Réf
31142
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1083
Date de décision
21/06/1983
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري, قرار تحكيمي, عدم قابلية أموال الدولة للحجز, شرط التحكيم, النظام العام الدولي, النظام العام الداخلي, التحكيم الدولي, اتفاقية نيويورك, validité de la clause compromissoire, Ordre public international, Ordonnance d'exequatur, insaisissabilité des biens, désignation d'un arbitre, Convention de new York
Base légale
Article(s) : 148 – 306 (alinéa 6) – 309 (alinéa 2) – 319 – 320 (alinéa 3) – 321 – 322 (alinéa 1 et 2) – 430 (alinéa 1) - 527 – 537 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 2 - 5 - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Ouvrage : La revue marocaine de droit | Auteur : Professeur Jean-Paul Razon | Page : 118 - 125
1) L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.
2) Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence.
L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.
3) Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.
4) L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.
Attendu que par requête déposée en date du 2 avril 1983, I’O.N.T.S. interjette appel de l’ordonnance rendue le 8 mars 1983 par le Président du Tribunal de première instance de Casablanca, dans le dossier R.D. nº 3.012/83, qui a assorti de l’exequatur la sentence arbitrale rendue le 11 octobre 1982 sous le numéro 84 à l’encontre de l’appelant au profit de l’intimée;
En la forme
Attendu que l’appelant soutient que l’ordonnance attaquée ne lui ayant pas été notifiée à ce jour, son appel est formé dans le délai légal;
Que l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 148 C.P.C. dans le cadre duquel l’ordonnance entreprise aurait été rendue; qu’elle ajoute qu’aux termes de ce texte, l’appel ne serait recevable qu’en cas de rejet de la demande, que par ailleurs, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été rendue le 8 mars 1983; que l’appel n’a été interjeté que le 2 avril 1983, soit après le délai légal qui est de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance entreprise et non à compter de la date de sa notification, alors que l’appelant était informé de ladite ordonnance;
Mais attendu que l’appel formé contre l’ordonnance attaquée est régi par les dispositions de l’article 322 alinéa 2 C.P.C. qui fixe le délai d’appel à 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise;
Que rien au dossier n’établit que la décision attaquée a été notifiée à l’appelant; que le délai demeure donc ouvert; qu’il s’ensuit que l’appel a été formé dans le délai légal;
Au fond
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que par requête déposée le 4 mars 1983 par la partie actuellement intimée, celle-ci a exposé qu’une sentence arbitrale a été rendue le 11 octobre 1982 sous le numéro 84 par le Conseil de l’Association du sucre à Londres, qui condamne l’O.N.T.S. à lui payer 10.604.800 U.S dollars. outre les intérêts au taux de 18,50% à compter du 28 mars 1982 jusqu’à la date du prononcé de la sentence arbitrale et les dépens fixés à 2.320 livres sterling.
Qu’en date du 8 mars 1983, le Président du Tribunal de première instance de Casablanca a rendu la décision attaquée, considérant que ladite sentence arbitrale, rendue le 11 octobre 1982, répond aux conditions de forme fixées tant par les articles 3 et 4 de la Convention internationale du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc par dahir du 19 février 1960 que par les articles 320, 321 et 148 C.P.C.
