| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65601 | Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 09/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme. Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale. |
| 65450 | Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte unilatéralement établi par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de primes d'assurance impayées, écartant sa demande d'expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la créance et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise pour en vérifier le quantum. La cour retient que le relevé de compte produit par l'assureur constitue un commencement de preuve suffisant dès lors que le débiteur, tout en reconnaissant la relation contractuelle, n'en conteste pas la véracité. Elle relève en outre que l'allégation d'un paiement partiel n'est étayée par aucun justificatif, ce qui la rend inopérante. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments de nature à remettre en cause la créance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59333 | Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58639 | Contrainte par corps : l’insolvabilité du débiteur est un moyen de défense prématuré au stade de la fixation de sa durée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase ju... Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en la fixant au minimum légal. L'appelant, débiteur condamné par une ordonnance de paiement, soutenait que la mesure ne pouvait être prononcée faute pour le créancier de prouver l'insuffisance de ses biens et invoquait sa propre insolvabilité, justifiée par divers documents. La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la phase judiciaire de fixation de la durée de la contrainte par corps et sa phase d'application administrative. Elle retient que la demande de fixation est fondée dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire et que l'échec des voies d'exécution est constaté par un procès-verbal de carence. La cour juge que les moyens tirés de l'insolvabilité du débiteur, prévus par l'article 635 du code de procédure pénale, sont inopérants à ce stade de la procédure. Ces arguments, qualifiés de prématurés, ne peuvent être utilement invoqués que lors de la phase d'exécution effective de la mesure, devant l'autorité chargée de sa mise en œuvre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58435 | Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs.... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette. La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé. |
| 57471 | L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l... La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l'annulation et le remplacement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de prouver un grief. Surtout, la cour retient que la reconnaissance de la dette par le représentant légal de la société débitrice, consignée dans le rapport d'expertise, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur en vertu de l'article 410 du même code, établit de manière irréfutable la créance et dispense le créancier de toute autre preuve. Dès lors, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57113 | La comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve de la créance même en l’absence de signature des factures par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de ... La cour d'appel de commerce juge de la force probante des écritures comptables en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait la réalité de la dette et le bien-fondé de cette expertise, arguant de l'absence de signature sur certaines factures. Saisie du litige, la cour, bien qu'ayant ordonné une contre-expertise concluant à une réduction de la créance, écarte les conclusions de son propre expert. Elle retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre du créancier constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, quand bien même elles ne seraient pas signées par le débiteur. La cour relève en outre que le débiteur a failli à rapporter la preuve contraire en s'abstenant de produire ses propres documents comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56943 | La comptabilité commerciale régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses. À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait. La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55499 | Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposa... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposabilité des factures faute de signature ou d'acceptation de sa part. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple allégation qu'un document est une copie ne suffit pas à écarter sa force probante, en l'absence de contestation de son contenu, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. S'agissant des factures, la cour retient qu'en matière commerciale, où prévaut le principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce, des factures extraites d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve recevable. Elle relève en outre que la réalité de la prestation de transport, corroborée par les documents d'expédition, n'était pas niée par le débiteur qui, devant l'expert désigné en appel, n'avait contesté qu'une partie marginale du montant facturé, ce qui valait reconnaissance de la créance dans son principe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54837 | Recours en rétractation : Le dol déjà connu des parties et les documents créés postérieurement à la décision attaquée ne justifient pas sa réformation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant jugé irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. L'arrêt attaqué avait écarté des factures au motif qu'elles étaient libellées sous un nom d'emprunt alors que le créancier connaissait l'identité réelle de son débiteur. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, le dol du débiteur qui aurait dissimulé l'usage de cet alias et, d'autre part, la découverte de documents décisifs postérieurs à l'arrêt. La cour écarte le moyen tiré du dol, rappelant que celui-ci ne peut porter sur des faits qui, comme l'identité du débiteur, ont été au cœur des débats et tranchés par la décision attaquée. Elle rejette également le moyen fondé sur la découverte de documents nouveaux, au motif que le recours en rétractation n'est ouvert, sur ce fondement, que pour des pièces préexistantes au jugement et qui auraient été retenues par la partie adverse. En l'absence de réunion des conditions prévues à l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté. |
| 55517 | Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement. Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel. |
| 55701 | Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens. Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55739 | Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-même. Elle écarte les contestations de ce dernier relatives aux modalités de facturation et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elles sont contredites tant par la validation desdits décomptes que par les stipulations contractuelles liant les parties. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Par ailleurs, elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de sommes, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 56507 | Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice. L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice. L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces produites tardivement en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices procéduraux en permettant un nouveau débat contradictoire sur l'ensemble des pièces. Sur le fond, la cour retient que la production par la débitrice de relevés bancaires attestant de paiements d'un montant supérieur à la créance réclamée constitue une présomption d'apurement de la dette. Il incombait dès lors à la société créancière de démontrer que ces versements correspondaient à d'autres opérations commerciales, preuve qu'elle n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56035 | L’action pénale pour faux visant une seule facture est sans incidence sur l’action en paiement des autres créances commerciales dont la preuve est rapportée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement de créance commerciale et une procédure pénale connexe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant sollicitait l'infirmation du jugement et, subsidiairement, un sursis à statuer, en invoquant une plainte pénale pour faux visant l'une des factures et en contestant l'objectivité du rapport d'expertise. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que l'instance pénale, ne portant que sur une seule facture dont le montant a déjà été déduit de la condamnation, est sans incidence sur le reste de la créance. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, mené contradictoirement, établit la matérialité des prestations par le rapprochement des factures avec les bons de commande et de livraison. Dès lors, la contestation générale de l'expertise par le débiteur ne suffit pas à remettre en cause une dette dont la réalité est confirmée par des pièces probantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63909 | Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 63379 | Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et interrompt la prescription des factures y figurant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante. En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte fournisseur en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de factures irrecevable, faute de preuve suffisante. En appel, le créancier soutenait que la dette était reconnue par un relevé de compte émanant du débiteur lui-même, tandis que ce dernier contestait les factures non signées et invoquait la prescription pour certaines d'entre elles. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, portant le cachet et la signature du débiteur et dont l'authenticité n'est pas déniée, constitue une reconnaissance de dette qui rend la créance certaine. Elle considère que ce document, qui répertorie la plupart des factures litigieuses et atteste de leur non-paiement, suffit à établir l'obligation du débiteur. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription, jugeant que l'intégration des factures anciennes dans ce compte a interrompu le délai. Par conséquent, la cour infirme le jugement, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du solde ressortant du relevé de compte, rejetant le surplus de la demande non justifié. |
| 63223 | Recouvrement de créance commerciale : Le débiteur ne prouve pas sa libération en produisant un justificatif de paiement se rapportant à une facture étrangère au litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, tandis que l'intimé, reconnaissant des paiements partiels, maintenait sa créance pour le solde d'une facture spécifique. La cour écarte les conclusions d'un rapport d'expertise en ce qu'il analyse une facture étrangère au litige et omet de se prononcer sur la facture litigieuse. Elle retient que les factures, revêtues du cachet et de la signature du débiteur et non sérieusement contestées, font foi de l'existence de la créance. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation pour la facture demeurée impayée, la cour considère la dette comme établie à hauteur du montant de celle-ci. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au seul solde restant dû. |
| 63128 | Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 05/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats. Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions. |
