| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55173 | Compte courant inactif : la clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération créditrice, fixant le point de départ de la prescription et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 21/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis à prescription. La cour rappelle que, selon la jurisprudence établie avant la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant impose à la banque de procéder à son arrêté un an après la dernière opération enregistrée au crédit. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire dont elle écarte les moyens de nullité, que la date de clôture légale du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la créance de la banque n'est pas prescrite mais doit être arrêtée à cette date, après rectification des intérêts conventionnels indûment perçus postérieurement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde rectifié par l'expert, assorti des seuls intérêts légaux à compter de sa décision. |
| 55307 | Convention de compte : L’interdiction contractuelle d’un solde débiteur fait obstacle à l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/05/2024 | Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en re... Saisi d'une action en recouvrement d'un solde débiteur sur un compte professionnel de notaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles interdisant une telle position. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement au motif que la créance n'était pas fondée. L'établissement de crédit appelant soutenait que le solde débiteur, attesté par un relevé de compte, constituait une créance certaine et exigible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la convention de compte stipulait expressément que le compte ne pouvait en aucun cas présenter une position débitrice et que l'établissement n'était pas tenu de payer les opérations en l'absence de provision. Dès lors, en autorisant des opérations ayant généré un solde négatif, l'établissement bancaire a lui-même agi en violation de ses propres engagements contractuels. La cour considère par conséquent que la créance réclamée, née de cette violation, est dépourvue de fondement juridique. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56343 | Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56353 | Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa... Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017. Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise. |
| 56713 | La banque peut réclamer en justice le solde débiteur d’un compte courant sur la base d’un simple arrêté de compte, sans obligation de clôture préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recouvrement par un établissement bancaire du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de ce solde au motif que le compte n'avait pas été formellement clôturé par la banque. Saisie de la distinction entre l'arrêté de compte et sa clôture, la cour retient que l'établissement bancaire est en droit de procéder à un arrêté de compte pour en déterminer le solde provisoire et en réclamer le paiement, sans être tenu d'attendre sa clôture définitive. Au visa de l'article 493 du code de commerce, elle juge que l'opération d'arrêté de compte, qui permet d'extraire un solde à une date déterminée, est une faculté distincte de la procédure de clôture. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 503 du même code, rappelant que l'obligation de clôturer un compte inactif pendant un an n'interdit pas à la banque de réclamer son solde débiteur avant l'expiration de ce délai. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, fait droit à la demande de paiement du solde débiteur et réforme le montant de la condamnation tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 56767 | Virement bancaire erroné : le bénéficiaire est tenu à restitution sur le fondement de l’enrichissement sans cause lorsque l’erreur sur le compte émane du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement ban... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de fonds virés par erreur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la responsabilité des parties dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement à restituer les sommes à l'émetteur. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant l'irrecevabilité des preuves produites par photocopie, la responsabilité exclusive de l'établissement bancaire au visa de l'article 523 du code de commerce, et l'absence de preuve de son enrichissement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité des copies, relevant qu'il appartient à celui qui les conteste d'apporter la preuve contraire, notamment en démontrant que le numéro de compte crédité n'est pas le sien ou que les fonds n'ont pas été reçus. Elle juge ensuite que la responsabilité de la banque ne saurait être engagée dès lors qu'elle a exécuté l'ordre de virement conformément aux instructions erronées de son client, sans commettre de faute propre. La cour retient que le virement, effectué par erreur et sans cause au profit de l'appelant, caractérise un enrichissement sans cause obligeant ce dernier à restitution en application de l'article 66 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63861 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc... Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués. |
