| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82888 | L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 14/05/2025 | Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de... Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre. La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux. |
| 65860 | Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 05/11/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant d... Saisi d'un litige successoral portant sur le versement du solde des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une précédente décision et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant le droit des créanciers fondé sur un arrêt antérieur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le bien-fondé de la créance en invoquant des paiements antérieurs ainsi que la fermeture de certains fonds pour cause de force majeure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la précédente instance, ayant statué sur la même période dans le cadre d'une demande additionnelle, constituait une cause d'interruption au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour relève que la précédente décision d'appel, non frappée de pourvoi, avait déjà liquidé le montant des bénéfices dus pour la période litigieuse. Elle précise que si cette décision n'avait pas alloué la totalité de la somme, c'était uniquement en application du principe interdisant de statuer ultra petita, ce qui n'empêchait nullement les créanciers de réclamer le solde par une nouvelle action. Le jugement ayant condamné au paiement du reliquat est par conséquent confirmé. |
| 65768 | Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante. Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique. En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris. |
| 66294 | Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/09/2025 | Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu... Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus. |
| 66209 | Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 28/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'une associée en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de cette réclamation au regard de la situation comptable de la société. L'appelante soutenait que, n'ayant jamais cédé ses parts sociales, elle conservait son droit aux dividendes pour la période courant jusqu'à la radiation de la société du registre de commerce. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour éclairer sa décision, la cour retient les conclusions du rapport technique qui établit de manière probante l'absence de tout bénéfice distribuable sur la période litigieuse. Elle précise que les résultats positifs enregistrés au cours de certains exercices ont été entièrement absorbés par les pertes antérieures accumulées, ce qui rendait toute distribution juridiquement et comptablement impossible. La cour écarte par ailleurs la demande de contre-expertise ainsi que le moyen tiré d'une éventuelle faute de gestion, faute pour l'associée d'apporter un commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65399 | L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/04/2025 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'a... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société, la cour d'appel de commerce examine la régularité et la force probante d'une expertise comptable contestée par les deux parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés majoritaires en condamnant l'associé gérant au paiement de leur quote-part des bénéfices, sur la base des conclusions du rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et pour défaut de prise en compte des charges d'exploitation. Par un appel incident, les associés intimés contestaient quant à eux la fiabilité des documents comptables fournis par le gérant, sur lesquels s'était fondé l'expert, faute de leur avoir été soumis pour approbation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, s'agissant d'une action entre associés, le délai de cinq ans prévu à l'article 392 du code des obligations et des contrats ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire en application de l'article 63 du code de procédure civile et que ses calculs, fondés sur les propres documents comptables de l'appelant, prenaient bien en compte tant les charges que la baisse d'activité conjoncturelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant que la simple contestation des documents comptables par les associés majoritaires, sans production d'éléments contraires, ne suffisait pas à en écarter la force probante ni à justifier une contre-expertise. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 54797 | Expertise judiciaire comptable : la contestation des conclusions de l’expert requiert la preuve de l’existence de revenus non comptabilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/04/2024 | Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de ... Saisi d'un litige successoral portant sur la détermination de la part de revenus revenant à une héritière au titre de l'exploitation d'établissements d'enseignement privés, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué à l'héritière une somme calculée par l'expert, mais cette dernière contestait le montant en soutenant que l'expertise avait omis d'intégrer les revenus issus de cours de soutien et de la location de salles. La cour retient que l'expert a fondé ses conclusions sur une analyse des documents comptables, des registres d'inscription et des déclarations officielles. Elle juge que les procès-verbaux de constat produits par l'appelante ne suffisent pas à établir l'existence de revenus complémentaires non comptabilisés. Faute pour l'héritière de rapporter une preuve contraire de nature à infirmer les conclusions techniques du rapport, la cour écarte ses prétentions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54977 | Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes... Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale. Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 55395 | Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/06/2024 | Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait... Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière. Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55719 | Action en partage des bénéfices entre associés : La prescription ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 25/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiqua... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiquaient la méthodologie de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, sur le fondement de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la dissolution de la société. Elle retient ensuite que l'exploitation exclusive par l'associé décédé est établie, déduction faite d'une période initiale de deux ans durant laquelle le co-associé survivant avait lui-même géré le fonds. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56891 | Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition. Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé. |
