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Sérieux du motif

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59627 Bail commercial : le bailleur souhaitant reprendre son local pour usage personnel n’a pas à prouver le sérieux de son motif, son droit étant conditionné au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du preneur moyennant une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du congé, la justification du motif de reprise et le montant de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la régularité du congé, rappelant qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin d'utiliser le local à titre personnel, son droit étant subordonné au seul paiement d'une indemnité complète.

Elle retient en outre, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que l'absence d'inscription au registre du commerce ou de renommée commerciale n'exclut pas l'indemnisation de l'élément de la clientèle dès lors que le local demeure exploité et ouvert au public. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

57473 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales pour les quatre dernières années ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation pour la perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 15/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires. L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, ta...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce en l'absence de déclarations fiscales complètes. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant supérieur à celui préconisé par les expertises judiciaires.

L'appelant principal, le bailleur, sollicitait la réduction de l'indemnité au montant de l'expertise, tandis que l'appelant incident, le preneur, en demandait la majoration en arguant du caractère non sérieux du motif de reprise. La cour rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et dispose d'un pouvoir souverain pour déterminer le montant du dédommagement.

Surtout, la cour retient que l'évaluation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, doit se fonder sur les déclarations fiscales, mais que l'absence de déclarations pour les quatre dernières années n'interdit pas l'allocation d'une indemnité à ce titre, le juge pouvant la fixer en considération des autres éléments du dossier. Procédant à une nouvelle ventilation des différents postes de préjudice, la cour évalue distinctement le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et, faisant partiellement droit à l'appel principal, réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

56869 Réévaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel majore le droit au bail en appliquant un coefficient de cinq ans en raison de l’ancienneté de l’occupation et de la modicité du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractè...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du contrôle judiciaire du motif de la reprise et sur les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction, la subordonnant au paiement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de préavis de trois mois, le caractère non sérieux du motif de reprise ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de l'irrecevabilité et du défaut de sérieux du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, prévu par la loi n° 49-16, n'est subordonné qu'au paiement d'une indemnité d'éviction et que sa légitimité n'est pas soumise à l'appréciation du juge.

En revanche, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité, estimant que l'expertise judiciaire avait sous-évalué certaines de ses composantes. Elle retient notamment un coefficient multiplicateur supérieur pour le calcul de la valeur du droit au bail, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, et revalorise le préjudice lié à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est substantiellement augmenté.

56735 Bail commercial : L’activité artisanale est une activité commerciale justifiant la compétence du tribunal de commerce en matière d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de repri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité artisanale et sur les modalités du droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au motif que son activité artisanale ne revêtait pas un caractère commercial, et soutenait, d'autre part, le défaut de sérieux du motif de reprise ainsi que l'absence d'offre d'indemnité d'éviction par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'activité artisanale exercée dans un but lucratif constitue un acte de commerce par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, conférant au fonds un caractère commercial et fondant la compétence de la juridiction spécialisée.

Sur le fond, la cour rappelle que le bailleur exerçant son droit de reprise pour usage personnel n'est pas tenu de justifier du sérieux de son motif. Elle précise en outre, au visa de l'article 27 de la loi 49-16, qu'il appartient au seul preneur de solliciter l'indemnité d'éviction par voie de demande reconventionnelle ou par une action distincte, sans que le bailleur soit tenu de la proposer préalablement.

Le jugement est en conséquence confirmé.

56531 Bail commercial : La production du permis de construire et des plans suffit à établir la sincérité du congé pour démolition et reconstruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du motif du congé et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part le caractère non sérieux du motif de l'éviction, alléguant une simple intention de spéculation immobilière, et d'autre part le caractère erroné de l'évaluation de son indemnité. La cour retient que la production par le bailleur du permis de démolir et de la licence de construire, accompagnés des plans architecturaux, suffit à établir la réalité et le sérieux du motif de l'éviction, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16.

Elle écarte également la critique de l'expertise, relevant que le preneur, ayant manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales ou tout document comptable, ne peut utilement contester une évaluation fondée sur des critères objectifs tels que la localisation du bien, sa consistance et la nature de l'activité exercée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63254 Le preneur d’un bail commercial ne peut contester le motif du congé fondé sur l’usage personnel, son droit étant limité au paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la contestation du motif du congé. L'appelant soutenait avoir été jugé par défaut faute de convocation régulière, ce qui l'aurait privé de la possibilité de formuler ses demandes indemnitaires, et contestait le sérieux du motif de reprise invoqué par le bailleur.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que les diligences de l'huissier de justice au local loué, suivies d'une notification par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé", caractérisent une convocation légale. Sur le fond, la cour rappelle que lorsque le congé est fondé sur la volonté du bailleur d'occuper personnellement les lieux, le preneur ne peut en contester la légitimité.

Le droit du preneur, en application de la loi n° 49-16, se limite alors à l'obtention d'une indemnité d'éviction complète, le motif de reprise pour usage personnel n'étant pas au nombre des causes privatives de ce droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63998 La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité.

Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé.

Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité.

63947 Bail commercial : Le calcul de l’indemnité d’éviction due au preneur se fonde sur la valeur du fonds de commerce, les améliorations et les frais de déménagement conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et sur les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité que ce dernier jugeait insuffisante. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et, d'autre part, le montant de l'indemnité, estimant que le premier ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contestation du motif du congé et sur les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant au preneur une indemnité que ce dernier jugeait insuffisante.

L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise et, d'autre part, le montant de l'indemnité, estimant que le premier juge avait à tort écarté les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux du motif de reprise, rappelant que dès lors que le congé est fondé sur l'usage personnel, le preneur ne peut en contester la validité mais seulement prétendre à une indemnité d'éviction complète.

Sur le montant de l'indemnité, la cour, exerçant son pouvoir d'appréciation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, réévalue les différents postes de préjudice. Elle retient, contrairement au premier juge, une indemnisation au titre de la perte de la clientèle fondée sur les attestations de revenus fiscaux et rehausse l'indemnité pour la perte du droit au bail en la calculant sur une durée de trois ans.

Elle écarte cependant les autres chefs de préjudice non prévus par la loi, à l'exception des frais de déménagement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement augmentée.

64546 Bail commercial : le congé pour usage personnel délivré par des bailleurs indivis est valable sans qu’il soit nécessaire de désigner lequel d’entre eux occupera le local (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du mo...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un tel congé lorsqu'il est délivré par des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, la procédure n'étant pas engagée par la totalité des héritiers, et d'autre part le caractère sérieux du motif de reprise, faute pour les indivisaires de désigner celui d'entre eux qui occuperait personnellement les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité à agir des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un acte de partage leur attribuant le local litigieux.

Elle juge ensuite, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé pour usage personnel délivré par des propriétaires indivis est valable sans qu'il soit nécessaire de désigner lequel d'entre eux occupera le bien, leur intérêt étant réputé commun. La cour rappelle que le droit du preneur est par ailleurs garanti par son droit à l'indemnité d'éviction prévue par la loi.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64490 Bail commercial : le juge ne peut contrôler la pertinence du motif de reprise pour usage personnel invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la relation locative entre les parties vaut reconnaissance de la qualité de bailleur et supplée à la formalité de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que le droit du propriétaire de reprendre son bien pour un usage personnel prime le droit du preneur à une indemnité, sans qu'il appartienne à la juridiction de contrôler la pertinence ou la faisabilité du projet du bailleur.

La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que l'action en indemnisation d'éviction, régie par l'article 27 de la loi 49-16, est une procédure distincte qui ne fait pas obstacle à la décision sur l'éviction elle-même. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64788 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel est valable, l’exécution de l’éviction étant toutefois subordonnée au dépôt de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable. La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soutenait que l'éviction le priverait de son fonds de commerce sans indemnisation préalable.

La cour d'appel de commerce retient que la reprise pour usage personnel constitue un motif légitime de non-renouvellement du bail commercial au visa des dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'est pas dénié mais doit être exercé selon les modalités prévues par l'article 27 de ladite loi, soit au cours de l'instance en validation du congé, soit par une action distincte dans les six mois suivant la décision définitive.