| 68028 | Restitution de la provision d’une caution bancaire : la prescription de la garantie est inopérante en l’absence de mainlevée du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de restitution d'une provision constituée par un client au titre de cautions administratives. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en restitution irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des cautions, qu'il fondait sur une circulaire interbancaire fixant des délais de classification comptable, entraînait de plein droit son droit à la restitution des fonds provisionnés. La cour écarte ce moyen en retenant que la circulaire invoquée, qui émane du groupement professionnel des banques et non de Bank Al-Maghrib, ne régit que la classification comptable des créances douteuses et n'institue aucun droit à restitution au profit du donneur d'ordre. Elle rappelle que le droit du client à la restitution de la provision est subordonné à la justification de sa libération de l'obligation principale garantie, laquelle se prouve par la production d'une mainlevée émanant des administrations publiques bénéficiaires des cautions. La cour relève en outre que l'action, en ce qu'elle tend à affecter les droits des tiers bénéficiaires, aurait dû être dirigée contre eux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67517 | Bon de caisse perdu : L’action en annulation de la banque fondée sur les vices du consentement est irrecevable lorsque le titre a été valablement émis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en annulation d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la reconnaissance de dette par l'établissement émetteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation du titre tout en ordonnant son paiement au titulaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le jugement était insuffisamment motivé, faute d'avoir pris en compte le risque de double paiement en cas de réapparition du titre. La cour écarte cet argument en relevant la contradiction dans la position de l'appelant qui, après avoir admis sans réserve sa dette envers le titulaire, ne pouvait valablement solliciter l'annulation du titre sur le fondement des vices du consentement. Elle retient que la demande en annulation est inopérante dès lors que le bon de caisse a été valablement émis et ne souffre d'aucun vice originel. Le jugement ayant correctement rejeté la demande reconventionnelle est donc confirmé. |
| 44959 | Effet de commerce escompté : le transfert de propriété à la banque la rend débitrice du montant de l’effet en cas de perte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/10/2020 | Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de c... Ayant constaté que la remise d'un effet de commerce à l'escompte opère transfert de sa propriété au profit de la banque conformément à l'article 526 du Code de commerce, une cour d'appel en déduit exactement qu'en cas de perte de l'effet, la banque reste débitrice de son montant envers le remettant. Il incombe en effet à la banque, en sa qualité de nouvelle propriétaire, et non à son client, d'engager les procédures prévues aux articles 190 à 194 du même code relatives à la perte des effets de commerce. |
| 52489 | Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/01/2013 | Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des ... Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints. Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct. |
| 35979 | Rupture abusive de crédit : griefs inopposables à l’action en paiement et nécessité d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 20/01/2022 | La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de p... La banque créancière a assigné la société débitrice, cautionnée solidairement par son dirigeant, en paiement du solde débiteur de leur compte courant. La Cour était saisie de moyens tenant, d’une part, à l’absence de préavis de soixante jours exigé pour la rupture d’un crédit conclu pour une durée indéterminée (art. 525 C. com.) et, d’autre part, à la comptabilisation d’effets de commerce escomptés puis impayés, ainsi qu’à une prétendue décision ultra petita au regard de l’article 3 du Code de procédure civile. Elle retient que les griefs relatifs à une éventuelle rupture abusive de crédit relèvent d’une action autonome en responsabilité et sont sans incidence sur la présente action en paiement. S’agissant des effets impayés conservés par la banque, leur contre-passation au débit du compte impose, en application de l’article 502 C. com., leur déduction du solde réclamé afin d’éviter tout double paiement. Constatant enfin que le montant alloué par la juridiction d’appel correspondait à l’étendue exacte des demandes initiales, la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant les articles 525 et 502 du Code de commerce, ainsi que l’article 3 du Code de procédure civile, correctement appliqués et la motivation légalement suffisante. |
| 33332 | Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 10/02/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet. En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur. Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens. |
| 33182 | Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/09/2021 | Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ... Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable. Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |
| 30729 | Portée juridique d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/04/2008 | La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec le... La circulaire n° 19 de l’année 2002, émise par le Wali de Bank Al-Maghrib dans le cadre de son pouvoir de supervision des établissements de crédit, énonce un ensemble de règles prudentielles régissant le traitement des créances douteuses et irrécouvrables, et impose la couverture de ces créances par des provisions – ou réserves. Cette circulaire ne s’applique pas directement au client, ni à la procédure de réduction du compte dans le cadre des régulations légales en vigueur. Les échanges avec les administrations concernant les créances nanties et leur silence ne remettent pas en cause la validité des garanties administratives, ni la perception des commissions dues aux banques, tant que le client n’a pas présenté une levée de la main de l’administration bénéficiaire. |