| 57109 | Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 03/10/2024 | Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau... Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire. Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence. |
| 57463 | SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée gé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un commissaire aux comptes au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 80 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés détenant plus du quart du capital social. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés au motif que les procédures internes de convocation d'une assemblée générale n'avaient pas été épuisées, et soutenait que la désignation était sans objet, un commissaire ayant déjà été nommé pour l'exercice concerné. La cour d'appel de commerce retient que le droit pour des associés détenant au moins le quart du capital de demander en référé la désignation d'un commissaire aux comptes n'est subordonné à aucune condition de mise en œuvre préalable des procédures sociales internes. Elle ajoute que la désignation antérieure d'un premier commissaire ne fait pas obstacle à la nomination d'un second, la loi autorisant expressément la désignation d'un ou plusieurs contrôleurs. La cour écarte également le moyen tiré de l'incompatibilité du commissaire désigné, ancien responsable comptable de la société, en jugeant que les dispositions de l'article 161 de la loi sur les sociétés anonymes ne sont pas applicables aux sociétés à responsabilité limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58939 | Expertise judiciaire : la désignation d’un expert pour superviser une assemblée générale ne peut être ordonnée, cette mesure d’instruction ne pouvant se substituer aux organes sociaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 20/11/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acqu... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande des héritiers d'un associé visant à la désignation d'un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de régularisation de la qualité d'associé par voie de succession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les héritiers d'avoir la qualité d'associés leur permettant d'invoquer les prérogatives attachées à ce statut. Les appelants soutenaient que leur action visait précisément à acquérir cette qualité face au refus du gérant de convoquer une assemblée générale. La cour retient que la demande est prématurée, dès lors que les héritiers n'établissent pas avoir épuisé les voies légales pour régulariser leur situation et que le gérant justifie avoir lui-même convoqué une assemblée à cette fin, dont la tenue a échoué. Elle juge en outre que la mission confiée à l'expert, consistant à superviser la tenue d'une assemblée générale et à régulariser la situation des associés, excède le cadre de l'expertise judiciaire qui demeure une mesure d'instruction et non un instrument de gestion des affaires sociales, au visa de l'article 59 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 59121 | Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fo... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'injonction de procéder à des inscriptions modificatives au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle du conservateur face à une succession non liquidée. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'inscription de la dévolution successorale de parts sociales et d'un changement de gérant. Les héritiers appelants soutenaient que le refus était infondé, dès lors que l'opposition se fondait sur un legs particulier portant sur un bien immobilier étranger à la société. La cour retient cependant que faute pour les héritiers de justifier de la liquidation complète de la succession de leur auteur, il est impossible de vérifier si le bien immobilier objet du legs fait partie ou non des actifs de la société. La cour relève en outre que le légataire, dont les droits sont susceptibles d'être affectés par l'opération, n'a pas été mis en cause dans la procédure. En l'absence de ces éléments probants, le refus d'inscription est jugé légitime et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 59961 | La décision de distribution des dividendes par l’assemblée générale rend la créance de l’associé certaine et exigible, nonobstant les difficultés financières ultérieures de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tand... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la créance d'un associé au titre de dividendes dont la distribution a été valablement décidée, face aux difficultés financières ultérieures de la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement d'une partie des sommes réclamées, après déduction d'acomptes déjà versés. En appel, la société débitrice invoquait des pertes enregistrées au cours des exercices suivants pour s'opposer au paiement, tandis que l'associé créancier contestait une erreur de calcul du premier juge ayant minoré sa créance. La cour retient que la décision de l'assemblée générale de distribuer les bénéfices constitue le fait générateur de la créance de l'associé, lui conférant un caractère certain, liquide et exigible. Dès lors, les pertes postérieures sont sans incidence sur l'obligation de paiement de la société, peu important une erreur de visa du premier juge sur le droit des sociétés applicable. La cour écarte également l'appel de l'associé, considérant que le premier juge a correctement calculé le solde dû en se fondant sur le montant initialement réclamé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 60061 | Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal. Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54737 | Action en dissolution d’une société : la mise en cause de la personne morale est une condition de recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 01/04/2024 | En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur quali... En matière de mésentente grave entre les deux uniques associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce est saisie de demandes croisées de dissolution et d'exclusion. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes de dissolution, faute pour les parties d'avoir mis en cause la personne morale, mais avait prononcé la révocation de l'une des co-gérantes. Les parties contestaient en appel l'irrecevabilité de la demande de dissolution, arguant de leur qualité de seuls représentants légaux de la société, et l'une d'elles contestait sa révocation de la gérance au motif que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité du chef de demande relatif à la dissolution, en retenant que l'action en dissolution est une "action de société" et non une "action d'associés", ce qui impose la mise en cause de la personne morale elle-même. Elle infirme en revanche le jugement en ce qu'il a prononcé la révocation de la gérante, relevant que le premier juge a statué ultra petita, cette mesure n'ayant pas été expressément sollicitée. Concernant les demandes croisées d'exclusion d'un associé fondées sur l'article 1061 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que l'accord des parties sur le principe de la séparation doit se traduire par une solution amiable au sein des organes sociaux, faute de pouvoir déterminer les torts justifiant l'exclusion de l'un plutôt que de l'autre. Le jugement est donc infirmé sur la révocation et sur le rejet de la demande d'exclusion, la cour statuant à nouveau pour déclarer cette dernière irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 60762 | Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale. Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61034 | Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2023 | Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire... Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices. La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63316 | Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 26/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours. Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63334 | Compte courant d’associé : les paiements de frais personnels ne peuvent être imputés sur l’avance mensuelle due en exécution d’une décision d’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais person... Le débat portait sur l'exécution d'une décision d'assemblée générale extraordinaire prévoyant le versement mensuel à une associée d'une avance sur son compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'associée pour l'intégralité des échéances impayées. En appel, la société débitrice soutenait s'être libérée de sa dette en invoquant divers paiements effectués au profit de l'associée, notamment des règlements directs ainsi que la prise en charge de frais personnels tels que des assurances et des abonnements téléphoniques. La cour d'appel de commerce opère une distinction quant à la nature des versements. Elle retient que seuls les paiements directs, effectués en exécution de la décision de l'assemblée générale, peuvent être imputés sur la dette, à l'exclusion des avantages en nature comme la prise en charge de frais d'assurance ou de téléphonie, qui ne sauraient être considérés comme des acomptes sur le montant convenu. Dès lors, la cour procède à la déduction des seuls versements directs avérés du montant total réclamé. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, et confirmé pour le surplus. |
| 60429 | L’associé d’une société civile immobilière occupant un bien social sans contrepartie est tenu de verser une indemnité d’occupation à la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les modalités de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation due par des associés à la société civile immobilière dont ils sont membres. Le tribunal de commerce avait condamné plusieurs associés à verser à la société une telle indemnité sur le fondement d'un premier rapport d'expertise. Les appelants contestaient la compétence du juge commercial, la recevabilité d'une action directe entre associés se substituant aux procédures de distribution des bénéfices, ainsi que la régularité de l'expertise. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive pour avoir été soulevée pour la première fois en appel. Ordonnant une nouvelle expertise, elle retient que l'occupation à titre gratuit d'un bien social par certains associés au détriment des autres fonde une créance d'indemnité au profit de la personne morale. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de baux conclus au nom des conjoints des associées, dès lors que leur occupation effective des lieux suffit à les rendre personnellement redevables. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant fixé par le nouveau rapport d'expertise homologué par la cour. |
| 60560 | Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 06/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective. Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux. |
| 60610 | La perte de la qualité d’associé, constatée par un procès-verbal d’assemblée générale non annulé, prive les héritiers du droit de réclamer les dividendes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/03/2023 | Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que l... Saisi d'une action en paiement de dividendes et en reconnaissance de la qualité d'actionnaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets des assemblées générales non contestées en justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'auteur des demandeurs ne figurait plus sur la liste des actionnaires établie lors d'une assemblée générale antérieure. En appel, les héritiers contestaient la perte de la qualité d'actionnaire de leur auteur, arguant que le défaut de souscription à des augmentations de capital ne pouvait entraîner l'extinction de ses actions initiales et que seule l'inscription au registre des transferts faisait foi. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, jugée irrecevable. Sur le fond, elle retient que la qualité d'actionnaire n'est plus établie dès lors que les procès-verbaux des assemblées générales successives, notamment celui de 2006, ainsi que les statuts mis à jour, ne mentionnent plus l'auteur des appelants parmi les associés. La cour souligne que, faute pour les intéressés d'avoir engagé une action en nullité contre lesdites assemblées, celles-ci sont présumées valables et produisent leurs pleins effets juridiques, y compris la nouvelle composition du capital social. Elle ajoute qu'une demande en paiement de dividendes est en tout état de cause subordonnée à une décision de distribution de l'assemblée générale, dont la preuve n'est pas rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64680 | Droit aux bénéfices : L’associé peut agir directement en justice contre la société pour obtenir sa part sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2022 | En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de l... En matière de contentieux entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action directe en paiement des bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes principale et reconventionnelle en reddition de comptes et en partage du fonds de commerce, au motif que de telles actions devaient être précédées par la mise en œuvre des mécanismes internes de la société. L'appelant principal soutenait que le blocage de la société par le gérant de fait, son coassocié, justifiait une saisine directe du juge pour obtenir sa part des bénéfices. La cour retient que si la distribution des bénéfices relève en principe des organes sociaux, l'associé est recevable à agir directement en paiement lorsque le gérant de fait rend impossible le fonctionnement normal de la société. Elle juge que la créance de bénéfices pèse sur la société, personne morale, et non sur le gérant personnellement, sauf à démontrer une faute de gestion distincte. La cour écarte en revanche la demande de partage du fonds de commerce, rappelant qu'une société en activité n'est pas un bien indivis susceptible de partage mais une personne morale dont les actifs ne peuvent être liquidés qu'à la suite d'une procédure de dissolution. Le recours incident du gérant est également rejeté, la cour considérant qu'ayant assuré seul la gestion effective, il ne peut réclamer judiciairement des bénéfices dont il avait le contrôle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, condamne la société à verser à l'associé sa part des bénéfices déterminée par expertise, et confirme le rejet des autres demandes ainsi que de la demande reconventionnelle. |
| 68057 | L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/11/2021 | En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c... En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement. Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice. La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision. |
| 68058 | Associé : la création d’une société concurrente sans l’accord des autres partenaires constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statue... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statuer, relevant que la procédure pénale invoquée s'était soldée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande sans objet. Sur le fond, la cour retient que la création par un associé, sans l'accord des autres, d'une société exerçant une activité concurrente constitue en soi un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1004 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibent pour un associé de mener des opérations similaires à celles de la société si elles lui portent préjudice. Dès lors, la cour considère que le préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires est établi et que l'évaluation faite par l'expert n'est pas sérieusement contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69969 | Le compte courant d’associé s’analyse en une créance de l’associé sur la société, exigible à tout moment et distincte des bénéfices sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. L... La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la distribution de bénéfices et le remboursement des apports en compte courant d'associé. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé en restitution de son apport, la qualifiant à tort de demande de distribution de bénéfices relevant de la seule compétence de l'assemblée générale. La question soumise à la cour portait donc sur la nature juridique des fonds versés par un associé en compte courant. La cour retient que ces fonds ne constituent pas une participation aux bénéfices mais une créance de l'associé sur la société, demeurant un prêt exigible à tout moment. Dès lors, sa restitution peut être demandée en justice sans qu'il soit nécessaire de recourir préalablement aux organes sociaux. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance, la cour en adopte les conclusions, non contestées par les parties. Elle fait également droit à la demande en paiement des intérêts légaux au visa de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société au paiement de la somme due, assortie des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 70578 | Partage des bénéfices entre associés : la cour ajuste les conclusions de l’expertise en se fondant sur l’aveu d’une partie quant aux sommes déjà perçues (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères... Saisi d'un litige relatif à la répartition des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve des charges déductibles. Le tribunal de commerce avait alloué à l'associé demandeur une somme forfaitaire, sans homologuer intégralement le rapport d'expertise initial. L'appelant contestait la validité de cette première expertise, arguant de la prise en compte indue de dettes étrangères à l'exploitation et de charges non justifiées, et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour, après avoir écarté une première expertise d'appel pour vice de procédure, homologue le rapport de la seconde contre-expertise qui, en l'absence de comptabilité, a déterminé le bénéfice net annuel sur une base forfaitaire. La cour retient que pour le calcul du solde revenant à l'associé, il convient de déduire de sa part brute les seuls versements dont il a reconnu avoir été le bénéficiaire, ainsi que la part des bénéfices due à son coassocié pour l'année durant laquelle il a assuré seul la gérance. Elle écarte en revanche les autres dettes et charges invoquées par l'intimé, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur lien avec l'exploitation commune ou de leur paiement effectif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 70902 | Preuve de la qualité d’actionnaire : un jugement antérieur ayant rejeté la demande en revendication des titres fait obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents sociaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un demandeur se prévalant de la qualité d'actionnaire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que cette qualité n'était pas établie. L'appelant invoquait un acte de cession de titres pour fonder son droit à l'information, tandis que l'intimée lui opposait un jugement antérieur ayant rejeté sa demande en revendication de la propriété desdits titres. La cour retient que la qualité d'actionnaire, condition de recevabilité de l'action, n'est pas rapportée dès lors qu'une décision de justice a précisément dénié au demandeur tout droit de propriété sur les actions en cause. En l'absence de cette qualité, requise par l'article 1er du code de procédure civile, l'appelant ne peut se prévaloir des prérogatives attachées au statut d'actionnaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 68765 | Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/06/2020 | En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g... En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96. Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68778 | Compte courant d’associé : La reconnaissance de la créance par les associés dans un acte notarié est opposable à la société, même si celle-ci n’est pas partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale. Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière. La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux. |
| 69150 | La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la pri... Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus. Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable. Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date. La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus. |
| 69533 | Société anonyme : L’exercice du droit d’information est subordonné à la preuve de la qualité d’actionnaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la qualité d'actionnaire comme condition du droit à l'information. Le juge de première instance avait débouté le demandeur faute pour lui de justifier de sa qualité à agir. En appel, ce dernier invoquait un acte de cession d'actions pour fonder son droit à l'information prévu par la loi sur les sociétés anonymes. La cour retient cependant que la qualité d'actionnaire n'est pas établie, dès lors qu'un précédent jugement, produit aux débats, avait expressément rejeté la demande de l'appelant en revendication de la propriété desdites actions. Faute de justifier de la qualité à agir requise par l'article 1er du code de procédure civile, condition nécessaire à l'exercice de toute action en justice, la demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74574 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinqu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinquennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la qualité d'associée était établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que la preuve d'une cession de parts sociales, qui n'est pas un fait matériel, ne peut résulter d'un témoignage mais requiert un acte écrit, lequel faisait défaut. La cour accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des dividendes, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Toutefois, une mise en demeure ayant interrompu le délai, la créance n'est prescrite que pour la période antérieure aux cinq années précédant cet acte interruptif. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les bénéfices pour la totalité de la période et réduit le montant de la condamnation à la seule part non prescrite. |
| 74888 | Société de fait : Le partage des bénéfices entre associés doit être proportionnel à leurs parts sociales respectives et non égalitaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 09/07/2019 | Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu... Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu'il était ouvert au nom de l'entité commerciale, et d'autre part la condamnation au paiement, critiquant la clé de répartition des bénéfices et l'absence de prise en compte des avances perçues par son co-indivisaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée du blocage, retenant que la réaction de la banque à la révocation du mandat prouve que la gestion du compte reposait sur l'accord des deux associés et que le juge ne peut suppléer leur mésentente. En revanche, elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que la part des bénéfices doit être calculée au prorata des droits de chaque associé dans l'indivision et non sur une base égalitaire. La cour relève en outre que les sommes déjà perçues par l'intimé par l'intermédiaire de son mandataire excèdent sa part de bénéfices ainsi recalculée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, la rejette, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 76923 | Obligation de non-concurrence : Un associé ne peut reprocher à son coassocié une activité concurrente préexistante dont il avait connaissance lors de la formation du contrat de société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une vi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de concurrence déloyale imputable à un associé exerçant, pour le compte d'un tiers, une activité similaire à celle de la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à faire cesser l'activité concurrente de son coassocié et à obtenir son exclusion. L'appelant soutenait que la gestion par son associé d'un fonds de commerce concurrent, appartenant au père de ce dernier, constituait une violation