Que l’appelant, avant d’aborder la discussion, expose qu’en date du 15 mai 1980 il avait conclu avec l’O.N.T.S. un contrat ayant pour objet l’achat de 100.000 tonnes cubes de sucre dont le prix était de 875 U.S. dollars la tonne; que la marchandise devait être livrée par tranches; que sur instructions gouvernementales, les dernières livraisons, soit 33.000 T. cube, n’ont pas été reçues; qu’ainsi l’intimée a eu recours à la Commission d’arbitrage à Londres qui a rendu la sentence arbitrale susvisée;
Attendu que l’appelant soutient qu’il est une personne morale soumise au droit public qui ne peut disposer de ses biens; que ceux-ci ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée; que soutenir le contraire porterait atteinte à l’ordre public; que l’exequatur ne saurait être ordonné pour des décisions et sentences rendues à l’encontre des personnes soumises au droit public, les biens appartenant à l’Etat ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée et ce, pour le respect de l’ordre public interne; que par ailleurs, le présent litige est régi par le droit public, l’Office appelant étant une personne soumise au droit public; qué ceci oblige l’intimée à respecter le principe selon lequel le domaine public ne peut faire l’objet des mesures d’exécution qui sont prévues uniquement pour la propriété privée; qu’il conclut que l’ordonnance entreprise aurait violé ce principe; qu’il ajoute que l’article 306 C.P.C. dispose que l’on ne peut compromettre sur les questions intéressant l’ordre public et notamment sur les litiges concernant les actes ou les biens soumis à un régime de droit public; que le compromis serait donc nul dès lors qu’il porte atteinte à l’ordre public; qu’aux termes de l’article 321 C.P.C. le Président du tribunal devait s’assurer que la sentence arbitrale n’était pas nulle; que le législateur marocain n’a ratifié la Convention de la Commission Economique et Sociale de l’O.N.U. du 9 juin 1958 par dahir nº 1-59-266 qu’après avoir constaté qu’elle ne portait pas atteinte à l’ordre public interne au Maroc et qu’elle ne comportait pas de dispositions ni contraires ni abrogeant les dispositions du droit privé, en l’occurrence, le Code de procédure civile; qu’aux termes de l’article 5 du dahir susvisé il est possible de refuser de rendre exécutoire une sentence arbitrale et d’en refuser la reconnaissance si l’autorité locale constate que cette reconnaissance ou exécution sont contraires à l’ordre public local; que le législateur marocain considère que le fait de compromettre sur les biens relevant du droit public porte atteinte à celui-ci; qu’on ne peut donc assortir de l’exequatur une sentence arbitrale portant elle-même atteinte à l’ordre public; que l’intimée est à même de savoir qu’un Etat souverain ne saurait ratifier une convention si elle autorise une société étrangère ou un Etat étranger à poursuivre une exécution sur des biens publics au motif que ces biens sont affectés au service public; La Cour
1) Sur l’exception fondée sur le fait que l’appelant étant une personne soumise au droit public, ses biens seraient insaisissables
Attendu que l’exception invoquée par l’appelant, qui considère que dès lors qu’il est une personne soumise au droit public ses biens ne sauraient faire l’objet d’une exécution forcée, n’a aucun rapport avec la présente cause; que le cadre de celle-ci est limité à assortir de l’exequatur la sentence arbitrale rendue par l’Association du sucre à Londres le 11 octobre 1982; que cette exception ne pourrait être invoquée qu’à l’occasion des mesures de l’exécution;
2) Sur la compétence pour ordonner l’exequatur
Attendu que la compétence pour examiner une demande aux fins d’exequatur
d’une sentence arbitrale rendue par une instance étrangère appartient au
Président du Tribunal de première instance de Casablanca, dans le cadre des dispositions de l’article 322 alinéa 1, C.P.C. et non à la juridiction du fond dans le cadre des dispositions de l’article 430 alinéa 1 du même code;
Qu’il importe, en effet, de tenir compte des exigences de rapidité pour les opérations commerciales, qui obligent à statuer d’urgence sur les demandes de cette nature; que telle est la tendance constante aussi bien en doctrine qu’en jurisprudence en matière d’arbitrage commercial international;
Que la Cour de cassation française, partant de règles de procédure semblables aux dispositions susvisées, a considéré que le Président du tribunal de grande instance est compétent pour assortir de l’exequatur les sentences arbitrales étrangères au motif que ces sentences sont fondées sur une clause compromissoire qui en constitue une partie intégrante et lui donne un aspect conventionnel (Cour de Cassation française, Chambre des requêtes, 27 juillet 1937, Encyclopédie Dalloz, Procédure civile, p. 244); qu’il s’ensuit que cette règle s’applique aussi bien aux sentences arbitrales étrangères qu’aux sentences nationales;
Que cette interprétation est bien celle de la Cour de céans (arrêt du 13 avril 1976, dossier commercial nº 310/5);.
