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Procédure de règlement amiable

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58127 Crédit-bail : L’allégation de la destruction du bien par incendie doit être prouvée pour faire échec à l’action en restitution du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la rest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le respect de la procédure de conciliation préalable et sur l'impossibilité d'exécution invoquée par le preneur. L'appelant soutenait d'une part que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce, et d'autre part que la restitution du matériel était devenue impossible suite à sa destruction dans un incendie constitutif d'un cas de force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux mises en demeure délivrées par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfont aux exigences légales. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, au motif que le preneur échoue à rapporter la preuve de la présence effective du matériel sur le lieu de l'incendie et de sa destruction par un procès-verbal officiel.

Faute pour le débiteur de justifier du paiement des loyers ou de la destruction du bien, la cour retient que la condition résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater l'acquisition. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55689 L’action en paiement des échéances d’un crédit-bail n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de la clause de règlement amiable préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/06/2024 En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déch...

En matière de recouvrement de créances issues de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce opère une distinction quant au champ d'application de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette clause s'imposait à l'action en paiement des échéances échues et déchues, ou si elle ne visait que l'action en résolution du contrat. La cour retient que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable ne s'applique qu'à l'action tendant à faire constater la résolution du contrat pour inexécution.

Dès lors, l'action en paiement des loyers impayés et des échéances devenues exigibles par l'effet de la déchéance du terme est recevable sans mise en œuvre préalable de cette procédure, dès lors que le bailleur justifie de décisions judiciaires antérieures ayant constaté la résolution des contrats. Statuant par voie d'évocation, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné pour fixer le montant de la créance.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes arrêtées par l'expert, augmentées des intérêts légaux.

55899 Crédit-bail : La procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l’action en résiliation et en restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable. L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exig...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère substantiel de la procédure de règlement amiable en matière de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, faute pour le crédit-bailleur d'avoir préalablement mis en œuvre la voie amiable.

L'appelant soutenait que l'envoi d'une mise en demeure de payer restée sans effet suffisait à satisfaire cette exigence et que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen. La cour rappelle qu'en application de l'article 433 du code de commerce, la procédure de règlement amiable est une condition de fond essentielle dont l'omission vicie la saisine de la juridiction.

Elle retient que la lettre de mise en demeure sous peine de résolution ne saurait être assimilée à une invitation à un règlement amiable. La cour juge en outre qu'il appartient au juge de vérifier d'office la production des pièces fondamentales justifiant l'action, ce qui inclut la preuve de la tentative de règlement amiable.

L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

56629 Le contrat de crédit-bail est présumé conclu pour les besoins professionnels du preneur, ce qui exclut l’application des règles de compétence protectrices du consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le respect des formalités préalables à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, et d'autre part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue par l'article 433 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de crédit-bail immobilier, conclu par un commerçant pour les besoins de son activité professionnelle, revêt une nature commerciale exclusive de l'application des règles protectrices du consommateur, rendant la clause attributive de compétence pleinement opposable.

Elle rejette également le second moyen, considérant que le crédit-bailleur avait valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable en adressant une mise en demeure à l'adresse contractuellement élue par les parties. La cour précise qu'en l'absence de notification formelle d'un changement d'adresse par le crédit-preneur, le créancier n'est pas tenu d'effectuer ses diligences à une autre adresse, même s'il en avait connaissance par d'autres biais.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

56709 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers futurs échus par déchéance du terme est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers f...

La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers futurs au motif que la procédure de règlement amiable n'avait pas été respectée.

L'établissement de crédit-bail soutenait en appel avoir valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable par l'envoi de plusieurs mises en demeure, ce qui devait lui permettre d'obtenir le paiement de la totalité des sommes contractuellement dues. La cour écarte ce moyen et se fonde sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce.

Elle juge que la mobilisation de la clause résolutoire et la réclamation des loyers futurs supposent la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. À défaut pour le bailleur de produire une telle décision, la demande en paiement des loyers devenus exigibles par anticipation ne peut prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56771 Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté.

