (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 15/02/2023 Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12. Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence ...

Le versement ponctuel des indemnités journalières dues à la victime d’un accident du travail, aux lieux et dates prévus, constitue une obligation impérative pour l’employeur ou son assureur, conformément à l’article 77 de la loi n° 18-12.

Tout retard non justifié dans ce paiement expose le débiteur, dès le lendemain de l’échéance, à une astreinte journalière de plein droit, fixée à 3 % des sommes demeurées impayées, en application de l’article 78 de la même loi. La charge de prouver l’existence d’une cause légitime justifiant ce retard incombe au débiteur.

En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond. Faute pour le débiteur d’avoir rapporté la preuve d’une justification au retard, et ayant constaté que le paiement ultérieur avait été effectué en un lieu différent de celui prescrit par la loi, la Cour a jugé que ce règlement tardif et irrégulier ne purgeait ni l’obligation principale ni l’astreinte encourue.

Par conséquent, l’astreinte reste due pour l’intégralité de la période de retard initialement constatée, en stricte application des articles 77 et 78 de la loi n° 18-12.

21857 Décès en exécution du travail : présomption d’accident de travail même en cas de force majeure (Cour Suprême 1990) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/09/1990 Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963). Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement.

Le décès survenant lors de l’exécution du travail est réputé constituer un accident de travail, quelle que soit son origine, même s’il résulte d’un cas de force majeure, sauf si l’employeur apporte la preuve que le salarié était prédisposé aux maladies (article 3 du Dahir de 1963).

Etant donné que le salarié est tombé en cours d’exécution de son travail et y a rendu l’âme, l’incident est considéré comme un accident de travail, même s’il résulte d’un saignement.

La Cour aura violé la loi en jugeant que l’incident ne constituait pas un accident de travail du seul fait que la mort résultait d’un saignement et non de la chute au sol.

15982 Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 25/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

16063 Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 23/02/2005 Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette pre...

Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable.

16110 Action en indemnisation – La demande de reprise d’instance après l’expiration du délai de l’action pour accident du travail n’est soumise à aucun délai (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 25/01/2006 Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n...

Dès lors qu'il a été sursis à statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur le droit commun dans l'attente de l'expiration du délai pour agir au titre de la législation sur les accidents du travail, cette demande initiale est la seule qui interrompt la prescription. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui fait courir le délai de forclusion prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963 à compter de la demande de reprise d'instance, une telle demande n'étant soumise à aucun délai particulier.

16203 Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 29/10/2008 La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives.

Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile.

La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale.

16204 Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 29/10/2008 La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i...

La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun.

Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie.

Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié.

16251 Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 06/05/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers.

16757 Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 16/11/2000 Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux. La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la l...

Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux.

La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties.

16940 Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/04/2004 Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t...

Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui.