| 21634 | C.Cass, 27/03/2019, 173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était dont pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi
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| 21367 | C.A.C, 29/10/2015, 5413 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 29/10/2015 | |
| 21570 | CC-27/03/2019-173/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | |
| 21598 | C.Cass, 27/03/2019, 175/3 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 27/03/2019 | Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Sur le premier moyen de pourvoi : Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 6 de la constitution, de l’article 503 du code de commerce, de la loi 15.99 modifiant le statut du Crédit Agricole du Maroc, la violation de l’article 5 du code de commerce , l’article 387 du DOC, l’article 1345 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale. Qu’il soutient que l’arrêt attaqué a fait application des nouvelles dispositions de l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive alors que les facilités accordées par la Caisse à l’emprunteur ont débutées en 1992. Qu’à cette date la banque demanderesse au pourvoi n’avait pas qualité de commerçante mais été constituée sous forme d’établissement public et n’était donc pas une banque. Que ces deniers étaient des deniers publics et son activité n’était pas une activité commerciale et ne pouvait pas constituer des actes de commerce. Que l’origine de la créance dont est redevable la défenderesse au pourvoi lui avait été accordée par la Caisse Nationale de Garantie Agricole tel que cela avait été évoqué devant le juge du fond dans les deux degrés de juridiction. Qu’ainsi la Caisse Nationale de Garantie Agricole qui était un établissement public ne peut être soumis à l’article 5 du code de commerce qui régit la prescription en matière commerciale pour les actes de commerce, et l’article 503 du même code relatif aux comptes ouverts auprès des organismes de crédit n’est pas applicable à la Caisse Que la demanderesse au pourvoi qui se dénomme « Caisse Nationale de Crédit Agricole » n’a vu son statut modifié qu’en 1993 pour devenir une institution financière avec les dispositions transitaires pour devenir le Crédit Agricole du Maroc en vertu du dahir 1.03.211 du 11 Novembre 2003 et après une deuxième période transitoire jusqu’en 2006 Ce n’est qu’après cette date que l’activité de cet établissement est devenue une activité bancaire. Que l’arrêt attaqué a fait une mauvaise appréciation de l’article 503 du code de commerce puisqu’il l’a appliqué avec effet rétroactif et une mauvaise application de la loi en ce compris la violation de l’article 6 de la constitution qui précise que la loi ne peut avoir d’effet rétroactif, l’article 5 du code de commerce puisque la prescription applicable est celle prévue à l’article 387 du DOC … Attendu que ce grief est bien fondé dès lors que la Cour a motivé sa décision ainsi qu’il suit : « il résulte du rapport d’expertise que la dernière opération inscrite au crédit du compte date de Décembre 1995 et que le solde du compte en Décembre 1996 a atteint la somme de ….. DH Que l’article 503 du code de commerce tel qu’il a été modifié par la loi 134.12 énonce en son second paragraphe que le compte à vue prend fin par la volonté de la banque si le client cesse d’alimenter son compte pendant le délai d’une année à compter de la date du dernier solde débiteur inscrit en compte, que le compte doit prendre fin à l’initiative de la banque. Qu’il en résulte que le compte de la défenderesse au pourvoi a été clôturé de plein droit le 31/12/1996 puisque aucune opération n’a été inscrite au crédit du compte depuis le 31/12/1995. Qu’il résulte de l’article 5 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrit par 5 ans sauf dispositions contraires. Que s’agissant du compte courant assimilable à des comptes à vue, la prescription ne cours qu’à compter de la clôture du compte. Qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription est donc le 31/12/1996 et la créance est prescrite si aucun acte judiciaire ou extra judiciaire n’a été entamé de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et statuer à nouveau de rejeter la demande ». Que ce faisant l’arrêt attaqué a appliqué l’article 503 du code de commerce de façon rétroactive puisque la créance réclamée a une origine antérieure à l’entrée en vigueur de la modification de l’article 503 sus visé soit le 22/8/2014 date d’entrée en vigueur du texte. Que ce faisant il a violé les dispositions sus visées Par ces motifs Casse et renvoi |
| 15806 | TC,Casablanca,11/11/2006,4333 | Tribunal de première instance, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 01/11/2006 | Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs. L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale. L’ouverture d’un compte bancaire est soumise aux dispositions de l’article 488 du code de commerce qui impose au banquier de vérifier préalablement à l’ouverture du compte, lorsque celui-ci concerne une personne morale, sa forme, sa dénomination, l’adresse du siège, l’identité de ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur ce compte ainsi que le numéro d’inscription à l’impôt sur les sociétés, au registre du Commerce ou à l’impôt des patentes.
