| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57717 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour un manquant de marchandise relevant de la freinte de route, dont le taux est apprécié selon l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur de la marchandise visant à indemniser un manquant constaté à l'arrivée. L'assureur appelant soutenait que la notion de freinte de route ne pouvait être appliquée de manière forfaitaire et devait être prouvée au regard des usages du port de destination. La cour rappelle que, par application de l'article 461 du code de commerce et des usages maritimes, le transporteur est exonéré pour les manquants entrant dans la tolérance d'usage. Elle retient que pour apprécier cette tolérance, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas similaires, concernant la même nature de marchandise et les mêmes ports. Dès lors que le manquant constaté, d'un taux de 0,38 %, se situe dans la fourchette de tolérance habituellement retenue par la jurisprudence pour le transport d'hydrocarbures sur le même trajet, qui peut atteindre jusqu'à 0,80 %, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60191 | Transport maritime : le transporteur n’est pas responsable du manquant sur la marchandise lorsque celui-ci relève de la tolérance d’usage au titre du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que la preuve du manquant résultait des certificats de pesage et que l'absence de protestation dans les délais de la convention de Hambourg n'emportait pas déchéance de l'action. La cour retient que la responsabilité du transporteur est établie en son principe, le manquant étant suffisamment prouvé par le rapport de surveillance et les certificats de pesage. Elle rappelle que le défaut de protestation n'a pour seul effet que de renverser la charge de la preuve, sans éteindre l'action. Toutefois, la cour considère que le manquant constaté, s'agissant d'une cargaison de maïs en vrac, s'inscrit dans la freinte de route admise par les usages du port, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la marchandise a fait l'objet d'une sortie directe sur camions sans jamais avoir été déposée dans ses entrepôts, excluant ainsi tout transfert de garde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59829 | Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage. |
| 59467 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant relevant du coulage de route admis par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. L... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur et de l'acconier pour un manquant constaté au déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur au titre du déchet de route et recherchait la responsabilité de l'acconier pour son intervention dans les opérations de manutention. La cour distingue le manquant constaté lors du déchargement au port, qu'elle juge relever du déchet de route exonératoire, du manquant ultérieur constaté après chargement sur les camions du destinataire, pour lequel la responsabilité du transporteur est écartée faute de garde juridique. La cour retient que la franchise pour déchet de route, dont le taux est apprécié au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de destination, fait bénéficier le transporteur d'une présomption de livraison conforme pour les pertes minimes. La responsabilité de l'acconier est également écartée, dès lors que son rôle s'est limité à la mise à disposition de ses engins et que la marchandise, déchargée directement dans les camions du destinataire, n'a jamais été placée sous sa garde. Sur l'appel incident de l'acconier, la cour écarte le moyen tiré de la prescription annale en constatant que l'action a été introduite dans le délai conventionnel. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57973 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour le manquant de marchandises est engagée au-delà de la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans le connaissement, ainsi que sur l'étendue de la freinte de route exonératoire de responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Saisie d'un appel principal de l'assur... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans le connaissement, ainsi que sur l'étendue de la freinte de route exonératoire de responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement de la freinte de route. Saisie d'un appel principal de l'assureur et d'un appel incident du transporteur, la cour écarte d'abord l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire. Elle retient que, au visa de l'article 22 de la convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement qu'à la condition de figurer dans une mention spéciale du connaissement lui-même, ce qui n'était pas le cas. Sur le fond, la cour rappelle que la freinte de route doit s'apprécier au regard des usages du port de destination pour la marchandise concernée. Se fondant sur des expertises antérieures, elle fixe le taux de tolérance pour les céréales en vrac à 0,30 % et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande d'indemnisation. |
| 57675 | Transport maritime de vrac liquide : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant entrant dans la tolérance d’usage fixée à 0,50% par la cour (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord,... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action en responsabilité pour manquant, intentée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire à l'encontre du transporteur et de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route. En appel, le manutentionnaire soulevait la prescription annale de l'action en vertu d'un protocole d'accord, tandis que l'assureur contestait la détermination forfaitaire de la freinte de route et sollicitait une expertise judiciaire. Faisant droit à l'appel incident du manutentionnaire, la cour retient que l'action est irrecevable comme tardive, jugeant que le protocole fixant le délai de prescription à un an est opposable à l'assureur et ne peut être résilié unilatéralement. Sur la responsabilité du transporteur, la cour écarte la demande d'expertise et estime que le manquant constaté, inférieur à 0,50 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage pour ce type de marchandise. Elle précise que ce taux est déterminé au regard des usages du port de déchargement et des expertises judiciaires produites dans des litiges similaires, ce qui justifie l'exonération du transporteur. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité de l'action contre le manutentionnaire, la déclarant irrecevable, et le confirme pour le surplus en rejetant l'appel principal. |