Dès lors, l'absence d'offre d'indemnité dans l'acte de congé n'affecte pas sa validité formelle ni son bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68949 Bail commercial : la justification d’un motif sérieux d’éviction pour démolition et reconstruction limite l’indemnité due au preneur à trois ans de loyer en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité équivalente à trois années de loyer. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, arguant du non-respect du délai de préavis prévu par la loi ancienne, et soutenait que le permis de construire était périmé, ce qui rendait le motif d'éviction non sérieux et ouvrait droit à une indemnité intégrale.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant l'application immédiate de la loi n°49-16, entrée en vigueur avant l'introduction de l'instance, laquelle a réduit le délai de préavis applicable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 18 de ladite loi, que le permis de construire produit en cours de procédure est parfaitement valide tant que le preneur ne prouve pas son retrait par l'autorité compétente.

La cour en déduit le caractère sérieux du motif d'éviction, ce qui justifie l'application de l'indemnité légale plafonnée prévue par l'article 9 de la même loi et exclut toute indemnisation complémentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69070 Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/07/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits.

Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

69424 Bail commercial : Une décision de justice définitive suffit à prouver la relation locative en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé. L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieu...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la relation locative et la justification du motif de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'existence du bail et la validité du congé.

L'appelant contestait l'existence même de la relation locative, faute de contrat écrit, et soutenait le caractère non sérieux du motif de reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est suffisamment établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée ayant autorisé le preneur à effectuer des travaux, cette décision emportant reconnaissance implicite mais nécessaire du bail.

Elle juge en outre que le congé pour reprise personnelle constitue une faculté légale pour le bailleur dont la justification n'est pas subordonnée à la preuve d'un besoin impérieux, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. La cour rejette par ailleurs l'exception d'incompétence comme tardive et la demande d'expertise comme non pertinente au regard de l'objet du litige.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69430 Bail commercial : la demande en paiement d’une indemnité d’éviction doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prév...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande d'indemnité du preneur.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant que le motif de reprise n'était pas sérieux et que l'usage personnel n'était pas un cas d'éviction prévu par la loi, tout en soutenant que sa demande d'indemnité avait été à tort jugée irrecevable pour un vice de forme. La cour retient que l'article 26 de la loi 49-16 vise expressément l'usage personnel comme un motif de congé.

Elle juge que le bailleur n'est pas tenu de prouver le caractère sérieux de ce motif, la protection du preneur résidant dans son droit à l'indemnité d'éviction. Sur ce point, la cour précise cependant qu'en application de l'article 27 de la même loi, le preneur est tenu de formuler sa demande d'indemnisation par voie de demande reconventionnelle formelle.

Faute pour le preneur d'avoir présenté une telle demande en première instance, se contentant d'évoquer le principe de l'indemnisation dans ses écritures, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70476 Indemnité d’éviction : Le calcul exclut le cumul du préjudice pour perte de clientèle et perte de bénéfices ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement des salariés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/02/2020 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice réparables en cas de congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base de plusieurs expertises aux conclusions divergentes.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité jugé excessif, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait l'augmentation et soulevait à titre principal le caractère non sérieux du motif de congé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de sérieux, retenant que le droit à la reprise pour usage personnel est un droit légal du bailleur que ne saurait vicier une proposition transactionnelle d'augmentation de loyer.

Sur le quantum de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et exerce son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle retient les éléments relatifs à la valeur du droit au bail, à la perte de clientèle et aux améliorations, mais exclut les chefs de préjudice jugés redondants ou non prévus par la loi, tels que le gain manqué, qui se confond avec la perte de clientèle, ainsi que les frais de réinstallation et les indemnités de licenciement du personnel.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction allouée au preneur.

