| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59079 | Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 25/11/2024 | Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte... Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55423 | Contrat d’assurance contre le vol : la preuve du sinistre ne peut résulter d’une simple plainte pénale et requiert une condamnation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessair... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en exécution d'une police d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du sinistre en matière de vol. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assuré faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale et l'établissement d'un procès-verbal de constat suffisaient à déclencher la garantie, sans qu'une condamnation pénale définitive de l'auteur ne soit nécessaire. La cour écarte ce moyen en retenant une double exigence pour la mise en jeu de la garantie. Elle rappelle d'une part que le délit de vol n'est légalement constitué que par une décision de condamnation pénale. D'autre part, elle relève que la police d'assurance subordonnait sa mise en œuvre à la caractérisation de circonstances précises du vol, telles que l'effraction ou la violence, et au dépôt d'une plainte non retirée. La cour considère dès lors que la production d'une simple plainte et d'un procès-verbal de constat est insuffisante à établir la réalité du sinistre garanti dans les conditions légales et contractuelles. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 76920 | Cession de parts sociales : le délai de prescription de l’action en annulation pour vice du consentement court à compter de la signature de l’acte par l’associé, qui vaut connaissance de son contenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une vio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en annulation de cessions de parts sociales pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription ne devait courir qu'à compter du jour de la découverte des vices, qu'il fixait à la date d'introduction de l'instance, et invoquait l'existence d'une violence morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature de l'appelant, apposée sans réserve sur l'ensemble des actes de cession et des procès-verbaux critiqués, établit sa parfaite connaissance de leur contenu dès leur date de signature. Dès lors, le point de départ du délai de prescription d'un an, prévu aux articles 311 et 312 du dahir des obligations et des contrats, ne saurait être reporté à la date de l'action en justice. La cour ajoute que l'invocation de la violence morale est inopérante, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres illicites dont il aurait été victime et de la date à laquelle elles auraient cessé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77006 | Vice du consentement : la partie qui n’agit pas en nullité pour contrainte dès la cessation de celle-ci ne peut plus invoquer ce vice pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, man... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement deux coassociés au paiement d'une redevance mensuelle, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle en reddition de comptes. Les appelants soulevaient notamment l'irrégularité de la mise en demeure, un vice du consentement pour cause de violence et une violation des droits de la défense. La cour d'appel de commerce retient que la mise en demeure adressée à l'associé gérant, mandataire commun, est pleinement opposable à son coassocié mandant. Elle écarte également le moyen tiré de la violence, faute pour l'appelant d'avoir agi en annulation de la convention dans un délai raisonnable après sa conclusion. La cour juge en outre que la demande reconventionnelle en reddition de comptes est sans lien avec l'obligation de paiement à somme fixe, et que les termes clairs de l'accord dispensaient le premier juge d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81489 | Preuve du trouble de jouissance : Un jugement pénal condamnant le bailleur pour des faits de violence est insuffisant à établir la privation d’usage du local commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une viol... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du bailleur à son obligation de garantie. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de ses demandes, faute de preuve. L'appelant soutenait que les voies de fait du bailleur, consistant en une coupure d'électricité et des actes d'obstruction, constituaient une violation de son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués. La cour retient que la preuve d'un tel manquement incombe au preneur et que celle-ci n'est pas rapportée en l'espèce. Elle juge qu'un constat d'huissier décrivant le matériel présent dans les locaux et une décision pénale condamnant le bailleur pour des faits de violence et de dégradation matérielle sont impropres à établir l'impossibilité effective pour le preneur d'exploiter son fonds de commerce. La cour écarte également la portée probatoire d'une précédente décision de justice invoquée, rappelant qu'un arrêt énonçant un principe de droit ne peut valoir preuve des faits d'une autre cause, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de justifier du trouble de jouissance allégué, le jugement entrepris est confirmé. |
| 45121 | La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Dissolution | 03/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution. |
| 44141 | Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 14/01/2021 | En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d... En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 52170 | Résolution du contrat pour impossibilité d’exécution : une cause autonome distincte de l’action en nullité et non soumise à sa prescription annale (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 24/02/2011 | L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa rés... L'action en résolution d'un contrat fondée sur l'impossibilité d'exécution d'une des obligations est distincte de l'action en nullité pour vice du consentement. Par conséquent, la prescription annale applicable à l'action en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ne s'applique pas à l'action en résolution. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'exécution du contrat est devenue impossible pour une cause étrangère à la volonté des parties, prononce sa résolution sans avoir à rechercher l'existence d'un vice du consentement et écarte l'exception de prescription annale soulevée par le débiteur. |
| 82425 | Vices du consentement : la charge de la preuve du dol et de la violence pèse sur les héritiers ayant signé un accord de restructuration de dette (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 23/09/2025 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’ab... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte les vices du consentement de violence et de dol invoqués par des héritiers pour obtenir l’annulation d’un contrat de restructuration de la dette de leur auteur. Ayant souverainement constaté, d’une part, que le contrat avait été conclu à l’initiative des héritiers et, d’autre part, que ces derniers n’apportaient aucune preuve de l’existence d’une assurance-vie que la banque aurait prétendument dissimulée, elle en a exactement déduit l’absence de tout vice de leur consentement. Ne se contredit pas l’arrêt qui confirme la condamnation au paiement du principal et des intérêts conventionnels, dès lors que le contrat de restructuration, qui constitue la loi des parties, prévoyait expressément lesdits intérêts. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 32977 | Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) | Tribunal de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 24/10/2024 | Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s... Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses. En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil. Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions. Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité. |
| 29286 | Révocation du gérant de SARL : l’appréciation souveraine des juges du fond (Cour d’appel de commerce de Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 03/10/2023 | Le Tribunal de commerce avait initialement prononcé la révocation d’un gérant de SARL en se fondant sur plusieurs griefs : la fermeture prolongée du commerce, le changement de dénomination sociale, des actes de violence et une gestion financière déficiente. Cependant, la Cour d’appel a infirmé cette décision, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment graves. Elle a notamment considéré que la fermeture du commerce était justifiée par la pandémie de Covid-19 et des travaux de réno... Le Tribunal de commerce avait initialement prononcé la révocation d’un gérant de SARL en se fondant sur plusieurs griefs : la fermeture prolongée du commerce, le changement de dénomination sociale, des actes de violence et une gestion financière déficiente. Cependant, la Cour d’appel a infirmé cette décision, jugeant que les motifs invoqués n’étaient pas suffisamment graves. Elle a notamment considéré que la fermeture du commerce était justifiée par la pandémie de Covid-19 et des travaux de rénovation, et que le changement de dénomination sociale n’était pas avéré. |
| 15737 | CCass,08/05/2002,611/1 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 08/05/2002 | |
| 15990 | Homicide : la seule succession chronologique des faits est insuffisante à caractériser le lien de causalité entre les violences et le décès (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/02/2004 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermi... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour déclarer un accusé coupable d'homicide, déduit le lien de causalité entre les violences reprochées et le décès de la seule succession chronologique des faits. Une telle motivation est insuffisante, dès lors qu'aucun certificat médical ne corrobore cette conclusion et que le médecin ayant examiné la victime a attesté de l'absence de traces de violence et de son ignorance de la cause du décès. En effet, la détermination de la cause d'un décès en cas de doute est une question technique qui relève de la compétence des experts. |
| 16007 | Procédure pénale : la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour de cassation (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 19/03/2004 | Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. Encourt la cassation l'arrêt de la juridiction de renvoi qui ne se conforme pas au point de droit tranché par la Cour de cassation. Viole en conséquence l'article 554 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle qui, après une première cassation ayant établi que l'âge de la victime, supérieur à quinze ans, excluait la qualification d'attentat à la pudeur sans violence prévue à l'article 484 du Code pénal, condamne de nouveau l'accusé de ce chef sans respecter ce point de droit. |