La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

57493 Crédit-bail et non-paiement : La clause résolutoire est acquise et justifie l’ordonnance de restitution du véhicule en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure. La cour écarte le premier moyen e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable et, d'autre part, l'impossibilité d'exécuter la restitution en raison de la destruction du bien par force majeure.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'envoi de deux sommations par huissier de justice avant l'introduction de l'instance satisfait aux exigences de la procédure de règlement amiable prévue par l'article 433 du code de commerce. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de production d'un procès-verbal officiel attestant de l'incendie allégué, mais surtout le désistement ultérieur de l'appelant sur ce point, celui-ci ayant admis par une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des échéances, la cour considère que la condition résolutoire stipulée au contrat était acquise, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57495 Crédit-bail et force majeure : la simple allégation de la destruction par incendie du bien loué, non étayée par un procès-verbal, ne fait pas obstacle à l’ordonnance de restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. L'appelant contestait l'ordonnance en invoquant, d'une part, le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel qui aurait été détruit dans un incendie constitutif de force majeure.

La cour écarte le premier moyen, considérant que la production de deux sommations interpellatives suffit à satisfaire aux exigences légales. Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, retenant que la destruction des biens n'est pas établie faute pour le preneur de verser aux débats un procès-verbal de constatation officiel.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances et l'absence de preuve de la destruction du matériel justifiaient l'intervention du juge des référés pour constater l'acquisition de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57497 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du cod...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, le preneur soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le bien, prétendument détruit par force majeure. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en constatant que le crédit-bailleur avait valablement mis en demeure le débiteur par deux sommations préalables, conformément à l'article 433 du code de commerce.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de preuve de l'incendie mais surtout la rétractation ultérieure de l'appelant qui a reconnu en cours d'instance que le véhicule n'avait pas été détruit. La cour retient que le défaut de paiement des échéances, demeurant non contesté, suffisait à caractériser l'acquisition de la clause résolutoire.

Le juge des référés était donc compétent pour en constater les effets et ordonner la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58129 Crédit-bail : la preuve de la destruction du bien loué par incendie, invoquée comme force majeure pour s’opposer à sa restitution, incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution. La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejet...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, le crédit-preneur invoquait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une procédure de règlement amiable et l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction par un incendie. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution.

La cour d'appel de commerce examine d'abord le moyen procédural et le rejette, jugeant que la mise en demeure délivrée par huissier avant l'instance satisfait aux exigences de l'article 433 du code de commerce. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, au motif que le crédit-preneur ne rapporte pas la preuve de la destruction du bien par un procès-verbal émanant des autorités compétentes.

La cour retient que le défaut de paiement des échéances étant avéré, la clause résolutoire a produit ses effets de plein droit, justifiant la mesure de restitution ordonnée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57503 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et justifie l’ordonnance de restitution du bien en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'existence d'un cas de force majeure. Le premier juge avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du véhicule financé.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien qui aurait été détruit dans un incendie. La cour écarte le moyen procédural, considérant que les deux mises en demeure signifiées par huissier de justice satisfont aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel attestant du sinistre, mais surtout l'aveu ultérieur du preneur qui a reconnu dans une note en délibéré que le véhicule n'avait pas été détruit. Faute pour le débiteur de justifier du paiement des échéances, la cour retient que la clause résolutoire a produit son plein effet, justifiant la mesure de restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57537 Crédit-bail : Le juge des référés peut constater la résiliation du contrat par l’effet d’une clause résolutoire sans avoir à ordonner une expertise comptable sur la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse ...

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande d'un crédit-bailleur en constatation de la résolution du contrat et en restitution du bien. Le premier juge avait retenu que l'appréciation des paiements effectués par le crédit-preneur excédait sa compétence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'invocation de paiements par le débiteur constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire. La cour rappelle que le rôle du juge des référés se limite à vérifier, au vu des pièces produites, si les conditions de mise en œuvre de la clause sont réunies, sans avoir à statuer sur le fond du litige relatif à la détermination du montant exact de la dette.

