Réf
33474
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5020
Date de décision
25/09/2023
N° de dossier
2023/8101/4480
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
مراقبة أتعاب المحكمين, إثبات الطابع غير المعقول, أتعاب ومصاريف التحكيم, tribunal arbitral, Sentence arbitrale autonome, Preuve du caractère déraisonnable, Pouvoir des tribunaux arbitraux, Plafonnement des honoraires, Honoraires et frais d'arbitrage, Fixation des honoraires, Contrôle des honoraires arbitraux, Contestation des honoraires, Condamnation aux dépens, Caractère excessif des honoraires, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 52 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée.
En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant notamment à la complexité de l’affaire, la valeur du litige et l’ampleur du travail accompli. La motivation étant jugée suffisante, il rejette la demande de la partie requérante visant à leur substituer un plafond forfaitaire. Il écarte également la contestation portant sur les frais, en confirmant que la fixation de ces deux postes relève de la compétence du tribunal arbitral. L’entier recours est donc rejeté comme dénué de fondement.
Faits :
Vu la requête en référé introductive d’instance déposée par le conseil de la demanderesse, enregistrée au greffe de ce tribunal en date du 1er août 2023, dans laquelle il est indiqué qu’elle conteste la sentence arbitrale autonome relative aux honoraires et frais d’arbitrage, rendue le 21 juillet 2023 par le tribunal arbitral composé de Maître Nabil.(A.M) en qualité de président, et de Maîtres Abdelhak.(F) et Tarik.(D) en qualité de membres ; sentence ayant condamné la défenderesse en arbitrage, la compagnie d’assurance, en la personne de son représentant légal, à payer sa quote-part des honoraires du tribunal arbitral, fixée à la somme de 90.000,00 dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée, soit 30.000,00 dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée pour chaque arbitre, détaillée comme suit :
Et ce, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance ; ainsi que la condamnation de la défenderesse en arbitrage, la compagnie d’assurance, en la personne de son représentant légal, à payer sa quote-part des frais d’arbitrage, fixée à la somme de 2.000,00 dirhams, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, au motif que le montant fixé au titre des honoraires excède les limites raisonnables. Par conséquent, la demanderesse sollicite qu’il soit ordonné de plafonner les honoraires des arbitres relatifs au litige soumis au tribunal arbitral susmentionné à un montant final raisonnable n’excédant pas le taux applicable de 1 %, toutes taxes comprises, payable à parts égales entre les parties, en ordonnant que la liquidation de tout ce qui concerne la procédure arbitrale, en termes d’honoraires, de dépens et de frais, soit effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur, et en ordonnant au tribunal arbitral de produire à son profit les relevés d’honoraires relatifs à chaque arbitre, en leur qualité de documents comptables, et en ordonnant le rejet de la demande relative aux frais d’arbitrage, en l’absence de toute pièce justificative, avec réserve de statuer sur les dépens.
La requête a été étayée par une sentence arbitrale.
Vu le dépôt par le conseil de la quatrième défenderesse d’un mémoire en réplique lors de l’audience du 18 septembre 2023, dans lequel il est indiqué qu’elle a payé leurs honoraires et frais d’arbitrage, alors que la demanderesse refuse catégoriquement de les payer sans présenter de motif légitime justifiant ce refus, sollicitant à titre principal le prononcé de l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire son rejet.
Vu le dépôt par le conseil de la demanderesse d’un mémoire en réplique lors de l’audience du 18 septembre 2023.
Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 18 septembre 2023, à laquelle les conseils des parties ont comparu, Maître S. ayant déposé un mémoire en réplique, et les comparants ayant renvoyé l’affaire à la délibération, la cause ayant été retenue pour examen à l’audience du 25 septembre 2023.
Motifs de la décision :
La demande vise à obtenir une décision ordonnant de plafonner les honoraires des arbitres relatifs au litige soumis au tribunal arbitral à un montant final raisonnable n’excédant pas le taux applicable de 1 % de la valeur du litige, toutes taxes comprises, payable à parts égales entre les parties, en ordonnant que la liquidation de tout ce qui concerne la procédure arbitrale, en termes d’honoraires, de dépens et de frais, soit effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur, en ordonnant au tribunal arbitral de produire à son profit les relevés d’honoraires relatifs à chaque arbitre, en leur qualité de documents comptables, en ordonnant le rejet de la demande relative aux frais d’arbitrage, en l’absence de toute pièce justificative, et en réservant les dépens.
Considérant que la demande a été présentée dans le cadre des dispositions de l’article 52 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
Considérant que le législateur a conféré aux parties à l’arbitrage le droit de contester la décision de fixation des honoraires rendue par le tribunal arbitral dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa notification, devant le président du tribunal compétent qui rend une ordonnance insusceptible de recours.
Considérant que le président du tribunal, dans le cadre de sa décision sur le recours, exerce un contrôle sur la décision du tribunal arbitral, tant en ce qui concerne le respect des procédures légales que la motivation de celle-ci.
Considérant qu’il ressort de la décision du tribunal arbitral qu’il a examiné la contestation relative à la fixation des honoraires, après la notification de la décision aux parties, et a conclu à l’acceptation par la demanderesse en arbitrage de la proposition d’honoraires, et à la contestation de celle-ci par la défenderesse, par le biais d’une lettre reçue par le tribunal arbitral en date du 12 juillet 2023, et le tribunal arbitral a rendu sa décision à ce sujet en considérant, compte tenu des éléments du dossier et de la valeur du litige qui lui a été soumis, ainsi que du temps consacré à la résolution du litige, que la fixation d’un montant de 60.000 dirhams au profit de chaque arbitre est justifiée, eu égard à la nature du litige relative au contrat de souscription, à la valeur des demandes présentées au tribunal arbitral, au contenu, au nombre et à l’importance des divers actes de procédure, correspondances et documents produits, aux diverses mesures et procédures prises par le tribunal arbitral, et au temps consacré par le tribunal arbitral à l’exécution de sa mission.
Considérant que le tribunal arbitral a décidé que les honoraires du tribunal arbitral seraient payés à parts égales entre les parties, soit 90.000 dirhams pour chaque partie, ce qui représente 30.000 dirhams pour chaque arbitre hors taxe sur la valeur ajoutée.
Considérant que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la contrepartie des honoraires fixés par le tribunal arbitral réside dans les diligences accomplies à l’occasion de la résolution du litige liant les parties, détaillées dans la sentence arbitrale et également mentionnées dans la requête en contestation présentée par la demanderesse elle-même.
Considérant que, compte tenu de l’examen par le tribunal arbitral de la proposition d’honoraires et de la motivation de sa décision contestée, la demande de la demanderesse, tendant à plafonner les honoraires à 1 % de la valeur du litige, n’est pas justifiée.
Considérant que les frais d’arbitrage font partie des éléments que le tribunal arbitral est compétent pour fixer, en application de l’article 52 de la loi susmentionnée.
Considérant que, sur la base de ce qui précède, la demande n’est pas fondée et doit être rejetée.
La décision a été rendue publiquement.
Par ces motifs :
Rejette la demande, laisse les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi rendu en la date susmentionnée.
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