Ne commet pas de faute la banque qui n’exige que l’un des numéros d’inscriptions susvisés, le texte n’imposant pas la production de tous les numéros à l’inverse du droit français invoqué par les demandeurs. L’envoi d’une lettre par la banque au client lors de l’ouverture du compte pour s’assurer de l’exactitude de l’adresse fournie par celui-ci résulte d’une exigence de la circulaire de Bank Al Maghrib dénuée de force légale. |
| 17524 | Compte courant : La clôture du compte arrête le cours des intérêts conventionnels et emporte application du taux légal (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 11/04/2001 | La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la d... La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels. Le solde débiteur, transformé en une créance de droit commun, ne produit dès lors que les intérêts au taux légal, sauf clause contractuelle expresse maintenant le taux conventionnel. Se fondant sur les articles 497 et 504 du Code de commerce, la Cour suprême confirme donc le rejet de la demande d’intérêts conventionnels post-clôture en l’absence d’une telle clause. En revanche, la Cour censure la décision ayant écarté la demande en paiement de la clause pénale et de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle juge qu’une telle créance, bien qu’encore indéterminée dans son montant, est recevable dès lors que son principe et ses modalités de calcul sont contractuellement fixés, son évaluation définitive relevant des opérations d’exécution. |
| 17535 | Prescription : Recevabilité de l’action en paiement du solde d’un compte courant malgré la prescription du billet à ordre émis en garantie (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/11/2001 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription... L’action en paiement du solde débiteur d’un compte, fondée sur le relevé bancaire, est distincte de l’action cambiaire attachée à un billet à ordre garantissant la même créance. La prescription de l’action cambiaire est donc sans effet sur l’action en paiement, laquelle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Faisant application de ce principe, une cour d’appel écarte à bon droit l’exception de chose jugée tirée d’une décision ayant constaté la prescription du billet à ordre, la cause des deux demandes étant différente. Le relevé de compte constitue un moyen de preuve autonome en vertu des articles 492 du Code de commerce et 106 de la loi bancaire. Par ailleurs, la Cour suprême déclare irrecevables les moyens de procédure soulevés pour la première fois devant elle, comme celui contestant le déroulement d’une expertise, ainsi que le moyen critiquant une décision préparatoire lorsque seul l’arrêt au fond est frappé de pourvoi. Est également rejeté le grief relatif à l’exposé des faits dès lors que l’arrêt attaqué respecte les exigences de l’article 345 du Code de procédure civile, spécifique aux décisions d’appel. |
| 17539 | Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 28/11/2001 | Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire. Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire. |
| 17540 | Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 19/12/2001 | L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai... L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation. |
| 17604 | Crédit documentaire : le contrôle du banquier se limite à la conformité apparente des documents et exclut la vérification de la qualité réelle de la marchandise (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 18/02/2004 | Il résulte des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires que le banquier, qui n'est tenu que de l'examen de la conformité apparente des documents avec les termes du crédit, ne garantit pas la qualité ou la conformité effective de la marchandise. Viole ces principes la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier, se fonde sur des éléments extrinsèques aux documents prévus par la lettre de crédit, tels qu'un certificat des autorités du pays d'importation ou u... Il résulte des règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires que le banquier, qui n'est tenu que de l'examen de la conformité apparente des documents avec les termes du crédit, ne garantit pas la qualité ou la conformité effective de la marchandise. Viole ces principes la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité du banquier, se fonde sur des éléments extrinsèques aux documents prévus par la lettre de crédit, tels qu'un certificat des autorités du pays d'importation ou un rapport d'expertise, afin d'apprécier l'état réel de la marchandise. |
| 18082 | CCass,13/05/2010,757 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 13/05/2010 | Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite.
La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.
Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite.
La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.