81270 Le bailleur qui, après une éviction pour démolition et reconstruction, ne réalise pas les travaux et cède l’immeuble, est redevable d’une indemnité d’éviction complète au profit du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successora...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux du motif de l'éviction au regard des agissements postérieurs du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur mais en avait réduit le montant. Le bailleur appelant soutenait que le retard dans la reconstruction était justifié par des causes légitimes, notamment administratives et successorales. La cour écarte ces justifications, les jugeant insuffisantes pour excuser le non-respect de l'obligation de reconstruire dans le délai légal. Elle retient surtout que la cession de l'immeuble à une société tierce, intervenue après l'éviction, établit le caractère non sérieux du motif de congé et prive d'effet le droit au retour du preneur. Faisant droit à l'appel incident de ce dernier, la cour considère que l'indemnité d'éviction doit être intégrale et correspondre à l'évaluation de l'expert. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par l'expertise judiciaire.

81049 Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80756 La clause d’un bail commercial autorisant le preneur à effectuer des travaux de construction vaut autorisation de démolir un mur de séparation pour unifier les locaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'éviction pour modification non autorisée des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et l'appréciation du caractère sérieux du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que le grief n'était pas fondé. L'appelant soutenait que le preneur avait, en violation du contrat, démoli un mur séparant deux locaux distincts visés au bail. La cour relève que le contrat, bien que visant deux titres fonciers, stipulait une somme locative unique et autorisait expressément le preneur à réaliser des travaux de construction, ce qui inclut la démolition nécessaire à l'unification des lieux pour les besoins de son activité. La cour retient surtout que le bailleur lui-même, dans des procédures antérieures visant notamment l'augmentation du loyer, avait constamment qualifié les lieux de local commercial unique, contredisant ainsi sa propre argumentation. Dès lors, la cour considère que le motif de l'éviction tiré de la modification des lieux manque de sérieux, l'accord du bailleur résultant tant des clauses du bail que de son comportement antérieur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80496 Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78018 Calcul de l’indemnité d’éviction : l’indemnisation des améliorations apportées par le preneur n’est pas subordonnée à l’accord préalable du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert. Le preneur appelant contestait la recevabilité de la demande initiale, le caractère non sérieux du motif d'éviction et sollicitait la réévaluation de l'indemnité. La cour rappelle que le bailleur qui invoque l'usage personnel pour refuser le renouvellement n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, son obligation se limitant au paiement d'une indemnité d'éviction complète. Elle retient cependant que les frais d'améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être inclus dans le calcul de cette indemnité, même en l'absence d'accord préalable du bailleur. La cour précise que le silence de la loi sur cette condition et l'absence d'opposition du bailleur en temps utile justifient leur prise en compte au titre du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est augmentée.

77553 Le bailleur peut mettre fin au bail commercial pour usage personnel, la seule protection du preneur résidant dans son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la portée du droit à indemnisation du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant contestait la sincérité du motif de reprise ainsi que la régularité formelle du congé et la preuve de la relation locative. La cour retient qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, le droit du bailleur de reprendre son local pour usage personnel a pour unique contrepartie l'octroi au preneur d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice subi, incluant la valeur du fonds de commerce. Par conséquent, le moyen tiré du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise est jugé inopérant, la seule protection légale du preneur résidant dans son droit à réparation. La cour écarte par ailleurs les autres moyens de forme, la relation locative étant suffisamment établie par un constat d'huissier. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74254 Bail commercial : le juge n’a pas à apprécier le caractère sérieux du motif de reprise pour usage personnel, le preneur étant protégé par son droit à une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/06/2019 En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant ...

