| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65706 | La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes. La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 65560 | Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution du prix d'une vente de marchandises déclarées impropres à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel contrat et l'imputabilité de son inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant que l'acquéreur, pleinement informé de la nature des biens, avait lui-même violé ses engagements contractuels. L'appelant soutenait principalement la nullité du contrat pour objet et cause illicites, au visa des articles 57 et 62 du dahir des obligations et des contrats, et sollicitait en conséquence la restitution des sommes versées en application de l'article 306 du même code. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente de marchandises impropres à la consommation n'est pas en soi illicite, dès lors que leur destination est contractuellement encadrée et que l'acquéreur s'est engagé à ne pas les utiliser à des fins prohibées. Elle relève que l'inexécution partielle de la livraison, résultant de la saisie puis de la destruction des marchandises, est exclusivement imputable à la faute de l'acquéreur. Cette faute est établie par sa condamnation pénale définitive pour avoir détourné les biens de leur usage convenu, laquelle condamnation fait autorité sur le juge commercial quant à l'établissement de la faute. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65506 | La résiliation d’un marché de travaux pour faute de l’entrepreneur, justifiée par l’abandon de chantier, n’exclut pas son droit au paiement des travaux effectués (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant imputé la responsabilité de la résiliation d'un marché de travaux à l'entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de vérification de ce dernier et les conséquences de l'abandon de chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'entrepreneur et, faisant droit à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage, avait retenu sa responsabilité et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par le caractère erroné des études géotechniques fournies et que la résiliation était abusive. La cour écarte ces moyens, retenant que les clauses du marché mettaient à la charge de l'entrepreneur l'obligation de vérifier par ses propres études les conditions du chantier, les documents du maître d'ouvrage n'ayant qu'une valeur indicative. Elle juge dès lors que l'abandon du chantier par l'entrepreneur, constaté après mise en demeure, justifiait la résiliation à ses torts exclusifs, le privant de tout droit à indemnisation ou à restitution de la garantie bancaire. Toutefois, se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, la cour constate que le maître d'ouvrage restait redevable d'un solde au titre des travaux effectivement réalisés avant la rupture. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour condamne le maître d'ouvrage au paiement de ce solde tout en confirmant le surplus de la décision. |
| 56937 | Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles. Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |
| 56377 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat est abusive lorsque la procédure contractuelle de mise en demeure et de saisine du juge n’a pas été respectée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, considérant la résiliation justifiée par un manquement à une obligation de paiement. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable n'avait pas été respectée et que le motif de la rupture était infondé. La cour retient que la mise en œuvre de la clause était irrégulière, la mise en demeure préalable ayant été notifiée à une adresse non conforme au siège social de l'appelante, en violation des dispositions du code de procédure civile. Elle relève en outre que le motif de la rupture, une prétendue créance, était dépourvu de fondement, l'ordonnance de paiement s'y rapportant ayant été annulée par une décision d'appel antérieure. La cour constate au surplus que le contrat imposait un recours au juge pour faire constater l'acquisition de la clause, formalité que l'intimée n'a pas accomplie, caractérisant ainsi une rupture unilatérale et abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce la résolution du contrat aux torts de l'intimée et la condamne au paiement de dommages et intérêts. |
| 56663 | Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/09/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires. Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée. |
| 56693 | La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive. Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 57427 | La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage. Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement. La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire. |
| 59441 | Expertise judiciaire : Une demande d’expertise, mesure d’instruction, ne peut constituer l’objet principal d’une action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/12/2024 | Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché... Saisie d'une action en contrefaçon et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande tendant à titre principal à l'organisation d'une mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise ne peut constituer une demande principale. Les appelants soutenaient que le juge devait ordonner cette mesure pour établir la preuve de l'appropriation de leur projet intellectuel par l'attributaire d'un marché public. La cour retient qu'une mesure d'expertise, en tant que mesure d'instruction, ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice, le demandeur ne pouvant solliciter du juge qu'il supplée sa carence probatoire. Elle relève en outre que les pièces versées aux débats par les appelants, notamment les correspondances et les certificats d'enregistrement, sont toutes postérieures à la date de lancement de l'appel d'offres litigieux ou inopposables au Maroc. Faute pour les demandeurs d'établir l'antériorité de leur projet et un quelconque lien avec le marché attribué, leurs allégations demeurent dépourvues de fondement probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56335 | Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert. Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 55429 | Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée. |