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| 19331 | Encaissement d’un chèque barré et non endossable – La banque présentatrice est seule responsable du préjudice causé par le paiement à un tiers (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 31/05/2006 | Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait... Ayant constaté que les préposés d’un établissement bancaire avaient, par négligence, accepté à l’encaissement des chèques barrés et non endossables et en avaient crédité le montant sur le compte d’un tiers autre que le bénéficiaire, une cour d’appel retient à bon droit la responsabilité de la banque pour le préjudice en résultant. Une telle faute, commise par les préposés à l’occasion de leurs fonctions, est en effet suffisante pour engager la responsabilité civile de la banque, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée pour les mêmes faits, ni de rechercher une éventuelle responsabilité partagée avec d’autres intervenants. |
| 19387 | Clôture du compte courant : l’arrêt du cours des intérêts conventionnels en l’absence de stipulation contraire (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 28/02/2007 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnel... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des rapports d’expertise, que le compte courant d’un client avait été clôturé de fait, son fonctionnement étant gelé et son solde débiteur transféré sur un compte de contentieux, une cour d’appel retient à bon droit qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, les intérêts conventionnels cessent de courir à compter de la date de cette clôture. Par ailleurs, saisie d’une demande de condamnation au paiement des seuls intérêts conventionnels, la cour d’appel qui rejette cette demande n’est pas tenue de statuer sur l’octroi des intérêts au taux légal, qui ne lui étaient pas demandés. |
| 19414 | Force probante du relevé de compte : l’absence des mentions prévues par la circulaire de Bank Al-Maghrib le prive de sa valeur de preuve (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/2007 | Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probat... Viole l'article 106 du dahir du 6 juillet 1993 relatif à l'activité des établissements de crédit, la cour d'appel qui, pour admettre la force probante des relevés de compte produits par une banque, se fonde sur l'absence de contestation du client dans le délai de 30 jours, sans répondre au moyen par lequel ce dernier soutenait que lesdits relevés n'étaient pas conformes aux prescriptions de la circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, auxquelles l'article susvisé subordonne leur valeur probatoire, et qui exigent notamment que figurent de manière apparente les taux d'intérêt, les commissions, leur montant et leur mode de calcul. |
| 19501 | CCass,06/04/2009,694 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 06/04/2009 | Lorsque l'inscription en compte résulte d'un effet de commerce présenté à la banque, l'inscription n'est présumée être effectuée qu'après réception de la valeur du chèque par compensation.
Lorsqu'aucune inscription n'a lieu au débit du compte qui éteint la créance, le chèque doit être restitué au client.
Dès lors que l'action de la banque se fonde sur le chèque et non sur les inscriptions en compte, celle-ci est en droit d'agir à l'encontre de tous les signataires et endosseurs. Lorsque l'inscription en compte résulte d'un effet de commerce présenté à la banque, l'inscription n'est présumée être effectuée qu'après réception de la valeur du chèque par compensation.
Lorsqu'aucune inscription n'a lieu au débit du compte qui éteint la créance, le chèque doit être restitué au client.
Dès lors que l'action de la banque se fonde sur le chèque et non sur les inscriptions en compte, celle-ci est en droit d'agir à l'encontre de tous les signataires et endosseurs. |
| 19516 | CCass,15/04/2009,598 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/04/2009 | L'absence d'inscription d'opérations dans un compte bancaire n'en fait pas présumer la clôture qui ne peut intervenir que par l'un des moyens prévus par la loi.
Le règlement d'une partie du solde débiteur et son inscription dans le compte présumé gelé ainsi que son transfert à une autre agence prouve l'absence de clôture du compte bancaire. L'absence d'inscription d'opérations dans un compte bancaire n'en fait pas présumer la clôture qui ne peut intervenir que par l'un des moyens prévus par la loi.
Le règlement d'une partie du solde débiteur et son inscription dans le compte présumé gelé ainsi que son transfert à une autre agence prouve l'absence de clôture du compte bancaire. |
| 19525 | CCass,06/05/2009,694 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 06/05/2009 | Lorsque l'inscription en compte résulte de la remise d'un chèque, l'inscription n'est présumée effectuée qu'à réception de la valeur du chèque par le débiteur principal.
Si aucune inscription au débit du compte n'intervient, le chèque est restitué au client.
Dès lors que le banquier fonde son action sur le chèque et non sur l'inscription en compte il a le droit d'agir en recouvrement de la valeur du chèque à l'encontre de tous les signataires et endosseurs sans qu'il soit besoin qu'il ait procéd... Lorsque l'inscription en compte résulte de la remise d'un chèque, l'inscription n'est présumée effectuée qu'à réception de la valeur du chèque par le débiteur principal.
Si aucune inscription au débit du compte n'intervient, le chèque est restitué au client.