| 56977 | Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour un manquant relevant de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention aurait dû être recherchée. La cour écarte la mise en cause du manutentionnaire, relevant que le déchargement de la marchandise s'était opéré directement de la cale du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par ses services. S'agissant du transporteur, la cour rappelle que l'exonération pour freinte de route est fondée sur l'article 461 du code de commerce et les usages du port de destination. Elle retient que, pour des céréales transportées en vrac, un manquant inférieur à 0,40 % du poids total relève de la freinte de route normale, compte tenu de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de chargement et de déchargement. Faute pour l'assureur de prouver que le manquant résulterait d'une autre cause, le jugement de première instance est confirmé. |
| 56379 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant sur la marchandise est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur subrogé dans les droits ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription annale à l'encontre du manutentionnaire portuaire et sur la détermination du taux de freinte de route opposable au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté, inférieur à un pour cent, relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait, d'une part, que la prescription annale était inapplicable au manutentionnaire suite à la résiliation d'un protocole d'accord et, d'autre part, que le taux de freinte de route devait être déterminé par une expertise judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le manutentionnaire, succédant à l'autorité portuaire, bénéficie de la prescription annale prévue par le protocole, lequel ne peut être résilié unilatéralement par l'une des compagnies d'assurance signataires. Sur le fond, la cour juge que la détermination du taux de freinte de route relève de l'appréciation du juge au regard des usages du port de destination pour une marchandise de même nature. Se fondant sur des expertises judiciaires versées dans des litiges similaires, elle fixe l'usage pour les huiles de soja à un taux de tolérance de 0,50 %. Dès lors que le manquant litigieux de 0,42 % est inférieur à ce seuil, la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54989 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/05/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur et la charge de la preuve du moment de la survenance du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route. L'appelant contestait principalement l'application d'un taux forfaitaire de freinte de route et sollicitait une expert... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur et la charge de la preuve du moment de la survenance du dommage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route. L'appelant contestait principalement l'application d'un taux forfaitaire de freinte de route et sollicitait une expertise pour déterminer le taux applicable selon les usages du port de destination. La cour écarte cependant le débat sur la freinte de route, le jugeant sans objet. Elle retient que la responsabilité du transporteur est écartée dès lors que les expertises produites par l'assureur, non contradictoires, ont été réalisées après la fin des opérations de déchargement et la prise en charge de la marchandise par le destinataire. La cour relève en outre qu'un rapport de pesée par tirant d'eau attestait d'un excédent de cargaison à l'arrivée du navire, ce qui établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur en application des articles 4 et 19 de la convention de Hambourg. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 64425 | Transport maritime : la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route pour un manquant constaté à la livraison d'une cargaison de bitume. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait principalement l'applicabilité au transport maritime des dispositions de l'ar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du déchet de route pour un manquant constaté à la livraison d'une cargaison de bitume. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait principalement l'applicabilité au transport maritime des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au déchet de route, et subsidiairement, l'absence de preuve du taux de freinte usuel au port de destination. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 461, figurant dans la section générale du code relative aux contrats de transport, a une portée générale et s'applique à tous les modes de transport, y compris maritime. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'usage constitutif du déchet de route ne peut être prouvé par de simples précédents jurisprudentiels mais doit être établi au regard des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du trajet et les moyens de manutention. Dès lors, se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, lequel a fixé le taux de déchet de route admissible pour ce type de marchandise et de trajet à 1,5%, la cour constate que le manquant effectif, inférieur à ce seuil, ne peut engager la responsabilité du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65239 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoire... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la responsabilité du transporteur était engagée dès lors que le manquant avait été constaté contradictoirement au déchargement et que le taux de perte ne relevait pas du déchet de route admissible. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le manquant constaté est inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, telle que déterminée par l'expert. Elle écarte la contestation de l'expertise, en considérant que l'expert, en sa qualité de technicien, pouvait valablement déterminer l'usage du port à partir des pièces du dossier et de son expérience professionnelle. La cour fait dès lors application du principe d'exonération du transporteur lorsque le manquant est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64833 | La freinte de route, déterminée par expertise judiciaire selon les usages du port de destination, exonère le transporteur maritime de sa responsabilité pour le manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur et soutenait, à titre principal, que le manquant constaté relevait de la freinte de route. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que le récépissé de subrogation suffit à établir la qualité de l'assureur en application de l'article 367 du code de commerce maritime, dès lors que le nom de l'assuré figurait sur le connaissement et les documents de la cargaison. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle a fixé la freinte de route admissible, selon les usages du port de destination pour la nature de la marchandise et les conditions du voyage, à un taux de 0,30%. La cour retient que le manquant constaté, étant inférieur à ce seuil, est entièrement couvert par cette tolérance d'usage qui constitue une cause d'exonération de la responsabilité du transporteur. Elle ajoute que l'expert a justement pris en compte la franchise d'assurance, l'assureur ne pouvant réclamer une somme qu'il n'a pas effectivement déboursée au profit de son assuré. En conséquence, le jugement de première instance est infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 64782 | Transport maritime : Le transporteur est responsable du manquant de marchandises excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le tau... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le taux de freinte de route admissible. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, rappelant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier y fait expressément référence. Sur le fond, la cour retient que la détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur le seul précédent judiciaire mais doit reposer sur une expertise technique tenant compte des usages du port de destination. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 64757 | Transport maritime : Le manquant de marchandises entrant dans la freinte de route, déterminée par expertise selon les usages du port de destination, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2022 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination. L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrec... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à destination. L'appelant contestait l'application de la freinte et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur intimé invoquait à titre principal l'irrecevabilité de la réclamation pour protestation prématurée et, subsidiairement, le bénéfice de ladite freinte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rappelle, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la détermination de la freinte de route ne relève pas d'un pourcentage fixe mais de l'appréciation de l'usage du port de destination au regard des circonstances spécifiques du voyage. La cour homologue le rapport d'expertise qui conclut que le manquant constaté entre dans le cadre de la tolérance d'usage pour le type de marchandise et le trajet concernés. Dès lors, elle retient que le transporteur est exonéré de toute responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés relatifs à la régularité de la protestation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 64624 | Responsabilité du transporteur maritime : L’indemnisation du manquant de marchandise est due pour la part excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la f... Saisi d'un recours contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité pour manquant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation en considérant que le manquant relevait de la freinte de route coutumière, dont il avait souverainement fixé le seuil. L'assureur subrogé dans les droits du chargeur contestait cette méthode, soutenant que la détermination de la freinte de route relevait d'une expertise technique et non de l'appréciation du juge. La cour retient que le juge ne peut fixer d'office le taux de la freinte de route admissible et doit recourir à une expertise pour l'établir au regard de la nature de la marchandise et des usages du port de déchargement. Sur la base du rapport d'expertise qu'elle a ordonnée, la cour constate que le manquant excède le seuil de tolérance technique. Elle écarte le moyen tiré de la responsabilité d'un tiers entrepositaire en relevant que le manquant a été constaté à l'issue du déchargement, ainsi que le moyen tiré du défaut de qualité à agir, couvert par l'autorité de la chose jugée du jugement de première instance en l'absence d'appel incident. En conséquence, la cour infirme le jugement et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la part du manquant excédant la freinte de route expertisée. |
| 68385 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté à destination est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la question de savoir si le manquant relevé sur la cargaison relevait du déchet de route, ou freinte de route, exonératoire de responsabilité. La cour rappelle que, par application des usages portuaires et par analogie avec les dispositions relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la freinte de route admise par l'usage. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le taux de manquant effectif est inférieur au taux de déchet de route usuellement toléré au port de déchargement pour la nature de la marchandise transportée. Dès lors, la cour retient que le transporteur bénéficie d'une cause d'exonération, le manquant étant considéré comme une perte naturelle inhérente au transport. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 68383 | Transport maritime : La freinte de route exonératoire de responsabilité est fixée par expertise au regard des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté. L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination et sur les conditions de validité de la protestation prévue à l'article 262 du code de commerce maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour l'intégralité du manquant constaté. L'appelant contestait la validité de la protestation, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée et concernait une différence de quantité au chargement et non à l'arrivée, et soutenait subsidiairement que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la protestation, retenant que l'article 262 du code de commerce maritime n'impose aucun formalisme particulier dès lors que l'avis de réclamation a effectivement porté à la connaissance du transporteur l'existence d'un dommage potentiel. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est responsable du manquant constaté par comparaison entre les quantités mentionnées au connaissement et celles déchargées, mais qu'il peut être exonéré pour la part correspondant à la freinte de route. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, elle retient que le taux de freinte de route admissible pour le transport litigieux, au regard des usages du port de destination et des circonstances du voyage, est de 0,40%. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'est engagée que pour la part du manquant excédant ce taux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement et réduit le montant de la condamnation pour ne retenir que l'indemnisation du manquant excédentaire, augmentée des frais d'expertise et de dispache. |
| 68380 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de comme... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de ce dernier au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, pour un manquant constaté lors du déchargement d'une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route admise par les usages et l'article 461 du code de commerce, ce qui devait l'exonérer de toute responsabilité. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il peut s'en exonérer en prouvant que le manquant n'excède pas la tolérance d'usage admise au port de destination pour la nature de la marchandise. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, contestée en vain par l'intimé, la cour retient que le taux de manquant constaté est inférieur au taux de freinte de route usuellement toléré au port de déchargement pour les céréales. La cour écarte la demande d'annulation du rapport en considérant que la connaissance par l'expert des usages du port, acquise par sa pratique professionnelle continue, supplée à l'absence de déplacement physique sur les lieux lors de sa mission. Dès lors, la responsabilité du transporteur étant écartée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 68379 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandise est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une exp... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que le manquant effectif, établi à 0,479 %, est inférieur à la freinte de route usuelle fixée par l'expert à 0,50 % pour la marchandise et le port concernés. La cour retient dès lors que le transporteur bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue par l'usage, consacrée par analogie avec l'article 461 du code de commerce. Elle écarte en outre la demande d'annulation du rapport d'expertise, jugeant que le renvoi de la mission au même expert et l'appréciation de l'usage portuaire par ce dernier, fondée sur sa présence continue au port, relèvent de son pouvoir souverain. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 67801 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination, le transporteur ne pouvant se prévaloir de la clause de tolérance figurant au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 08/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de to... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté à l'arrivée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice subi par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait principalement que le manquant relevait du déchet de route usuel et, subsidiairement, qu'il devait bénéficier de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente entre l'expéditeur et le destinataire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que le déchet de route admissible, déterminé selon les usages du port de destination et les spécificités du transport, ne pouvait excéder un seuil très faible. La cour écarte le moyen tiré de la clause de tolérance figurant sur la facture commerciale, au motif que cette stipulation, propre au contrat de vente, est inopposable au transporteur qui y est tiers. Elle juge que l'obligation du transporteur, issue du connaissement, est de livrer l'intégralité de la marchandise, sa responsabilité ne pouvant être atténuée que par le seul déchet de route reconnu par l'usage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation du transporteur au montant du manquant excédant le déchet de route tel que fixé par l'expert. |
| 67740 | Transport maritime de vrac : la freinte de route est déterminée selon l’usage du port de déchargement et la franchise d’assurance est inopposable au transporteur responsable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 28/10/2021 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie de la responsabilité du transporteur pour un manquant constaté à destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement l'absence de réserves émises à la livraison en violation de la Convention de Hambourg et l'application de la freinte de route exonératoire. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de réserves en retenant que, s'agissant d'un déchargement direct sur les camions du destinataire, le transporteur était tenu d'assister aux opérations de pesée rendant la protestation formelle inopérante. S'agissant de la freinte de route, la cour, après expertise judiciaire, fixe le taux applicable selon les usages du port de déchargement à 0,30 %. La cour retient surtout que le transporteur, tiers au contrat d'assurance, ne peut se prévaloir de la franchise stipulée dans la police pour obtenir une réduction de son obligation à réparation, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Par conséquent, le montant de l'indemnisation est calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route, sans déduction de la franchise d'assurance. Le jugement est réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 67738 | Effet relatif des contrats : Le transporteur maritime, tiers au contrat d’assurance, ne peut bénéficier de la franchise convenue entre l’assureur et l’assuré pour réduire son indemnisation du manquant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2021 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire co... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du taux de freinte de route et sur l'inopposabilité de la franchise d'assurance au transporteur responsable. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation partielle, en appliquant un taux de freinte qu'il estimait d'usage, et mis hors de cause l'entreprise de manutention. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application d'une freinte non établie par expertise et sollicitait la condamnation solidaire de l'acconier pour faute dans les opérations de déchargement. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient le taux de freinte de route déterminé par l'expert comme étant celui consacré par les usages du port de déchargement. Elle écarte la responsabilité de l'acconier, faute de preuve d'un transfert de la garde de la marchandise, et retient celle du transporteur qui demeure responsable jusqu'à la livraison effective. La cour juge cependant que la franchise prévue au contrat d'assurance, étant une stipulation contractuelle entre l'assureur et l'assuré, ne saurait bénéficier au transporteur tiers au contrat, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être calculé sur la base du manquant excédant la freinte de route admise, sans déduction de ladite franchise. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 67715 | Freinte de route en transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant le taux de tolérance déterminé par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de route admissible doit être prouvé par expertise. La cour retient que la détermination de ce taux ne relève pas d'un usage général mais doit être établie au cas par cas par une expertise technique tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des usages du port de déchargement. Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, elle juge que le transporteur n'est exonéré que dans la limite du taux de perte usuel ainsi fixé et demeure tenu d'indemniser le manquant excédentaire. La cour précise en outre que, dans le cadre de l'action subrogatoire, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être diminué de la franchise d'assurance, celle-ci n'ayant pas été supportée par l'assureur mais par son assuré. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la responsabilité de l'exploitant portuaire, la responsabilité du transporteur s'étendant jusqu'à la livraison effective. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur. |
| 70560 | Transport maritime : le manquant de marchandises relevant de la freinte de route, dont le taux est déterminé par l’usage et confirmé par expertise, exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/02/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, ... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération pour cause de freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, considérant que le manquant constaté sur la marchandise entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode par laquelle le premier juge avait fixé de sa propre autorité le taux de cette freinte, soutenant que la détermination de l'usage devait faire l'objet d'une preuve objective. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert confirment que le taux de perte est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de déchargement. La cour rappelle que le mécanisme d'exonération prévu par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, qui décharge le transporteur pour les pertes inhérentes à la nature de la marchandise dans les limites de la tolérance d'usage, est transposable au transport maritime. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne saurait être engagée pour un manquant relevant de cette freinte de route. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69930 | Transport maritime : le transporteur peut opposer à l’assureur subrogé la franchise déduite de l’indemnité versée à l’assuré (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, ... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la freinte de route et sur l'opposabilité de la franchise d'assurance au transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que la perte relevait de la freinte de route et que le recours des assureurs subrogés devait être limité. La cour, après expertise judiciaire, retient que la freinte de route, déterminée selon les usages du port de destination et les spécificités du voyage, ne couvre qu'une partie du manquant, engageant la responsabilité du transporteur pour l'excédent. Elle juge en outre que les assureurs, agissant par la voie de l'action subrogatoire, ne peuvent réclamer au tiers responsable une somme supérieure à celle qu'ils ont effectivement versée à leur assuré, ce qui impose de déduire du préjudice la franchise contractuelle non indemnisée. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'effet relatif des contrats, considérant que l'étendue du recours subrogatoire est limitée au paiement effectif. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit pour ne correspondre qu'au préjudice excédant la freinte de route, déduction faite de la franchise. |
| 69904 | Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 22/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes. La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie. |
| 69902 | Preuve de la freinte de route en transport maritime : l’usage du port de déchargement doit être établi par une expertise judiciaire et ne peut se déduire de la seule jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 22/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule juris... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et les modalités de preuve de l'usage y afférent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait, selon un usage établi par la jurisprudence, de la tolérance d'usage. L'appelant contestait la méthode d'établissement de cet usage, soutenant qu'une coutume, source formelle du droit, ne pouvait être prouvée par la seule jurisprudence et qu'il incombait au juge de la vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la détermination de la freinte de route admise par l'usage ne peut résulter d'une simple affirmation jurisprudentielle mais doit faire l'objet d'une recherche concrète. Elle rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la proportion de perte tolérée doit être appréciée au regard des usages du port de déchargement et des circonstances spécifiques du transport. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a fixé le taux de freinte applicable à 0,05 %, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. |
| 69594 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route admise pour un manquant de marchandises relève de l’usage du port de déchargement, établi par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire et sur la charge de la preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction marocaine au profit d'une clause d'arbitrage s... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de cargaison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire et sur la charge de la preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction marocaine au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans une charte-partie à laquelle le connaissement ferait référence, et d'autre part son exonération de responsabilité au titre de la freinte de route. La cour écarte le déclinatoire de compétence, retenant que le connaissement n'incorpore pas la charte-partie et que la clause est nulle au visa des articles 22 et 23 de la Convention de Hambourg faute de prévoir l'application de ses dispositions à l'arbitrage. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, la détermination de la freinte de route relève des usages du port de déchargement, dont la preuve doit être rapportée. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de la freinte admissible et le préjudice indemnisable correspondant au seul excédent. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 69307 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route doit reposer sur une expertise judiciaire fixant l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/09/2020 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire a... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en indemnisation pour avarie par manquant, au motif que le déficit constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise par la jurisprudence. L'appelant, assureur subrogé dans les droits du chargeur, contestait l'application d'un taux de freinte forfaitaire et soutenait que celui-ci devait être déterminé par expertise judiciaire au regard des usages du port de destination. Faisant droit à cette argumentation, la cour a ordonné une expertise afin d'établir le taux de déchet de route techniquement applicable à la nature de la marchandise transportée. La cour retient que le rapport d'expertise, malgré les contestations du transporteur, a valablement fixé la freinte de route admissible en se fondant sur la nature de la marchandise, les conditions du voyage et les usages du port de déchargement. Dès lors, la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant ce taux technique. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur sur la base des conclusions de l'expert, incluant les frais de règlement de l'avarie et les intérêts légaux. |
| 69281 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/01/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du manquant. La cour rappelle que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit est inférieur à la freinte de route, définie comme la perte de poids ou de volume inhérente à la nature de la marchandise et tolérée par les usages du port de destination. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, lequel a établi que le taux de perte de 0,24 % était inférieur au taux de freinte de route usuellement admis pour ce type de marchandise, fixé à 1 %. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, relevant que l'assureur, bien que dûment convoqué, n'avait pas assisté aux opérations d'expertise. Le manquant étant dès lors imputable à une cause naturelle et non à une faute du transporteur, sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69125 | Transport maritime de marchandises en vrac : La détermination de la freinte de route admissible relève d’une expertise judiciaire et ne peut être fixée par un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/07/2020 | Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance. Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regar... Saisi d'une action subrogatoire en indemnisation pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en appliquant un taux de freinte usuel et forfaitaire, considérant que le manquant constaté était inférieur à ce seuil de tolérance. Contestant cette méthode, l'assureur appelant a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire pour fixer le taux applicable au regard des usages du port et des circonstances du transport. La cour écarte les moyens du transporteur visant à lui opposer une clause de tolérance figurant au contrat de vente, auquel il est tiers, et retient que seul le connaissement fait foi de la quantité transportée. Elle rejette également l'exception de responsabilité tirée d'une faute de l'exploitant portuaire, le déchargement direct sur les camions du destinataire s'effectuant sous la responsabilité du transporteur. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise qui fixe un taux de freinte très inférieur à celui retenu initialement, la cour condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant ce taux, ainsi qu'au paiement des frais d'expertise et de règlement du sinistre. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé. |
| 69106 | Déchet de route en transport maritime : L’usage du port de destination exonérant le transporteur doit être prouvé par expertise et ne peut être créé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/07/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la frei... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries et manquants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les modalités de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle et exonérait le transporteur. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond peut fixer forfaitairement la freinte de route sur la base de sa seule jurisprudence, ou s'il doit la faire établir par expertise au regard des spécificités du transport. La cour rappelle que l'usage, en tant que source de droit, ne peut être établi par la jurisprudence et qu'il incombe au transporteur qui s'en prévaut de prouver, pour chaque voyage, la freinte applicable selon la nature de la marchandise, les conditions du transport et les usages du port de destination. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée pour la part du manquant excédant la freinte de route spécifiquement déterminée par l'expert. Elle juge en outre que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut réclamer au transporteur la part de la perte correspondant à la franchise contractuelle, celle-ci n'ayant pas été indemnisée à l'assuré. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base d'un calcul rectifié. |
| 68699 | L’exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route est limitée au taux de tolérance fixé par expertise judiciaire conformément aux usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/03/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour ... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit constaté entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et soutenait que la détermination de la freinte de route devait faire l'objet d'une expertise judiciaire pour établir l'usage du port de déchargement. La cour, tout en rappelant que les dispositions de l'article 461 du code de commerce sont étendues par la jurisprudence au transport maritime, censure le premier juge pour avoir appliqué un taux de tolérance arbitraire sans ordonner de mesure d'instruction. Elle retient que la détermination du manquant excusable doit se fonder sur l'usage du port de déchargement, ce qui justifiait le recours à une expertise. Adoptant les conclusions du rapport qu'elle a ordonné, la cour établit le montant du déficit excédant le taux technique admissible et condamne le transporteur à en indemniser l'assureur. Elle précise que l'indemnisation doit inclure les frais de constat et d'expertise amiable, qui constituent un élément du préjudice en matière maritime. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 68627 | Transport maritime de marchandises : Le transporteur n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant qu’à hauteur de la freinte de route fixée par expertise judiciaire selon les usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant re... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant relevait du déchet de route coutumier. La cour écarte le premier moyen en retenant que la constatation contradictoire du manquant au déchargement, en présence des représentants du transporteur, supplée l'absence de protestation formelle. Sur le fond, elle rappelle que le déchet de route est un fait coutumier dont la tolérance évolue avec les techniques de transport et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier le seuil. S'appuyant sur l'expertise judiciaire ordonnée, la cour retient que seule la part du manquant excédant le seuil coutumier actualisé engage la responsabilité du transporteur, laquelle est présumée en l'absence de réserves sur le connaissement. Elle juge en outre que les frais d'expertise constituent une composante indemnisable du préjudice et écarte l'opposabilité de la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, celle-ci étant étrangère au contrat de transport. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul préjudice excédant le déchet de route admis, augmenté des frais afférents. |
