| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63568 | La résiliation anticipée d’un contrat de maintenance sans respect du préavis contractuel constitue une rupture abusive ouvrant droit à indemnisation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un contrat de maintenance, le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le contrat produit était incomplet, faute de versement de ses annexes. La cour d'appel de commerce infirme cette analyse en retenant que le contrat principal, signé des parties, et la lettre de résiliation qui s'y réfère expressément suffisent à établir l'existence de la relation contractuelle, rendant la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et au vu d'une expertise judiciaire, la cour écarte cependant la demande en paiement des factures de maintenance, celles-ci correspondant à une période postérieure à la date d'effet de la résiliation. La cour constate en revanche le caractère abusif de la rupture intervenue avant le terme contractuel et en violation du préavis stipulé. Faisant application des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle alloue au prestataire une indemnité pour rupture anticipée, dont elle fixe souverainement le montant. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité du chef de demande relatif à l'indemnisation et, statuant à nouveau, fait droit à cette demande tout en confirmant le rejet des prétentions au titre des factures. |
| 68688 | Syndic de copropriété, Le mandataire n’est pas personnellement responsable de la rupture d’un contrat de services décidée par le syndicat des copropriétaires mandant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, fau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, faute de ratification par l'assemblée générale, et subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour fait droit au moyen du syndic, retenant qu'en sa qualité de simple mandataire exécutant les décisions du syndicat, il ne saurait être tenu personnellement responsable de la rupture, laquelle émanait du mandant. En revanche, la cour écarte les moyens du syndicat des copropriétaires, jugeant que la ratification du contrat par l'assemblée générale, qui en a fixé la durée et la rémunération, le rend pleinement opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de formalisation d'un acte écrit ultérieur. Concernant l'indemnisation, la cour retient que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalents à la totalité des prestations restant à courir jusqu'au terme contractuel, et non à la seule indemnité de préavis. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndic, dont la mise hors de cause est prononcée, et confirmé pour le surplus. |
| 69080 | La validité d’une note de crédit, confirmée par expertise, entraîne l’extinction de la créance et justifie la restitution d’une garantie bancaire activée à tort (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2020 | Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée... Saisi d'un litige complexe né de la rupture d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le règlement des comptes entre un fournisseur et son distributeur exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, alloué un solde créditeur au distributeur, mais écarté ses demandes reconventionnelles en restitution d'une garantie bancaire et en indemnisation pour rupture abusive. L'appel portait sur la validité d'une note de crédit contestée pour faux, l'activation de la garantie et le préjudice résultant du refus de livraison. La cour retient que l'authenticité de la note de crédit, confirmée par une expertise technique, a valablement éteint la dette du distributeur par décharge et non par paiement, rendant l'appel du fournisseur infondé. En revanche, elle juge que l'activation de la garantie bancaire était abusive dès lors qu'aucune créance n'était exigible à la date de sa mise en jeu. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'indemnisation pour perte de chance, le distributeur ne démontrant pas l'existence d'un préjudice certain et direct résultant du refus de livraison de commandes d'un volume jugé irréaliste au regard de son activité historiquement déficitaire. Le jugement est par conséquent réformé sur la restitution de la garantie bancaire et confirmé pour le surplus. |
| 69978 | Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations. La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 74147 | La demande en paiement des bénéfices non perçus, prévus par un contrat commercial stipulant un partage périodique, se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 20/06/2019 | Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat de gestion commerciale prévoyant un partage de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une reprise forcée des locaux par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux au profit du gérant évincé. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée en l'absence de résolution formelle du contrat et que l'action en paiement des bénéfices était soumise à la prescription quinqu... Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat de gestion commerciale prévoyant un partage de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une reprise forcée des locaux par le propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux au profit du gérant évincé. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée en l'absence de résolution formelle du contrat et que l'action en paiement des bénéfices était soumise à la prescription quinquennale. La cour retient que la reprise des locaux par la force, établie par procès-verbal, constitue une voie de fait qui justifie la remise en état, indépendamment de la subsistance du lien contractuel. Elle confirme également l'application de la prescription quinquennale, qualifiant les bénéfices issus du partage trimestriel prévu au contrat d'échéances périodiques au sens des exceptions prévues par le Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76536 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel saisie d’une action en paiement doit se borner à constater la créance et à en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de restauration, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une rupture unilatérale et l'impact de l'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en le condamnant au paiement de diverses sommes au titre des prestations impayées et du préjudice subi. L'appelant principal contestait le caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de restauration, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une rupture unilatérale et l'impact de l'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en le condamnant au paiement de diverses sommes au titre des prestations impayées et du préjudice subi. L'appelant principal contestait le caractère abusif de la rupture, l'imputant à des manquements graves du prestataire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnisation. Pour arrêter le montant des prestations dues, la cour écarte les conclusions de l'expertise et retient, comme un aveu extrajudiciaire, le montant réclamé par le créancier lui-même dans une mise en demeure antérieure au litige. Elle juge cependant la rupture abusive, faute pour l'établissement d'avoir mis en œuvre les procédures légales avant de mettre fin unilatéralement au contrat. La cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice résultant de cette résiliation, pour aboutir à un montant total de créance identique à celui retenu en première instance, bien que fondé sur une motivation distincte. La cour rappelle toutefois que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance interdit de prononcer une condamnation au paiement. En application de l'article 654 du code de commerce, elle réforme le jugement et se borne à constater l'existence et le montant de la créance à admettre au passif de la procédure collective, tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 79446 | Autorité de la chose jugée : la cour requalifie la demande antérieure pour en déterminer la cause réelle et rejeter la nouvelle action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour cause de chose déjà jugée, la cour d'appel de commerce examine l'identité de cause et d'objet entre deux actions successives. Le tribunal de commerce avait opposé l'autorité de la chose jugée à une société qui, après avoir obtenu une indemnisation pour rupture abusive de contrat, sollicitait une nouvelle indemnisation pour la rétention de son matériel par son ancien cocontractant. L'appelante soutenait que la nouvelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour cause de chose déjà jugée, la cour d'appel de commerce examine l'identité de cause et d'objet entre deux actions successives. Le tribunal de commerce avait opposé l'autorité de la chose jugée à une société qui, après avoir obtenu une indemnisation pour rupture abusive de contrat, sollicitait une nouvelle indemnisation pour la rétention de son matériel par son ancien cocontractant. L'appelante soutenait que la nouvelle demande, fondée sur la privation de jouissance et la perte de chance, avait une cause distincte de sa précédente demande additionnelle qui visait le paiement des échéances de crédit-bail afférentes audit matériel. La cour retient qu'il lui appartient de restituer aux demandes leur exacte qualification juridique, indépendamment de la terminologie employée par les plaideurs. Elle analyse la demande additionnelle antérieure et considère que, bien que formulée comme une demande en paiement d'échéances, elle constituait en réalité une demande de réparation du préjudice né de l'impossibilité d'utiliser le matériel retenu. Dès lors, la cour juge que la nouvelle action, visant à indemniser le même préjudice, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement précédent qui avait déjà statué sur ce point au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 32552 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/06/2024 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse. En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles. Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation. Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions. La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |