| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 55973 | Retrait des pouvoirs d’un gérant : la demande est rejetée faute de preuve de la gérance de fait postérieurement à la démission officielle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une inf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à faire retirer les pouvoirs de gestion financière de sa coassociée et à faire cesser des virements bancaires litigieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve des actes de gestion postérieurs à une démission. L'appelant soutenait que la démission de la gérante de ses fonctions financières était inopérante, dès lors que des virements continuaient d'être effectués à son profit et qu'une information pénale pour abus de confiance était ouverte à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'existence d'une poursuite pénale ne saurait pallier l'absence d'une condamnation définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que la démission de la coassociée de ses fonctions de gestion financière est établie par un acte formel, et qu'il incombait à l'appelant, en application des dispositions de la loi 5.96 et des statuts, de provoquer la désignation d'un nouveau gérant financier. Faute pour l'associé demandeur de rapporter la preuve que les virements postérieurs à cette démission ont été ordonnés par la coassociée et non par le gérant légal en titre, la demande de retrait de pouvoirs devenus inexistants et d'annulation des virements ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55753 | SARL : l’exigence d’approbation par l’assemblée générale pour une convention conclue avec un gérant est inopposable au tiers créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'une reconnaissance de dette souscrite par son mandataire au profit d'une autre société qu'il dirigeait également. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la société débitrice et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait principalement l'inopposabilité de l'acte en l'absence d'approbation par l'assemblée générale des associés, requise par l'article 64 de la loi 5-96 pour les conventions réglementées, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux. La cour écarte la demande de sursis à statuer, relevant que les poursuites pénales pour faux et usage de faux engagées contre le mandataire social s'étaient soldées par des décisions de relaxe devenues définitives, rendant le moyen sans objet. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 64 de la loi 5-96, qui soumettent les conventions conclues entre la société et l'un de ses dirigeants à une procédure d'approbation interne, ne sont pas opposables aux tiers. Elle ajoute que le pouvoir du signataire était par ailleurs établi par une procuration bancaire non contestée lui conférant les plus larges pouvoirs financiers. La cour relève en outre que la réalité de la créance était corroborée par des aveux judiciaires de la société débitrice, qui avait reconnu la dette dans d'autres instances et n'avait pas contesté la vente de son fonds de commerce pour en apurer le passif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60576 | Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux. Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64551 | Le banquier est fondé à refuser l’exécution d’un ordre de virement émanant d’un compte joint frappé d’un ordre de gel judiciaire visant l’un des co-titulaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exécution forcée d'un ordre de virement, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le donneur d'ordre ne rapportait pas la preuve du refus d'exécution par la banque. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'inexécution constituait une faute, tandis que l'établissement bancaire opposait l'existence d'un ordre de gel judiciaire portant sur le compte émetteur. La cour retient que l'établissement bancaire justifie son inaction par la réception d'un ordre de gel émanant de l'autorité judiciaire, visant l'ensemble des avoirs de l'un des co-titulaires du compte joint, y compris ledit compte. Dès lors, la cour considère que le refus d'exécuter le virement ne procède pas d'une faute de la banque mais de son obligation de se conformer à une décision de justice qui lui est opposable. Faute pour le donneur d'ordre de produire une mainlevée de cette mesure de gel, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64439 | Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ... En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64438 | Saisie immobilière : le principe de l’indivisibilité de l’hypothèque fait obstacle à l’annulation de la procédure pour une contestation ne portant que sur une partie de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifia... Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'une injonction immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une condamnation pénale du créancier sur la validité des poursuites. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour faux et usage de faux, portant sur le relevé de compte fondant la créance, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la condamnation pénale, au demeurant non définitive, ne concerne que le mode de calcul des intérêts conventionnels et ne remet pas en cause l'existence du principal de la dette. Elle rappelle à ce titre le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, laquelle garantit la totalité de la créance jusqu'à son apurement complet. Dès lors, une contestation, même fondée pénalement, portant sur une fraction seulement de la dette est sans effet sur la validité de la procédure de réalisation forcée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 68390 | Autorité de la chose jugée : Le jugement pénal définitif établissant l’existence d’une société de fait s’impose au juge commercial saisi d’une action en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 28/12/2021 | Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait so... Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de société et l'expulsion d'un associé, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le commercial. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement d'une quote-part des bénéfices tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelant principal soutenait que la condamnation pénale définitive pour abus de confiance avait mis fin à la société et que l'indemnisation allouée valait solde de tout compte, tandis que les intimés, par voie d'appel incident, arguaient que le refus d'exécution justifiait l'expulsion. La cour retient que la décision pénale, devenue irrévocable après le rejet des recours en cassation et en rétractation, a définitivement consacré l'existence de la société entre les parties sans en prononcer la dissolution. Dès lors, la cour considère que l'indemnité allouée au pénal ne visait à réparer que le préjudice subi sur une période déterminée et n'éteignait pas le droit des associés aux bénéfices pour la période postérieure. Concernant la demande d'expulsion, la cour relève que le contrat de société étant toujours en vigueur, faute d'avoir été résilié judiciairement ou amiablement, la demande est prématurée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris, bien que par une substitution partielle de motifs s'agissant du rejet de la demande d'expulsion. |
| 69239 | La gestion d’une société ne constituant pas un acte de commerce, l’action en responsabilité pour faute de gestion contre le gérant ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action en responsabilité pour faute de gestion dirigée contre un gérant de société. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion alléguées. L'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale, d'une part en qualifiant la relation contractuelle de mandat commercial, d'autre part en invoquant par analogie les dispositions relatives aux sanctions contre les dirigeants dans le cadre des procédures collectives. La cour écarte ces moyens en retenant que la gérante, qualifiée d'employée, n'était pas liée à la société par un contrat de mandat commercial et que les règles de compétence spécifiques aux procédures collectives ne sauraient être étendues à une action en responsabilité de droit commun. La cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce est d'attribution, limitativement énumérée par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Dès lors que l'acte de gestion d'une société ne constitue pas en soi un acte de commerce, le jugement d'incompétence est confirmé. |
| 70407 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale de relaxe du chef de faux s’impose au juge commercial saisi d’un incident de faux portant sur les mêmes documents (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/02/2020 | Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour dev... Saisie d'un litige en recouvrement de créances commerciales contestées par une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'instance civile. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant la demande de vérification d'écritures. L'appelant soutenait principalement que l'instance devait être suspendue jusqu'à l'issue de son pourvoi en cassation contre la décision de relaxe et, subsidiairement, que la cour devait statuer sur sa demande de faux incident. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le pourvoi en cassation formé par la partie civile seule ne remet pas en cause le caractère définitif de la relaxe sur l'action publique, laquelle est devenue irrévocable faute de pourvoi du ministère public en application de l'article 533 du code de procédure pénale. La cour retient en outre que le débiteur, en choisissant d'engager une action pénale pour faux, a renoncé à la procédure civile de faux incident, de sorte que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. La créance étant par ailleurs corroborée par une expertise comptable ordonnée en matière pénale et par la régularité des livres de commerce du créancier, la condamnation au paiement est confirmée. Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, qu'elle fixe à la date de la demande en justice. L'arrêt rejette donc l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant partiellement la décision de première instance. |
| 69246 | Le chèque étant un instrument de paiement, la demande en restitution est rejetée, d’autant que le bénéficiaire a été définitivement acquitté de l’accusation de les avoir acceptés à titre de garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie. Pour écarter ce moyen, la cour se f... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en restitution de chèques, la cour d'appel de commerce examine la cause de leur émission dans le cadre de l'apurement de la dette d'une société. L'appelant, gérant de la société débitrice, soutenait que les chèques émis sur son compte personnel étaient dépourvus de cause, la créance étant déjà garantie par des lettres de change, et qu'ils avaient été remis à titre de garantie. Pour écarter ce moyen, la cour se fonde sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions pénales définitives. Elle relève ainsi, d'une part, la condamnation de l'appelant pour émission de chèque sans provision et, d'autre part, la relaxe de l'intimée du chef d'acceptation de chèques à titre de garantie. La cour retient que la qualification de chèque de garantie est dès lors anéantie par la décision pénale de relaxe et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les chèques visaient à garantir les effets de commerce, le jugement de première instance est confirmé. |
| 75032 | La banque engage sa responsabilité en gelant un compte bancaire dans son intégralité sans respecter l’exclusion du salaire mensuel prévue par l’ordonnance du juge d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'une ordonnance judiciaire de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à des dommages-intérêts pour avoir gelé l'intégralité d'un compte courant, y compris le salaire de sa titulaire, alors que celui-ci était expressément exclu de la mesure de saisie. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant de l'impossibilité de distinguer la nature salariale des fonds et du fait qu'il exécutait un ordre judiciaire. La cour retient que la banque, en sa qualité de professionnel dépositaire rémunéré et spécialisé, est tenue à une obligation de diligence lui imposant d'identifier la nature des transferts, notamment les virements récurrents constitutifs d'un salaire. Elle relève que la faute est d'autant plus caractérisée que l'établissement n'a pas procédé à la mainlevée de la saisie après avoir été notifié d'une seconde ordonnance en ce sens. Concernant l'appel incident de la titulaire du compte, qui jugeait l'indemnité insuffisante, la cour estime que le montant alloué constitue une juste réparation du préjudice moral subi. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 73526 | Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72379 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 72378 | Le recours en rétractation ne peut être fondé sur l’issue d’une procédure pénale dont l’existence était connue lors de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsid... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant refusé d'appliquer un contrat de bail commercial en raison d'une procédure pénale pour faux alors pendante, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'issue définitive et favorable de la procédure pénale constituait un fait nouveau et un document décisif au sens de l'article 402 du code de procédure civile, et invoquait subsidiairement la contradiction des motifs de l'arrêt attaqué. La cour retient que l'issue de la procédure pénale ne constitue ni un document nouveau ni une pièce décisive qui aurait été retenue par la partie adverse, dès lors que l'existence de cette procédure était connue et avait été débattue par la juridiction. Elle précise qu'un tel grief, qui revient à critiquer l'appréciation des juges du fond sur la portée de la règle "le criminel tient le civil en état", relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. La cour écarte également le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que le seul antagonisme justifiant la rétractation est celui qui rend la décision matériellement inexécutable, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 79926 | La notification d’un acte est nulle lorsque le refus de réception émane d’une personne dont l’identité complète et la qualité pour recevoir l’acte ne sont pas établies dans le procès-verbal de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'act... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. Par voie d'appel incident, le preneur contestait la régularité de la signification du commandement, au motif que la personne mentionnée sur le procès-verbal comme ayant refusé l'acte était inconnue de ses services et non identifiée. La cour retient que pour qu'un refus de réception vaille signification, il doit émaner d'une personne dont l'identité complète et la qualité pour recevoir l'acte au nom de la société sont établies sans équivoque par l'agent instrumentaire, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Or, la cour relève que le procès-verbal est entaché d'une contradiction dirimante, l'agent ayant mentionné un prénom tout en précisant que l'intéressée avait refusé de décliner son identité, ce qui rend la constatation du refus inopérante. Faute de signification régulière du commandement de payer, la clause résolutoire n'a pu être valablement mise en œuvre. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, et statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers. |
| 46064 | Responsabilité bancaire pour non-paiement d’un chèque : appréciation souveraine du préjudice direct et certain par les juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/11/2019 | Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice mor... Une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, détermine à bon droit le montant de la réparation due par une banque pour le non-paiement fautif d'effets de commerce. En se fondant sur une expertise judiciaire ordonnée pour isoler le préjudice direct et certain de cette faute, elle peut légalement écarter les préjudices indirects, tels que la rupture d'une relation commerciale avec un tiers, et rejeter implicitement mais nécessairement la demande de réparation d'un préjudice moral en ne l'incluant pas dans l'indemnité allouée. |
| 31251 | Gel des avoirs et exécution d’un ordre de virement bancaire sur un compte joint (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autor... La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait estimé que l’ordre de gel des avoirs émis par les autorités judiciaires s’étendait à l’ensemble des fonds déposés sur un compte joint, et ce, malgré le fait que cet ordre visait nominalement un seul des cotitulaires du compte. La Cour a ainsi validé le refus de la banque d’exécuter un ordre de virement émanant de l’autre cotitulaire du compte, considérant que la banque était tenue de respecter l’ordre de gel émis par les autorités judiciaires.
|
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 15962 | Compétence de la chambre correctionnelle : Pouvoir d’ordonner une enquête sur une infraction nouvelle révélée au cours de l’instruction (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2003 | Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se ré... Viole les dispositions de l'article 10 du dahir sur les mesures transitoires et de l'article 223 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle qui se déclare incompétente pour ordonner, sur réquisitions du ministère public, une enquête sur une infraction nouvelle de nature criminelle révélée au cours de l'instruction. En tant qu'héritière des attributions de l'ancienne chambre d'accusation, elle dispose en effet du pouvoir d'ordonner une information sur toutes les infractions qui se révéleraient à l'examen du dossier, quand bien même elles n'auraient pas été visées par l'ordonnance du juge d'instruction. |
| 16180 | Ordonnance de renvoi en matière correctionnelle : irrecevabilité de l’appel en l’absence d’inscription sur la liste légale limitative (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 18/03/2008 | Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près ... Déclare à bon droit irrecevable l'appel formé contre une ordonnance de renvoi rendue en matière correctionnelle par un juge d'instruction, la cour d'appel qui retient que cette décision ne figure pas dans la liste limitative des ordonnances susceptibles d'appel énumérées par l'article 223 du Code de procédure pénale. En effet, les dispositions régissant les voies de recours contre les actes d'instruction préparatoire ne distinguent pas entre la procédure suivie devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance et celle suivie devant le juge d'instruction près la cour d'appel. |
| 16157 | Chambre d’accusation : L’obligation de motiver sa décision confirmant un non-lieu sans se borner à adopter les motifs du juge d’instruction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 09/05/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se pronon... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, pour confirmer une ordonnance de non-lieu, se borne à en adopter les motifs sans procéder elle-même, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'analyse de l'ensemble des éléments du dossier. Une telle motivation est insuffisante dès lors qu'il incombe à la chambre d'accusation de discuter l'ensemble des charges susceptibles de justifier une saisine de la juridiction de jugement, sans toutefois se prononcer sur la valeur des preuves, dont l'appréciation relève de la compétence exclusive de ladite juridiction. |
| 16252 | L’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 17/06/2009 | Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu ... Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu son ordonnance de renvoi, se déclare incompétent pour statuer sur des demandes postérieures, doit s'entendre comme une simple constatation de son dessaisissement et ne constitue pas une décision sur la compétence susceptible de recours. |