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Réformation de l'ordonnance

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66472 L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.

La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.

La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.

66199 Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

65380 Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés. L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paieme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la demande d'autorisation de dépôt de clés de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur à faire des offres réelles de restitution des clés mais avait rejeté la demande subsidiaire de dépôt en cas de refus du bailleur, au motif que cette mesure excédait la compétence du juge des référés.

L'appelant soutenait que ce refus partiel le laissait exposé au paiement des loyers malgré sa volonté de restituer les lieux. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'autorisation de dépôt des clés constitue une mesure d'urgence au sens de l'article 148 du code de procédure civile.

Elle juge qu'une telle mesure, de nature conservatoire et provisoire, ne porte aucune atteinte aux droits des parties sur le fond et ne préjuge pas de l'issue d'un éventuel litige au principal. Dès lors, en se limitant à autoriser les offres réelles sans ordonner le dépôt subséquent, le premier juge a violé les dispositions régissant sa compétence.

L'ordonnance est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dépôt et, statuant à nouveau, la cour autorise le preneur à consigner les clés en cas de refus ou d'impossibilité de remise au bailleur, confirmant l'ordonnance pour le surplus.

59207 Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement.

Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé.

Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

58557 La preuve du paiement partiel d’une créance cambiaire justifie la réformation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/11/2024 La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement ré...

La cour d'appel de commerce réforme partiellement un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et condamné l'opposant au paiement d'une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure faute de protêt, un vice dans la signification de l'ordonnance, et contestait le bien-fondé de sa condamnation en soutenant avoir partiellement réglé la dette. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la procédure d'injonction de payer supplée le défaut de protêt et, d'autre part, que l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité de la signification en application de l'article 49 du code de procédure civile.

S'écartant des conclusions du rapport d'expertise qu'elle n'est pas tenue de suivre, la cour retient qu'un virement postérieur aux reconnaissances de dette, dont le créancier ne conteste pas la réception et n'établit pas l'imputation à une autre créance, doit être déduit du montant réclamé. La cour juge en outre que l'opposition, fondée sur un moyen sérieux tiré du paiement partiel, ne présentait pas un caractère dilatoire justifiant l'application de l'amende civile prévue à l'article 165 du même code.

En conséquence, le jugement est réformé, le montant de la condamnation réduit et la condamnation à l'amende civile annulée.

57735 Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable.

Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce.

En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse.

57241 Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature.

Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire.

54771 Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux. Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux.

Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective.

La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire.

55221 Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale. Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescripti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription extinctive. Le premier juge avait admis partiellement la créance déclarée en écartant d'office les factures antérieures au délai de prescription quinquennale.

Le créancier appelant soulevait la violation des dispositions de l'article 372 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit impérativement être invoquée par la partie qui y a intérêt.

En l'absence d'un tel moyen soulevé par le débiteur en procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire ne pouvait suppléer cette carence. L'ordonnance est par conséquent réformée et le montant de la créance admise au passif est augmenté.

55759 La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire. L'appelante soutenait que la procédure de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif d'une tierce opposition formée contre un jugement d'expulsion. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension au motif qu'aucun élément nouveau ne la justifiait et qu'une précédente décision reconnaissant la qualité de locataire à la société était sans lien avec le titre exécutoire.

L'appelante soutenait que la procédure de tierce opposition, fondée sur une précédente décision d'appel reconnaissant sa qualité de locataire, constituait un moyen sérieux justifiant la suspension des mesures d'expulsion dirigées contre son gérant à titre personnel. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués par la société tierce opposante sont de nature à justifier l'arrêt de l'exécution.

Elle considère que la procédure de tierce opposition constitue un motif légitime de suspension dès lors qu'elle vise à préserver les droits d'une partie qui n'a pas été appelée à la procédure initiale et dont les droits seraient irrémédiablement compromis par l'exécution. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne le sursis à exécution du jugement d'expulsion jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la tierce opposition.