Dès lors que le banquier fonde son action sur le chèque et non sur l'inscription en compte il a le droit d'agir en recouvrement de la valeur du chèque à l'encontre de tous les signataires et endosseurs sans qu'il soit besoin qu'il ait procédé au préalable à une inscription en compte. |
| 19528 | CCass,06/05/2009,720 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 06/05/2009 | Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. Le tribunal peut se fonder sur les circulaires émanant de Bank Al Maghrib réglementant le secteur bancaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib de 1993 ne comporte aucune disposition relative à la clôture du compte bancaire dans le délai d'un an et l'impossibilité d'allouer les intérêts en raison de l'existence d'un texte spécial réglementant la clôture du compte en cas de gel du compte. |
| 19613 | CCass,15/07/2009,1159 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 15/07/2009 | L'expert désigné ne peut se fonder sur la circulaire de Wali Bank Al Maghrib relative à la classification des créances pour retrancher les intérêts conventionnels au motif qu'ils ne seraient pas conforme à la circulaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib organise les relations de l'autorité de tutelle avec la banque et ne peut être invoquée par le client dans ses rapports avec la banque à l'occasion des opérations bancaires. L'expert désigné ne peut se fonder sur la circulaire de Wali Bank Al Maghrib relative à la classification des créances pour retrancher les intérêts conventionnels au motif qu'ils ne seraient pas conforme à la circulaire.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib organise les relations de l'autorité de tutelle avec la banque et ne peut être invoquée par le client dans ses rapports avec la banque à l'occasion des opérations bancaires. |
| 19651 | CCass,07/10/2009,1419 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 07/10/2009 | Le tribunal est en droit de condamner au paiement du solde débiteur résultant de la contre passation d'écriture à la condition que la banque ait procédé à la restitution des valeurs présentées.
La banque ne peut contrepasser la valeur de l'effet impayé présenté à l'escompte et le conserver pour exercer son recours cambiaire, ce faisant elle procéderait au recouvrement de la créance deux fois. Le tribunal est en droit de condamner au paiement du solde débiteur résultant de la contre passation d'écriture à la condition que la banque ait procédé à la restitution des valeurs présentées.
La banque ne peut contrepasser la valeur de l'effet impayé présenté à l'escompte et le conserver pour exercer son recours cambiaire, ce faisant elle procéderait au recouvrement de la créance deux fois. |
| 19652 | TC,Casablanca,03/10/2007,9217 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 03/10/2007 | Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués.
L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts. Les relevés de banque constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
À compter de la date de clôture du compte bancaire, le contrat bancaire est considéré résilié de sorte qu'en l'absence de stipulation contractuelle, seuls les intérêts de droit peuvent être alloués.
L'allocation des intérêts de droit suffit à réparer le préjudice et ne peuvent être cumulés avec les dommages-intérêts. |
| 19655 | TC,Casablanca,03/10/2007,9217 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 03/10/2007 | En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.
L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. En vertu des dispositions de l'article 492 du Code de Commerce les relevés bancaires constituent des moyens de preuve devant les tribunaux.
A compter de la date de la clôture d'un compte bancaire, les intérêts contractuels sont remplacés par les intérêts de droit en l'absence de stipulation contraire.
L'allocation des intérêts de droit dispense de l'allocation des dommages-intérêts, un préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. |
| 19680 | CAC,Casablanca,19/12/2006,6077 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 19/12/2006 | Lorsque le contrat de crédit prévoit que le remboursement est prévu par échéance à dates fixes, le débiteur est constitué en demeure par la seule arrivée du terme sans qu'il soit besoin de notifier une mise en demeure préalable au débiteur de l'obligation. Lorsque le contrat de crédit prévoit que le remboursement est prévu par échéance à dates fixes, le débiteur est constitué en demeure par la seule arrivée du terme sans qu'il soit besoin de notifier une mise en demeure préalable au débiteur de l'obligation. |
| 19699 | TC,Casablanca,22/06/2006,3853/5/2006 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/06/2006 | Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux comptes bancaires nonobstant la qualité du signataire ou encore la finalité pour laquelle le compte a été ouvert. Le Tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs aux comptes bancaires nonobstant la qualité du signataire ou encore la finalité pour laquelle le compte a été ouvert. |
| 19835 | TC,Casablanca,03/10/2007,9234 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 03/10/2007 | Le rééchelonnement de la dette sollicité par le débiteur matérialisé par un protocole d'accord est subordonné au consentement de l'établissement bancaire, le tribunal ne peut contraindre la banque à l'accepter. Le rééchelonnement de la dette sollicité par le débiteur matérialisé par un protocole d'accord est subordonné au consentement de l'établissement bancaire, le tribunal ne peut contraindre la banque à l'accepter. |
| 19838 | CAC,Marrakech,18/4/2000,203 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 18/04/2000 | La signature d'un contrat écrit est une condition de validité du contrat de change conclu entre la banque et son client. Le contrat de change ne peut être prouvé par un échange de correspondances.