18965 CCASS, 12/05/1980, 174 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 12/05/1980 Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté. Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral a...
Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté. Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963.
18963 CCASS, 24/11/1980, 419 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/11/1980 Le salarié étant seul exonéré du paiement des taxes judiciaires, c'est à bon droit que la Cour d'appel constatant l'absence de règlement des taxes judiciaires d'appel par l'employeur dans le délais légaux a déclaré l'appel irrecevable, celle ci n'étant pas tenue de notifier à l'employeur une sommation de régulariser.  
Le salarié étant seul exonéré du paiement des taxes judiciaires, c'est à bon droit que la Cour d'appel constatant l'absence de règlement des taxes judiciaires d'appel par l'employeur dans le délais légaux a déclaré l'appel irrecevable, celle ci n'étant pas tenue de notifier à l'employeur une sommation de régulariser.  
18973 CCASS, 17/03/2004, 229 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 17/03/2004 Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.      
Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.      
18975 CCASS, 26/03/2008, 323 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 26/03/2008 L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.      
L'employeur est fondé à interjeter appel du jugement qui l'a condamné à verser des indemnités au salarié victime d'un accident de travail, sous substitution de la Compagnie d'assurances dès lors qu'il a été principalement condamné et qu'il a qualité pour agir.      
18994 CCASS, 20/03/1962, 138 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 20/03/1962 Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante. C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.    
Ne peut etre qualifié d'accident de travail, l'accident survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail, lorsque ce trajet a été détourné pour des motifs étrangers aux besoins de la vie courante. C'est à bon droit que le tribunal a considéré que le salarié ne bénéficie pas des dispositions du dahir relatif aux accidents de travail, dès lors que l'accident est survenu par suite d'un détournement de trajet pour des raisons personnelles.    
18995 CCASS, 29/06/2009, 468 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/06/2009 Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.  Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.    
Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.  Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.    
19310 CCass, 24/06/2009, 797 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 24/06/2009 La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats. Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un acc...
La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats. Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un accident de travail.   
19795 CCass,14/05/2002,434 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 14/05/2002 Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
Le décès d'un employé, des suites d'une crise cardiaque survenue pendant le travail, est considéré comme un accident du travail, sauf à l'employeur ou à l'assureur de démontrer l'existence d'antécédents pathologiques de la victime.
20086 CCass,10/09/1990,2065 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/09/1990 Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et n...
Aux termes de l'article 3 du dahir du 6 février 1963, l'accident survenu sur les lieux du travail est qualifié d'accident de travail quelqu'en soit la cause, même s'il résulte d'un cas de force majeure, à moins que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime. Expose son arrêt à la cassation, la cour d'appel qui a écarté la qualification d'accident de travail en se basant sur le rapport médical ayant conclu que le décès était consécutif à une hémorragie et non à la chute de la victime, sans que l'employeur ou l'assureur n'établissent une disposition pathologique de la victime.
20172 CCass,27/09/2000,1678/2 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 27/09/2000 La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun. Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accid...
La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun. Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription.
20202 CCass,14/07/1986,205 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 14/07/1986 L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur. L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident. Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'ar...
L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur. L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident. Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963.
20247 CCass,Rabat,08/03/1985,89901/81 Cour de cassation, Rabat Assurance, Fonds de garantie 08/03/1985 Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955. A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. 
Les victimes et leurs ayants droit doivent intenter leur action dans le délai de 18 mois à compter de la date de l'accident pour bénéficier de l'indemnisation du Fonds de garantie automobile, conformément aux dispositions du Dahir du 22 février 1955. A fait une mauvaise application de cette disposition l'arrêt qui a considéré que la victime n'avait pas connaissance de l'auteur du dommage en se fondant sur les dispositions de l'article 106 du DOC inapplicable à l'espèce. 
20394 TPI,Casablanca,29/01/1986 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Accident de travail 29/01/1986 Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre ...
Le salarié est considéré sous le contrôle et la subordination de l'employeur même lorsqu'il n'est pas en train d'exécuter sa prestation de travail dés lors qu'il emprunte le trajet habituel à pied ou en étant motorisé pour se rendre à son travail ou à son domicile. L'employeur est civilement responsable de toutes les fautes commises par son salarié comme s'il les avaient lui-même commises. En conséquence les demandes civiles présentées contre son préposé sont comme si elles sont dirigées contre lui-même, d'où leur irrecevabilité.  Doit être déclaré irrecevable l'action déposée par l'employeur contre son salarié alors qu'il est civilement responsable des fautes commises par le salarié.
20516 CCass,27/09/2000,850 Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Travail et assurance 27/09/2000 Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation.
Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation.
20527 CA, 24/11/1988,2142 Cour d'appel, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 24/11/1988 Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours.
Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours.
20491 TPI, 16/05/1966 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Accident de travail 16/05/1966 Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse.
Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse.
20705 CCass,17/06/1985,433 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 17/06/1985 Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur...
Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident.
20865 CCass,18/04/1989,3346 Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 18/04/1989 Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl...
Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun. Encourt  la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle. La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite.
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