Elle retient que les paiements invoqués par le crédit-preneur étaient antérieurs aux échéances impayées visées par la mise en demeure et ne constituaient donc pas une contestation sérieuse. Dès lors que le crédit-bailleur a respecté la procédure de mise en demeure prévue au contrat et par l'article 433 du code de commerce, la résolution est acquise.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance, constate la résolution de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du matériel.

58123 En matière de crédit-bail, le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et les conditions de la restitution du bien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant, crédit-preneur, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce, ainsi que l'impossibilité de restituer le bien prétendument détruit par force majeure. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'envoi de deux mises en demeure par huissier de justice avant l'instance satisfait aux exigences légales.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, le jugeant non prouvé et, en tout état de cause, inopérant. La cour retient que le non-paiement des échéances suffit à caractériser l'inexécution contractuelle et à faire jouer la clause résolutoire stipulée au contrat, justifiant ainsi l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58125 Crédit-bail : L’obligation de restitution du bien loué demeure en l’absence de preuve suffisante de sa destruction par force majeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la preuve d'un cas de force majeure. Le preneur contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable imposée par l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer le matériel en raison de sa destruction alléguée dans un incendie.

La cour écarte le moyen procédural, considérant que la production de deux sommations interpellatives établit le respect des diligences préalables à l'action en justice. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la force majeure, retenant que la preuve de la destruction du bien n'est pas rapportée en l'absence de production d'un procès-verbal officiel constatant le sinistre et justifiant de la présence du matériel sur les lieux.

Dès lors que le non-paiement des échéances est constant et que l'impossibilité de restitution n'est pas démontrée, la cour juge que le juge des référés a valablement constaté l'effet de la clause résolutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55661 La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant.

L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures.

Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

55133 Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/05/2024 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.

Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58793 Vente à crédit de véhicule : la qualification de contrat de financement exclut la procédure de règlement amiable prévue pour le crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclam...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement et ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable et sur la qualification du contrat. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et soutenait que le contrat devait être qualifié de crédit-bail, imposant une tentative de règlement amiable préalable à toute résolution. Sur la mise en demeure, la cour retient que la mention "non réclamé" apposée sur l'avis de retour du courrier recommandé ne vicie pas la notification, dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle et que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la validité de la notification au regard des circonstances.

La cour écarte ensuite le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable en retenant que le contrat litigieux ne constitue pas un contrat de crédit-bail soumis à l'article 433 du code de commerce, mais un contrat de financement pour l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, lequel n'impose pas une telle procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

58795 Contrat de financement de véhicule : la qualification de prêt exclut l’application de la procédure de règlement amiable propre au crédit-bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et in...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de financement pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable et la qualification du contrat. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier, considérant l'inexécution établie.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure retournée avec la mention "non réclamé" et invoquait le non-respect de la procédure de règlement amiable prévue pour les contrats de crédit-bail. Sur le premier point, la cour retient que la mention "non réclamé" sur un avis de réception postal ne vicie pas la mise en demeure dès lors qu'elle a été expédiée à l'adresse contractuelle, le juge du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la régularité de la notification au regard des circonstances.

Sur le second point, la cour écarte l'application des dispositions relatives au crédit-bail en requalifiant le contrat de simple financement de l'acquisition d'un véhicule régi par le dahir du 17 juillet 1936, excluant ainsi l'exigence d'une tentative de règlement amiable préalable à la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60141 Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution.

Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60143 La restitution d’un véhicule en crédit-bail peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle attributive de compétence et de la nécessité de prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail mobilier en cas de défaillance du preneur. Le premier juge, saisi par le bailleur, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant contestait cette compétence, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce la réservaient aux seuls immeubles et qu'en l'absence de tentative de règlement amiable préalable, la demande était irrecevable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, d'une part, la prévention d'un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce et, d'autre part, une clause contractuelle attribuait expressément compétence à cette juridiction.