| 77159 | Transport maritime – Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant de marchandises est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour,... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert lequel a fixé la freinte de route admissible pour la nature des marchandises et les conditions du voyage à un taux supérieur au déficit effectivement constaté. La cour rappelle que, conformément aux usages du port de destination et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature de la chose transportée. Elle écarte par ailleurs la contestation de la régularité de l'expertise, relevant que l'appelant, dûment convoqué, ne s'était pas présenté aux opérations. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 77168 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de princ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77171 | Responsabilité du transporteur maritime : l’exonération pour freinte de route s’apprécie au regard de l’expertise judiciaire et des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en ... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant de marchandises lorsque celui-ci est inférieur à la freinte de route admise par les usages. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'application de la freinte de route et, subsidiairement, la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour en déterminer le taux. La cour rappelle que l'usage en matière maritime, consacré par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants correspondant à la freinte de route. Elle retient que l'expertise ordonnée en appel a établi que le taux de manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement toléré au port de destination pour la nature de la marchandise transportée, fixé par l'expert à 1 %. La cour écarte par ailleurs la contestation de l'expertise pour violation du principe du contradictoire, dès lors qu'il est établi que l'appelant, dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations. Le manquant relevant ainsi du déchet de route, la responsabilité du transporteur n'est pas engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 77174 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant sur la marchandise lorsque celui-ci est inférieur au taux de freinte de route admis par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappel... Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappelle que, par extension des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, l'usage en matière maritime consacre l'exonération du transporteur pour le manquant qui n'excède pas la perte de poids ou de volume inhérente à la nature des marchandises et aux conditions du voyage. Elle retient que l'expertise judiciaire ordonnée en appel, dont le caractère contradictoire et l'objectivité ne sont pas viciés, a précisément établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route admissible selon les usages du port de destination. Dès lors que le déficit s'inscrit dans le cadre de cette tolérance coutumière, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement ayant débouté l'assureur de son action est par conséquent confirmé. |
| 77659 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant lorsque l’expertise judiciaire établit que son taux est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonér... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'exonération pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé, tout en retenant dans ses motifs une exonération partielle au titre du déchet de route. L'appelant principal soutenait que le manquant constaté, inférieur au seuil de tolérance consacré par l'usage, devait entraîner son exonération totale, tandis que l'appelant incident sollicitait une expertise pour déterminer ce seuil. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'expertise, rappelle que l'exonération pour déchet de route, prévue par l'article 461 du code de commerce pour le transport terrestre, s'applique par analogie au transport maritime selon l'usage du port de destination. Elle retient que la détermination de ce seuil de tolérance dépend des circonstances propres à chaque voyage, telles que la nature de la marchandise, la durée du transport et les conditions de déchargement. Dès lors que le rapport d'expertise, jugé régulier et objectif, établit que le taux de manquant constaté est inférieur au déchet de route usuellement admis pour un transport de même nature, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 76854 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de la marchandise est inférieur à la freinte de route admise par l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette tolérance et, subsidiairement, la régularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les moyens de nullité... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté était inférieur à la tolérance d'usage. L'appelant contestait l'application de cette tolérance et, subsidiairement, la régularité de l'expertise ordonnée en appel. La cour retient que le rapport d'expertise, dont elle écarte les moyens de nullité tirés d'une prétendue violation du contradictoire, établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination pour la nature de la marchandise. Elle rappelle que cette exonération, fondée sur l'usage et appliquée par analogie des dispositions de l'article 461 du code de commerce, libère le transporteur lorsque la perte résulte de la nature même de la marchandise et ne dépasse pas le seuil consacré par la pratique portuaire, dont la preuve est rapportée par l'expertise. La responsabilité du transporteur étant ainsi écartée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 76330 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime au titre de la freinte de route et sur l'opposabilité d'un délai de prescription conventionnel à un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait d'un usage judiciaire fixe, et avait déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'opérateur portuaire en application d'un protocole d'accord. Saisie de la question de la source de la freinte de route, la cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être créé par la jurisprudence, source interprétative. Elle retient dès lors que la freinte de route doit être établie selon les usages du port de destination, prouvés par expertise en fonction des spécificités du voyage, et non par référence à des décisions judiciaires antérieures. S'appuyant sur le rapport d'expertise ordonné, la cour juge le transporteur responsable du manquant excédant le taux de freinte admissible ainsi déterminé. Concernant l'appel en garantie, la cour juge le protocole de prescription inopposable au transporteur, tiers à la convention. Elle confirme néanmoins le rejet de l'action contre l'opérateur portuaire au motif que la marchandise ayant fait l'objet d'un déchargement direct dans les camions du destinataire, l'opérateur n'en a jamais eu la garde. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale et confirmé, par substitution de motifs, quant au rejet de l'appel en garantie. |