54725 Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

56861 Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le titre exécutoire valait preuve de leur paiement, et produisait subsidiairement les justificatifs afférents. La cour, se fondant sur les pièces nouvellement produites, procède elle-même à la liquidation des dépens en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Elle retient que seuls les frais directement liés aux procédures judiciaires, dont le paiement est établi par des quittances non contestées, doivent être intégrés à la créance admise. Sont en revanche écartés les frais qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, tels que ceux de la conservation foncière, ou ceux dont le lien avec le débiteur n'est pas démontré.

La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise en augmentant le montant de la créance admise à titre chirographaire.

63654 Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi.

L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre.

Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.

60430 Notification par curateur : Le retour d’une lettre recommandée avec la mention ‘non réclamé’, faisant suite à une tentative de signification infructueuse, justifie la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/01/2023 Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande. L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La co...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du tribunal de commerce ayant rejeté une demande de désignation de curateur pour la signification d'un acte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 39 du code de procédure civile. Le premier juge avait refusé de faire droit à la demande.

L'appelant soutenait que l'échec successif de la signification par agent d'exécution puis par lettre recommandée avec avis de réception justifiait une telle désignation. La cour retient qu'au visa des dispositions précitées, la procédure de désignation d'un curateur est ouverte dès lors qu'une première tentative de signification par un agent s'est avérée infructueuse, faute de trouver le destinataire à son adresse, et qu'une seconde tentative par voie postale recommandée est également restée sans effet.

Elle juge que le retour du pli recommandé avec la mention "non réclamé" suffit à caractériser l'impossibilité de joindre le destinataire et à rendre la demande de désignation de curateur bien-fondée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et, statuant à nouveau, la cour désigne un curateur chargé de recevoir la signification de l'injonction immobilière objet de la procédure d'exécution.

64096 Vérification de créances : La défaillance du débiteur à comparaître à l’expertise justifie l’admission de la créance sur la seule base des documents comptables du créancier jugés réguliers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats. L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la viol...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats.

L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la violation du principe du contradictoire et un dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur et son conseil, dûment convoqués, ont fait défaut aux opérations d'expertise.

Elle retient dès lors que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les seuls documents comptables produits par le créancier, dont la régularité a été constatée, faute pour le débiteur de présenter ses propres écritures. La cour considère que le rapport établit le bien-fondé de la créance pour la totalité du montant initialement déclaré.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance à hauteur du montant intégralement déclaré.

65058 Vérification de créances : Application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant lorsque l’expertise révèle une créance supérieure à celle admise en première instance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/12/2022 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au com...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome.

Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

69775 Vente d’un fonds de commerce : Une difficulté d’exécution affectant uniquement les marchandises et le matériel justifie un sursis à exécution partiel et non total (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu la vente globale d'un fonds de commerce pour difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère divisible de cette difficulté. Le premier juge avait ordonné la suspension totale de la procédure de vente au motif qu'un précédent arrêt d'appel avait déclaré le jugement de vente inopposable à un tiers se prétendant associé dans le fonds.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la difficulté n'était que partielle. La cour retient que l'arrêt antérieur, bien que reconnaissant la qualité d'associé au tiers, avait expressément limité ses droits aux seuls matériels et marchandises garnissant le fonds.

Elle en déduit que la difficulté d'exécution ne concerne que ces éléments corporels et ne saurait faire obstacle à la vente des autres composantes du fonds, notamment les éléments incorporels tels que la clientèle et le droit au bail. La cour rappelle ainsi qu'un fonds de commerce peut être vendu sans ses marchandises et matériels si ceux-ci sont la propriété d'un tiers.

L'ordonnance est en conséquence réformée, la suspension de l'exécution étant limitée aux seuls matériels et marchandises.

70637 Vérification de créance bancaire : La date de clôture du compte courant, déterminée par l’expert, arrête le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires. La c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis la déclaration de créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait outrepassé sa mission en fixant une date de clôture de compte non prévue par la décision le désignant et en écartant les intérêts conventionnels en violation des usages bancaires.

La cour écarte ce moyen, retenant que la détermination de la date de clôture du compte courant constitue une opération technique indispensable à la liquidation de la créance. Elle précise que l'expert doit, pour ce faire, appliquer les dispositions légales et réglementaires impératives, notamment l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte inactif depuis plus d'un an, même si la décision de mission ne le mentionne pas expressément.

La cour valide également la méthode de calcul de l'expert, qui a écarté les intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture du compte, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait leur maintien. Elle rappelle que, sauf convention contraire, seul le cours des intérêts légaux se poursuit après la clôture du compte courant.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en adoptant le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expertise et en l'admettant à ce nouveau titre au passif de la liquidation judiciaire.

70584 Vérification de créances : la cour d’appel se fonde sur une expertise judiciaire pour réformer la décision du juge-commissaire et arrêter le montant d’une créance de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en in...

Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en invoquant des erreurs de calcul et la facturation indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers impayés.

Pour trancher le litige, la cour homologue les conclusions du nouveau rapport d'expertise qu'elle a ordonné. La cour retient que l'expert a justement recalculé les échéances du contrat sur la base du coût réel du matériel financé et non sur les tableaux d'amortissement initiaux.

Elle valide également l'application par l'expert de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, imposant de classer la créance parmi les créances compromises après 360 jours d'impayés et, par conséquent, d'en exclure la TVA et de ramener les pénalités de retard au taux d'intérêt légal. La cour écarte en revanche les moyens du débiteur tendant à une réduction supplémentaire de la créance ainsi que ceux du créancier relatifs aux taxes locales, faute de preuve de leur acquittement.

En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le montant de la créance admise, lequel est fixé selon les conclusions de l'expertise judiciaire.

70038 Vérification de créances : En cas de contestation du montant déclaré, la cour d’appel peut ordonner une expertise judiciaire pour arrêter la créance à la date du jugement d’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire. L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum d'une créance contestée par le débiteur. Le premier juge avait admis la créance pour le montant initialement déclaré par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait ce montant, soulevant notamment que la créance devait être arrêtée à la date du jugement d'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le rapport de l'expert désigné est fondé dès lors qu'il a correctement reconstitué l'ensemble des concours bancaires et appliqué le principe de l'arrêt du cours des intérêts à compter de l'ouverture de la procédure.

La cour souligne que le débiteur, bien que régulièrement avisé, n'a produit aucune observation sur les conclusions de cette expertise. Par conséquent, l'ordonnance est confirmée dans son principe d'admission mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.

69926 Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme.

L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur.

Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur.

69921 Vérification des créances : La preuve de la créance par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée rend inopérant le moyen tiré des seuls livres comptables de la débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres. Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres judiciaires face aux écritures comptables du débiteur. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en raison d'une contestation du débiteur fondée sur ses propres registres.

Ce dernier soutenait en appel qu'une partie de la dette avait déjà fait l'objet de titres de paiement, tandis que le créancier, par appel incident, démontrait que sa créance reposait sur deux causes distinctes, l'une constatée par une ordonnance d'injonction de payer et l'autre par un jugement au fond. La cour retient que la production de décisions de justice distinctes, fondées sur des jeux de factures différents, établit l'existence de deux créances et non d'un double recouvrement.

Elle souligne que la force probante attachée à des titres judiciaires devenus exécutoires prime sur les simples écritures comptables du débiteur, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme l'ordonnance entreprise en admettant la créance pour son montant intégral.

79450 La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 05/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

78478 Vérification des créances : la créance constatée par un jugement définitif s’impose au juge-commissaire et ne peut être écartée par les conclusions d’un rapport d’expertise contesté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/10/2019 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement part...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres du créancier face à un rapport d'expertise et une allégation de paiement. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée pour un montant inférieur à celui réclamé. L'appel principal du débiteur contestait le quantum de la créance en invoquant un paiement partiel par une compagnie d'assurance et les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appel incident du créancier soutenait que l'ordonnance était entachée d'une erreur matérielle de calcul ayant minoré le montant de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du débiteur en retenant que la créance est fondée sur une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et sur des chèques impayés. Elle relève que le rapport d'expertise ne saurait être opposé au créancier dès lors que l'expert n'a pu consulter la comptabilité du débiteur du fait de ce dernier. La cour juge en outre que la preuve d'un paiement par un tiers assureur n'est pas rapportée, faute d'établir un lien avec la créance déclarée. Faisant droit à l'appel du créancier, elle constate l'erreur de calcul commise par le premier juge dans l'addition des différentes composantes de la créance qu'il avait pourtant lui-même retenues. En conséquence, l'ordonnance est réformée et le montant de la créance admise au passif est porté à la somme résultant du calcul rectifié.

78247 Vérification de créances : En cas de contestation sur le montant d’une facture, il appartient au créancier de prouver que les paiements constatés par l’expert se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le juge-commissaire avait admis la créance pour son montant intégral, nonobstant la contestation du débiteur qui invoquait des règlements par lettres de change. Pour éclairer sa décision, la cour a ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont confirmé la réalité des paiements allégués par la société débitrice. La cour retient que face aux conclusions claires du rapport d'expertise, il incombait au créancier de prouver que les effets de commerce reçus s'imputaient sur une autre transaction que celle fondant la créance déclarée. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, sa contestation du rapport est écartée comme étant dénuée de tout fondement probant. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la créance admise étant réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des paiements constatés.

77438 La fin de plein droit de la déchéance commerciale à l’expiration de sa durée impose la radiation de la mention y afférente du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant partiellement rejeté une demande de radiation d'une mention au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'expiration du délai d'une déchéance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de radiation concernant une seconde société au motif que le dirigeant déchu n'avait pas produit les pièces justificatives y afférentes. L'appelant soutenait que le rejet était mal fondé, les documents ayant été produits et la fin de la déchéance étant de plein droit. La cour d'appel de commerce constate que l'appelant avait bien versé aux débats l'extrait du registre du commerce de la société concernée, privant de fondement le motif du premier juge. Elle retient, en application de l'article 752 du code de commerce, que la déchéance commerciale prend fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, rendant injustifié le maintien de son inscription au-delà de ce terme. L'ordonnance est donc infirmée sur ce point et, statuant à nouveau, la cour ordonne la radiation de la mention litigieuse.

75368 Contrat de commission : le commissionnaire est tenu de remettre à son commettant l’ensemble des documents relatifs à la mission accomplie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réal...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de remise de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine les obligations du commissionnaire en douane envers son commettant. Le premier juge avait écarté la demande au motif que les documents litigieux étaient établis au nom du commissionnaire et lui appartenaient. La cour qualifie la relation contractuelle de mandat par commission et relève, au vu des pièces produites, que les documents douaniers sont en réalité libellés au nom de l'importateur. Elle retient que le commissionnaire, en sa qualité de mandataire agissant pour le compte de son commettant, est tenu à l'issue de sa mission de restituer à ce dernier l'ensemble des documents originaux afférents à l'opération. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et fait droit à la demande de remise des pièces sous astreinte.

73626 Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut modifier le point de départ des intérêts légaux tel que fixé par le titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à un titre exécutoire fixant le point de départ des intérêts légaux. Le premier juge avait validé la saisie mais calculé les intérêts à compter de la date de son ordonnance, et non de la date de la demande en justice comme le prévoyait l'arrêt d'appel servant de titre. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi méconnu l'auto...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à un titre exécutoire fixant le point de départ des intérêts légaux. Le premier juge avait validé la saisie mais calculé les intérêts à compter de la date de son ordonnance, et non de la date de la demande en justice comme le prévoyait l'arrêt d'appel servant de titre. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimé arguait du caractère non définitif du titre en raison d'un pourvoi en cassation. La cour retient que le juge de la validation ne peut modifier les termes du titre exécutoire et est tenu par le point de départ des intérêts qui y est expressément fixé. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 361 du code de procédure civile, que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif en la matière. L'ordonnance est donc réformée, le montant de la saisie validée étant augmenté pour inclure les intérêts dus depuis la date de la demande initiale, et confirmée pour le surplus.

72332 Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées.

