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82426 Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Intérêts 07/01/2026 Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr...

Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention.

Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.

Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55959 L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2024 La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale...

La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard.

L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise.

Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise.

Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur.

Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

56593 Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport.

Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux.

Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé.

60838 Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants.

Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle.

Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée.

64935 Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma.

L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner.

La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations.

Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté.

69744 Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation constitue un retard de transport justifiant une indemnisation intégrale du préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et sub...

En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager.

Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et subsidiairement, que le premier juge avait méconnu les plafonds de responsabilité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'avoir été empêché d'embarquer et contraint de se rendre à une autre destination constitue bien un dommage résultant d'un retard au sens de la convention.

Elle juge que l'indemnité allouée, appréciée souverainement par les juges du fond, était proportionnée au préjudice subi, incluant les frais engagés par le passager pour atteindre sa destination finale. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

76290 Preuve de la modification d’un contrat commercial écrit : l’article 444 du Code des obligations et des contrats prime sur la liberté de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modifié, réduisant tant l'assiette de la gérance que la redevance mensuelle, et que la preuve de cette modification était libre en matière commerciale, se prévalant à ce titre de témoignages et de reçus établis par des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que si le contrat de gérance libre est de nature commerciale et consensuelle, le choix des parties de le constater par un écrit emporte l'application des règles de preuve du droit commun des obligations. Dès lors, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, elle juge irrecevable la preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte écrit, et considère inopposables au bailleur les reçus signés par des tiers en l'absence de tout mandat prouvant leur qualité pour recevoir paiement. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte devant le juge d'instruction ne suffit pas à suspendre l'instance civile, ainsi que le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de publicité, qualifié de demande nouvelle en appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

32611 Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 24/12/2008 La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav...

La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles.

Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :

  1. Confusion des patrimoines : des flux financiers et des transferts d’actifs entre la société et une entité liée ont été effectués sans justification, brouillant les frontières entre les deux entités.
  2. Détournement d’actifs : des actifs de la société ont été transférés de manière irrégulière, privant les créanciers de garanties légitimes.
  3. Prêts non remboursés : des avances de fonds, non conformes aux règles de gestion, n’ont pas été remboursées, aggravant les difficultés financières.
  4. Loyers sous-évalués : des biens immobiliers de la société ont été loués à des tarifs anormalement bas, en dehors des pratiques commerciales normales, causant un manque à gagner.
  5. Absence de tenue de registres légaux : les irrégularités administratives et comptables ont été mises en lumière, notamment le non-respect des obligations en matière de tenue des registres légaux, ce qui a contribué à opacifier la gestion de l’entreprise.

Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées.

La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans.

En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. 

Rejet du pourvoi

22394 Refus d’embarquement pour cause de surbooking : droit du passager et indemnisation selon la réglementation européenne (Trib. com. Casablanca 2019) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Transport 19/11/2019 Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire. La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlem...

Un passager évincé en raison d’une surréservation (surbooking) a engagé une action judiciaire contre la compagnie aérienne responsable, invoquant les dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif à l’indemnisation des passagers aériens victimes de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important. Il sollicitait en outre la réparation d’un préjudice moral découlant directement de cette éviction involontaire.

La juridiction rappelle que, selon l’article 4 du règlement précité, la responsabilité de la compagnie aérienne est engagée en cas de refus d’embarquement dû à une surréservation, sauf circonstances exceptionnelles. À ce titre, la compagnie aérienne est tenue, avant toute éviction forcée, de rechercher préalablement des passagers volontaires acceptant de renoncer à leur réservation contre compensation. Faute de volontaires, une indemnisation forfaitaire doit être versée aux passagers affectés, à moins qu’un réacheminement satisfaisant ne soit immédiatement proposé.

En l’espèce, le tribunal constate l’absence de preuve fournie par la compagnie aérienne relative à cette recherche préalable de volontaires et relève que le passager n’a bénéficié d’aucune solution immédiate de réacheminement, ayant subi une attente prolongée. Dès lors, le tribunal juge la compagnie redevable de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement, dont le montant est fonction de la distance du vol concerné.

S’agissant du préjudice moral invoqué, le tribunal précise que l’indemnisation forfaitaire du règlement européen n’exclut pas, conformément à son article 12, une indemnisation complémentaire fondée sur les règles générales de la responsabilité contractuelle prévues par le Code civil, à condition que le préjudice moral invoqué soit distinct et spécifiquement établi. Or, en l’absence de preuves suffisantes démontrant un préjudice moral distinct des désagréments inhérents à la situation vécue, le tribunal rejette la demande complémentaire du passager.

Enfin, la juridiction souligne l’obligation impérative d’information claire et immédiate pesant sur la compagnie aérienne quant aux droits des passagers, obligation dont le non-respect constitue un manquement contractuel susceptible d’être pris en considération dans l’appréciation globale des responsabilités. En l’espèce, ce défaut d’information est constaté par le tribunal et contribue à caractériser le manquement de la compagnie.