| 74890 | Transport maritime : La détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur doit reposer sur une expertise technique appréciant les circonstances concrètes du voyage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/07/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour r... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'intégralité du manquant constaté sur une cargaison de marchandises en vrac. Le débat portait sur la détermination du taux de freinte de route admissible et sur les critères à retenir pour l'apprécier, au regard des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La cour rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que la détermination de cette tolérance ne peut être forfaitaire mais doit reposer sur une analyse concrète des circonstances du transport, incluant les usages du port, la nature de la marchandise et les modalités de déchargement. Se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ayant procédé à cette analyse circonstanciée, la cour retient un taux de déchet de route de 0,30 %. Elle juge que seule la perte excédant ce pourcentage engage la responsabilité du transporteur, dont la faute est présumée pour ce surplus. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la seule part du manquant excédant la freinte de route admise. |
| 74382 | Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route admissible relève des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déte... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déterminer la part du manquant excédant l'usage du port de destination pour un transport de céréales en vrac. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il est exonéré pour la part du manquant correspondant au déchet de route, dont le taux doit être établi au regard de l'usage du port de destination pour des voyages similaires, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du transport. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour se conformer à la décision de la Cour de cassation, la cour retient un taux de déchet de route de 0,35 %. Dès lors, le transporteur est tenu d'indemniser l'assureur pour la perte excédant ce taux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du préjudice correspondant au manquant non couvert par la freinte de route. |
| 72266 | Transport maritime : la franchise de route pour perte de poids doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constante ou s'il doit être déterminé au cas par cas en fonction des usages du port de destination et des spécificités du voyage. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, prime sur la jurisprudence et que le déchet de route ne peut être fixé forfaitairement. Elle considère que la détermination de la freinte de route relève d'une appréciation in concreto qui doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour fixe le déchet de route admissible à un taux inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédentaire, sur le fondement de la présomption de faute. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, rappelant que cette omission a pour seul effet de renverser la charge de la preuve du dommage sans pour autant éteindre l'action contre le transporteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant le déchet de route ainsi redéfini. |
| 71785 | Transport maritime de marchandises : la freinte de route doit être déterminée selon les usages du port de destination et non d’après un taux forfaitaire fixé par la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/04/2019 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établ... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte admise par la pratique judiciaire. Saisie de la question de la hiérarchie des sources entre l'usage commercial et cette pratique, la cour retient que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par le seul recours à des décisions de justice antérieures, lesquelles ne constituent qu'une source interprétative. Elle rappelle que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas, en fonction des spécificités du voyage et de la marchandise, et qu'il appartient à la juridiction de rechercher l'usage en vigueur au port de destination par tout moyen, notamment par expertise. S'appuyant sur le rapport de l'expert désigné, la cour fixe la freinte admissible à un taux précis et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestations à la livraison, en précisant que cette omission a pour seul effet de renverser la présomption de responsabilité du transporteur, sans interdire au destinataire de prouver le dommage par d'autres moyens. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 81912 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le déchet de route lorsque le manquant est inférieur à la tolérance admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté des assureurs subrogés de leur action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du transporteur pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté sur la marchandise relevait de la freinte de route usuellement tolérée. Les assureurs appelants soutenaient qu'en l'absence d'expertise judiciaire, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté des assureurs subrogés de leur action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du transporteur pour déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté sur la marchandise relevait de la freinte de route usuellement tolérée. Les assureurs appelants soutenaient qu'en l'absence d'expertise judiciaire, la preuve du caractère usuel de ce déchet n'était pas rapportée et que la responsabilité du transporteur devait être engagée. La cour rappelle que s'il appartient aux juges du fond de rechercher l'usage en vigueur au port de destination pour déterminer le taux de tolérance applicable, cette recherche peut nécessiter une mesure d'instruction. Ayant ordonné une expertise avant dire droit, dont le rapport a conclu que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route usuellement admise pour ce type de marchandise, la cour retient que les conditions de l'exonération de responsabilité sont réunies. La responsabilité du transporteur est dès lors écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19281 | Transport maritime – La tolérance d’usage pour freinte de route constitue une cause d’exonération de la responsabilité du transporteur (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 14/12/2005 | Si l'article 5 de la Convention de Hambourg présume la responsabilité du transporteur maritime, l'article 461 du Code de commerce y apporte une exception, applicable au transport par mer, en disposant que pour les choses qui, par leur nature, subissent une diminution de poids ou de volume, le transporteur ne répond que de la part du manquant qui excède la tolérance d'usage. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et les usages du port d... Si l'article 5 de la Convention de Hambourg présume la responsabilité du transporteur maritime, l'article 461 du Code de commerce y apporte une exception, applicable au transport par mer, en disposant que pour les choses qui, par leur nature, subissent une diminution de poids ou de volume, le transporteur ne répond que de la part du manquant qui excède la tolérance d'usage. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les faits et les usages du port de destination, retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le taux du manquant constaté sur une cargaison est suffisamment faible pour entrer dans le cadre de cette tolérance et exonérer le transporteur de toute responsabilité. |