| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66487 | Point de départ de la prescription : l’action en indemnisation pour privation de jouissance d’un fonds de commerce ne court qu’à compter de la décision définitive consacrant le droit de la victime (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce mo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, propriétaire des murs, à indemniser le cessionnaire du fonds pour l'avoir privé de son exploitation. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action en responsabilité délictuelle, arguant que le fait dommageable était ancien. La cour écarte ce moyen en retenant que le point de départ du délai de prescription ne court pas du jour de l'éviction matérielle, mais de la date à laquelle le droit du cessionnaire à la jouissance des lieux a été définitivement consacré par une décision de justice irrévocable. En application de l'article 380 du code des obligations et des contrats, le droit à réparation ne naît en effet qu'au jour où le droit à la jouissance est judiciairement acquis. Sur le fond, la cour relève que la dépossession du cessionnaire était fautive, dès lors que le bailleur avait connaissance de la cession et qu'il a persisté dans son occupation en dépit des décisions de justice ordonnant la restitution des lieux. Le jugement ayant alloué une indemnité en réparation du préjudice subi est par conséquent confirmé. |
| 65778 | Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 65736 | Le point de départ des intérêts légaux est la date de la demande en justice, et non la date de clôture du compte, lorsque la banque a laissé le compte ouvert au détriment du client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intér... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise liquidant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde débiteur tel que rectifié par l'expert, avec intérêts légaux à compter de la demande. L'établissement bancaire appelant contestait, d'une part, la méthode de calcul des intérêts conventionnels retenue par l'expert en violation des stipulations contractuelles et, d'autre part, le point de départ des intérêts légaux, fixé à la date de la demande plutôt qu'à celle de la clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la banque avait unilatéralement appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux contractuel, même majoré de la clause pénale, justifiant ainsi la rectification opérée par l'expert. Sur le second moyen, la cour retient que si les intérêts légaux courent en principe à compter de la clôture du compte, ce principe est écarté lorsque la banque a manqué à ses obligations en laissant le compte ouvert pour n'y imputer que des intérêts, aggravant ainsi la situation du débiteur. Dès lors, la fixation du point de départ à la date de la demande en justice est justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65416 | La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 25/09/2025 | Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c... Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun. Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution. La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58927 | Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57963 | Bail commercial : La clause pénale pour retard de paiement est due sur le montant total des loyers et charges non contesté par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 28/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat e... Saisi d'un appel portant sur la liquidation des arriérés locatifs et l'application d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contestation du preneur en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme calculée sur la base du loyer nu, écartant les charges contractuelles et l'indemnité de retard stipulée. L'appelant soutenait que le loyer devait inclure l'ensemble des charges et taxes prévues au contrat et que la clause pénale stipulant une majoration des sommes dues devait recevoir application. La cour retient que le preneur, en n'ayant pas contesté le décompte des loyers et charges en première instance, est réputé l'avoir admis, rendant ainsi exigible la totalité des sommes réclamées. Elle rappelle également que la clause pénale, valablement consentie, constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats et doit recevoir pleine application. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la condamnation et de la résiliation mais le réforme sur les quantums, en allouant au bailleur l'intégralité des loyers et l'indemnité contractuelle. |
| 56163 | Tierce opposition – Rejet du recours du créancier dont le droit est né postérieurement à la décision de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un droit lésé au jour où la décision querellée est rendue. Or, elle relève que la créance de l'opposant n'a été judiciairement reconnue par un titre que postérieurement à l'arrêt prononçant la résolution du bail. Dès lors, l'intérêt du créancier n'était pas né au moment de la procédure, de sorte que la décision ne pouvait porter atteinte à un droit alors inexistant. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs au fond de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur comme étant étrangers aux droits propres du tiers opposant. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 55445 | Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente. Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63987 | La faute de la banque qui omet de clôturer un compte à la demande du client n’engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénominat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénomination sociale et, sur le fond, l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen de procédure, retenant au visa de l'article 49 du code de procédure civile que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief à l'appelant qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, elle retient que si la faute de la banque, consistant à ne pas avoir procédé à la clôture du compte sur instruction de son client, est établie, la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, le client intimé, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas rapporté la démonstration des préjudices matériels et moraux qu'il alléguait, la seule réception de mises en demeure ne suffisant pas à caractériser un dommage indemnisable. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation tout en confirmant l'obligation de clôture du compte. |