Elle relève en outre que la procédure de règlement amiable a bien été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. La cour rappelle enfin qu'il appartient au débiteur, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve du paiement de sa dette, preuve non fournie par le preneur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57499 Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour non-paiement des échéances justifie l’ordonnance en référé de restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de restitution. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution des véhicules pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, l'impossibilité de restituer les biens en raison de leur destruction par un cas de force majeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que les deux sommations interpellatives délivrées satisfont à l'exigence de mise en demeure préalable.

Elle rejette ensuite l'argument tiré de la force majeure, relevant non seulement l'absence de tout procès-verbal officiel constatant l'incendie, mais surtout la reconnaissance par l'appelant lui-même, dans une note ultérieure, que les véhicules n'avaient pas été détruits. La cour retient que le défaut de paiement non contesté a entraîné l'application de la clause résolutoire, justifiant l'intervention du juge des référés pour en constater les effets et ordonner la restitution.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

61278 L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 01/06/2023 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre.

La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

61174 Saisie-arrêt : la demande en validation est jugée prématurée en présence d’une procédure de conciliation autorisée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure de conciliation sur une mesure d'exécution individuelle. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif qu'une tentative de règlement amiable était en cours sous l'égide du juge-commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cette démarche, tardive et dilatoire, ne pouvait paralyser la force exécutoire de sa créance, d'autant que la phase de conciliation amiable prévue par la procédure de saisie avait déjà échoué. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence d'un procès-verbal de conciliation et d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le syndic à transiger confère un caractère officiel et sérieux à la procédure de règlement amiable en cours.

Dès lors, la demande de validation de la saisie, qui constitue une poursuite individuelle, est effectivement prématurée tant que l'issue de cette procédure collective de règlement n'est pas connue. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61027 Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu.

Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60942 Crédit-bail : La résiliation judiciaire du contrat dispense le créancier d’engager la procédure de règlement amiable pour recouvrer les sommes dues consécutivement à la résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées. L'appelant soutenait qu'une telle exigence é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigence d'une nouvelle procédure de règlement amiable postérieurement à la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas engagé la procédure de règlement amiable avant d'agir en paiement des échéances impayées.

L'appelant soutenait qu'une telle exigence était sans objet, dès lors que la relation contractuelle avait déjà été anéantie par une précédente décision de justice prononçant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé passée en force de chose jugée, met fin à la relation contractuelle.

Dès lors, l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, qui présuppose l'existence d'un contrat en cours d'exécution, ne saurait être opposée à une action ultérieure visant au recouvrement de la créance née de cette résiliation. La cour procède ensuite à la liquidation de la créance, incluant les loyers échus, l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et les intérêts de retard.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement des sommes dues.

60602 Crédit-bail : le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable est écarté dans l’action en paiement lorsque des ordonnances de restitution des biens loués ont acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/03/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé. L'appelant p...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de plusieurs contrats de crédit-bail et à la mise en jeu des cautionnements solidaires y afférents, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la recevabilité de l'action en paiement et le montant de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en limitant l'engagement de l'une des cautions au seul contrat qu'elle avait signé.

L'appelant principal soulevait l'inobservation de la procédure de règlement amiable préalable et contestait le décompte de la créance, tandis que l'établissement de crédit, par voie d'appel incident, sollicitait la réévaluation du montant pour y inclure les intérêts contractuels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de tentative de règlement amiable, retenant que celui-ci est devenu sans objet dès lors que des ordonnances de restitution des biens loués, passées en force de chose jugée, avaient déjà été rendues.

Pour trancher la contestation sur le montant de la dette, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire et fonde sa décision sur les conclusions de celle-ci pour fixer le montant définitif de la créance, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard. Elle distingue le sort des cautions, confirmant que l'une est tenue solidairement pour la totalité de la dette, tandis que l'autre n'est engagée qu'à hauteur du seul contrat qu'elle a personnellement garanti.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la condamnation principale, qu'elle réévalue à la hausse, et le confirme pour le surplus.