| 61140 | La créance commerciale est réputée payée lorsque le rapport d’expertise judiciaire, fondé sur la comptabilité du créancier, établit la réception de sommes supérieures au montant réclamé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables d'un créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant au paiement de la dette. L'appelant contestait la pertinence de l'expertise et soutenait que ses propres écritures, appuyées par des factures et bons de livraison, suffisaient à établir l'existence de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise, objective et contradictoire, a au contraire révélé des défaillances dans la comptabilité du créancier, lequel n'avait pas correctement suivi la situation des factures litigieuses. La cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité ne constitue un moyen de preuve que si elle est régulièrement tenue. Dès lors, le débiteur ayant produit la preuve de virements et de remises de chèques pour un montant supérieur à la créance, il incombait au créancier de démontrer que ces paiements se rapportaient à d'autres opérations. Faute d'une telle preuve, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60974 | Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 60910 | La condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement est justifiée dès lors que le paiement du principal, bien qu’effectué avant le jugement, est postérieur à la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement du principal intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures. Sur le fond, elle constate que le paiement du principal, bien qu'effectué après la mise en demeure, est intervenu avant le prononcé du jugement, ce qui justifie le rejet de la demande sur ce point. La cour retient cependant que ce paiement tardif ne purge pas le retard fautif du débiteur, dont le préjudice demeure et justifie le maintien de la condamnation au paiement de dommages-intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur le paiement du principal et confirmé pour le surplus. |
| 60538 | En matière commerciale, la facture signée et revêtue du cachet du débiteur vaut reconnaissance de la créance et dispense le créancier de produire un bon de livraison distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/02/2023 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription q... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une prestation de conseil entre sociétés et sur la force probante d'une facture signée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de conseil relevait de l'activité d'ingénieur et non d'un acte de commerce soumis à la prescription quinquennale. D'autre part, il contestait la force probante de la facture en l'absence de production d'un bon de livraison attestant de la réalisation effective des services. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales constitue une transaction commerciale par nature, soumise à la prescription quinquennale. Sur la preuve de la créance, la cour juge que la facture, dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur sans que la signature soit contestée, fait pleine foi de l'obligation de paiement. Elle relève en outre que l'existence de la créance est corroborée par des correspondances dans lesquelles le débiteur reconnaissait l'exécution de la prestation et sollicitait un délai de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60911 | Expertise judiciaire : le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut reconstituer le montant d’une créance en se fondant sur les pièces versées au débat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée probante des pièces comptables et le pouvoir d'appréciation du juge face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas suffisamment justifié sa créance. Devant la cour, l'appelant soutenait que les bons de livraison, dûment revêtus du cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la transaction. La cour, bien qu'ayant ordonné une expertise dont les conclusions étaient non concluantes, rappelle qu'en application de l'article 66 du code de procédure civile, le rapport de l'expert ne la lie pas. Elle retient que l'expert a commis une erreur de calcul en omettant d'imputer sur le solde global le montant de deux effets de commerce ayant déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement. Procédant elle-même à la rectification comptable, la cour établit l'existence de la créance pour le montant réclamé. Le jugement est en conséquence infirmé, et la demande en paiement accueillie avec les intérêts légaux. |
| 65085 | Preuve de la créance commerciale : Des factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, corroborés par les écritures comptables du créancier, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de liv... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées mais accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par une signature. Devant la cour, l'appelant soutenait que la preuve de la créance résultait de la combinaison des factures, des bons de livraison estampillés, de sa comptabilité régulière et du principe de liberté de la preuve. La cour retient, au vu d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel, que la réalité de la relation commerciale et la livraison effective des marchandises sont établies. Elle juge que l'apposition du cachet de la société débitrice sur les bons de livraison, corroborée par les écritures comptables du créancier et par des paiements partiels antérieurs, vaut acceptation et rend la créance certaine. Faisant application du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce et des dispositions de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de signature manuscrite. Elle alloue les intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts distincte, considérant que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie. |
| 64854 | Preuve en matière commerciale : Les factures et relevés de compte signés sans réserve par le débiteur font pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et pr... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et produisait à cet effet une attestation de ce dernier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier produisait des factures et un décompte de compte signés sans réserve par le débiteur, établissant ainsi le principe et le montant de la créance. Elle retient que l'attestation émanant d'un tiers est dépourvue de force probante suffisante pour contredire les documents contractuels et comptables acceptés par le débiteur. Au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'il incombait au débiteur, qui prétendait que l'obligation était non avenue pour inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64687 | Preuve en matière commerciale : La créance est établie par une expertise comptable confirmant les relevés de compte et l’existence de paiements partiels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. El... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables unilatéraux. Le tribunal de commerce avait écarté les factures produites par le créancier au motif qu'elles n'étaient pas signées par le débiteur et constituaient une preuve préconstituée à soi-même. Pour trancher le litige, la cour ordonne une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que le rapport d'expertise, établi au vu des documents comptables du créancier et des paiements partiels déjà effectués par le débiteur, établit de manière certaine le montant du solde restant dû, en l'absence de toute contestation ou preuve de libération produite par le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de sa décision, mais rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant que les intérêts moratoires remplissent déjà cette fonction indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement. |
| 68020 | Imputation des paiements : le débiteur doit prouver que le paiement effectué se rapporte aux factures objet du litige et non à une créance distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement effectué par le débiteur. Le tribunal de commerce avait en effet déduit du montant réclamé des sommes versées par chèques, considérant qu'elles constituaient un règlement partiel de la dette. L'appelant soutenait que ces paiements correspondaient en réalité à l'apurement de factures antérieures, étrangères au litige, et ne pouvaient donc être imputés sur la créance objet de la demande. La cour retient que le créancier produit les factures correspondant exactement aux montants des chèques litigieux, établissant ainsi que lesdits paiements soldaient une dette distincte. Dès lors, en l'absence de tout lien entre les paiements effectués et les factures dont le règlement était réclamé en justice, le moyen tiré du paiement partiel est jugé inopérant. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait opéré cette déduction, et le montant de la condamnation est porté à la totalité de la créance initialement demandée. |
| 68025 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire. Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens. |
| 68123 | La production en appel de l’original de la facture acceptée, corroborée par un paiement partiel, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/12/2021 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un p... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que la photocopie de la facture produite ne permettait pas d'établir avec certitude sa réception et son acceptation. Saisie par le créancier, la cour devait déterminer si la production de l'original de la facture, portant le cachet du débiteur, ainsi que la preuve d'un paiement partiel, suffisaient à établir l'existence de la créance au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la production en appel de l'original de la facture, sur lequel le cachet et la mention de réception du débiteur sont clairement visibles, lève toute ambiguïté quant à son acceptation. Elle ajoute que le virement bancaire partiel effectué par le débiteur, en l'absence de preuve d'une autre relation commerciale justifiant ce paiement, constitue une reconnaissance implicite de la dette issue de ladite facture. La cour considère dès lors que la facture acceptée, corroborée par un commencement d'exécution, constitue un titre de créance valable. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 68394 | Exception d’incompétence pécuniaire : le tribunal n’est pas tenu de statuer par un jugement distinct et peut joindre l’incident au fond (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distinct... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de traitement d'une exception d'incompétence d'attribution et sur la charge de la preuve en matière d'extinction d'une obligation. Le tribunal de commerce avait, après avoir écarté l'exception, condamné le débiteur au paiement. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour n'avoir pas statué sur l'exception d'incompétence par une décision distincte avant de statuer au fond, et contestait le montant de la créance qu'il prétendait inférieur au seuil de compétence de la juridiction commerciale. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'exception d'incompétence peut être tranchée conjointement avec le fond de l'affaire et ne requiert pas un jugement préalable distinct. Elle précise que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du montant total réclamé par le créancier dans son acte introductif d'instance, et non au regard du solde éventuellement dû après contestation. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Dès lors que l'appelant, société commerciale, ne produit aucun élément comptable ou justificatif de paiement pour étayer ses allégations, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69857 | Expertise comptable : Le refus du débiteur de présenter ses livres comptables conforte les conclusions de l’expert fondées sur les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation et de signature valables. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur un bon de commande et un bon de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux. Elle souligne que la dette est également établie par les écritures comptables du créancier. La cour retient de surcroît que le refus de l'appelant de présenter ses propres livres comptables à l'expert constitue un manquement à son obligation de coopération qui milite en faveur de la reconnaissance de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69848 | Preuve de la créance commerciale : une facture non signée par le débiteur est insuffisante à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écart... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écarte ce moyen et retient que ni la facture, non signée par le débiteur, ni la liste de services, également dépourvue de signature, ne peuvent constituer une preuve suffisante de la dette. Elle rappelle, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, qu'une facture n'acquiert de valeur probante que si elle est acceptée par le débiteur. En l'absence de tout bon de commande ou autre élément corroborant la réalité de la prestation commandée, la cour juge la créance non établie et confirme le jugement entrepris. |