3) Sur l’exception tirée de ce que la sentence arbitrale porterait atteinte à l’ordre public interne
Attendu que l’appelant prétend que la sentence arbitrale serait nulle au motif qu’elle porterait atteinte à l’ordre public dès lors qu’il est une personne soumise au droit public, qu’il n’a pas de patrimoine propre susceptible d’être géré par lui-même, que ses biens sont la propriété de l’Etat, que les contrats qu’il conclut pour les besoins de son activité administrative sont régis par les dispositions du droit public;
Attendu qu’à cet égard la Cour doit s’inspirer des principes régissant l’ordre public international dès lors que le litige découle d’une opération commerciale internationale; que celle-ci constitue elle-même l’origine de la sentence arbitrale qui a donné lieu à l’exequatur (cf. J. Robert «L’arbitrage civil et commercial en droit interne et international» Dalloz 1967, p. 515 et 567);
Attendu qu’aux termes du dahir du 7 septembre 1963, l’activité de l’appelant consiste à exporter, stocker, commercialiser et emballer le thé et le sucre; que dans le cadre de cette activité, il est soumis aux règles commerciales en vigueur; qu’à ce titre et dès lors qu’il accomplit une activité commerciale, l’appelant, contrairement à ce qu’il prétend, est soumis au régime du droit privé et non au droit public (cf. Michel Rousset et Jean Garagnon «Droit administratif marocain», 3ème édition, p. 197 et 187);
Que contrairement à ses prétentions, les actes de l’appelant, même s’il est un établissement public, ne peuvent être considérés comme des actes administratifs; qu’il demeure soumis, dans le cadre de son activité courante, au droit privé (cf. thèse de Monsieur Ahmed El Midaoui «Les établissements publics au Maroc» éd. 1981, p. 72);
Attendu que dès lors qu’il est certain que l’appelant est soumis dans son activité au droit privé, le sens de l’intérêt général sur lequel est fondé (l’ordre public interne qu’il invoque doit être envisagé tout en s’inspirant des principes de l’ordre public international, ce qui permet de constituer des règles. internationales autonomes par rapport à celles en vigueur dans des pays différents, et ce, pour répondre aux exigences du commerce international (cf: Hicham Sadok «Le conflit des lois», p. 322);
Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont constantes à considérer comme étant régulier le compromis conclu par l’Etat ou les établissements publics lorsque les conventions pour lesquelles le compromis est conclu constituent à la fois des contrats internationaux et qu’elles sont soumises au droit privé; que tel est le cas en l’espèce; (cf. J. Robert, op. cit. p. 359); qu’il s’ensuit qu’il n’y a donc aucun empêchement pouvant entraver la désignation d’un ou de plusieurs arbitres afin d’examiner les différends qui ont surgi entre les parties ayant conclu le contrat du 15 mai 1980; que rien en cela ne porte atteinte à l’ordre public marocain;
Que d’autre part, la cause ne concerne nullement un conflit relevant ou ayant rapport avec les textes régissant le commerce extérieur (art. 306, alinéa 6 C.P.C), qu’elle concerne un litige découlant d’une opération commerciale internationale;
4) Sur l’exception fondée sur les dispositions de l’article 20 du contrat du
15 mai 1980 et de l’article 406 du réglement de l’Union du sucre à Londres
Attendu que l’appelant soutient que les juridictions marocaines seraient incompétentes pour examiner la demande d’exequatur au motif que l’article 406 de la réglementation de l’Union du sucre à Londres désigne l’Angleterre comme lieu de l’exécution;
Mais attendu que contrairement à cette prétention, c’est le Président du Tribunal de première instance de Casablanca qui est compétent pour assortir ladite sentence arbitrale de l’exequatur, dès lors que l’exécution de cette décision doit être poursuivie au domicile du défendeur qui en l’occurrence est l’appelant (J. Robert, op. cit. p. 512);
5) Sur l’exception tirée d’une prétendue nullité de l’arbitrage
Attendu que la condition qui exige que la clause compromissoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par les parties n’est applicable que dans le cas où un ou plusieurs arbitres sont désignés à l’avance dans la convention d’arbitrage même; que c’est là la portée réelle des dispositions de l’article 309 alinéa 2 C.P.C.;
Mais attendu qu’en l’espèce, le contrat du 15 mai 1980 prévoit l’arbitrage de l’Association du sucre à Londres, conformément aux normes régissant les contrats du sucre jaune, telles qu’elles sont prévues par le contrat; que c’est ladite Association qui désigne les arbitres en application de l’article 405 de sa réglementation;
Que par ailleurs, l’article 2 de la Convention de New York ratifiée par le Maroc par dahir du 19 février 1960, né pose pas une règle de renvoi, contrairement à la Convention de Genève du 21 avril 1961, relative à la convention européenne consacrée à l’arbitrage commercial international; qu’elle pose plutôt une pure règle de fond, qui considère le compromis régulier dès lors qu’il est établi par écrit; qu’elle n’exige nullement qu’il soit manuscrit; qu’elle déroge ainsi aux dispositions de l’article 309, al. 2 C.P.C qui a été repris de l’ancien dahir sur la procédure civile (art. 527 et 537); que l’absence d’une règle de renvoi dans la convention de New York tend à éviter les inconvénients qui peuvent surgir du conflit des lois sur la nature de l’écrit qui est une condition nécessaire à la régularité de l’arbitrage; que dès lors qu’en l’espèce, il s’agit d’un arbitrage international, il échet d’écarter l’exception tirée des dispositions de l’article 309, al 2 C.P.C.;
6) Sur l’exception tirée du fait que l’ordonnance entreprise n’a pas été rendue par le Président du tribunal de première instance
Attendu qu’aucun reproche ne peut être fait au motif que l’ordonnance entreprise a été rendue par le dévolutaire du Président du Tribunal de première instance de Casablanca dans le cadre des attributions qui lui sont confiées par le Président, et ce en application du principe selon lequel le mandataire équivaut au mandant; que cette interprétation s’impose d’autant plus qu’il faut tenir compte d’une situation pratique connue qui empêche le Président du Tribunal de première instance de Casablanca d’exercer personnellement toutes les attributions qui lui sont confiées par la loi;
Que l’ordonnance entreprise est donc bien fondée; qu’il échet d’écarter les moyens d’appel et de la confirmer;
Par ces motifs
Confirme …
34198
Arbitrage et application de la loi dans le temps : la date de la convention détermine la loi applicable aux voies de recours contre la sentence (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
17/01/2019
مبدأ فورية تطبيق قانون الإجراءات المسطرية, Arbitrage commercial, Choix de la voie de recours, Clause compromissoire, Convention d'arbitrage, Date de conclusion de la convention, Dérogation au principe d'application immédiate, Arbitrage, Droit transitoire, Loi applicable, Loi applicable aux voies de recours, Principe d'application immédiate de la loi de procédure, Recours en annulation, Sentence arbitrale, شرط التحكيم, Irrecevabilité, Application de la loi dans le temps
33524
Restitution d’honoraires d’arbitrage : Cassation motivée par l’omission de statuer sur la confidentialité des délibérations (Cass. civ. 2017)
Cour de cassation
Rabat
33484
Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
عدم الاختصاص النوعي, طلب سابق لاوانه, تنحية المحكم, Régularité de la procédure, Récusation d’arbitre, Procédure arbitrale, Prématurité de la demande, Incompétence matérielle, Délai de récusation, Contrat de consommation, Conditions de recevabilité, Clause compromissoire, Application de la loi nouvelle