| 55017 | Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En a... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité délictuelle d'une entreprise de manutention portuaire pour des dommages causés à un navire et à sa cargaison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du transporteur en remboursement des sommes versées au destinataire pour avarie et manquant, tout en condamnant l'entreprise de manutention à l'indemniser pour les frais de réparation du navire. En appel, le transporteur soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention était engagée pour les dommages à la marchandise, tandis que cette dernière, par un appel incident, contestait sa condamnation au titre des réparations en arguant de leur caractère définitif et d'une renonciation du transporteur. La cour écarte le moyen tiré du caractère définitif des réparations, retenant qu'un courrier électronique émanant de l'entreprise de manutention elle-même qualifiait les travaux d'intervention provisoire et engageait sa responsabilité pour les réparations finales, ce document constituant une preuve recevable en matière commerciale. Elle juge en outre que les frais d'expertise amiable, nécessaires en matière maritime pour constater immédiatement les dommages, doivent être supportés par la partie dont la faute est à l'origine du sinistre. Concernant la demande principale relative aux avaries de la marchandise, la cour confirme le jugement de première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 60157 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs retenant la responsabilité d’une partie et le dispositif rejetant la demande en indemnisation justifie la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime i... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un précédent arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'article 402 du code de procédure civile. L'arrêt querellé avait confirmé un jugement du tribunal de commerce qui, tout en retenant dans ses motifs la responsabilité de l'entreprise de manutention dans les avaries subies par une marchandise, avait néanmoins déclaré la demande d'indemnisation du transporteur maritime irrecevable. Le requérant soutenait que la conclusion logique des motifs, qui établissaient la faute de l'entreprise de manutention, aurait dû conduire à l'infirmation du jugement et non à sa confirmation. La cour retient que le constat, dans les motifs, de la faute de l'entreprise de manutention et de sa responsabilité dans la survenance des avaries est en contradiction manifeste avec le dispositif confirmant le rejet de la demande d'indemnisation. Elle juge qu'une telle contradiction constitue bien le cas d'ouverture au recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. En conséquence, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, infirme le jugement de première instance en condamnant l'entreprise de manutention à indemniser le transporteur pour le préjudice lié à la perte de la marchandise. |
| 63777 | La présomption de solidarité en matière commerciale dispense le créancier de conclure expressément à la condamnation solidaire du débiteur et de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra pe... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant. Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63881 | Les difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19, à la sécheresse ou à des retards administratifs ne constituent pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur du paiement des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement de divers soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur pour force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire ayant arrêté le montant de la créance. Les appelants contestaient le montant de la dette, invoquaient des circonstances exceptionnelles pour être exonérés des intérêts conventionnels et de retard, et soutenaient que le premier juge avait statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif, relevant que la condamnation solidaire avait bien été sollicitée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise, faute pour le débiteur de produire la moindre preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués et qui n'auraient pas été crédités. La cour juge surtout que ni les retards administratifs, ni la sécheresse, ni la pandémie de Covid-19 ne sauraient caractériser la force majeure au sens de l'article 268 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que ces événements ne présentent pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis pour exonérer le débiteur de son obligation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63930 | Le recours en rétractation pour omission de statuer est irrecevable lorsque la cour a implicitement mais nécessairement statué sur les moyens soulevés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du cont... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce examine un arrêt ayant condamné un assureur à garantir les conséquences d'un incendie survenu dans un entrepôt. L'assureur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cour avait omis de se prononcer sur la responsabilité d'un tiers locataire dans la survenance du sinistre. La cour écarte ce moyen au motif qu'en retenant la responsabilité contractuelle du dépositaire assuré sur le fondement du contrat de services, l'arrêt attaqué a nécessairement, bien qu'implicitement, statué sur la question de la responsabilité et écarté celle du tiers. Elle qualifie en outre les arguments de l'assureur de simples défenses et non de demandes dont l'omission justifierait une rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que les autres moyens, relatifs à l'étendue et au plafond de la garantie, ont déjà été tranchés et ne peuvent être réexaminés par cette voie de recours. Elle juge que l'ensemble des griefs soulevés relève en réalité du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63132 | Administration de la preuve : Est irrecevable la demande en paiement qui, faute de commencement de preuve, repose exclusivement sur une sollicitation d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 06/06/2023 | Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il i... Saisi d'une action en paiement entre membres d'un groupement solidaire d'entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le recours à l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, ce que contestait l'appelant en soutenant que seule une expertise comptable pouvait établir le montant de sa créance, les documents pertinents étant détenus par l'intimé, mandataire du groupement. La cour écarte cet argument en rappelant qu'il incombe au demandeur de prouver le bien-fondé de sa prétention en produisant les pièces justificatives, telles que les relevés du compte bancaire commun ou les avis de virement des sommes litigieuses. Elle retient que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La production d'une simple correspondance du maître d'ouvrage, ne mentionnant aucun montant, est jugée insuffisante à cet égard. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs fondée sur le défaut de preuve, et l'appel est rejeté. |
| 65186 | L’offre de règlement amiable et le paiement partiel de la dette par le débiteur après le jugement de première instance valent reconnaissance de l’obligation et affaiblissent les moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délég... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gestion déléguée pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du délégataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le délégataire au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure d'appel d'offres, son défaut de qualité à défendre en tant que personne physique, et l'inexécution par l'autorité délégante de ses propres obligations. La cour écarte les moyens tirés des vices affectant la procédure antérieure à la conclusion du contrat, considérant que la signature de la convention sans réserve par le délégataire l'empêche de se prévaloir de tels griefs. Elle retient en outre que les offres de règlement amiable et le paiement partiel effectués par le débiteur après le jugement constituent une reconnaissance de la dette qui prive ses contestations de tout fondement. Le recours incident en faux est également rejeté, dès lors qu'il ne visait pas le contrat lui-même, seule loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le manquement du délégataire à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation pour tenir compte d'un acompte versé, et confirmé pour le surplus. |