15919 CCass,29/05/2002,1269/6 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale 29/05/2002 L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds. Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,  
L'individualisation de la sanction pénale relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fonds. Est mal fondé le moyen invoqué selon lequel "l'arrêt attaqué est mal fondé en ce qu'il a condamné des inculpés ayant commis le même délit d'acceptation de chèque sans provision à des peines différentes,  
16071 Délit d’usurpation de possession : l’absence d’élément intentionnel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Élément moral de l'infraction 23/03/2005 Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer l'existence de l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les déclarations du prévenu affirmant avoir agi par erreur et s'être retiré volontairement des lieux, prononce sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas cons...

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis pour déterminer l'existence de l'élément intentionnel, nécessaire à la constitution du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur les déclarations du prévenu affirmant avoir agi par erreur et s'être retiré volontairement des lieux, prononce sa relaxe au motif que l'infraction n'est pas constituée, faute d'intention coupable.

16072 Atteinte à la possession immobilière : l’absence d’intention coupable souverainement appréciée par les juges du fond fait obstacle à la condamnation (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 23/03/2005 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volonta...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un prévenu du chef du délit d'usurpation de la possession d'un bien immobilier, retient l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction. Ayant souverainement constaté, au vu des déclarations constantes et concordantes du prévenu, que celui-ci avait agi par erreur et s'était retiré volontairement des lieux, elle en déduit à bon droit que l'infraction n'est pas constituée dans tous ses éléments.

16076 Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit est subordonnée à la preuve préalable de la possession paisible de la victime (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 06/04/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef du délit d'usurpation d'immeuble prévu par l'article 570 du Code pénal, retient que la possession paisible de la victime constitue un élément constitutif essentiel de l'infraction. Dès lors qu'elle a souverainement estimé que la preuve de cette possession préalable n'était pas rapportée, elle en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé, l'examen des moyens par lesquels la dépossession aurait ét...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef du délit d'usurpation d'immeuble prévu par l'article 570 du Code pénal, retient que la possession paisible de la victime constitue un élément constitutif essentiel de l'infraction. Dès lors qu'elle a souverainement estimé que la preuve de cette possession préalable n'était pas rapportée, elle en a exactement déduit que le délit n'était pas caractérisé, l'examen des moyens par lesquels la dépossession aurait été opérée devenant sans objet.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

16136 Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/11/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir.

16775 Ventes successives : La connaissance de la première vente prive le second acquéreur de la protection attachée à l’inscription (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 01/03/2001 En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie. La Cour rappelle que l’appréc...

En présence de deux ventes successives portant sur un même immeuble immatriculé, la Cour suprême précise l’articulation entre la force probante de l’inscription sur le titre foncier et la notion de mauvaise foi. Elle juge que l’acquéreur second, bien qu’ayant procédé à l’inscription de son droit en premier, ne peut se prévaloir de la protection conférée par l’article 66 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation foncière dès lors que sa mauvaise foi est établie.

La Cour rappelle que l’appréciation des faits qui constituent la mauvaise foi, en l’occurrence la connaissance par le second acquéreur de l’existence d’une vente antérieure, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une fois cette connaissance avérée, l’acquéreur est déchu du bénéfice du principe de l’inopposabilité des droits non inscrits. La Cour considère que la vente initiale, conclue antérieurement, ne peut être annulée pour défaut d’objet, dès lors que sa validité, au regard des conditions édictées par l’article 2 du Dahir des obligations et des contrats, s’apprécie au moment de sa conclusion, et non au regard des manœuvres frauduleuses postérieures.

En validant le raisonnement de la cour d’appel qui s’était limitée à déclarer la première vente parfaite entre les parties sans ordonner la radiation de l’inscription du second acquéreur, la Cour suprême distingue la validité contractuelle d’un acte de son opposabilité aux tiers. Elle écarte ainsi le grief tiré de la contradiction de motifs, en soulignant que la décision attaquée n’a pas consacré la validité de deux aliénations concurrentes sur le même bien, mais a statué sur la seule relation contractuelle entre le premier acquéreur et les vendeurs, tout en confirmant l’irrecevabilité des autres demandes, notamment celle relative à la modification du titre foncier.

16828 Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 21/10/2009 L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr...

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

17555 Convocation à une expertise : le retour du pli recommandé avec la mention « non réclamé » ne vicie pas la procédure (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/09/2002 Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, aprè...

Il relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond de considérer que l’obligation de convocation des parties à une expertise (art. 63 CPC) est satisfaite lorsque le pli recommandé adressé à une partie est retourné avec la mention « non réclamé ». La négligence de la partie qui omet de retirer son courrier lui est imputable et ne peut entraîner l’annulation des opérations d’expertise. En l’espèce, la Cour suprême valide la décision ayant écarté la contestation d’une société qui, après avoir elle-même sollicité l’expertise, a manqué de diligence pour répondre aux convocations.

La Cour rappelle par ailleurs qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est soulevé pour la première fois devant elle. Tel est le cas de l’argument, non présenté en appel, selon lequel l’expert se serait fondé sur des documents afférents à une société tierce.