| 63355 | Compétence territoriale : La clause attributive de juridiction dans un contrat de prêt est valable, la société emprunteuse n’ayant pas la qualité de consommateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'applicabilité des règles de compétence territoriale protectrices du consommateur à un emprunteur personne morale commerçante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, écartant l'exception d'incompétence. L'appelant soutenait que les dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur devaient prévaloir sur la clause attributive de juridiction et que l'action était irrecevable faute de tentative de règlement amiable préalable. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que la qualité de société commerciale de l'emprunteur l'exclut du champ de protection légal, ce qui rend la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt pleinement valide et opposable. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, en relevant que les dispositions invoquées du code de commerce ne concernent que les contrats de crédit-bail et non les contrats de prêt ordinaires. Concernant la preuve de la créance, la cour juge que le relevé des échéances impayées est suffisant, les exigences formelles des relevés de compte courant n'étant pas applicables. En l'absence de toute preuve de paiement par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 63168 | La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60815 | Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération. Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif. |
| 60466 | Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 20/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat. La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte. |
| 60471 | Calcul des intérêts sur un compte courant débiteur : la majoration pour dépassement du plafond de découvert n’est pas due pendant la période de liquidation du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en ca... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire issue d'une ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts après la dernière opération et la portée de la garantie d'un fonds. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait à tort écarté la clause de majoration du taux d'intérêt en cas de dépassement du plafond d'autorisation de découvert, tandis que l'intimé contestait la force probante des relevés de compte et sollicitait la mise en cause du fonds de garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'application du taux d'intérêt majoré, retenant que la période s'écoulant entre la dernière opération au crédit et la clôture du compte constitue une période de liquidation. Dès lors, le concept de facilité de caisse et le dépassement de son plafond ne sont plus applicables, justifiant l'application du seul taux d'intérêt contractuel de base sur le solde débiteur. La cour rejette également la demande d'appel en garantie, rappelant que le fonds a la qualité de caution et non d'assureur, ce qui laisse au créancier le choix de poursuivre le débiteur principal seul. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en cause d'appel, la cour réévalue la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 64831 | Restitution de la retenue de garantie : le client ne peut se prévaloir de sa propre inaction à procéder à la réception définitive pour s’opposer à la demande du fournisseur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution d'une retenue de garantie contractuelle et sur l'interprétation d'une clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement. En appel, ce dernier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause de règlement amiable, la prescription quinquennale de la créance et l'inexécution par le fournisseur de ses obligations, faute de réception définitive des travaux. La cour écarte l'exception d'irrecevabilité, jugeant que la clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire mais une simple obligation de tentative de règlement amiable, satisfaite en l'espèce par l'envoi de courriers. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai pour la restitution de la garantie est la date de la réception définitive. La cour souligne que le maître d'ouvrage, qui s'est abstenu de procéder à cette réception malgré une demande en ce sens, ne peut se prévaloir de sa propre inertie pour opposer la prescription au créancier. Ayant constaté que le fournisseur avait bien exécuté ses prestations, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 64968 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est subordonnée à une décision préalable de l’assemblée générale statuant sur leur distribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96. Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64918 | Preuve en matière commerciale : Les fiches de pointage signées et tamponnées par le client prouvent la réalisation de services additionnels, même en l’absence de bon de commande écrit prévu au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de feuilles de pointage signées et tamponnées pour justifier le paiement de prestations de services non commandées conformément aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait le bien-fondé de la créance au motif que les services additionnels facturés n'avaient pas fait l'objet de bons de commande écrits comme l'exigeait le contrat-cadre. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la clause de règlement amiable, en retenant que l'inertie du débiteur et sa contestation systématique de la dette rendaient vaine toute tentative de conciliation. Sur le fond, la cour juge que la signature et l'apposition du cachet de l'entreprise débitrice sur les feuilles de pointage des prestations litigieuses valent acceptation desdits services. Dès lors, ces documents constituent une preuve suffisante de la réalisation et de l'acceptation des prestations, suppléant ainsi l'absence de bons de commande formels et rendant la créance certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64750 | Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage. La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64412 | Prêt bancaire : la convention de prélèvement à la source sur salaire ne vaut pas subrogation de l’employeur dans les obligations de l’emprunteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, con... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une convention de prélèvement à la source des échéances d'un crédit par l'employeur de l'emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement des mensualités impayées. En appel, l'emprunteuse soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et l'existence d'une subrogation de son employeur dans l'obligation de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, considérant que l'action en paiement, intentée après l'échéance contractuelle du prêt, ne nécessitait pas une telle formalité dont l'objet est de prononcer la déchéance du terme. Elle retient ensuite que la simple convention de prélèvement à la source sur le salaire ne constitue pas un acte de subrogation expresse de l'employeur dans les obligations de l'emprunteuse. Faute pour cette dernière de rapporter la preuve du paiement effectif des échéances réclamées, la demande d'expertise comptable est jugée non fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70933 | Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient. Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 69134 | Bail commercial : Le protocole d’accord modifiant le loyer n’empêche pas l’acquisition de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appe... Saisi d'un double appel portant sur la mise en œuvre d'une clause résolutoire dans un bail commercial modifié par un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce protocole sur le contrat initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constat de la résolution et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appel principal du bailleur soutenait le maintien en vigueur de la clause résolutoire, tandis que l'appel incident du preneur invoquait la novation du contrat par le protocole et l'inapplicabilité de ladite clause, ainsi que la soumission du bail au régime protecteur de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'a pas opéré novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines stipulations, notamment la fixation du loyer par un expert dont les conclusions s'imposaient aux parties. Elle juge que l'obligation de payer le loyer révisé était exigible dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant formel. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans l'enceinte principale, est réputé faire partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'il est lié à un ensemble exploité et géré de manière unitaire. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure régulière, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat initial. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69292 | La force probante du relevé de compte bancaire justifie le rejet d’une demande d’expertise en l’absence de contestation sérieuse et de preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient qu... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes dues au titre d'un protocole d'accord, se fondant sur lesdits relevés. L'appelant contestait la valeur probatoire de ces documents, les qualifiant de simple présomption réfragable, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier la créance. La cour retient que, en application des dispositions du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte font foi des opérations qui y sont inscrites jusqu'à preuve du contraire. Elle relève que le débiteur, qui invoquait l'existence de paiements, n'a produit aucune pièce justificative de nature à renverser cette présomption. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse et étayée des écritures comptables, la demande d'expertise est écartée comme étant dépourvue de pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69577 | L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte. |
| 70935 | Bail commercial : Un protocole d’accord prévoyant la signature d’un avenant ne suspend pas l’obligation de paiement du loyer et n’empêche pas l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord,... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord transactionnel postérieur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le débat portait principalement sur la question de savoir si le protocole d'accord, conclu en vue de régler un différend sur le montant du loyer, opérait novation du bail initial et si, par conséquent, la clause résolutoire stipulée dans ce dernier demeurait applicable. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple aménagement du contrat de bail, lequel demeure la loi des parties. Elle relève que ce protocole prévoyait expressément le droit pour le bailleur de poursuivre le recouvrement des loyers, tels que fixés par l'expert désigné, et de se prévaloir des clauses du bail en cas de non-paiement. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur d'une partie des sommes dues après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant l'application de la clause résolutoire. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont intégrés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont liés à son exploitation et bénéficient de son attractivité. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 69578 | Contrat d’assurance : le défaut de paiement de la première prime, érigé en condition suspensive par les conditions générales, empêche l’entrée en vigueur du contrat et rend la demande en paiement des primes infondée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur les conditions d'entrée en vigueur du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement. L'appelant soulevait la prescription biennale prévue par le code des assurances ainsi que l'inefficacité du contrat, dont la prise d'effet était contractuellement subordonnée au paiement de la première prime. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2 et relève du délai quinquennal de droit commercial. Elle retient en revanche que les conditions générales, auxquelles renvoyaient les conditions particulières signées des parties, érigeaient le paiement de la première prime en condition suspensive de l'entrée en vigueur de la garantie. Faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette condition, la cour considère que le contrat n'a jamais produit ses effets et qu'aucune prime subséquente ne pouvait être valablement réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur rejetée. |
| 70245 | Liquidation amiable d’une SARL : L’accord des associés de prendre en charge personnellement les dettes sociales constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 29/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement person... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement personnel violait le principe de la responsabilité limitée aux apports. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal, dont la fausseté n'est pas établie par la seule production d'une plainte pénale sans suite, constitue une convention ayant force de loi entre les associés au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'engagement volontaire des associés de prendre en charge personnellement les dettes de la société pour permettre sa liquidation amiable déroge valablement au principe de la limitation de leur responsabilité aux seuls apports. Dès lors, le liquidateur est fondé à agir en recouvrement de la quote-part de l'associée défaillante sans avoir à justifier d'un mandat des créanciers sociaux. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, et le confirme pour le surplus. |
| 70934 | Bail commercial : Le protocole d’accord visant à réviser le loyer ne paralyse pas l’application de la clause résolutoire du bail initial en cas de persistance du non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspe... Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspendu les effets du bail initial, rendant prématurée toute action en résolution. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple cadre pour la modification du bail, lequel demeure le fondement de la relation contractuelle. Elle relève que ce même protocole rendait exigible une partie des loyers révisés dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant ultérieur. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur des sommes devenues exigibles après mise en demeure caractérise un manquement suffisant pour entraîner l'application de la clause résolutoire. La cour écarte par ailleurs l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, au motif que les locaux, bien que non situés dans l'enceinte principale, sont considérés comme faisant partie du centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont exploités et gérés de manière unifiée avec celui-ci. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 69122 | La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l... Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer. Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69112 | Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant. Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus. |
| 68929 | Preuve entre commerçants : La comptabilité du débiteur fait foi de l’extinction de la dette en l’absence de production des livres comptables du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la déci... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une dette née d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de prix. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté les moyens de preuve du paiement, notamment des chèques et factures, sans ordonner une expertise comptable jugée indispensable à la manifestation de la vérité. Se conformant à la décision de renvoi, la cour d'appel ordonne une expertise judiciaire dont elle retient les conclusions. Elle relève que le montant des paiements par chèques, dont la réalité est établie par l'expert, excède à lui seul la somme allouée par le premier juge. La cour ajoute, en application de l'article 19 du code de commerce, que les livres comptables régulièrement tenus par le maître d'ouvrage ne font état d'aucune dette, tandis que l'entrepreneur, également commerçant, a failli à produire sa propre comptabilité pour contredire ces éléments. Dès lors, le maître d'ouvrage rapportant la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 70936 | Loi n° 49-16 : un local commercial fonctionnellement lié à un centre commercial est exclu du statut protecteur des baux commerciaux, justifiant l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par exper... Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par expertise, avait neutralisé la clause résolutoire du bail initial et que les locaux, situés hors du bâtiment principal, ne relevaient pas de la qualification de centre commercial. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation du bail et que le non-paiement des loyers révisés, après mise en demeure, caractérise le manquement du preneur. Elle juge en outre que des locaux exploités de manière unifiée avec un centre commercial et bénéficiant de sa notoriété en font partie intégrante au sens de l'article 2 de la loi 49-16, écartant ainsi le régime protecteur de ladite loi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 74011 | Expertise judiciaire : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires et peut écarter ceux ne respectant pas la mission fixée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/06/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant souten... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait prononcé la compensation entre le solde des travaux dû à l'entrepreneur et le coût de reprise des malfaçons, aboutissant au rejet de la demande principale en paiement et de la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en délivrance de documents. L'entrepreneur appelant soutenait que l'expertise retenue par les premiers juges avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en écartant les prix convenus, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, contestait le rejet de sa demande de remise de pièces. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction et écarté une première expertise d'appel pour irrégularité, la cour retient les conclusions du dernier rapport. Elle juge que l'expert respecte la loi des parties non pas en validant les prétentions ultérieures de l'entrepreneur, mais en fondant son évaluation sur le devis initial annexé au contrat, quitte à en rectifier une simple erreur matérielle de calcul. La cour fait par ailleurs droit à la demande de délivrance des documents administratifs et techniques, celle-ci étant justifiée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74209 | La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74998 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal est nulle et de nul effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause d'indexation du loyer commercial excédant le plafond légal et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement effectuée à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, mais avait rejeté les demandes en révision du loyer et en résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant principal soutenait que la clause contractuelle prévoyant une augmentation de 20 % devait prévaloir sur le plafond légal et que l'offre de paiement du preneur, faite à une adresse prétendument erronée, ne pouvait le libérer de son obligation et faire échec à la résiliation. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de la loi n° 07-03 fixant le taux de révision des loyers commerciaux à 10 % sont d'ordre public, rendant nulle toute convention contraire. Elle juge ensuite que l'offre réelle suivie d'une consignation dans le délai de l'injonction est pleinement libératoire, dès lors qu'elle a été effectuée au lieu de situation de l'immeuble et que le bailleur ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de l'adresse utilisée pour la signification. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate, au vu des procès-verbaux de consignation, que les loyers réclamés avaient déjà été réglés, privant de fondement la condamnation prononcée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et, accueillant l'appel incident, infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation au paiement et statue à nouveau en rejetant l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 75030 | La clause résolutoire expresse d’un contrat commercial entraîne sa résiliation de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, sans qu’une décision de justice soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation d... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de dépôt de conteneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le déposant au paiement de redevances pour une période durant laquelle ce dernier soutenait que le contrat était déjà résolu. L'appelant faisait valoir que le contrat avait été résolu de plein droit, en application de la clause contractuelle, suite à l'inexécution par le dépositaire de son obligation de restitution, matérialisée par un refus de livrer les conteneurs. La cour écarte d'abord le moyen tiré du droit de rétention, rappelant, au visa de l'article 293 du code des obligations et des contrats, que ce droit ne peut être exercé sur des biens n'appartenant pas au débiteur, tels que les marchandises de tiers. Elle retient ensuite que le refus de restitution, prouvé par procès-verbal de constat, constitue une inexécution contractuelle justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire. En application des articles 230 et 260 du même code, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit trente jours après la réception de la mise en demeure par le dépositaire. La demande en paiement de redevances pour une période postérieure à la date de résolution est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et confirmé quant au rejet de la demande reconventionnelle. |
| 71559 | Le changement d’activité n’est un motif de résiliation du bail commercial que si la destination des lieux est contractuellement définie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/03/2019 | La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'act... La cour d'appel de commerce juge que la résiliation d'un bail commercial pour sous-location et changement d'activité non autorisés suppose, d'une part, que le contrat de bail définisse expressément l'activité autorisée et, d'autre part, que la preuve de la sous-location soit rapportée de manière certaine. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait violé ses obligations contractuelles, d'une part en modifiant l'activité commerciale exercée dans les lieux et, d'autre part, en consentant une sous-location à un tiers sans son accord, faits qu'il entendait prouver par un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, relevant que le contrat de bail ne contenait aucune clause spécifiant la nature de l'activité commerciale à exercer, ce qui laissait au preneur la liberté d'entreprendre. S'agissant de la sous-location, la cour retient que le procès-verbal de constat, bien que mentionnant la présence d'une tierce personne dans les lieux, est insuffisant à établir la réalité du contrat de sous-location dès lors qu'il n'identifie pas formellement cette personne ni ne précise le titre de son occupation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81590 | Exception d’inexécution : la partie qui ne prouve pas l’exécution de sa propre obligation ne peut exiger de son cocontractant l’exécution de la sienne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une c... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de service prévoyant le versement d'une commission en contrepartie d'activités promotionnelles, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en paiement de commissions et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour concurrence déloyale. L'appelant principal soutenait que son obligation de promotion n'était pas une condition du paiement, tandis que l'appelant incident invoquait l'inexécution de cette obligation par son cocontractant. La cour retient que le prestataire, demandeur au paiement, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de ses propres obligations contractuelles de promotion et de publicité. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, elle juge que ce dernier ne peut exiger de son cocontractant l'exécution de l'obligation corrélative de paiement de la commission. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, faute pour le contrat de prévoir une clause de non-concurrence et en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct entre l'ouverture de centres concurrents et le préjudice allégué. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 81823 | Bail commercial : la preuve des dégradations du local incombe au bailleur qui doit établir leur existence au moment de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violation de son obligation contractuelle et légale de restitution du bien en bon état. La cour retient que la preuve de l'existence des dégradations au moment précis de la remise des clés à l'agent d'exécution incombe au bailleur. Or, elle relève qu'une expertise antérieure, non contestée par le bailleur lors de son établissement, avait déjà constaté que les désordres allégués étaient anciens et ne résultaient pas du fait du preneur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 71638 | Effet relatif des contrats : Une société ne peut être tenue au paiement des factures issues d’un contrat auquel elle n’est pas partie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 26/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des récl... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet relatif des contrats et l'interruption de la prescription en matière de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité de la demande en paiement formée par un prestataire de services médicaux. L'appel portait sur la question de savoir si un office public pouvait être tenu des engagements souscrits par une clinique et un fonds de prévoyance qui lui sont liés, et si des réclamations successives avaient valablement interrompu la prescription quinquennale. La cour retient, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les conventions ne liant que les parties qui y ont souscrit, l'action dirigée contre l'office est irrecevable faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un lien contractuel. En revanche, elle considère que la réception d'un décompte de créance puis l'envoi d'une mise en demeure constituent des actes interruptifs de prescription faisant courir un nouveau délai en application de l'article 383 du même code. La créance étant établie par un décompte accepté et non contesté, il incombait à la clinique débitrice, en vertu de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande irrecevable à l'encontre de l'office et condamne la seule clinique au paiement de la créance assortie des intérêts légaux. |
| 45917 | Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification du contrat s’apprécie au regard de la nature des obligations réciproques des parties, et non de son intitulé ou du respect des conditions de conclusion du contrat préliminaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 18/04/2019 | Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas e... Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'il n'est pas prouvé que les fondations de l'immeuble étaient achevées, alors que la qualification d'un tel contrat découle de la nature même des obligations convenues entre les parties, à savoir l'engagement de livrer un appartement à une date déterminée en contrepartie de paiements échelonnés. |
| 44925 | Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/11/2020 | Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valab... Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valablement se fonder sur une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'invalidité et faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie. |
| 44515 | Transport maritime : Nullité de la clause d’exonération de responsabilité du transporteur contraire aux dispositions impératives des Règles de Hambourg (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 02/12/2021 | En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une ... En application des articles 5 et 23 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), la responsabilité du transporteur maritime est présumée pour les pertes et dommages subis par la marchandise, et toute clause contractuelle y dérogeant est nulle et non avenue. Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel écarte une clause d’exonération de responsabilité stipulée dans un connaissement pour retenir la responsabilité du transporteur, une telle clause étant contraire aux dispositions d’ordre public de ladite convention. |
| 34535 | Bail commercial : Rejet des motifs d’éviction étrangers au congé (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 16/02/2023 | Le bailleur qui entend mettre fin au bail doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif invoqué, conformément aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16. Ce congé délimite le cadre du litige en validation. Lorsque le congé initial notifié au locataire est fondé sur un motif déterminé, l’assignation ultérieure en validation ne saurait valablement se fonder sur des motifs de résiliation ou d’éviction nouveaux, non contenus dans ledit congé initial. Le bailleur qui entend mettre fin au bail doit adresser au locataire un congé exposant obligatoirement le motif invoqué, conformément aux exigences de l’article 26 de la loi n° 49-16. Ce congé délimite le cadre du litige en validation. Lorsque le congé initial notifié au locataire est fondé sur un motif déterminé, l’assignation ultérieure en validation ne saurait valablement se fonder sur des motifs de résiliation ou d’éviction nouveaux, non contenus dans ledit congé initial. La Cour d’appel a correctement appliqué la loi en jugeant que les motifs ajoutés par le bailleur dans son assignation, et qui ne figuraient pas dans le congé préalable, ne pouvaient être pris en considération pour fonder l’éviction. Confirmant cette approche, la Cour de cassation retient que la motivation de l’arrêt d’appel est conforme aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 49-16. Par conséquent, en ne statuant que sur le périmètre défini par le congé initial, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d’éviction. Le pourvoi est rejeté. |
| 31894 | Refus de réception définitive et exécution contractuelle : obligation de restitution de la retenue de garantie (C.A.C. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernièr... Par un arrêt rendu dans le litige opposant une société spécialisée dans la fourniture et la pose d’équipements d’éclairage à une société de promotion immobilière, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence de la juridiction commerciale, considérant que le différend relevait du domaine commercial. La demande portait sur le remboursement d’une retenue de garantie d’un montant de 112 588,22 dirhams, que la société de promotion immobilière refusait de restituer. Cette dernière avait soulevé plusieurs exceptions, notamment l’incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l’action, l’absence de mise en demeure préalable et l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles. La Cour a rejeté l’exception de prescription au motif que l’action avait été intentée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 5 du Code de commerce. Sur le fond, elle a constaté que la société fournisseur avait bel et bien exécuté ses obligations contractuelles, en livrant les marchandises et en procédant à leur installation, ce qui n’était pas contesté par la société de promotion immobilière. Toutefois, celle-ci refusait de procéder à la réception définitive des travaux, condition nécessaire au déblocage de la retenue de garantie. En application de l’article 20 du contrat, la Cour a donc condamné la société de promotion immobilière à rembourser ladite retenue de garantie. Enfin, s’agissant de l’argument tiré de l’absence de tentative de règlement amiable des différends, la Cour a estimé que la société demanderesse avait apporté la preuve d’une démarche amiable avant de saisir la juridiction. Le moyen a ainsi été écarté. |
| 19550 | Résiliation du contrat de gestion de station-service : la résolution judiciaire l’emporte malgré l’accord collectif (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 20/05/2009 | Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque. La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord con... Dans le cadre d’un litige opposant une société pétrolière au gérant d’une station-service, la société avait intenté une action en justice pour demander la résiliation du contrat de gestion et l’expulsion du gérant, l’accusant d’avoir violé certaines clauses du contrat, notamment en cessant l’exploitation de la station pendant plus de 24 heures consécutives et en vendant des produits pétroliers d’une autre marque. La Cour d’appel avait rejeté la demande de la société, se fondant sur un accord conclu entre l’association nationale des gérants de stations-service et les compagnies pétrolières, qui prévoyait le gel de la clause de résiliation des contrats. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en appliquant l’accord de manière générale à tous les cas de résiliation de contrat, y compris ceux fondés sur une violation des obligations contractuelles. La Cour suprême a rappelé que la résiliation du contrat pour inexécution fautive est un droit reconnu par l’article 230 du D.O.C. Elle a souligné que l’accord conclu entre l’association et les compagnies pétrolières ne pouvait pas priver la société de son droit de demander la résiliation du contrat en cas de manquement du gérant à ses obligations. |
| 20393 | CCass,Rabat,15/04/2009,553 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 15/04/2009 | Est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui considère qu'un nouveau contrat de distribution exclusive conclu entre les mêmes parties annule et remplace le précédent sans rechercher le champ d'application géographique de chaque convention et la volonté des parties.
Est insuffisamment motivé et doit être cassé l'arrêt qui considère qu'un nouveau contrat de distribution exclusive conclu entre les mêmes parties annule et remplace le précédent sans rechercher le champ d'application géographique de chaque convention et la volonté des parties.
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