| 67786 | Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés. Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit. |
| 70298 | Vente aux enchères publiques : l’ordonnance de restitution d’un véhicule obtenue contre l’ancien propriétaire est inopposable à l’adjudicataire de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un titre de propriété acquis lors d'une vente aux enchères publiques par une fourrière municipale à un créancier se prévalant d'une ordonnance de restitution antérieure. Le premier juge avait fait droit à la demande du tiers acquéreur en ordonnant la restitution du bien sous astreinte. L'appelant, un établissement de financement, soutenait que son droit de propriété et l'ordonnance de restitution obtenue contre le débiteur initial primaient sur le titre de l'acquéreur, ce dernier n'ayant acquis le véhicule que postérieurement à sa mise en fourrière. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier, après avoir fait saisir le véhicule, l'a lui-même placé dans une fourrière municipale. Dès lors que le bien y est demeuré au-delà des délais légaux, sa vente aux enchères publiques par l'autorité municipale a opéré un transfert de propriété régulier au profit de l'intimé. La cour retient que cet acquéreur de bonne foi ne peut se voir opposer l'ordonnance de restitution antérieure, laquelle est devenue inefficace à son égard. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68688 | Syndic de copropriété, Le mandataire n’est pas personnellement responsable de la rupture d’un contrat de services décidée par le syndicat des copropriétaires mandant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, fau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité de la rupture abusive d'un contrat de prestation de services conclu au profit d'un syndicat de copropriétaires. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le syndicat des copropriétaires et son syndic à indemniser le prestataire. En appel, le syndic soulevait son défaut de qualité à défendre en sa qualité de simple mandataire, tandis que le syndicat des copropriétaires contestait l'opposabilité du contrat, faute de ratification par l'assemblée générale, et subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour fait droit au moyen du syndic, retenant qu'en sa qualité de simple mandataire exécutant les décisions du syndicat, il ne saurait être tenu personnellement responsable de la rupture, laquelle émanait du mandant. En revanche, la cour écarte les moyens du syndicat des copropriétaires, jugeant que la ratification du contrat par l'assemblée générale, qui en a fixé la durée et la rémunération, le rend pleinement opposable à ce dernier, nonobstant l'absence de formalisation d'un acte écrit ultérieur. Concernant l'indemnisation, la cour retient que la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée justifie l'allocation de dommages et intérêts équivalents à la totalité des prestations restant à courir jusqu'au terme contractuel, et non à la seule indemnité de préavis. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndic, dont la mise hors de cause est prononcée, et confirmé pour le surplus. |
| 69978 | Contrat de sous-traitance : L’extension du périmètre des travaux à d’autres chantiers requiert un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne po... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt infirmatif rendu par défaut, qui avait condamné un entrepreneur principal à indemniser son sous-traitant pour rupture abusive de contrat, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du sous-traitant. L'auteur du recours soutenait que les contrats de sous-traitance étaient strictement circonscrits à un unique tronçon de voie ferrée et ne pouvaient être étendus à d'autres chantiers en l'absence d'avenant. La cour retient, au vu d'une nouvelle expertise et de l'analyse des conventions-cadres, que l'objet du contrat était exclusivement limité au tronçon initialement convenu. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties et que son périmètre ne peut être modifié ou étendu sans un accord mutuel. Dès lors, la demande d'indemnisation pour privation de travaux sur d'autres tronçons et pour perte du bénéfice des matériaux de récupération y afférents est jugée sans fondement, la relation contractuelle étant inexistante pour ces prestations. La cour précise que la cession des matériaux de récupération sur le premier tronçon, consentie à titre gracieux, ne saurait être interprétée comme créant une obligation pour les chantiers ultérieurs. En conséquence, la cour fait droit au recours en rétractation, annule son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande. |
| 78054 | Partenariat commercial : le rapport d’expertise comptable fixant le solde des comptes entre partenaires est confirmé, la contestation fondée sur des allégations de fausses factures étant jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante in... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante incidente contestait pour sa part la validité du rapport, arguant de sa fondation sur des factures émanant de sociétés tierces dépourvues d'existence réelle. La cour écarte le moyen tiré du paiement en espèces, faute pour l'appelante d'en rapporter la moindre preuve face à la contestation de l'intimée. La cour retient également que le rapport d'expertise, ayant été établi conformément aux exigences légales et au jugement avant dire droit, ne saurait être écarté au motif de critiques jugées non sérieuses. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78167 | Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite. |
| 72503 | Défaut de qualité : Est irrecevable l’action en paiement dirigée contre le débiteur originaire lorsque celui-ci a été expressément déchargé de son obligation par un avenant transférant la dette à un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 22/01/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour exami... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre d'un maître d'ouvrage dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de factures. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant qu'un avenant postérieur au contrat principal avait transféré l'ensemble des obligations de paiement à une société tierce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour examine la portée de cet avenant. Elle retient que l'acte, signé par le créancier, libère expressément l'appelant de toute obligation de paiement relative aux travaux et désigne la société tierce comme unique débitrice. La cour écarte par conséquent les correspondances antérieures invoquées par l'intimé, dès lors que leurs effets ont été anéantis par l'avenant qui a redéfini les parties à l'obligation. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 72297 | Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire. |
| 73543 | Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81446 | Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions. |
| 38014 | Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 16/08/2024 | En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation c...