En matière de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de l'acte et le caractère opérant du motif invoqué. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé et de l'assignation ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise, tiré notamment de l'âge avancé du bailleur. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le prénom du preneur dans l'assignation est sans incidence dès lors que son identité n'est pas équivoque et qu'aucun grief n'est démontré, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge inopérant le moyen tiré du caractère non sérieux du motif de reprise. Elle retient que le droit du bailleur à la reprise pour usage personnel, prévu par la loi 49-16, a pour seule contrepartie le droit du preneur à une indemnité d'éviction, dont la discussion ne relève pas de l'instance en validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74060 Bail commercial : le bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel n’est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, le droit du preneur étant protégé par l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des ayants droit d'un preneur à bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur son besoin d'occuper personnellement les lieux. L'intimée soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les appelants contestaient la régularité de la procédure au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre l'ensemble des héritiers, ainsi que le défaut de caractère sérieux du motif d'éviction. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen tiré de la forclusion, retenant que la signification du jugement faite au preneur décédé est sans effet à l'égard de ses héritiers, le délai d'appel n'ayant par conséquent jamais couru contre eux. Sur le fond, la cour juge la procédure régulière, dès lors que l'action a été valablement réorientée contre les héritiers après le décès du preneur initial et que le bailleur n'est pas tenu de connaître la dévolution successorale exacte en l'absence de communication du certificat d'hérédité. Elle rappelle ensuite que le droit du bailleur de reprendre les lieux pour un usage personnel n'est pas subordonné à la preuve préalable de la réalité de son besoin, le droit des preneurs évincés étant suffisamment garanti par leur droit à une indemnité d'éviction complète. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72076 Évaluation de l’indemnité d’éviction : le défaut de production des documents comptables et fiscaux par le preneur justifie le rejet de sa demande de contre-expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les docu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel et fixé une indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'évaluation du fonds de commerce. Le preneur appelant contestait d'une part l'objectivité de l'expertise et d'autre part le défaut de caractère sérieux du motif de congé invoqué par le bailleur. Sur le premier moyen, la cour retient que l'expert a correctement sollicité les documents comptables et les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16. Elle relève que faute pour le preneur d'avoir produit ces pièces justificatives, l'évaluation de l'indemnité par l'expert ne saurait être remise en cause, rendant ainsi sans objet la demande de contre-expertise. Sur le second moyen, la cour écarte le grief tiré du défaut de sérieux du motif de congé, considérant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve que l'intention réelle du bailleur était autre que l'usage personnel mentionné au congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71772 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit inclure les frais de recherche d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et le quantum de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le versement d'une indemnité et l'avait condamné aux dépens. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'il ne décrivait pas l'ensemble des locaux, ainsi que le caractère non sérieux du motif de reprise et l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, en rappelant que le litige est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, et non à celles régissant les baux d'habitation, lesquelles n'imposent pas une telle description. Elle juge également que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète, ce qui rend inopérant le débat sur la destination finale de l'usage invoqué. En revanche, la cour retient que l'indemnité d'éviction doit inclure les frais de déménagement et de réinstallation du preneur, omis par le premier juge. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, qui est majoré, et sur la charge des dépens, désormais partagés par moitié entre les parties, mais confirmé pour le surplus.

71573 Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet.

81286 Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réviser le montant de l’indemnité d’éviction proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalableme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser le paiement des taxes, ce qu'il a fait en cause d'appel. La cour, après avoir écarté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise pour usage personnel, juge la demande d'indemnité recevable du fait de sa régularisation. Statuant au fond, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, en écartant les postes de préjudice qu'elle estime non justifiés au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et réformé quant au montant alloué, mais confirmé sur le principe de l'éviction.

77918 Bail commercial : L’éviction pour usage personnel est subordonnée au paiement de l’indemnité, dispensant le bailleur de prouver le caractère sérieux du motif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce juge de l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et, subsidiairement, le caractère non sérieux du motif d'éviction, dès lors que le bailleur résidait à l'étranger. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant que le preneur avait, dans ses propres écritures, reconnu l'existence de la relation locative, cet aveu faisant pleine preuve. Sur le fond, la cour retient que le motif d'éviction pour usage personnel n'est pas subordonné à la démonstration de son caractère sérieux, contrairement à l'éviction pour manquement aux obligations contractuelles. Elle juge que ce droit d'éviction est inconditionnellement ouvert au bailleur, à la seule charge pour lui de verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à l'article 7 de ladite loi. Dès lors, la résidence du bailleur à l'étranger est sans incidence sur la validité du congé. Le jugement prononçant l'éviction est par conséquent confirmé.

82292 Congé pour démolition et reconstruction : Le caractère sérieux du motif ne peut être prouvé par un permis de construire produit pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/03/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait ê...