| 69820 | La facture corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2020 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture lorsque le débiteur en conteste la réalité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. L'appelant soutenait n'avoir aucune relation contractuelle au titre de la facture litigieuse et critiquait le rapport d'expertise pour s'être fondé exclusivement sur les documents de... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture lorsque le débiteur en conteste la réalité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à l'existence de la dette. L'appelant soutenait n'avoir aucune relation contractuelle au titre de la facture litigieuse et critiquait le rapport d'expertise pour s'être fondé exclusivement sur les documents de l'intimé. La cour écarte ce moyen en relevant que la créance était établie non seulement par la facture, mais surtout par des bons de livraison correspondants, signés et revêtus du cachet du débiteur. Elle retient que, faute pour l'appelant d'avoir contesté la validité de ces signatures et cachets selon les voies de droit, ces pièces constituent une preuve parfaite de la réception des marchandises et de l'acceptation de la créance. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'un simple extrait de son propre compte client, document unilatéral, ne saurait établir. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69386 | Force probante des factures et bons de livraison : La signature récurrente d’un même préposé sur plusieurs bons de livraison établit sa qualité pour recevoir les marchandises au nom de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/01/2020 | Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des ... Saisie après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison contestés par le débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait la prescription de l'action et contestait la valeur probante des documents produits, au motif qu'il s'agissait de copies et que la livraison d'une partie substantielle des marchandises n'était pas établie, le réceptionnaire étant un tiers à la société. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale, la cour retient que la preuve de la qualité du réceptionnaire peut être rapportée par un faisceau d'indices. Elle relève que le même préposé, dont le débiteur niait la qualité, avait réceptionné de précédentes livraisons pour des factures que le débiteur avait honorées sans réserve, ce qui établit son lien de préposition. La cour considère en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures, couplée à la reconnaissance des bons de commande correspondants par son gérant, vaut acceptation de la créance dans son principe. Procédant toutefois à une vérification des livraisons, la cour constate qu'une partie des marchandises d'une facture n'a pas été livrée et réduit en conséquence le montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum. |
| 69074 | Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68998 | Compétence d’attribution du tribunal de commerce : la valeur du litige s’apprécie au montant de la demande initiale, nonobstant les paiements partiels effectués par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande. L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal au motif qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance en deçà du seuil légal de vingt mille dirhams. La... Saisi d'un appel contre un jugement se déclarant compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur la demande. L'appelant, débiteur, soulevait l'incompétence matérielle du tribunal au motif qu'un paiement partiel avait ramené le solde de la créance en deçà du seuil légal de vingt mille dirhams. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 6 de la loi instituant les juridictions commerciales, que la compétence se détermine au regard du montant de la demande principale telle que formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient que les paiements partiels allégués par le débiteur, même à les supposer établis, sont sans incidence sur la compétence initialement fixée par la valeur de la créance réclamée à l'origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80514 | Force probante des livres de commerce : Une créance est prouvée par son inscription dans une comptabilité régulière, même si la facture n’est pas signée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régul... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture non acceptée par le débiteur mais régulièrement inscrite dans la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, mais avait écarté une facture au motif qu'elle n'était pas revêtue de la signature du débiteur. L'appelant soutenait que l'inscription de la créance dans ses livres de commerce, tenus de manière régulière, suffisait à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de la liberté de la preuve. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour écarte les conclusions de l'expert en ce qu'il a outrepassé sa mission technique en se prononçant sur des points de droit, notamment sur l'absence de preuve de la livraison. La cour retient que dès lors que l'expert a constaté la régularité de la comptabilité du créancier et l'inscription de la facture litigieuse, la créance doit être considérée comme établie au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, surtout en l'absence de toute contestation par le débiteur défaillant. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement, intègre le montant de la facture contestée à la condamnation principale, mais confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts. |
| 80028 | Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la décision de la cour de renvoi lorsqu’il établit sans contradiction la réalité des prestations et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, et la première décision d'appel avait été cassée pour défaut de réponse aux moyens tirés d'une contradiction dans les calculs de l'expert et de l'absence de justification des livraisons. La cour de renvoi, liée pa... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du fournisseur, et la première décision d'appel avait été cassée pour défaut de réponse aux moyens tirés d'une contradiction dans les calculs de l'expert et de l'absence de justification des livraisons. La cour de renvoi, liée par la décision de la Cour de cassation, retient que l'examen des écritures commerciales des parties, tel qu'effectué par l'expert, suffit à établir la réalité des livraisons litigieuses. Elle juge en outre que l'apparente contradiction dans le décompte de la créance est levée dès lors qu'il est tenu compte d'une facture intégralement acquittée et logiquement exclue du montant réclamé. Considérant le rapport d'expertise ainsi validé dans ses conclusions, la cour fait droit à la demande en paiement du solde, augmentée des intérêts légaux à compter de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et réformé sur la demande reconventionnelle dont le montant est réduit. |