17615 Prêt avec autorisation de prélèvement sur salaire : l’action en paiement est prématurée en l’absence de preuve de l’échec du prélèvement (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 10/03/2004 Est irrecevable comme nouveau le moyen contestant pour la première fois devant la Cour de cassation la force probante de photocopies de pièces produites en appel. Ayant souverainement déduit des documents versés aux débats par le débiteur, notamment une attestation de prélèvement et une attestation de salaire, que le créancier procédait à des retenues sur le salaire de son débiteur en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement était prématurée, ...

Est irrecevable comme nouveau le moyen contestant pour la première fois devant la Cour de cassation la force probante de photocopies de pièces produites en appel. Ayant souverainement déduit des documents versés aux débats par le débiteur, notamment une attestation de prélèvement et une attestation de salaire, que le créancier procédait à des retenues sur le salaire de son débiteur en exécution du contrat de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en paiement était prématurée, faute pour le créancier de prouver que le débiteur s'était opposé aux prélèvements ou que leur exécution était devenue impossible.

17679 Société – Dissolution pour mésentente grave : l’acceptation par un associé d’une des propositions de son coassocié exclut l’existence d’un juste motif (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 22/12/2004 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accep...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accepté certaines des propositions formulées par le demandeur, telles que la division du bien social ou le rachat de ses parts. Une telle acceptation démontre que les désaccords ne sont pas dirimants et que la poursuite de l'activité sociale n'est pas devenue impossible.

19014 CCass,27 /09/2006,552 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 27/09/2006 Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille. Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.  
Dissocier les frais médicaux des éléments constitutif de la pension alimentaire est contraire aux dispositions de l’article 189 du code de la famille. Le tribunal ne peut condamner le père au paiement des frais de scolarité dans un établissement privé sans s'assurer que l'enfant peut être scolarisé dans un établissement public pour éviter au père des frais supplémentaires eu égard à sa situation financière.  
19401 Cassation pour défaut de motivation dans l’application de l’exonération du transporteur maritime pour perte naturelle (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 11/07/2007 La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce. La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination. La Cour Suprême retient que l’articl...
La Cour Suprême a cassé une décision de la Cour d’appel de commerce pour défaut de motivation et violation de l’article 461 du Code de commerce.
La cour d’appel avait rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de la voie, estimant que le transporteur maritime devait prouver que le manque constaté sur la marchandise résultait d’une perte naturelle, et qu’aucun document n’établissait que ce manque entrait dans les limites de l’usage toléré au port de destination.
La Cour Suprême retient que l’article 461, alinéa 1er, du Code de commerce exonère automatiquement le transporteur de la preuve du manque lorsque celui-ci est inférieur à l’usage toléré, sans exiger de démontrer l’existence de cet usage.
Elle précise que l’article 476 du Code des obligations et contrats limite l’obligation de preuve à celui qui invoque une coutume, et non un usage. L’alinéa 2 de l’article 461 constitue une exception, imposant au propriétaire de la marchandise de prouver que le manque ne résulte pas de causes justifiant la tolérance.
La décision attaquée, en exigeant du transporteur une preuve non requise par la loi et en omettant de vérifier l’existence de l’usage au port de destination, est entachée d’un défaut de motivation équivalant à son absence.
L’affaire est renvoyée devant la même cour, autrement composée, pour un nouvel examen conforme à la loi.
19554 Bail commercial – Validité de l’injonction d’expulsion fondée sur un défaut de paiement antérieurement constaté – Cassation pour mauvaise interprétation du Dahir du 24 mai 1955 (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion. La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant q...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion.

La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant que l’injonction adressée au preneur était irrégulière. Elle a motivé sa décision en affirmant que l’avis d’expulsion n’indiquait pas de manière précise le montant des loyers impayés, la durée de l’impayé et le délai octroyé pour se libérer de la dette locative.

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, a censuré cette approche en considérant que l’injonction adressée au preneur était conforme aux dispositions du Dahir du 24 mai 1955 régissant les rapports locatifs en matière commerciale. L’arrêt rappelle que l’article 6 du Dahir n’impose pas aux bailleurs de détailler les échéances impayées ni d’accorder un délai spécifique avant l’engagement de la procédure d’expulsion, dès lors que l’assignation repose sur un défaut de paiement précédemment constaté par une décision judiciaire devenue définitive.

En l’espèce, les bailleurs avaient déjà obtenu une décision judiciaire antérieure reconnaissant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le condamnant au règlement des sommes dues. L’injonction ultérieure d’expulsion ne nécessitait donc pas la reprise détaillée des éléments liés à la dette locative, ceux-ci ayant été définitivement tranchés. En retenant une exigence non prévue par la loi, la cour d’appel a violé l’article 6 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour suprême a donc prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée pour qu’elle statue à nouveau en conformité avec la règle de droit applicable. Les défendeurs au pourvoi ont été condamnés aux frais.

20364 CCass17/04/1984,8623/84 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Instruction 17/04/1984 Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de  Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit.
Lors d'une poursuite d'un fonctionnaire bénéficiant d'un privilège judiciaire, la cour doit écarter le procès-verbal de  Police Judiciaire puisqu'il n'existe dans l'article 269 du Code de procédure pénale aucune indication d'effectuer une enquête préliminaire par la Police Judiciaire sauf en cas de flagrant délit.
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