La signature d'un contrat écrit est une condition de validité du contrat de change conclu entre la banque et son client. Le contrat de change ne peut être prouvé par un échange de correspondances.
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| 19855 | CAC,Casablanca,8/7/2005,2783 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 08/07/2005 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension provisoire du fonctionnement du compte bancaire en attendant l'issue du litige entre associés devant le juge du fond en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La suspension ordonnée à la requête de la banque ne peut être assimilée à une rupture intempestive de concours. |
| 19895 | CCass,09/05/2007,517 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 09/05/2007 | La banque ne peut prétendre au réglement de commission prévue conventionnellement au titre des obligations cautionnées que si elle rapporte la preuve que les opérations inscrites au débit se rapportent à des écritures assujetties au paiement de commission. La banque ne peut prétendre au réglement de commission prévue conventionnellement au titre des obligations cautionnées que si elle rapporte la preuve que les opérations inscrites au débit se rapportent à des écritures assujetties au paiement de commission. |
| 20042 | TC,Casablanca,26/10/2000,7819 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 26/10/2000 | L'inscription de la créance au débit du compte courant n'emporte pas novation et extinction de la créance surtout en présence d'une convention de fusion de comptes.
L'extinction de la créance ne peut être opérée que par le paiement.
L'inscription de la créance au débit du compte courant n'emporte pas novation et extinction de la créance surtout en présence d'une convention de fusion de comptes.
L'extinction de la créance ne peut être opérée que par le paiement.
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| 20072 | CA,Casablanca,30/5/1997,2007 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/05/1997 | Les relevés de comptes bancaires font foi entre commerçants et sont opposables au débiteur s'il ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par le défendeur.
Les relevés de comptes bancaires font foi entre commerçants et sont opposables au débiteur s'il ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse.
Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise comptable sollicitée par le défendeur.
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| 20125 | CCass,23/05/2007,594 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 23/05/2007 | Si la prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis, à défaut de dispositions légales contraires en matière de compte courant le délai de prescription ne court pour la demande en paiement d'un solde débiteur qu'à compter de la date d'arrêté de compte à la demande du client ou à l'initiative de la banque.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib sur la classification des créances ne réglemente pas les relations de la banque avec son client mais celle de la banque avec son au... Si la prescription ne court contre les droits que du jour où ils sont acquis, à défaut de dispositions légales contraires en matière de compte courant le délai de prescription ne court pour la demande en paiement d'un solde débiteur qu'à compter de la date d'arrêté de compte à la demande du client ou à l'initiative de la banque.
La circulaire de Wali Bank Al Maghrib sur la classification des créances ne réglemente pas les relations de la banque avec son client mais celle de la banque avec son autorité de tutelle. |
| 20143 | CA,Casablanca,12/12/1997,4132 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/1997 | Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. |
| 20145 | CA,Casablanca,12/12/1997,4129 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/1997 | Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de comptes établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve au cours des actions judiciaires intentées par les banques à l'encontre de leurs clients.
Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de comptes établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve au cours des actions judiciaires intentées par les banques à l'encontre de leurs clients.
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| 20285 | TPI,Casablanca,30/03/1987,7078 | Tribunal de première instance, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/03/1987 | Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant é... Un bon de caisse ayant été remis par un déposant à son banquier qui en a délivré le reçu portant la mention "nanti", le désaccord existant entre les parties sur la portée de cette mention relève du droit civil et commercial et non pénal.
On ne peut reprocher au banquier ni les affirmations fallacieuses, ni les dissimulations de faits vrais, ni l'exploitation astucieuse d'une erreur dans laquelle se serait trouvé le déposant, susceptibles de constituer le délit d'escroquerie.
Les sommes n'ayant été ni détournées, ni dissipées, mais conservées dans l'attente du règlement du crédit consenti à un tiers, le délit d'abus de confiance n'est pas d'avantage constitué.
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