En matière de congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moment d'appréciation du caractère sérieux du motif invoqué par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, faute pour le bailleur de produire une autorisation de construire correspondant au projet allégué. L'appelant soutenait qu'une nouvelle licence, obtenue après le jugement et destinée à établir la réalité de son projet, devait être prise en compte. La cour retient que le caractère sérieux du motif de congé s'apprécie au regard des pièces produites en première instance et que les documents établis postérieurement au jugement ne peuvent être admis pour pallier la carence probatoire initiale. Elle écarte ainsi la nouvelle autorisation de construire, relevant qu'elle a été délivrée après la décision de première instance et ne constitue pas la simple correction d'une erreur matérielle, en application de l'article 18 de la loi n° 49.16. Le rejet de l'appel principal rendant sans objet l'appel incident du preneur relatif aux indemnités, le jugement est confirmé.

81730 Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion de la valeur de l’activité commerciale en tant qu’élément non prévu par l’article 7 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif de reprise et sur l'évaluation de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur appelant contestait le caractère sérieux du motif de reprise, le bailleur formant pour sa part un appel incident contre la méthode de calcul de l'expert. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le droit de reprise pour usage personnel n'impose pas au bailleur d'exercer la même activité que le preneur. Ce droit est valablement exercé en contrepartie du seul paiement de l'indemnité d'éviction. En revanche, elle censure le rapport d'expertise en ce qu'il a intégré, pour le calcul de l'indemnité, un élément non prévu par l'article 7 de ladite loi, à savoir la valeur de l'activité commerciale, qu'elle juge distincte des éléments de l'achalandage et de la réputation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduit.

45766 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 18/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

45934 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Le caractère sérieux du motif d’éviction ne peut être prouvé par une simple autorisation d’occuper le domaine public et requiert un permis de construire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 11/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 1...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955.

46115 Bail commercial : la caducité du permis de construire ne prive pas de cause le congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 26/12/2019 Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les li...

Ayant constaté que le bailleur justifiait du sérieux de son intention de démolir et de reconstruire le local loué en produisant un permis de construire et des plans d'architecte, une cour d'appel en déduit à bon droit que le congé fondé sur ce motif est valable. L'expiration de la durée de validité administrative dudit permis est sans incidence sur cette validité, dès lors que le bailleur peut en solliciter le renouvellement et que le preneur demeure protégé par son droit au maintien dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et par son droit à l'indemnité d'éviction.

45975 Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Appréciation souveraine par le juge du fond de la sincérité du motif (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 14/03/2019 Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de ...

Ayant constaté, d'une part, que le certificat de propriété de l'immeuble objet du congé pour démolition et reconstruction mentionnait qu'il s'agissait d'une villa et, d'autre part, que le permis de construire et les plans d'architecte prévoyaient l'édification d'une nouvelle villa, une cour d'appel retient à bon droit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, que le motif du congé est sérieux et que le bailleur n'a pas commis de fraude visant à priver le locataire de son droit au retour. Elle n'est dès lors pas tenue d'ordonner une mesure d'expertise pour vérifier l'absence de locaux commerciaux dans le nouveau projet de construction, les garanties légales du locataire, notamment le droit à une indemnité d'éviction complète en cas de privation de son droit au retour, demeurant applicables.

44483 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement des loyers doit être effective dans le délai imparti par la mise en demeure (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 04/11/2021 Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant ce...

Ayant constaté que l’offre de paiement des loyers dus par le preneur à bail commercial et leur consignation avaient été réalisées après l’expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure, une cour d’appel en déduit à bon droit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Ne constitue pas une offre de paiement effective, susceptible de faire échec à la mise en demeure, la seule obtention d’une ordonnance autorisant cette offre, cette démarche ne constituant qu’un acte préparatoire et non l’offre réelle elle-même qui doit intervenir dans le délai légal.

44477 Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 28/10/2021 Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just...

Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé.

44471 Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à établir le sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider un congé pour démolition et reconstruction, retient que la production par le bailleur des plans architecturaux et du permis de construire du nouvel édifice suffit à établir le caractère sérieux du motif. Elle en déduit à bon droit que l’absence d’un permis de démolir spécifique n’invalide pas le congé, dès lors que la reconstruction implique nécessairement la démolition préalable de l’immeuble existant.