71878 Admission de créance : L’arrêt des poursuites individuelles résultant de l’ouverture d’une procédure collective justifie l’admission de la totalité de la créance déclarée, y compris la partie garantie dont la procédure d’exécution a été suspendue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'ap...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance pour un montant partiel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la déclaration de créance après suspension des poursuites individuelles. Le juge-commissaire avait limité l'admission au seul montant fixé par une décision de justice distincte, excluant la fraction de la créance garantie par une sûreté réelle dont la réalisation était poursuivie individuellement avant l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que la suspension des poursuites individuelles consécutive à l'ouverture du redressement judiciaire l'autorisait à déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la partie faisant l'objet de la procédure d'exécution suspendue. La cour d'appel de commerce retient que la suspension des poursuites individuelles, prévue par l'article 653 du code de commerce, s'applique à la procédure de réalisation d'hypothèque engagée par le créancier. Par conséquent, ce dernier est en droit de déclarer l'intégralité de sa créance, y compris la fraction garantie, au passif de la procédure collective. Le juge-commissaire ne pouvait donc scinder la créance et limiter son admission à la seule partie ayant fait l'objet d'une décision de justice distincte. L'ordonnance est en conséquence réformée et la créance admise pour un montant supérieur intégrant sa fraction garantie.

71876 Lettre de change acceptée : la présomption de provision justifie l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 10/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le quantum de la dette. L'appelante, débitrice en procédure collective, contestait le montant admis en invoquant principalement l'existence d'une créance réciproque à compenser et l'inexigibilité des effets de commerce dont l'échéance était postérieure à la date de cessation des paiements. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de la débitrice mais retient une erreur de l'expert ayant écarté deux effets de commerce au motif de l'absence de factures correspondantes. La cour rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Faute pour la débitrice d'avoir contesté cette provision ou justifié d'un paiement, le montant de ces effets doit être réintégré dans la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent réformée, la créance étant admise pour le montant déterminé par l'expert, augmenté de la valeur des effets de commerce réintégrés.

71529 Vérification de créances : La créance d’honoraires d’avocat est admise pour son montant définitivement arrêté après recours contre les décisions de taxation du bâtonnier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance d'honoraires d'avocat au passif d'une société en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de fixation d'honoraires du bâtonnier. Après avoir écarté l'exception d'irrecevabilité en rappelant que le délai d'appel contre les ordonnances du juge-commissaire en matière de vérification des créances est de quinze jours au visa de l'article 731 du code de commerce, la cour examine le fond du litige. L'appelante soutenait que les décisions du bâtonnier, sur lesquelles le juge-commissaire s'était fondé, n'étaient pas définitives et faisaient l'objet d'un recours. La cour constate que lesdites décisions ont effectivement été réformées en appel par des ordonnances du premier président, lesquelles ont réduit le montant global des honoraires. Elle retient que ces nouvelles décisions judiciaires, devenues le support juridique de la créance, se substituent aux décisions initiales du bâtonnier et s'imposent pour la fixation du montant à admettre au passif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance, qui est réduit pour correspondre aux sommes fixées par les ordonnances du premier président.

81643 Bail commercial : le changement d’activité est subordonné à l’accord écrit et préalable du bailleur que le juge ne peut suppléer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à modifier l'activité commerciale prévue au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur, malgré l'opposition du bailleur. L'appelant soutenait que cette décision violait tant la force obligatoire du contrat que les dispositions impératives de la loi précitée, qui subordonnent toute modification de l'activité à l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à modifier l'activité commerciale prévue au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur, malgré l'opposition du bailleur. L'appelant soutenait que cette décision violait tant la force obligatoire du contrat que les dispositions impératives de la loi précitée, qui subordonnent toute modification de l'activité à l'accord écrit du bailleur. La cour relève que le contrat de bail stipulait une destination commerciale précise et que le bailleur avait formellement notifié son refus au preneur. Elle retient qu'en application de l'article 22 de la loi n° 49-16, le juge ne peut se substituer à la volonté du bailleur pour autoriser un changement d'activité. Dès lors que le consentement écrit du bailleur faisait défaut, l'autorisation judiciaire était dépourvue de base légale. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande du preneur rejetée.

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