33479
Arbitrage – Récusation d’arbitres – Irrecevabilité des demandes pour non-respect de la procédure préalable de notification à l’arbitre et pour faits antérieurs à la formation du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Vice de procédure dans la convocation des séances, Critère temporel, Défaut de communication légale au tiers arbitre, Défaut de notification préalable, Délai de huit jours, Excès d’attributions, Excès de pouvoir de l’arbitre, Formation de la commission arbitrale, Impartialité, Impartialité de l’arbitre, Clause compromissoire, Inadmissibilité des griefs, Neutralité du tribunal arbitral, Non-respect des formalités, Procédure de notification, Procédure préalable de notification à l’arbitre, Récusation, Récusation d’arbitre, Régularité de la constitution du tribunal arbitral, Rejet des appels, Validité de la procédure, Motifs postérieurs à la désignation de l’arbitre, Arbitrage
33474
Pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral en matière de fixation des honoraires et des frais d’arbitrage (Trib. com. Casablanca 2023)
Tribunal de commerce
Casablanca
25/09/2023
مراقبة أتعاب المحكمين, إثبات الطابع غير المعقول, أتعاب ومصاريف التحكيم, tribunal arbitral, Sentence arbitrale autonome, Preuve du caractère déraisonnable, Pouvoir des tribunaux arbitraux, Plafonnement des honoraires, Honoraires et frais d'arbitrage, Fixation des honoraires, Contrôle des honoraires arbitraux, Contestation des honoraires, Condamnation aux dépens, Caractère excessif des honoraires
32821
Annulation d’une sentence arbitrale pour atteinte à l’ordre public, poursuites pénales et fraude : irrégularités de composition du tribunal et non-divulgation de l’indépendance des arbitres (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
10/01/2024
Violation des règles procédurales, Centre de médiation et d’arbitrage, Clause compromissoire, Composition de la formation arbitrale, Contrôle du juge de l’exequatur, Droits de la défense, Exequatur, Fraude et faux, Arbitrage institutionnel, Impartialité de l’arbitre, Irrecevabilité du recours, Non-divulgation des liens de l’arbitre, Nullité de la sentence arbitrale, Nullité du contrat, Ordre public, Pouvoirs du juge de l’annulation, Indépendance de l’arbitre, Arbitrage
32788
Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
مسطرة الاستعجال, Contrôle judiciaire limité, Convention de new York, Exequatur, Ordre public international, Principe de contradiction, Procédure d’urgence, Règles institutionnelles de la CCI, Autonomie de clause compromissoire, Sentence arbitrale internationale, التحكيم الدولي, الصيغة التنفيذية, النظام العام الدولي, رقابة قضائية محدودة, شرط التحكيم المستقل, قواعد غرفة التجارة الدولية, مبدأ المواجهة, اتفاقية نيويورك, Arbitrage international
31123
Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015)
Tribunal de commerce
Casablanca
مصلحة في التقاضي, Exécution de la sentence, Frais d'arbitrage, Intérêt à agir, Loi applicable, procédure d’arbitrage, Recours en annulation, Sentence arbitrale, Demande reconventionnelle, Validité de la sentence, اختصاص المحكمة, القانون الواجب التطبيق, تنفيذ الحكم, دعوى الإبطال, طلب مضاد, مصاريف التحكيم, إجراءات التحكيم, Compétence du tribunal
32552
Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (C.A.C Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, أتعاب المحكمين, Sentence arbitrale, Rupture abusive de contrat, Représentation par avocat, Recours en annulation, Qualité de la partie, Procédure de règlement amiable, Exequatur, Excès de pouvoir des arbitres, Erreur matérielle, Défaut de motivation, Correction de sentence, Clause compromissoire, Annulation de sentence arbitrale