44185 Bail commercial : Le changement d’activité par le preneur est libre en l’absence de clause de destination expresse dans le contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 27/05/2021 Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu...

Selon l'article 22 de la loi n° 49-16, le preneur ne peut exercer dans les lieux loués une activité différente de celle convenue au bail qu'avec l'accord écrit du bailleur. Il s'ensuit que, lorsque le contrat de bail est silencieux sur la destination des lieux et qu'aucun autre document n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur une activité déterminée, le changement d'activité par le preneur ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir souverainement apprécié les éléments de preuve, rejette la demande en résiliation du bail fondée sur ce motif.

43960 Bail commercial : le congé pour reprise à usage personnel n’est pas subordonné à la preuve du sérieux du motif (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/04/2021 Il résulte des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que le droit du bailleur de donner congé pour reprendre le local à usage personnel est subordonné au seul paiement d’une indemnité d’éviction, et non à la preuve du sérieux de ce motif. Cette dernière exigence ne s’applique qu’aux cas d’éviction sans indemnité ou avec indemnité réduite prévus à l’article 8 de ladite loi. Par ailleurs, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment du rapport...

Il résulte des articles 7 et 27 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux que le droit du bailleur de donner congé pour reprendre le local à usage personnel est subordonné au seul paiement d’une indemnité d’éviction, et non à la preuve du sérieux de ce motif. Cette dernière exigence ne s’applique qu’aux cas d’éviction sans indemnité ou avec indemnité réduite prévus à l’article 8 de ladite loi.

Par ailleurs, c’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment du rapport d’expertise, qu’une cour d’appel fixe le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en considération de la valeur réelle des éléments du fonds de commerce et du préjudice subi, sans être liée par le prix d’acquisition dudit fonds.

43761 Bail commercial : le congé pour surélévation n’a pas à mentionner le caractère temporaire de l’éviction (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2022 Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une ...

Une cour d’appel de renvoi, saisie après une première cassation ayant définitivement statué sur le sérieux du motif de congé fondé sur un projet de surélévation, n’est pas tenue de répondre aux moyens du preneur qui tendent à remettre en cause ce point de droit. C’est à bon droit qu’elle valide le congé, dès lors que l’article 15 du dahir du 24 mai 1955 n’impose pas au bailleur de mentionner expressément dans son préavis le caractère temporaire de l’éviction ou sa durée, ces modalités étant une conséquence de la loi et non une condition de validité de l’acte.

53126 Bail commercial (Dahir de 1955) – Éviction pour démolition et reconstruction – Absence d’obligation pour le bailleur de reconstruire dans un délai déterminé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 07/05/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur qui donne congé à son locataire commercial pour un motif de démolition et de reconstruction, en justifiant du caractère sérieux de son projet, n'est pas tenu de réaliser les travaux dans un délai déterminé. En effet, les dispositions des articles 12, 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955, seules applicables en la matière, se bornent à accorder au preneur évincé une indemnité équivalente à trois années de loyer, le droit de se maintenir dan...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le bailleur qui donne congé à son locataire commercial pour un motif de démolition et de reconstruction, en justifiant du caractère sérieux de son projet, n'est pas tenu de réaliser les travaux dans un délai déterminé. En effet, les dispositions des articles 12, 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955, seules applicables en la matière, se bornent à accorder au preneur évincé une indemnité équivalente à trois années de loyer, le droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux et un droit de priorité pour louer le nouvel immeuble, sans imposer au bailleur un quelconque délai pour l'achèvement des travaux.

52878 Indemnité d’éviction : Encourt la cassation pour défaut de motivation la cour d’appel qui n’analyse pas la portée des documents censés justifier le motif de démolition et de reconstruction (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 19/04/2012 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui accorde au preneur une indemnité d'éviction partielle pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, sans examiner la portée réelle des documents produits par le bailleur, ni répondre aux conclusions du preneur soutenant que ces pièces n'établissaient qu'un projet de rénovation, et non de démolition, privant ainsi le congé de son caractère sérieux.

52645 Bail commercial : La production du permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 02/05/2013 Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester l...