| 77742 | La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige opposant deux sociétés commerciales par la forme (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige en recouvrement de créance entre deux sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil et devait être porté devant les juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'ob... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige en recouvrement de créance entre deux sociétés à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante soutenait que le litige revêtait un caractère civil et devait être porté devant les juridictions de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence le paiement d'une dette née d'une transaction commerciale. Elle retient surtout que les deux parties, constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, sont des sociétés commerciales par leur forme en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Dès lors, le litige opposant deux commerçants relève nécessairement de la compétence des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 76207 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée ni accompagnée d’un bon de livraison est dépourvue de force probante, le principe de liberté de la preuve n’exonérant pas le créancier de son fardeau (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et de relevés de compte unilatéraux dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur ou non accompagnées de bons de livraison. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ainsi que la production d'un relevé de compte e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées et de relevés de compte unilatéraux dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur ou non accompagnées de bons de livraison. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, ainsi que la production d'un relevé de compte extrait de ses propres livres, devaient suffire à établir la réalité de la créance. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, ce principe ne dispense pas le créancier de son obligation d'établir le bien-fondé de sa prétention, conformément au droit commun de la charge de la preuve. Elle retient que des factures non signées par le débiteur et non corroborées par des bons de livraison signés sont dépourvues de force probante, au regard des dispositions de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats qui ne confèrent de valeur qu'aux factures acceptées. De même, le relevé de compte produit par le créancier est écarté comme constituant un titre que ce dernier s'est créé à lui-même, en violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. La cour écarte également l'application de la loi relative aux établissements de crédit, le créancier n'ayant pas cette qualité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 75675 | Le refus de paiement d’une dette commerciale justifie l’application de la contrainte par corps en l’absence de preuve d’insolvabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Contrainte par corps | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte ... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la contrainte par corps pour le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant la durée de la contrainte au minimum légal. L'appelante, débitrice, contestait la décision en soutenant, d'une part, que la créance avait déjà fait l'objet d'une poursuite sur le même fondement contre un tiers, et d'autre part, que la contrainte par corps n'était plus applicable aux dettes contractuelles. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté, par l'examen des titres, que les deux procédures d'injonction de payer reposaient sur des lettres de change distinctes et ne concernaient pas la même obligation. La cour rappelle ensuite que la contrainte par corps demeure une voie d'exécution légale pour les dettes privées. Elle retient que son application est justifiée dès lors que la débitrice n'établit pas son insolvabilité mais se contente d'un simple refus de paiement, ce qui caractérise l'abstention volontaire d'exécuter une décision de justice passée en force de chose jugée. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74630 | Les bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur suffisent à prouver la créance commerciale même en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/07/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts léga... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts légaux. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les bons de livraison portent le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la parfaite concordance entre ces bons et les bons de commande émanant du débiteur lui-même établit la réalité de la livraison. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux, constituant une indemnité pour le retard de paiement, sont dus de plein droit en matière commerciale et ne requièrent pas l'accord écrit préalable exigé pour les seuls intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74489 | Action en paiement : est irrecevable la demande fondée sur des factures et bons de livraison dont la dénomination sociale est différente de celle de la société demanderesse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 01/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier au regard des pièces justificatives produites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre l'identité du demandeur et celle figurant sur les documents contractuels. L'appelant soutenait que la signature des bons de livraison par les préposés du débiteur suffisait à établir la créan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier au regard des pièces justificatives produites. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en raison d'une discordance entre l'identité du demandeur et celle figurant sur les documents contractuels. L'appelant soutenait que la signature des bons de livraison par les préposés du débiteur suffisait à établir la créance, indépendamment de la dénomination sociale y figurant. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs au fond du droit ainsi qu'à un protocole transactionnel invoqué par l'intimé pour ne retenir que le défaut de qualité à agir. Elle relève en effet que les factures et bons de livraison produits portent des dénominations sociales diverses et sans rapport juridique établi avec celle de la société appelante. Faute pour cette dernière d'avoir régularisé son identité procédurale en cours d'instance, la cour considère que le lien entre le titulaire de l'action et les documents fondant la demande n'est pas démontré. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72904 | Les factures corroborées par des bons de livraison signés constituent une preuve écrite suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces justificatives produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de pure forme sans inviter le créancier à produire ses preuves. La cour, constatant que l'affaire est en état d'être jugée, évoque le fond du litige en application de l'article 146 du code de procédure civile. E... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des pièces justificatives produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de pure forme sans inviter le créancier à produire ses preuves. La cour, constatant que l'affaire est en état d'être jugée, évoque le fond du litige en application de l'article 146 du code de procédure civile. Elle retient, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que les factures corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance. La cour fait droit à la demande en paiement du principal augmentée des intérêts légaux, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que le préjudice est déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires, un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 72804 | Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71721 | Preuve en matière commerciale : Une expertise comptable peut établir une créance issue de factures en écartant des quittances de paiement qui se rapportent à d’autres opérations commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de quittances de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une première expertise qui concluait au règlement intégral des comptes. L'appelant contestait la validité de ce rapport et soutenait que les quittances produites par le débiteur concernaient le règlement d'effets de commerce étrangers aux factures litigieuses. Ordonnant une nouvelle expertise comptable, la cour fait siennes les conclusions du second expert. Celles-ci établissent que les versements invoqués par l'intimé ne se rapportaient pas aux factures objet de la demande mais à des créances cambiaires distinctes. La cour retient en conséquence que la créance du fournisseur demeurait certaine et exigible, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son extinction. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux à compter de la demande. |
| 71589 | Livres de commerce : Le défaut de production de sa comptabilité par un commerçant confère force probante aux écritures de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures produites, bien que revêtues du cachet du débiteur, n'étaient pas assorties d'une signature manuscrite leur conférant une force probante. La question soumise à la cour portait sur la possibilité d'établir l'existence de la créance par l'examen des écritures comptables des parties, nonobstant la contestation de la validité formelle des factures et le recours en faux incident du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que l'expertise judiciaire a déplacé le débat probatoire des documents contestés vers les comptabilités respectives. Elle relève que le créancier a produit ses livres de commerce régulièrement tenus, tandis que le débiteur, bien que dûment invité à présenter les siens, s'est abstenu de le faire. La cour juge que cette abstention, en application des dispositions du code de commerce relatives à la preuve comptable, constitue une présomption à l'encontre du débiteur et confère pleine force probante aux écritures du créancier. Le moyen tiré de l'invalidité des pièces initiales devient dès lors inopérant, la preuve étant rapportée par un autre mode. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux. |
| 82028 | La force probante du rapport d’expertise judiciaire pour établir une créance commerciale contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'étaient ni signées ni revêtues du cachet de la société débitrice. En appel, le débat portait principalement sur la régularité et la portée d'une expertise comptable ordonnée par la cour. La cour écarte le moyen tiré de la violation d... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison contestés par un débiteur dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'étaient ni signées ni revêtues du cachet de la société débitrice. En appel, le débat portait principalement sur la régularité et la portée d'une expertise comptable ordonnée par la cour. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retenant que l'expert a valablement convoqué l'intimé par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse sociale. Elle juge que le retour du pli avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence du destinataire, qui ne saurait s'en prévaloir pour obtenir l'annulation du rapport. Sur le fond, la cour homologue les conclusions de l'expert qui, après examen des documents comptables et des pièces commerciales versées aux débats, a confirmé la matérialité de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, le jugement est infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du montant fixé par l'expert, avec les intérêts légaux. La cour rejette en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, rappelant que les intérêts moratoires réparent forfaitairement le préjudice résultant du retard. |