| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66359 | Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécution du contrat et que la désignation contractuelle de la juridiction administrative pour nommer l'arbitre était inopérante en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention des parties, loi des contractants, avait expressément attribué compétence au président de la juridiction administrative pour procéder à la désignation de l'arbitre en cas de désaccord. Elle en déduit que la juridiction commerciale, dans son ensemble, est dépourvue de compétence d'attribution pour connaître de la demande. Infirmant l'ordonnance sur son motif mais non sur son dispositif, la cour statue à nouveau et se déclare incompétente ratione materiae. |
| 66484 | L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 25/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant refusé d'apposer la formule exécutoire sur une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande d'exequatur au motif que la cour d'appel, en statuant sur le recours en annulation de la sentence, avait déjà ordonné son exécution. L'appelant soutenait que l'ordonnance d'exécution rendue par la cour à l'occasion du rejet du re... Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant refusé d'apposer la formule exécutoire sur une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande d'exequatur au motif que la cour d'appel, en statuant sur le recours en annulation de la sentence, avait déjà ordonné son exécution. L'appelant soutenait que l'ordonnance d'exécution rendue par la cour à l'occasion du rejet du recours en annulation ne dispensait pas d'obtenir une ordonnance d'exequatur distincte du président de la juridiction commerciale. La cour rappelle que si, en principe, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale requiert une ordonnance d'exequatur, il en va différemment lorsque la sentence a fait l'objet d'un recours en annulation. Elle retient que, lorsque la cour d'appel rejette un tel recours, elle doit, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonner elle-même l'exécution de la sentence. Cette décision d'exécution se substitue dès lors à l'ordonnance présidentielle et rend toute demande ultérieure à cette fin sans objet. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 65731 | La poursuite de la commercialisation d’un produit sous marque après l’expiration du contrat de licence caractérise l’acte de concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire pour le titulaire de la marque de prouver la date de fabrication des produits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 27/11/2025 | Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant ... Saisie d'une action en concurrence déloyale fondée sur la poursuite de la commercialisation d'un produit après l'expiration d'une période transitoire convenue dans un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, au motif que le titulaire de la marque n'établissait pas que les produits saisis avaient été fabriqués après la date butoir contractuelle. L'appelant contestait ce renversement de la charge de la preuve et soutenait que la seule présence des produits sur le marché après l'échéance suffisait à caractériser la faute. La cour fait droit à ce moyen et retient que la persistance de la commercialisation du produit après la fin de la période contractuelle constitue en soi l'acte de concurrence déloyale, indépendamment de la date de fabrication. Elle juge que les procès-verbaux de saisie-descriptive attestant de la disponibilité des produits à la vente suffisent à établir la matérialité de la faute, la responsabilité de l'ancien licencié étant engagée du fait de la violation de son obligation de cesser toute commercialisation et de retirer ses stocks. La cour déclare par ailleurs recevable l'appel incident de l'intimé, rappelant que sa recevabilité n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice subi en première instance mais à l'intérêt à se prémunir contre une éventuelle réformation du jugement. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 65488 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de not... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de cette action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur ne justifiait pas de la notification de la sentence à la partie adverse. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour avoir été rendue à tort en référé et, d'autre part, l'absence d'obligation légale de notifier la sentence comme préalable à la demande d'exequatur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, considérant que la qualification erronée de l'ordonnance constitue une simple erreur matérielle susceptible de rectification et non une cause d'annulation. Sur le fond, elle retient que la demande d'exequatur est prématurée en l'absence de preuve de la notification de la sentence arbitrale. La cour rappelle en effet, au visa des articles 61 et 70 de la loi 95-17 relative à l'arbitrage, que l'octroi de la force exécutoire est subordonné à l'expiration du délai de recours en annulation, lequel ne commence à courir qu'à compter de ladite notification. Faute pour le demandeur de justifier de cet acte, le délai de recours en annulation demeure ouvert, faisant ainsi obstacle à l'octroi de l'exequatur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 60169 | Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contr... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contrat d'accomplir leur mission. La cour accueille ce moyen et retient que, en application de l'article 315 de l'ancien code de procédure civile demeuré applicable ratione temporis, le refus d'un arbitre désigné dans une convention d'arbitrage de procéder à sa mission rend ladite convention nulle. La défaillance avérée des arbitres désignés privant la clause de tout effet, la compétence de droit commun des juridictions étatiques est par conséquent restaurée. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière et prononce la résolution du bail commercial. L'ordonnance entreprise est donc infirmée et l'expulsion du preneur ordonnée. |
| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 59101 | La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambour... Saisi d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en indemnisation pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait l'inopposabilité de la clause en sa qualité de tiers au contrat de transport et au visa des Règles de Hambourg. La cour écarte cette argumentation en retenant que le destinataire, et par voie de conséquence l'assureur subrogé, est partie au connaissement et se trouve lié par l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause d'arbitrage. Elle rappelle que, s'agissant d'un arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 58663 | Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57151 | Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57005 | Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble. La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 56865 | Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente. Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux. |
| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 56469 | Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale. Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56279 | Redressement judiciaire : l’action en paiement engagée avant le jugement d’ouverture se poursuit pour la seule fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairemen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur placé en redressement judiciaire en cours d'instance, soulevait l'incompétence du juge étatique au profit de l'arbitre, l'incompétence territoriale du premier juge et, subsidiairement, l'irrecevabilité de l'action en vertu de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte les exceptions de procédure, retenant d'une part la nullité de la clause compromissoire qui, antérieure à la loi 95-17, ne désignait pas les arbitres conformément à l'article 317 du code de procédure civile alors applicable, et d'autre part la compétence du tribunal du lieu de conclusion du contrat s'agissant d'un contrat d'entreprise. Sur l'effet de la procédure collective, la cour rappelle que l'instance ayant été introduite avant le jugement d'ouverture, elle n'est pas arrêtée par application de l'article 686 mais simplement suspendue jusqu'à la déclaration de créance, pour se poursuivre en présence du syndic aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant, conformément à l'article 687 du code de commerce. Au fond, la cour retient la créance comme prouvée par les factures et les bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur, faute pour ce dernier de contester utilement sa signature ou d'apporter la preuve d'un paiement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal mais, faisant droit à l'appel incident du créancier, réforme le jugement pour non plus condamner au paiement mais constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 54985 | Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 63991 | L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande. Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63922 | Clause compromissoire : est nulle la clause qui, pour la désignation des arbitres, se contente d’un renvoi général aux dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que le litige serait soumis à l'arbitrage conformément à l'article 306 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle référence générale ne satisfait pas à l'exigence de l'article 317 du même code, lequel impose, sous peine de nullité, que la clause désigne expressément les arbitres ou définisse précisément la méthode de leur désignation. Dès lors, la cour considère que la clause compromissoire est entachée de nullité. En application de l'article 327-36 du code de procédure civile, qui prévoit l'annulation de la sentence rendue sur le fondement d'un accord d'arbitrage nul, la cour d'appel de commerce prononce la nullité de la sentence arbitrale entreprise. |
| 63898 | Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire. Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre. La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 63813 | Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63468 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle. Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs. De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63387 | Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61240 | La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis. La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60627 | Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation. La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60578 | Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral. La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 64921 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de sa responsabilité dès lors que le manquant constaté est inférieur au taux usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par le seul recours à la jurisprudence, source informelle, et qu'il appartient au juge du fond de le faire établir par une mesure d'instruction. Le rapport d'expertise ayant établi que le taux de freinte admis par l'usage du port de déchargement était supérieur au manquant constaté, la cour en déduit que le transporteur est exonéré de toute responsabilité. Par voie de conséquence, les appels incidents et provoqués, tirés notamment d'une clause compromissoire ou du défaut de qualité à agir, sont déclarés sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64750 | Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage. La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64671 | Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ... Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime. Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64670 | Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer. Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support. En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 68385 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté à destination est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des usages portuaires et par analogie avec les dispositions relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la freinte de route admise par l'usage. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de déchargement pour la nature de la marchandise transportée. Dès lors, la cour retient que le transporteur bénéficie d'une cause d'exonération, le manquant étant considéré comme une perte naturelle inhérente au transport. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68048 | La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction. La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. |
