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Vente d'immeuble

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55547 Le contrat de réservation d’un bien à construire, qualifié de promesse de vente, n’est pas soumis aux formalités de l’article 4 du Code des droits réels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 10/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation immobilière et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat pour non-respect des formes impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant soutenait que l'acte devait être qualifié de simple promesse de vente, non soumise à ce formalisme, et que l'inexécution était imputable à l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, au motif que le contrat ne contenait pas les mentions obligatoires relatives à la progression des travaux et au permis de construire.

Elle retient que l'acte constitue une promesse de vente qui, ne créant que des obligations personnelles, n'est pas soumise au formalisme de l'article 4 du code des droits réels ni à celui de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, l'état d'inachèvement du bien étant établi par un procès-verbal de constat non contredit.

Dès lors, l'inexécution étant imputable au vendeur, la cour prononce la résolution du contrat à ses torts. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte.

Statuant à nouveau, la cour en prononce la résolution et confirme le jugement pour le surplus, notamment quant à la restitution de l'acompte et au rejet de la demande reconventionnelle.

59153 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 26/11/2024 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص.

Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit.

Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55465 L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur pour sous-location et changement d'activité non autorisés.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse tenant, d'une part, à la nature du contrat, présenté comme une vente déguisée en bail à long terme pour un loyer symbolique, et d'autre part, à une confusion sur l'identification du local commercial concerné. La cour retient que l'examen de tels moyens, qui nécessiterait de trancher la véritable qualification de la convention et de procéder à des vérifications sur l'objet du contrat, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

Elle juge que ces questions, en ce qu'elles touchent au fond du droit, relèvent de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance est donc infirmée et le juge des référés déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

61067 Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues.

L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements.

Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61198 Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé.

L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63203 Vente en l’état futur d’achèvement : l’absence de conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la résolution du contrat de réservation et la restitution des avances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 12/06/2023 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicita...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le promoteur à la restitution de l'acompte versé, assortie de dommages-intérêts.

Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'acte, le promoteur soutenant sa soumission au droit commun des obligations tandis que l'acquéreur, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnité au visa de la loi n° 44-00. La cour retient que l'acte constitue un contrat de تخصيص au sens de l'article 618-3 bis bis du code des obligations et des contrats, soumis au régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement.

Elle en déduit que l'expiration du délai légal de validité de six mois, prévu par l'article 618-3 bis ter du même code, entraîne de plein droit la résolution du contrat et l'obligation de restituer les sommes versées, rendant inopérants les moyens tirés de l'exception d'inexécution ou du défaut de mise en demeure. La cour écarte cependant la demande d'indemnité forfaitaire de l'acquéreur, faute pour ce dernier de justifier du préjudice requis par l'article 618-14.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

63480 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat et l’octroi d’une indemnité légale à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 13/07/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu. La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient q...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce censure l'omission de statuer du premier juge sur un mémoire réformatoire. Ce mémoire substituait à la demande initiale une action en résolution pour défaut de livraison de l'immeuble dans le délai convenu.

La cour requalifie le contrat de réservation en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise aux dispositions de la loi 44-00. Elle retient que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé par le promoteur le constitue de plein droit en demeure, sans qu'une sommation préalable de l'acquéreur soit nécessaire.

Le manquement du vendeur étant ainsi établi, la demande en résolution est jugée bien fondée. En application de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, la cour ordonne la restitution de l'acompte versé et condamne le vendeur au paiement de l'indemnité légale correspondant à vingt pour cent des sommes perçues.

Le jugement entrepris est en conséquence totalement infirmé.

64134 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence du créancier hypothécaire sur le produit de la vente de l’immeuble grevé prime le privilège mobilier de l’administration des douanes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes. L'appelante invoquait la violation des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire homologuant un projet de distribution dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre le privilège du créancier public et le droit de préférence du créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait validé le projet du syndic qui allouait le produit de la vente des immeubles à un établissement bancaire, au détriment de l'administration des douanes.

L'appelante invoquait la violation des règles de classement des créanciers, soutenant que son privilège général et spécial devait prévaloir. La cour écarte ce moyen en rappelant une distinction essentielle : si le privilège spécial de l'administration des douanes porte sur les biens meubles et effets mobiliers du débiteur, le créancier hypothécaire dispose d'un droit de préférence pour être payé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé.

Elle juge en conséquence que le syndic a correctement appliqué la loi en n'imputant pas la créance douanière sur le produit de cession des actifs immobiliers. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard.

L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée.

Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

64472 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur.

64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

64714 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut se prévaloir d’un contrat de réservation expiré pour imputer la rupture du contrat à l’acquéreur et retenir l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 10/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleu...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce juge de la caducité du contrat de réservation à l'expiration de son délai de validité légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la résolution devait être imputée à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir soldé le prix dans le délai contractuel, et contestait par ailleurs l'identité du bien qui avait été revendu à un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de réservation, qualifié de contrat de تخصيص, est soumis aux dispositions de la loi n° 44.00, notamment son article 618-3 ter qui fixe sa durée de validité à six mois non renouvelable.

Faute de conclusion du contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de réservation est devenu caduc et a perdu toute force obligatoire. Dès lors, le promoteur ne pouvait plus se prévaloir des clauses d'un acte juridiquement inexistant pour reprocher une faute à l'acquéreur.

La caducité du contrat emportant anéantissement des obligations réciproques, la demande en restitution de l'acompte était fondée, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

64807 Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire dans le délai légal entraîne la restitution de l’avance versée à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en ...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité du contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acquéreur ne pouvait solliciter la résolution du contrat faute d'avoir lui-même exécuté son obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la nature juridique de la convention.

Elle retient que le contrat de réservation, qui précède le contrat de vente préliminaire, a une durée de validité impérative de six mois non renouvelable, en application de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats. Dès lors que le promoteur n'a pas, dans ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc.

Par conséquent, les obligations réciproques des parties se sont éteintes, ouvrant droit pour l'acquéreur à la restitution des sommes versées sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'inexécution des obligations de paiement du solde du prix. Le jugement entrepris est confirmé.

64168 Promesse de vente d’immeuble : la vente du bien à un tiers par le promettant constitue une faute justifiant la résolution du contrat, la restitution de l’acompte et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire. L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution contractuelle et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat aux torts du promettant, la restitution de l'acompte et l'octroi de dommages-intérêts au bénéficiaire.

L'appelant principal, le promettant, contestait sa défaillance en invoquant des discordances factuelles entre la promesse et l'acte de vente conclu avec un tiers, ainsi que l'inexécution préalable de ses obligations par le bénéficiaire. Par un appel incident, le bénéficiaire sollicitait la majoration de l'indemnité allouée.

La cour retient que la cession du bien à un tiers, dont l'identité est établie par la concordance du titre foncier, constitue une inexécution fautive du promettant qui rend impossible l'exécution de la promesse et le met en demeure de plein droit. Dès lors, le promettant ne peut se prévaloir d'une quelconque défaillance du bénéficiaire.

La cour écarte également la demande de majoration du préjudice, estimant le montant accordé en première instance approprié au regard de la faible part du prix versée par le bénéficiaire et de sa tardiveté à agir en justice après la vente au tiers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67506 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 06/07/2021 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pé...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation pour non-respect des formes impératives et ordonné la restitution des acomptes versés. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que l'acte devait être qualifié de simple accord préliminaire non soumis au formalisme de la loi n° 44-00, et que le retrait du réservataire justifiait l'application de la clause pénale stipulée.

La cour écarte cette qualification en retenant que l'engagement du vendeur d'édifier un immeuble dans un délai déterminé en contrepartie du paiement du prix par l'acquéreur au fur et à mesure de l'avancement des travaux caractérise un contrat de vente en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un tel contrat est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 44-00, notamment quant aux mentions obligatoires et aux formes de sa conclusion.

Constatant que l'acte litigieux ne respectait pas ces exigences formelles, la cour en déduit qu'il est entaché d'une nullité de plein droit. La cour rappelle qu'un engagement nul de plein droit ne peut produire aucun effet, à l'exception de la restitution des sommes indûment perçues, ce qui rend inopérante la clause pénale dont se prévalait le promoteur.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67787 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est nul en l’absence de mention de la date et du numéro du permis de construire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un contrat de réservation conclu en matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs.

L'appelant, promoteur immobilier, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et l'inexécution par les acquéreurs de leurs propres obligations de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant que l'option de juridiction bénéficie au demandeur non-commerçant qui assigne une société commerciale.

Sur le fond, elle retient que le contrat de réservation est entaché d'une nullité d'ordre public dès lors qu'il ne mentionne ni la date ni le numéro du permis de construire, en violation des dispositions impératives de l'article 618-3 bis bis du Dahir des obligations et des contrats. La cour considère qu'un tel acte, nul de plein droit, ne peut produire aucun effet, rendant ainsi inopérant tout moyen fondé sur une prétendue inexécution contractuelle par les acquéreurs.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

68269 Vente immobilière : La clause d’acceptation du bien ‘en l’état’ est inefficace face à la garantie légale des vices due par le vendeur professionnel au consommateur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/12/2021 En matière de vente d'immeuble à un consommateur, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté de la garantie légale des vices sur les clauses contractuelles d'acceptation du bien en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à l'achèvement des travaux de finition, tout en rejetant les demandes indemnitaires de l'acquéreur. La venderesse soutenait en appel que les clauses du contrat, par lesquelles l'acquéreur reconnaissait avoir visité le bien et l'acceptait en l'é...

En matière de vente d'immeuble à un consommateur, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté de la garantie légale des vices sur les clauses contractuelles d'acceptation du bien en l'état. Le tribunal de commerce avait condamné la société venderesse à l'achèvement des travaux de finition, tout en rejetant les demandes indemnitaires de l'acquéreur.

La venderesse soutenait en appel que les clauses du contrat, par lesquelles l'acquéreur reconnaissait avoir visité le bien et l'acceptait en l'état, devaient faire échec à toute réclamation ultérieure en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par un appel incident, l'acquéreur sollicitait l'indemnisation de son préjudice de jouissance et son exonération des charges de copropriété.

La cour écarte le moyen principal en qualifiant la vente de contrat de consommation et retient que, au visa des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, la garantie légale des vices de la chose vendue est d'ordre public et ne peut être éludée par une clause d'acceptation en l'état. Dès lors que les malfaçons étaient matériellement établies par constat d'huissier, la condamnation à l'achèvement des travaux était justifiée.

Concernant l'appel incident, la cour juge que l'obligation au paiement des charges de copropriété naît du statut de propriétaire et est étrangère au rapport contractuel avec le vendeur. Elle rejette également la demande d'expertise indemnitaire, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement allégué et précisé les éléments constitutifs de son préjudice, à savoir la perte subie et le gain manqué.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

68318 Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits.

L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.

Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu.

La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé.

68711 Promesse de vente : Le promoteur n’ayant pas justifié de l’obtention du permis d’habiter à la date convenue ne peut reprocher à l’acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix, justifiant la résolution du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas soldé le prix à l'échéance convenue et que la mise en demeure visant la résolution du contrat, et non son exécution, était inopérante pour caractériser son propre manquement. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente immobilière, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas soldé le prix à l'échéance convenue et que la mise en demeure visant la résolution du contrat, et non son exécution, était inopérante pour caractériser son propre manquement.

La cour écarte ce moyen en relevant que, selon les stipulations contractuelles, le paiement du solde du prix était subordonné à l'obtention préalable du permis d'habiter par le vendeur. Faute pour le promoteur de justifier de l'accomplissement de cette diligence à la date de livraison contractuelle, la cour retient qu'il est seul en état de manquement.

En application de l'article 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que l'inexécution de l'obligation principale du vendeur rendait son propre moyen tiré de l'exception d'inexécution et sa demande reconventionnelle en application de la clause pénale sans fondement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69962 Vente en l’état futur d’achèvement : La résolution du contrat est imputable au promoteur qui, n’ayant pas notifié à l’acquéreur l’obtention du permis d’habiter, ne peut lui opposer le non-paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs. En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécut...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente d'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts complémentaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du promoteur-vendeur, ordonné la restitution de l'acompte mais rejeté la demande de dommages et intérêts des acquéreurs.

En appel, le promoteur invoquait l'exception d'inexécution tandis que les acquéreurs formaient un appel incident sur le rejet de leur demande de réparation. La cour écarte le moyen du promoteur en retenant que l'obligation des acquéreurs de payer le solde du prix était contractuellement subordonnée à une notification préalable de sa part, diligence qu'il n'a pas accomplie.

La cour relève de surcroît que la revente de l'immeuble à un tiers a rendu l'exécution impossible, justifiant la résolution aux torts exclusifs du vendeur. Sur l'appel incident, elle rappelle que l'octroi de dommages et intérêts en sus des intérêts légaux, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un préjudice que ces derniers ne couvriraient pas, preuve non rapportée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70820 Vente en l’état futur d’achèvement : Le dépassement du délai de livraison par le promoteur justifie la résolution du contrat sans mise en demeure préalable de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/02/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable. La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour r...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable.

La cour était saisie de la question de savoir si la résolution était subordonnée à une mise en demeure préalable et si le vendeur pouvait opposer l'exception d'inexécution à l'acquéreur n'ayant pas réglé l'intégralité du prix. La cour retient que ce contrat est soumis aux dispositions spéciales de la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

Au visa de l'article 618-14 du code des obligations et des contrats, elle juge que le seul dépassement du délai de livraison met le vendeur en demeure de plein droit et ouvre à l'acquéreur un droit à la résolution, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. La cour écarte également l'exception d'inexécution, au motif que le paiement du solde du prix était contractuellement subordonné à l'achèvement des travaux, obligation que le vendeur n'avait pas lui-même exécutée.

La résolution est donc prononcée avec restitution des acomptes versés et allocation de dommages et intérêts. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

70714 Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits.

Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées.

Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée.

70700 L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70056 Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/11/2020 En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ...

En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire.

Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur.

Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70050 Contrat de réservation d’un bien immobilier : Requalification en vente en l’état futur d’achèvement et résolution aux torts du promoteur pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolut...

Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce retient que ce contrat est soumis au régime spécial de la loi n° 44-00. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur pour défaut de livraison et l'avait condamné à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action en résolution prévue par l'article 531 du code des obligations et des contrats, ainsi que l'exception d'inexécution, faute pour l'acquéreur d'avoir soldé le prix. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en jugeant que le régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement déroge au droit commun de la vente, rendant l'article 531 inapplicable.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, au motif que le vendeur était tenu, aux termes du contrat, de livrer l'immeuble en premier lieu, le solde du prix n'étant exigible qu'après achèvement et mise en demeure, conditions non remplies. Le manquement du vendeur à son obligation de délivrance étant ainsi caractérisé, la résolution est justifiée en application de l'article 618-14 du même code.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour majore l'indemnité allouée pour réparer le préjudice résultant de la privation du bien. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

70053 Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur autorise l’acquéreur à demander la résolution du contrat et l’indemnisation de son préjudice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/01/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire. Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au mo...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du contrat aux torts du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de réservation, ordonné la restitution des acomptes versés et alloué une indemnité au réservataire.

Le promoteur appelant soulevait la prescription annale de l'action en résolution prévue par le droit commun de la vente, ainsi que l'exception d'inexécution au motif que l'acquéreur n'avait pas soldé l'intégralité du prix. La cour écarte ces moyens en requalifiant le contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, soumise au régime dérogatoire de la loi 44-00.

Elle en déduit que les dispositions de droit commun relatives à la prescription, notamment l'article 531 du code des obligations et des contrats, sont inapplicables à ce type de vente spéciale. La cour retient en outre que l'exception d'inexécution ne peut être opposée à l'acquéreur dès lors que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage était exigible en premier et que sa défaillance, caractérisée par un retard de plusieurs années et une mise en demeure infructueuse, est avérée.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts, jugé insuffisant pour réparer le préjudice subi, et le confirme pour le surplus.