Saisi d’une demande de désignation d’arbitre, le président du tribunal de commerce se déclare incompétent lorsque la convention liant les parties attribue expressément cette prérogative au président d’une autre juridiction.
En l’espèce, dans le cadre d’un litige né de l’inexécution d’un contrat de partenariat public-privé, l’opérateur privé a sollicité du juge commercial la nomination d’un arbitre afin de composer le tribunal arbitral. La compétence de ce dernier fut cependant contestée par les entités publiques cocontractantes. Pour décliner sa compétence, le juge écarte les débats relatifs à la nature du contrat et à la validité de la clause compromissoire. Il fonde exclusivement sa décision sur une stipulation contractuelle claire qui conférait au président du tribunal administratif le pouvoir de nommer l’arbitre en cas de désaccord. Faisant ainsi prévaloir la volonté des parties et la force obligatoire du contrat en matière de procédure, il a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant la juridiction conventionnellement désignée. |
| 36076 | Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 10/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales. Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17 selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction. Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17. Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel. Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens. |
| 31088 | Effets de la résolution du contrat de location pour vices cachés (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 21/01/2016 | La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d... La Cour de Cassation a annulé un arrêt rendu par une Cour d’Appel qui avait confirmé un jugement du tribunal de commerce de Casablanca dans une affaire de location de chariots électriques. Le litige portait sur la présence de vices cachés affectant les batteries des chariots, qui ne permettaient pas leur utilisation conformément aux termes du contrat. La Cour de Cassation a considéré que la Cour d’Appel avait commis une erreur en ne tenant pas compte des clauses du contrat relatives à la durée d’utilisation des batteries, et en ne tirant pas les conséquences juridiques de ses propres constatations concernant les défauts des batteries. Elle a ainsi jugé que la Cour d’Appel avait méconnu l’obligation de garantie du bailleur en matière de vices cachés. Par conséquent, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel et a renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau, en prenant en compte la présence de vices cachés et en appliquant correctement les règles relatives à la garantie du bailleur. |
| 15729 | Suspension de l’exécution d’une décision administrative : Conditions d’urgence et de dommages irréparables (Cour Suprême 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Tribunaux Administratifs | 13/11/2003 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respe... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par l’Agent judiciaire du Royaume contre un arrêt du Tribunal administratif de Rabat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une décision administrative du Ministre de l’Intérieur. Cette décision portait sur un appel d’offres pour la location d’une carrière de sable, attribuée à la société RAHMID malgré son classement en troisième position. Le requérant contestait la validité de la suspension de l’exécution de la décision, arguant du non-respect des conditions légales relatives à la démonstration de l’urgence et de l’existence de dommages irréparables. La Cour suprême a fait droit au pourvoi, considérant que le jugement attaqué n’avait pas démontré l’existence d’une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a estimé que les dommages allégués par la société RAHMID, consistant en un manque à gagner, ne constituaient pas des dommages irréparables au sens de l’article 24 de la loi n° 90-41 portant création des tribunaux administratifs. En conséquence, la Cour suprême a cassé le jugement du Tribunal administratif et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision administrative. Elle a ainsi confirmé la validité de la décision du Ministre de l’Intérieur et le principe de l’exécutoire des décisions administratives malgré tout recours, sauf en cas d’urgence et de risque de dommages irréparables. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 19072 | CCass,13/05/2009,521 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 13/05/2009 | Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.
Doit être annulé l'appel d’offre qui ne respecte pas le principe de la concurrence en ne faisant concourrir qu'une seule personne, il faut dans ce cas lancer un nouvel appel d'offre.
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