60591 Face à des rapports d’expertise contradictoires, la cour d’appel peut ordonner une troisième expertise et retenir les conclusions qui lui paraissent les plus pertinentes (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, contestait le quantum de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du non-respect de la procédure de règlement amiable prévue par le contrat et l'article 433 du code de commerce. Elle retient que cette procédure préalable ne s'impose que pour les actions en restitution du bien loué et non pour les actions en paiement des loyers impayés.

Sur le fond, confrontée à des rapports d'expertise contradictoires quant au montant de la dette, la cour ordonne une troisième expertise. Elle homologue les conclusions de ce dernier rapport, le jugeant fondé sur l'examen des écritures comptables des deux parties et conforme aux exigences procédurales, et fixe la créance en conséquence.

Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64102 La résiliation d’un contrat de crédit-bail est justifiée par le non-paiement des échéances, les relevés de compte de la société de financement faisant foi jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/06/2022 L'appelant contestait une ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel financé. Il soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation en première instance, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de règlement amiable et l'absence de défaillance de sa part, se prévalant de paiements non pris en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la convocation a été va...

L'appelant contestait une ordonnance ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel financé. Il soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation en première instance, le défaut de mise en œuvre d'une procédure de règlement amiable et l'absence de défaillance de sa part, se prévalant de paiements non pris en compte.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du preneur. Elle juge également que la production d'une mise en demeure de résiliation satisfaisait aux exigences préalables à l'action en justice.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve des opérations entre l'établissement et son client jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi n° 103-12. Dès lors que le preneur ne rapportait pas la preuve de paiements qui n'étaient pas inscrits sur lesdits relevés, sa défaillance était établie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

67726 Crédit-bail : Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se voir opposer les clauses liant le crédit-bailleur et le locataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de commande et, d'autre part, en l'absence de tentative de règlement amiable prévue au contrat de crédit-bail. La cour qualifie la relation entre le fournisseur et l'établissement de crédit-bail de contrat de vente distinct du contrat de crédit-bail conclu avec l'utilisateur final.

Elle retient que le fournisseur, tiers à ce dernier contrat, n'est pas tenu par les obligations qui en découlent, telles que la production d'une délégation d'assurance ou le recours à une procédure de règlement amiable. Dès lors, la cour considère que l'obligation de paiement de l'acquéreur est née de la seule exécution par le fournisseur de sa propre obligation, à savoir la livraison du matériel, matérialisée par un procès-verbal de réception signé sans réserve.

La cour écarte ainsi les moyens de l'appelant en application du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68387 Crédit-bail : La résiliation du contrat dispense le bailleur d’une nouvelle tentative de règlement amiable pour l’action en paiement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/12/2021 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contr...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation de recourir à une procédure de règlement amiable, préalable à l'action en restitution du bien loué, ne s'impose pas une seconde fois au bailleur pour son action ultérieure en paiement du solde de la créance après la résiliation des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des échéances impayées et du capital restant dû, tout en écartant les pénalités de retard contractuelles.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait l'application desdites pénalités, tandis que le preneur et la caution soulevaient, par un appel incident, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en œuvre de la procédure de règlement amiable et contestaient le principe de la créance après la restitution des biens. La cour retient que la procédure amiable, ayant déjà été mise en œuvre pour obtenir en référé la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, n'avait pas à être réitérée pour l'action au fond en recouvrement.

Dès lors, la cour écarte comme sans objet la demande en faux incident visant les actes de notification de cette mise en demeure, jugée non requise pour la présente instance. Sur l'appel du bailleur, la cour confirme que les pénalités de retard ne sont pas dues, le juge du fond ayant souverainement alloué une indemnité pour le préjudice de retard, ce qui exclut un double dédommagement.

La cour valide également l'application de la contrainte par corps à la caution et rappelle la force probante des relevés de compte pour établir la créance à l'encontre d'un débiteur commerçant. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67669 Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable.

La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable.

La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

69758 Crédit-bail : L’envoi d’une lettre recommandée retournée ‘non réclamée’ à l’adresse contractuelle vaut tentative de règlement amiable et justifie la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 13/10/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce. La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure p...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire subordonnée à une tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure de règlement amiable prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce.

La question soumise à la cour était de savoir si l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "non réclamé", suffisait à caractériser l'épuisement des voies de règlement amiable. La cour rappelle que si la tentative de règlement amiable constitue une formalité substantielle, le crédit-bailleur qui adresse sa mise en demeure à l'adresse contractuelle du crédit-preneur est réputé avoir satisfait à ses obligations.

Elle retient que le retour du pli avec la mention "non réclamé" rend l'échec de la procédure amiable imputable au crédit-preneur et permet de constater l'acquisition de la clause résolutoire. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et ordonne la restitution du bien immobilier.

69333 Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées.

L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions.

Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

70627 Crédit-bail : l’action en résiliation est irrecevable pour non-respect de la procédure de règlement amiable lorsque l’avis de réception de la lettre de mise en demeure revient sans mention (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement. L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait principalement que la procédure de règlement amiable, imposée par l'article 433 du code de commerce et par les stipulations contractuelles, n'avait pas été valablement mise en œuvre avant la saisine du juge. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant qu'en application de l'article 151 du code de procédure civile, le juge des référés n'est pas tenu par les règles de notification ordinaires.

En revanche, la cour retient que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable constitue une condition de recevabilité de l'action. Elle constate que la lettre recommandée censée initier cette procédure a été retournée sans aucune mention de l'administration postale permettant d'établir ni sa réception, ni son refus, ni sa non-réclamation par le destinataire.

Dès lors, faute pour le crédit-bailleur de justifier du respect de cette formalité substantielle, la demande est jugée irrecevable. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

69336 Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers.

L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur.

Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69518 Crédit-bail : l’acquisition de la clause résolutoire est subordonnée à l’envoi préalable d’une lettre de règlement amiable et d’une mise en demeure de payer restées infructueuses (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/09/2020 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de ladite clause et ordonné la restitution du bien.

L'appelante soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de traduction en langue arabe et, d'autre part, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe dans les écritures judiciaires ne s'étend pas aux pièces justificatives.

Sur le fond, elle retient que le bailleur a valablement mis en œuvre la procédure en adressant successivement une lettre de tentative de règlement amiable puis une mise en demeure d'exécuter sous peine de résolution. La cour souligne qu'en l'absence de preuve du paiement des échéances par le preneur, dont la dette est établie par les relevés de compte produits, la clause résolutoire a valablement produit ses effets.

L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

68768 Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble.

L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation.

Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur.

69330 Crédit-bail : le preneur qui ne notifie pas son changement d’adresse ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure pour contester la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse mentionnée au contrat, et non sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification à son ancien siège.

Dès lors que le bailleur justifiait avoir respecté les délais et modalités d'envoi prévus par les clauses de règlement amiable et de résiliation, la procédure était régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

69331 Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue.

Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse.

La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70589 Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise.

Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée.

L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

70595 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens. L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause et en ordonnant la restitution des biens.

L'appelant, preneur du matériel, contestait la compétence du juge des référés, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure préalable, retournée avec la mention "non réclamé". La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de commerce, le président du tribunal de commerce est compétent pour constater l'inexécution et ordonner la restitution du bien.

Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision antérieure ayant statué sur une irrecevabilité de forme sans trancher le fond du litige. La cour retient que la mise en demeure adressée par courrier recommandé à l'adresse contractuelle produit ses pleins effets dès lors qu'elle est retournée "non réclamé", le contrat n'exigeant qu'un envoi et non une réception effective.

Elle valide enfin la procédure de règlement amiable, constatant le respect des délais et la précision des sommes réclamées, et juge inopérante toute contestation sur le montant de la dette dans le cadre d'une action en restitution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69332 Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 21/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux.

La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat.

Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

71907 La difficulté justifiant un arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits survenus après le prononcé de la décision et non sur des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/04/2019 Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition...