de l'obligation légale de non-concurrence, peu important sa connaissance de l'existence de ce fonds avant la constitution de leur société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1005 du dahir des obligations et des contrats, qui déroge au principe de non-concurrence posé par l'article 1004. Elle retient que la connaissance par l'associé demandeur, dès la constitution de la société, de l'existence d'un fonds de commerce voisin exerçant une activité identique, constitue une présomption de son consentement à cette situation. En l'absence de clause expresse de non-concurrence stipulée dans le pacte social, la cour considère que l'exception légale trouve à s'appliquer, faisant ainsi obstacle à l'action en concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78310 | Société anonyme : L’actionnaire demandant la présentation des comptes doit préalablement user des procédures spéciales prévues par la loi sur les SA et ne peut saisir directement le juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence territoriale pour connaître d'une action en reddition de comptes et sur la recevabilité d'une telle action intentée par des actionnaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant principal soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de la société, tandis que les appelants incidents contestaient l'irrecevabilité de leur demande. Sur la compétence, la cour opère une distinction fondamentale entre la liquidation judiciaire, qui relève de la compétence exclusive du tribunal du siège social, et la liquidation amiable conventionnelle, qui obéit aux règles de compétence de droit commun. Dès lors, la pluralité de défendeurs autorisait les demandeurs, en application de l'article 27 du code de procédure civile, à saisir la juridiction du domicile de l'un d'eux. Sur la recevabilité, la cour retient que les actionnaires d'une société anonyme doivent préalablement recourir aux mécanismes spécifiques prévus par la loi 17-95, notamment la saisine du président du tribunal de commerce statuant en référé, pour obtenir la communication de documents ou la convocation d'une assemblée. Faute d'avoir épuisé ces voies procédurales propres au droit des sociétés, l'action directe au fond est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé par le rejet des appels principal et incident. |
| 79623 | Coopérative : L’exploitation personnelle par un membre des actifs apportés fait obstacle à sa demande de partage des revenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une coopérative au paiement de la part de revenus due à l'un de ses membres, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelante contestait la validité de cette expertise, tandis que l'intimée, par appel incident, en sollicitait l'extension temporelle. La cour d'appel de commerce, ordonnant plusieurs expertises judiciaires successives, a écarté le premier rapport fondé sur des documents non probants. Elle retient des nouvelles expertises que le modèle d'exploitation collectif de la coopérative avait cessé depuis la période litigieuse, chaque membre exploitant individuellement les véhicules mis à sa disposition et percevant directement les revenus y afférents. La cour relève que le membre demandeur avait lui-même reconnu être en possession des camions et en percevoir les recettes, ce qui rendait sa demande en paiement d'une quote-part des revenus de la coopérative sans objet. En l'absence de comptabilité établissant l'existence d'un revenu collectif à distribuer et au regard de l'exploitation personnelle des actifs par le membre, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale ainsi que l'appel incident. |
| 79750 | L’action en référé d’un associé visant à obtenir l’accès aux documents sociaux est infondée dès lors que la société rapporte la preuve de la communication préalable desdits documents (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint à une société la communication de documents sociaux, la cour d'appel de commerce examine si le droit d'information de l'associé, prévu par l'article 70 de la loi 5.96, a été préalablement satisfait. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de consultation formée par l'associé. En appel, la société contestait l'existence d'un refus de sa part, arguant d'une communication antérieure des pièces. La cour retient que la preuve est rapportée d'une consultation effective des documents comptables par le représentant de l'associé lors d'une réunion dédiée. Elle relève en outre que les rapports de gestion et les bilans ont été dûment notifiés à l'associé par exploit d'huissier en vue de la tenue des assemblées générales. La cour considère dès lors que le droit d'information a été matériellement exercé, ce qui prive la demande de l'associé de tout fondement. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande. |
| 81367 | SARL : Est nulle, car constitutive d’une clause léonine, la décision d’assemblée générale attribuant à un associé un bénéfice forfaitaire et prédéterminé pour des exercices futurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'assemblée générale allouant à un associé un bénéfice forfaitaire pour des exercices futurs. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement, qualifiant l'engagement d'obligation contractuelle autonome. Saisie de la question de savoir si une telle stipulation échappe aux règles impératives de distribution des bénéfices, la cour censure cette analyse. Elle retient, au visa des articles 70 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et 1034 du code des obligations et des contrats, que la fixation anticipée d'un dividende forfaitaire, déconnecté des résultats réels de l'exercice, est contraire à l'ordre public. La cour qualifie expressément cette convention de clause léonine, laquelle est nulle et de nul effet, dès lors qu'elle garantit à un associé un gain prédéterminé tout en le soustrayant à la contribution aux pertes. La démonstration que le bénéfice réel de l'exercice était très inférieur au montant alloué achève de caractériser la distribution d'un dividende fictif. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 81387 | Droit d’information de l’associé : le juge des référés est compétent pour ordonner la communication des documents sociaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande d'information par un associé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande en ordonnant au gérant de communiquer à l'associé divers documents sociaux et comptables. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés, ainsi que plusieurs vices de procédure, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public et l'absence de jugement distinct sur l'exception d'incompétence. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public lorsqu'il est saisi d'une exception d'incompétence. Elle précise que l'obligation de statuer sur l'incompétence par un jugement distinct, prévue par la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. La cour retient en outre que le juge des référés, en statuant au visa de l'article 70 de la loi n° 5/96 relatif au droit d'information de l'associé, agit dans le cadre d'un texte spécial qui déroge aux règles générales des articles 149 et 152 du code de procédure civile, sans pour autant statuer au fond. Dès lors que les conditions d'application de ce texte spécial étaient réunies, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81527 | Société de fait : L’action d’un associé en paiement de sa part de bénéfices n’est pas atteinte par la prescription quinquennale lorsque des demandes en justice antérieures ont eu un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 17/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la n... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise menée en cours d'instance et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement de la part de son associée sur la base d'un premier rapport d'expertise et d'un engagement écrit. L'appelant contestait sa qualité de gérant, soulevait la prescription de l'action et la nullité de la nouvelle expertise ordonnée en appel au motif que les opérations s'étaient poursuivies après son décès. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelant de son vivant et que l'instance, en état d'être jugée, n'était pas affectée par son décès en application de l'article 114 du code de procédure civile. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les diverses demandes en justice formées antérieurement par la créancière, même déclarées irrecevables, avaient valablement interrompu le délai. La cour écarte en outre la demande d'inscription de faux visant un engagement de gérance, la jugeant sans incidence sur la solution du litige. Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, arrêté au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel. |
| 81648 | SARL : l’associé, bien que co-gérant de droit, conserve son droit d’information et d’accès aux documents sociaux lorsqu’il est évincé de la gestion de fait (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une gérante de société à responsabilité limitée de communiquer des documents sociaux à sa coassociée, le juge des référés avait fait droit à la demande au visa du droit d'information de tout associé. L'appelante soutenait principalement que la qualité de cogérante de l'intimée, non démentie par le registre de commerce, la privait d'intérêt à agir en communication de pièces, et subsidiairement, que l'injonction ne pouvait porter sur des documents inexistants. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'éviction de fait de la cogérante, établie par plusieurs constats, justifiait son droit à l'information en sa seule qualité d'associée. Elle juge en outre qu'il appartient à la gérante de fait, qui détient seule les documents sociaux, de prouver l'inexistence des pièces réclamées. La cour rappelle que la gérante ne peut se prévaloir de sa propre carence, notamment le défaut de convocation des assemblées générales, pour faire échec au droit d'information de son associée. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 82009 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est recevable malgré l’absence de décision d’assemblée générale lorsque le gérant fait obstruction à sa tenue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 31/12/2019 | Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise ... Saisie d'une action en paiement de dividendes intentée par un associé contre la société, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une telle demande en l'absence de décision de l'assemblée générale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante soutenait principalement l'irrecevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale distribuant les bénéfices, ainsi que la nullité de l'expertise pour violation du contradictoire et dépassement de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande. Elle retient que si la distribution des bénéfices relève en principe de la compétence de l'assemblée générale, cette règle est paralysée par le refus systématique et fautif du gérant de convoquer les assemblées et de communiquer les documents comptables, ce qui autorise l'associé à saisir directement la justice. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que l'impossibilité pour l'expert d'accéder aux documents comptables fiables est imputable à la seule obstruction de l'appelante. Dès lors, en l'absence de production par la société des comptes de synthèse et des livres comptables permettant de contredire les montants retenus, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur les éléments disponibles pour évaluer la part de bénéfices revenant à l'associé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44865 | Prescription de l’action entre associés : le point de départ est fixé à la date de dissolution de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 26/11/2020 | Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que... Ayant souverainement constaté, à partir des documents versés au dossier, notamment l'acte d'acquisition et le rapport d'expertise, l'existence d'un accord liant les parties pour l'achat en commun d'un bien et que l'objet du litige, bien qu'erronément désigné dans la requête initiale, avait été correctement identifié, une cour d'appel en déduit à bon droit que les parties doivent être qualifiées d'associés. Par conséquent, elle rejette légalement l'exception de prescription soulevée, dès lors que le délai de prescription de l'action entre associés ne commence à courir qu'à compter de la dissolution de la société. |