| 16139 | Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. |
| 16168 | Aveu obtenu sous la contrainte : Encourt la cassation l’arrêt qui fonde une condamnation sur un aveu contesté sans vérifier les allégations de violence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 28/11/2007 | Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples rensei... Viole les articles 291, 293, 365 et 370 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle d'appel qui fonde la condamnation d'un accusé sur ses aveux recueillis lors de l'enquête de police, alors que celui-ci soutenait que ces aveux avaient été obtenus par la violence et la contrainte, sans vérifier le bien-fondé de ses allégations. En effet, les procès-verbaux et rapports établis par les officiers de police judiciaire en matière de constatation des crimes ne valent qu'à titre de simples renseignements et aucun aveu ne peut être retenu s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. |
| 16222 | Aveu en matière pénale – La confession recueillie par la police judiciaire est un moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 25/03/2009 | Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. Il résulte de l'article 293 du code de procédure pénale que l'aveu, à l'instar des autres moyens de preuve, est soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond. Viole ce texte la cour d'appel qui écarte les aveux d'un prévenu recueillis au cours de l'enquête de police au seul motif qu'ils ne constituent que de simples informations, alors qu'un tel aveu ne peut être invalidé que s'il est établi qu'il a été obtenu par la violence ou la contrainte. |
| 17072 | Vices du consentement : la conclusion d’un contrat en détention en vue d’obtenir sa libération ne caractérise pas la violence (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 07/12/2005 | Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vici... Viole les articles 46 et 55 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui annule un contrat de vente pour vice de violence et de lésion, au seul motif que le vendeur l'a conclu alors qu'il était en état de détention en contrepartie du retrait d'une plainte pénale par l'acquéreur, et que le prix était sans rapport avec la valeur du bien. En effet, d'une part, la conclusion d'un contrat en prison en vue d'obtenir sa libération ne constitue pas en soi une contrainte de nature à vicier le consentement au sens de l'article 47 du même code. D'autre part, la lésion ne peut entraîner l'annulation du contrat qu'à la condition d'être la conséquence du dol de l'autre partie, lequel n'a pas été constaté par les juges du fond. |
| 17642 | Transaction – Contrainte : les difficultés financières et la menace d’une action en justice ne suffisent pas à caractériser un vice du consentement (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/11/2004 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'i... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la qualification des faits susceptibles de constituer une contrainte, vice du consentement. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'existence d'une telle contrainte, retient que ni les difficultés financières des débiteurs, ni la menace par le créancier d'engager des poursuites judiciaires ne peuvent caractériser la crainte susceptible d'entraîner l'annulation d'une transaction, dès lors qu'il ressort des termes de l'acte et de la légalisation des signatures que les parties ont agi de leur pleine et entière volonté. |
| 17907 | Contentieux électoral : la preuve des irrégularités est écartée lorsque le procès-verbal du bureau de vote ne mentionne aucune anomalie (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/04/2004 | Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies. Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies. |
| 17908 | Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/04/2004 | Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'é... Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection. |
| 18992 | CCASS, 08/06/1970, 98 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 08/06/1970 | C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.
C'est à bon droit que le tribunal a appliqué le principe de l'autorité du pénal sur le civil en raison de l'identité d'objet de cause et de parties en se fondant sur la décision d'acquittement du délit de violence imputé au salarié pour écarter la qualification de faute grave.
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| 21002 | CCass,15/07/1982,1160 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 15/07/1982 | Equivaut à un défaut de motivation et est susceptible de cassation, l’arrêt qui condamne le prévenu pour violence et a causé un handicap permanent sans déterminer le type d’handicap. Equivaut à un défaut de motivation et est susceptible de cassation, l’arrêt qui condamne le prévenu pour violence et a causé un handicap permanent sans déterminer le type d’handicap.
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