69230 Vente en l’état futur d’achèvement : la suspension estivale des travaux, prévisible et postérieure à la date de livraison convenue, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le promoteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/01/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que l'interruption des chantiers, étant prévisible car antérieure à la conclusion du contrat, ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par les articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs que l'engagement contractuel de fournir une garantie de restitution des fonds lie le vendeur, nonobstant la carence du pouvoir réglementaire.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour rectifie le montant de l'indemnité allouée au titre de la clause pénale pour l'aligner sur le plafond contractuel. Elle accueille également la demande additionnelle en indemnisation pour la période de retard postérieure à l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, avec condamnation supplémentaire du promoteur.

69046 Compétence du tribunal de commerce : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 13/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en restitution d'acompte formée par un acquéreur particulier contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil de l'opération pour l'acquéreur non-commerçant. La cour retient que le promoteur, constitué en société anon...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en restitution d'acompte formée par un acquéreur particulier contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse en invoquant le caractère civil de l'opération pour l'acquéreur non-commerçant.

La cour retient que le promoteur, constitué en société anonyme, est commerçant par la forme, ce qui confère au litige la nature d'un acte mixte. Elle rappelle le principe constant selon lequel le demandeur non-commerçant bénéficie d'une option de juridiction lui permettant d'attraire le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale.

En choisissant de saisir cette dernière, l'acquéreur a valablement exercé l'option qui lui est offerte par la loi. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

71735 Vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement : La nullité du contrat de réservation non conforme aux conditions de forme impératives de la loi 44-00 emporte restitution des avances versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/04/2019 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour ret...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité et en restitution d'acompte irrecevable. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, devait être soumis aux règles impératives du code des obligations et des contrats relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour retient que le contrat de réservation est un contrat nommé soumis auxdites dispositions. Elle constate que l'acte n'a pas été établi par un professionnel habilité au visa de l'article 618-3 du code des obligations et des contrats et que le versement d'un acompte avant la signature d'un contrat préliminaire conforme est prohibé par l'article 618-8 du même code. La cour juge dès lors le contrat de réservation nul de plein droit, ce qui emporte, en application de l'article 306, la seule restitution des sommes versées à l'exclusion de toute indemnisation. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat et ordonne la restitution de l'acompte.

71823 Qualification du contrat : le contrat de réservation signé avant l’achèvement des fondations du rez-de-chaussée n’est pas un contrat de vente préliminaire et échappe au formalisme de la vente en l’état futur d’achèvement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et son assujettissement aux règles de forme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte et en restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acte, bien que qualifié de contrat de réservation, constituait en réalité un contrat de vente préliminaire soumis au formalisme impératif de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en retenant que l'acte litigieux est un simple contrat de réservation. Elle rappelle, au visa de l'article 618-5 du même dahir, que le contrat de vente préliminaire ne peut être conclu qu'après l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Faute pour l'acquéreur de prouver que cette étape de la construction était atteinte au moment de la signature, la cour juge que l'acte n'est pas soumis aux exigences de forme spécifiques à la vente en l'état futur d'achèvement mais relève du droit commun des contrats, et n'encourt donc pas la nullité pour vice de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71752 Le contrat de réservation d’un bien immobilier non conclu dans les formes de la VEFA est soumis au droit commun, justifiant sa résolution en cas de modification substantielle de la superficie convenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat prélimi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de l'inexécution par le promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé et l'allocation de dommages-intérêts au profit des acquéreurs. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de simple reçu de réservation, devait être requalifié en contrat préliminaire de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et, partant, être déclaré nul pour vice de forme au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte litigieux ne répond pas aux exigences de formalisme impératives prévues pour la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et relève par conséquent du droit commun des obligations. La cour constate que le promoteur, en modifiant unilatéralement la superficie du lot, a rendu impossible l'exécution de son obligation principale. Cette inexécution justifie la résolution du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même dahir, ainsi que l'obligation de restituer l'acompte perçu. Le jugement entrepris est confirmé.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

77087 Qualité à agir en résiliation de contrat : l’achat d’un terrain ne suffit pas à conférer à l’acquéreur la qualité de partie aux contrats d’exploitation conclus par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation de la résolution de contrats de fourniture et d'exploitation de marque, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production desdits contrats. L'acquéreur du terrain d'assiette d'une station-service et la société exploitante soutenaient que les contrats, bien que non écrits, résultaient de la relation commerciale continue et du transfert de propriété de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente du terrain ne mentionnait ni la cession de l'activité commerciale ni le transfert des contrats y afférents. La cour retient que la qualité pour agir en résolution est subordonnée à la titularité des contrats, laquelle, pour une activité réglementée, est indissociable de la licence administrative d'exploitation. Or, elle constate que cette licence a été délivrée au fournisseur pour une exploitation sur un terrain appartenant au vendeur initial, et que les appelants ne justifient ni d'un transfert régulier de cette autorisation à leur profit, ni de l'obtention d'une nouvelle licence. Les factures produites, établies au nom de la société appelante en sa qualité de simple distributeur et non d'exploitant de la station litigieuse, sont jugées insuffisantes à prouver l'existence des contrats dont la résolution est demandée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

72516 Immeuble immatriculé : le vendeur conserve sa qualité pour se désister d’une action en justice tant que la vente n’est pas inscrite sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un immeuble commercial contre une décision actant le désistement du vendeur dans une procédure d'expulsion. La question de droit portait sur la qualité pour agir du vendeur, qui s'était désisté de son action en expulsion après avoir cédé l'immeuble mais avant l'inscription de la vente sur le titre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que, au visa de l'article 67 du dahir sur l'immatriculation foncière, les actes translatifs de droits réels n'ont d'effet, même entre les parties, qu'à compter de leur inscription sur le titre foncier. La cour retient que le désistement du bailleur initial est intervenu à une date où l'acquéreur n'avait pas encore fait inscrire son titre de propriété. Dès lors, le vendeur conservait seul la qualité de propriétaire et, par conséquent, la capacité de se désister de l'instance en cours. Faute pour le tiers opposant de justifier d'un droit inscrit opposable au moment du désistement, son recours est rejeté.

73157 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

73857 L’appel après renvoi de cassation est déclaré sans objet dès lors que l’arrêt initialement attaqué a été rétracté par une décision ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 17/06/2019 Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait ét...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée aux intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet d'un appel dont la cause a disparu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un acquéreur en restitution d'avances versées au titre d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'intimé soulevait devant la cour de renvoi que l'instance était devenue sans objet, dès lors que l'arrêt initialement déféré à la Cour de cassation avait été anéanti par une décision postérieure rendue sur recours en rétractation. La cour retient que si la juridiction de renvoi est liée par le point de droit tranché par la Cour de cassation, elle demeure souveraine pour apprécier les faits et les éléments nouveaux survenus depuis l'arrêt cassé. Elle constate que la décision rendue sur recours en rétractation, en annulant l'arrêt qui faisait l'objet du pourvoi, a privé l'appel de son fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'appel sans objet.

73879 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble ne vaut pas cession du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cess...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cession des parts du fonds de commerce y exploité, l'acte de vente ne distinguant pas les deux. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte de l'immeuble qui lui sert d'assiette, son existence légale étant établie par son immatriculation. Dès lors, l'acte de vente ne visant expressément que le bien immobilier et ses droits accessoires ne peut valoir titre de propriété sur les parts du fonds. La cour ajoute que la déclaration isolée d'un seul des héritiers cédants est inopposable aux autres co-indivisaires et que les conditions légales de radiation du registre ne sont pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

73886 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de la vente d’un immeuble fondée sur un certificat spécial d’inscription hypothécaire est rejetée en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/06/2019 Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de pour...

Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur qui sollicite l'arrêt des poursuites de rapporter la preuve du paiement de la dette ou, à tout le moins, de justifier du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le débiteur d'apporter un tel commencement de preuve, la demande est jugée non fondée et par conséquent rejetée.

71587 Action mixte : Le demandeur non-commerçant peut attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/03/2019 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa qualité de commerçant n'était pas établie, faute de preuve de sa forme s...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa qualité de commerçant n'était pas établie, faute de preuve de sa forme sociale, et que l'opération relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour retient que, nonobstant l'absence de précision sur la forme sociale de la société venderesse, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte opposant un commerçant à un non-commerçant. Par conséquent, la cour rappelle qu'il appartient à la partie non-commerçante d'exercer l'option de compétence qui lui est reconnue par la loi en choisissant de porter l'affaire devant la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

71586 Action mixte : l’acquéreur non-commerçant dispose d’une option de compétence pour attraire le promoteur immobilier, commerçant par son activité, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, priva...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière intentée par un particulier contre un promoteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, retenant la nature commerciale de l'opération. L'appelant contestait cette compétence au motif que sa forme sociale n'était pas établie comme commerciale et que l'acte litigieux était de nature civile, privant ainsi le demandeur non-commerçant de toute option de juridiction. La cour retient que, nonobstant l'absence de preuve sur la forme sociale de la société, celle-ci doit être qualifiée de commerçante en raison de son activité habituelle de construction et de vente d'immeubles. Le litige constitue dès lors une action mixte dans laquelle le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence. En choisissant de saisir la juridiction commerciale, l'intimé a valablement exercé le droit qui lui est reconnu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82122 Vente en l’état futur d’achèvement : la charge de la preuve de l’achèvement des fondations, condition d’application du régime de la VEFA, incombe à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 21/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un acte intitulé "contrat de réservation" et sur sa soumission au régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte, le considérant valide. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en contrat préliminaire de vente et annulé pour non-respect du formalisme imposé par l'article 618-3 du dahir des obligations et des co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un acte intitulé "contrat de réservation" et sur sa soumission au régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte, le considérant valide. L'appelant soutenait que l'acte devait être requalifié en contrat préliminaire de vente et annulé pour non-respect du formalisme imposé par l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, au motif que les fondations de l'immeuble étaient déjà achevées. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'application du régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement est subordonnée à la preuve de l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. Elle énonce que la charge de cette preuve incombe à la partie qui se prévaut de ce régime, en l'occurrence l'acquéreur. Faute pour ce dernier d'avoir rapporté cette preuve, l'acte conserve sa qualification de contrat de réservation et n'est pas soumis au formalisme invoqué. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74402 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut...

Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé.

76627 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77066 Compétence du tribunal de commerce : Le non-commerçant a la faculté de poursuivre le commerçant devant la juridiction commerciale pour un acte mixte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soutenait que la compétence du tribunal de commerce dans une action m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en nullité d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement intentée par un acquéreur non-commerçant contre un promoteur immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, promoteur immobilier constitué sous forme de société commerciale, soutenait que la compétence du tribunal de commerce dans une action mixte était subordonnée à l'existence d'une clause attributive de juridiction, faute de quoi la juridiction civile de droit commun devait être saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la règle prétorienne constante selon laquelle, dans une action mixte, il appartient au demandeur non-commerçant d'exercer une option de compétence. Ce dernier dispose en effet de la faculté de poursuivre le défendeur commerçant soit devant la juridiction civile, qui est sa juridiction naturelle, soit devant la juridiction commerciale, qui est celle du défendeur. Dès lors, en saisissant le tribunal de commerce, l'acquéreur n'a fait qu'user du choix qui lui était légalement ouvert, rendant ainsi la juridiction commerciale compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76699 Vente en l’état futur d’achèvement : la nullité du contrat pour vice de forme emporte restitution des sommes versées à l’exclusion de toute indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 30/09/2019 Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrit...

Saisi d'une action en restitution d'un acompte versé pour l'acquisition d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du formalisme de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'acquéreur de produire l'acte de vente. L'appelant soutenait que son action, de nature restitutoire et non exécutoire, n'était pas subordonnée à la production du contrat et n'était pas prescrite. La cour requalifie la convention en vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et rappelle qu'au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte doit être établi en la forme authentique ou par acte à date certaine, à peine de nullité. Constatant que la vente a été conclue par un simple reçu, elle en prononce la nullité. En application de l'article 306 du même code, elle retient que cette nullité emporte la restitution des sommes versées mais fait obstacle à toute demande indemnitaire, le contrat nul ne produisant aucun effet. Le moyen tiré de la prescription est également écarté, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. En conséquence, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, condamne la venderesse à restituer l'acompte perçu tout en rejetant le surplus des demandes.

75955 Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat préliminaire, même intitulé récépissé de réservation, est nul s’il n’est pas rédigé par un professionnel habilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 31/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un tel acte et les conséquences de son non-respect des formes légales. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour appliquer le droit commun des contrats. L'appelant soutenait que l'acte, bien qu'intitulé "reçu de réservation", devait être soumis aux exigences de forme impératives du régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour procède à une requalification de l'acte, retenant que, nonobstant son intitulé, celui-ci constitue un contrat préliminaire dès lors qu'il prévoit l'établissement d'un acte de vente définitif unique à l'achèvement des travaux. Au visa de l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que ce type de contrat doit, à peine de nullité, être établi par acte authentique ou par un professionnel habilité. Constatant que l'acte litigieux a été établi sous seing privé sans l'intervention d'un tel professionnel, la cour en prononce la nullité de plein droit. En application de l'article 306 du même dahir, elle ordonne en conséquence la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. Le jugement entrepris est donc infirmé.

74896 Exception d’inexécution : Le vendeur ne peut s’en prévaloir pour justifier le retard de livraison lorsque le contrat met à sa charge l’obligation de construire et livrer le bien avant le paiement du solde du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en prononçant la résolution du contrat aux torts du vendeur et en ordonnant la restitution des acomptes versés. Le vendeur appelant contestait le jugement, soulevant principalement l'inv...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en prononçant la résolution du contrat aux torts du vendeur et en ordonnant la restitution des acomptes versés. Le vendeur appelant contestait le jugement, soulevant principalement l'invalidité de la mise en demeure et l'irrecevabilité de l'action en résolution au motif que l'acquéreur n'avait pas lui-même exécuté son obligation de paiement intégral du prix. La cour écarte le premier moyen en retenant que le vendeur était en état de demeure de plein droit par la seule échéance du terme contractuel de livraison, rendant la mise en demeure superfétatoire. Sur le fond, la cour juge que l'exception d'inexécution ne peut être opposée par le vendeur dès lors que le contrat instaurait une chronologie des obligations, imposant au vendeur de livrer l'immeuble avant que l'acquéreur ne soit tenu de solder le prix. Faute pour le vendeur d'avoir exécuté son obligation première et déterminante, l'acquéreur était fondé à solliciter la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74394 Vente en l’état futur d’achèvement : est nul le contrat de vente d’un immeuble à construire qui ne respecte pas les exigences de forme prévues par la loi, même qualifié de promesse de vente par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une promesse de vente d'un bien immobilier et les conséquences de son non-respect des formes impératives. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour inexécution des obligations du vendeur et ordonné la restitution des sommes versées par l'acquéreur. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la qualification de l'acte, à savoir s'il constituait une simple promesse de vente soumise au droit commun ou une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'accord, prévoyant la réalisation d'un immeuble dans un délai déterminé contre des paiements échelonnés selon l'avancement des travaux, constitue une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour relève que l'acte, n'ayant pas été établi en la forme authentique ou par un avocat agréé près la Cour de cassation comme l'exige l'article 618-3 du même code, est frappé de nullité de plein droit. La nullité emportant restitution des prestations, le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.

73922 Vente d’immeuble : Le promoteur n’ayant pas respecté le délai de livraison est en demeure et ne peut valablement invoquer l’exception d’inexécution à l’encontre de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 17/06/2019 En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter ...

En matière de résolution d'une promesse de vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'ordre de priorité des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur. L'appelant soutenait que l'acquéreur était lui-même en défaut de paiement du solde du prix et ne pouvait, en application de l'exception d'inexécution, solliciter la résolution. La cour retient que l'obligation de livraison du promoteur, assortie d'un terme contractuel précis, était première et devait être exécutée avant l'obligation de paiement du solde par l'acquéreur. Faute pour le promoteur d'avoir respecté ce délai, il s'est trouvé en état de demeure de plein droit au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, rendant inopérant tout moyen tiré du défaut de paiement ultérieur de l'acquéreur. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, considérant que le premier juge a statué ultra petita en allouant une indemnité non quantifiée par le demandeur. Le jugement est donc infirmé sur le seul chef du dispositif relatif aux dommages et intérêts, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, et confirmé pour le surplus.

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