| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56383 | Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68986 | Compétence matérielle – Le demandeur non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce d’une action contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 22/06/2020 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à une action en expulsion d'un fonds de terre intentée par une personne physique non-commerçante contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige l'opposait à un non-commer... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à une action en expulsion d'un fonds de terre intentée par une personne physique non-commerçante contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que la compétence de la juridiction commerciale était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige l'opposait à un non-commerçant et ne portait pas sur un acte de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité de la partie défenderesse. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de toute clause attributive de juridiction. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 69232 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. L... Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la compétence se détermine par la nature de l'acte et non par la qualité des parties. Elle qualifie le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, de contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour rappelle que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé. |
| 70652 | Compétence matérielle : La qualité de commerçant d’une société commerciale par sa forme justifie la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction de la qualité de la partie défenderesse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante, société à responsabilité limitée, qui soulevait une exception d'incompétence. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée est une société commerciale par sa forme, conférant ainsi la qualité de commerçant à la défenderesse. Dès lors, le demandeur bénéficie d'une option de c... La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction de la qualité de la partie défenderesse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelante, société à responsabilité limitée, qui soulevait une exception d'incompétence. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée est une société commerciale par sa forme, conférant ainsi la qualité de commerçant à la défenderesse. Dès lors, le demandeur bénéficie d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant la juridiction commerciale. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est par conséquent écarté comme non fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70911 | Contrat bancaire conclu avec un non-commerçant : La nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient q... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties. Elle qualifie le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un compte courant, de contrat bancaire au sens du code de commerce, lui conférant ainsi un caractère commercial par nature. La cour souligne que cette qualification objective emporte la compétence de la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité de non-commerçant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 32552 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/06/2024 | Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé... Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse. En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles. Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation. Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions. La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens. Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |
| 21038 | Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 06/02/2006 | Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi... Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur. |