Ayant constaté que le bailleur justifiait de sa propriété par un titre foncier identifiant l'immeuble par son numéro, et que le sérieux du congé pour démolition et reconstruction était établi par la production du permis de construire et des plans architecturaux, c'est à bon droit qu'une cour d'appel valide ledit congé. La cour d'appel retient en outre légalement que le preneur, faute d'avoir engagé la procédure de conciliation prévue par le Dahir du 24 mai 1955, n'est pas recevable à contester les motifs du congé ni à solliciter une expertise pour l'évaluation de son fonds de commerce.

52161 La production par le bailleur du permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble. Elle re...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité d'un congé pour démolition et reconstruction, dès lors que l'erreur matérielle dans le nom du preneur ne l'a pas empêché de défendre ses droits. Ayant constaté que le bailleur a produit le permis de construire et les plans correspondants, la cour d'appel en déduit souverainement, en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955, le caractère sérieux du motif sans être tenue d'ordonner une expertise sur l'état de l'immeuble.

Elle rejette également à juste titre la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'à la date de l'éviction effective.

52120 Bail commercial : la preuve du sérieux du congé pour démolition et reconstruction n’est pas subordonnée à la validité du permis de construire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 20/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une g...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient le caractère sérieux du motif de démolition et reconstruction justifiant un congé, en se fondant sur la production par le bailleur de plans de construction et d'un permis de construire, même expiré. L'expiration d'un tel permis n'exclut pas la possibilité de son renouvellement, et le droit du preneur de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux, qui ne peuvent être entrepris sans une nouvelle autorisation, constitue une garantie suffisante de la réalité du projet du bailleur.

52651 Bail commercial : Le permis de construire et les plans architecturaux suffisent à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction partielle fondée sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, retient que la production d'un permis de construire et de plans architecturaux certifiés suffit à établir le caractère sérieux et réel du projet. Ayant ainsi constaté la justification du motif de l'éviction prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, elle en déduit légalement la validité du congé.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour valider un congé avec offre d'une indemnité d'éviction partielle fondée sur la volonté du bailleur de démolir pour reconstruire l'immeuble, retient que la production d'un permis de construire et de plans architecturaux certifiés suffit à établir le caractère sérieux et réel du projet. Ayant ainsi constaté la justification du motif de l'éviction prévu à l'article 12 du dahir du 24 mai 1955, elle en déduit légalement la validité du congé.

52650 Bail commercial : La production d’un permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé fondé sur la démolition et la reconstruction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/05/2013 Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du...

Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du projet du bailleur et que le preneur bénéficie de la garantie légale de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux.

52363 Bail commercial – La production par le bailleur du permis de construire et des plans d’architecte suffit à établir le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 08/09/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le caractère sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction est établi par la seule production par le bailleur du permis de construire et des plans d'architecte correspondants. Ayant constaté que ces documents couvraient le titre foncier sur lequel se situe le local loué, elle en déduit exactement que le congé est valable, le preneur n'ayant pas rapporté la preuve contraire que son local n'était pas concerné par les travaux.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le caractère sérieux du motif de congé pour démolition et reconstruction est établi par la seule production par le bailleur du permis de construire et des plans d'architecte correspondants. Ayant constaté que ces documents couvraient le titre foncier sur lequel se situe le local loué, elle en déduit exactement que le congé est valable, le preneur n'ayant pas rapporté la preuve contraire que son local n'était pas concerné par les travaux.

17048 Bail d’habitation – Congé pour reprise : Le défaut de sérieux du motif peut être déduit des déclarations des bailleurs révélant des projets distincts de celui mentionné dans le congé (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 27/07/2005 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le d...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les déclarations de certains des bailleurs co-indivisaires au cours de la procédure révélaient l'existence de projets distincts pour le local loué, tels que l'agrandissement d'un logement voisin ou la transformation en cabinet médical, en contradiction avec le seul motif de reprise pour habitation personnelle de l'un des héritiers mentionné dans le congé, une cour d'appel en déduit à bon droit le défaut de sérieux dudit motif et rejette la demande d'éviction.

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