| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34168 | Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/04/2022 | Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ... Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée. Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause. La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement. L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure. Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage. L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur. |
| 34682 | Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 27/12/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société. La Cour a rappelé que, selon l’article 1056 du DOC, la dissolution pour justes motifs exige des différends d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de l’activité sociale. Or, elle a estimé que les appelants n’avaient pas rapporté la preuve de cette gravité. La Cour a précisé qu’une simple plainte pénale contre le gérant ne suffisait pas à caractériser un péril pour la société et que l’impossibilité de tenir les assemblées générales pouvait être surmontée par la procédure prévue à l’article 71 de la loi 5-96 (désignation d’un mandataire ad hoc par référé). Concernant les pertes financières, la Cour a écarté l’application de l’article 86 de la loi 5-96, jugeant que la situation nette de la société n’était pas tombée en dessous du quart de son capital social effectif, seuil déclencheur de la procédure de dissolution ou de régularisation. Enfin, la demande subsidiaire visant à mettre fin à l’indivision a été jugée irrecevable, cette question relevant des mécanismes statutaires de cession ou de retrait, et non d’une dissolution judiciaire sur ce fondement. En conséquence, l’appel a été rejeté, les motifs invoqués étant jugés dénués de fondement juridique suffisant pour justifier une dissolution anticipée. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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