Saisi par une caution d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. La caution, qui n'était pas partie à l'instance initiale, soutenait que le défaut de mise en œuvre préalable d'une procédure de règlement amiable à son égard constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites, notamment au regard de la tierce opposition qu'elle avait formée par ailleurs. La cour écarte ce moyen en rappelant que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits ou d'obstacles juridiques survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les arguments soulevés par la caution, relatifs à des manquements contractuels antérieurs au prononcé de l'arrêt, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Dès lors, les motifs invoqués pour obtenir le sursis à exécution sont jugés non sérieux. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

71706 Crédit-bail : la mise en demeure adressée au titre de la tentative de règlement amiable ne peut déclencher la clause de résiliation de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des loyers échus d'un contrat de crédit-bail tout en rejetant la demande d'indemnité de résiliation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit du seul fait du non-paiement, conformément à ladite clause. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause résolutoire invoquée subordonnait elle-même son application à l'envoi d'une mise en demeure spécifique accordant un délai de huit jours pour régulariser la situation. Or, la cour constate que l'unique mise en demeure produite avait été adressée dans le cadre de la procédure de règlement amiable, laquelle prévoyait un délai distinct de quinze jours. La cour en déduit que les conditions formelles de la résiliation de plein droit n'étant pas réunies, la demande en paiement de l'indemnité contractuelle était prématurée. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté cette demande au fond, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

72544 Crédit-bail : l’action en résiliation est infondée lorsque la procédure de règlement amiable obligatoire a été initiée pour une créance distincte de celle réellement impayée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/05/2019 En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle ...

En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en restitution du bien, au motif que les échéances réclamées étaient postérieures à la durée contractuelle du bail. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les sommes dues ne correspondaient pas à des loyers mensuels, mais à la valeur résiduelle et à des charges complémentaires prévues au contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure de règlement amiable, formalité substantielle requise par les articles 433 et 435 du code de commerce, visait exclusivement un défaut de paiement des loyers mensuels. Or, le paiement de ces loyers étant avéré et la valeur résiduelle n'ayant pas fait l'objet de ladite procédure, la cour retient que le manquement contractuel fondant l'action en résolution n'est pas établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

46006 Crédit-bail : La résiliation de plein droit pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité immédiate des loyers échus et à échoir (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/10/2019 Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus q...

Ayant constaté que le crédit-bailleur avait, conformément à la clause résolutoire stipulée au contrat, adressé au crédit-preneur une mise en demeure de régler les échéances impayées restée sans effet, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était résilié de plein droit. C'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la résiliation du contrat pour inexécution par le crédit-preneur de ses obligations a pour effet de rendre immédiatement exigibles l'ensemble des loyers, tant ceux échus que ceux à échoir, en application des dispositions contractuelles et des articles 230 et 260 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

44480 Clause de règlement amiable : une mise en demeure de payer suffit à en satisfaire l’objet (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2021 Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les presta...

Ayant constaté, d’une part, que le créancier avait adressé à son débiteur des lettres de mise en demeure avant d’engager une action en justice, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’objectif de la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable du litige était atteint, dès lors que le débiteur a été mis en mesure de rechercher une solution non contentieuse. Ayant relevé, d’autre part, sur la base d’un procès-verbal de fin de travaux et de factures signées, que les prestations objet du contrat avaient été intégralement exécutées, elle en déduit exactement que le créancier était fondé à réclamer le paiement de la retenue de garantie, dont le délai de libération contractuel était expiré.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

43972 Crédit-bail : le non-retrait par le preneur de la lettre de règlement amiable vaut refus lorsque le contrat le prévoit expressément (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/02/2021 Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré ...

Ayant constaté qu’un contrat de crédit-bail stipulait expressément, en application de l’article 433 du code de commerce, que le non-retrait par le preneur de la lettre recommandée l’invitant à un règlement amiable serait considéré comme un refus de sa part, une cour d’appel en déduit à bon droit que la procédure préalable obligatoire a été respectée. En effet, en vertu du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qui est consacré par l’article 230 du Dahir sur les obligations et contrats, une telle clause rend la tentative de règlement amiable effective et fait échec à toute contestation ultérieure du preneur quant à la régularité de la notification.

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