| 68002 | Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi. De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 67738 | Effet relatif des contrats : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, ne peut bénéficier de la franchise convenue entre l’assureur et l’assuré pour réduire son indemnisation du manquant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire co... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une freinte non établie par expertise et sollicitait la condamnation solidaire de l'acconier pour faute dans les opérations de déchargement. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient le taux de freinte de route déterminé par l'expert comme étant celui consacré par les usages du port de déchargement. Elle écarte la responsabilité de l'acconier, faute de preuve d'un transfert de la garde de la marchandise, et retient celle du transporteur qui demeure responsable jusqu'à la livraison effective. La cour juge cependant que la franchise prévue au contrat d'assurance, étant une stipulation contractuelle entre l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers au contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route admise, sans déduction de ladite franchise. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 67621 | La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique. Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 70945 | Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70413 | Recours en annulation : les moyens tirés de la prorogation du délai d’arbitrage et de la composition du tribunal sont écartés dès lors que les parties y ont consenti dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du délai par l'instance arbitrale est une faculté qui lui est reconnue par l'article 327-20 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable des parties. Elle rejette également les moyens tirés de la composition prétendument irrégulière de l'instance, du défaut de procès-verbal de délibéré et de la violation des droits de la défense. La cour relève à cet égard que la contestation de la composition s'analyse en une demande de récusation tardive, que l'établissement d'un procès-verbal de délibéré n'est pas une formalité substantielle prescrite par la loi, et que le refus de pièces produites après la clôture des débats est justifié par les termes de l'acte de mission. Le recours en annulation est par conséquent rejeté. |
| 69979 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 68860 | Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral. Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution. Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 81568 | Bail commercial et loi n° 49-16 : la notification de la sommation par un clerc d’huissier de justice demeure valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un cle... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les effets d'un désistement d'action intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment l'irrégularité de la mise en demeure qui aurait été notifiée par un clerc d'huissier, l'existence d'une clause compromissoire, et l'effet libératoire d'un désistement de l'action par le bailleur. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, faute pour l'appelant de l'avoir soulevée in limine litis. Elle juge ensuite que la notification de la mise en demeure par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice est régulière. La cour retient surtout que le désistement de l'action, bien que matérialisé par un écrit de l'avocat du bailleur, est inopérant dès lors qu'il a été expressément rétracté avant sa production en justice en raison de l'échec des pourparlers transactionnels. Le manquement du preneur étant ainsi établi par une mise en demeure valable et non purgé dans le délai légal, les paiements intervenus ultérieurement ne sauraient faire échec à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'appel et à des dommages-intérêts pour procédure abusive suite au rejet de l'inscription de faux. |
| 81535 | Le défaut de preuve de la notification électronique des actes de la procédure arbitrale justifie le refus d’exequatur de la sentence pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régu... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régulière, que devant les arbitres, faute d'avoir été valablement notifié de la procédure et mis en mesure de désigner son arbitre. La cour retient que si la notification des actes de la procédure arbitrale par voie électronique est admise, il incombe à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réception effective par le destinataire. Elle juge qu'en l'absence de production d'un certificat d'authentification électronique ou de tout autre moyen probant attestant de la réception des notifications relatives à la désignation des arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être considérée comme irrégulière. Dès lors, la cour considère que cette irrégularité, qui a privé l'appelant de son droit de participer à la constitution du tribunal et de faire valoir ses moyens, caractérise une violation des droits de la défense constituant un motif de refus d'exequatur au sens de l'article 327-49 du code de procédure civile et de l'article V de la Convention de New York. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande d'exequatur rejetée. |
| 78839 | Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé. |
| 74584 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 74217 | L’autorité de la chose jugée attachée au dispositif d’une sentence arbitrale interdit au juge de réexaminer la demande, nonobstant la teneur des motifs de la sentence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Sentence arbitrale | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une sentence arbitrale internationale avait déjà statué sur ce point. L'appelant soutenait que les motifs de ladite sentence indiquaient que l'instance arbitrale n'avait pas statué au fond sur la restitution des garanties, rendant ainsi la demande recevable devant la juridiction étatique. La cour écarte ce moyen en relevant que le dispositif de la sentence arbitrale rejetait expressément et sans équivoque la demande de restitution. Elle rappelle qu'une sentence arbitrale, dès son prononcé, acquiert l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Dès lors, les motifs de la sentence, même s'ils pouvaient paraître en contradiction, ne sauraient prévaloir sur un dispositif clair. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée. |
| 74209 | La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |