| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65961 | Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques. Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits. La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65717 | Action en contrefaçon : le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir de la clause du contrat de distribution soumettant l’action à l’autorisation du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du distributeur exclusif dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action, retenant la contrefaçon et condamnant le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que le contrat de distribution subordonnait toute action en justice à une autorisation écrite du titulaire de la marque et que les conditions de l'article 202 de la loi 17-97 n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en retenant que le distributeur bénéficiait bien d'un droit d'exploitation exclusif lui conférant qualité à agir. Elle juge que la clause exigeant une autorisation écrite est stipulée dans l'intérêt exclusif du titulaire de la marque et ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être invoquée par un tiers contrefacteur. La cour précise en outre que l'article 202 de la loi 17-97 n'impose aucune mise en demeure préalable du contrefacteur, mais seulement celle du titulaire de la marque par le licencié, condition réputée satisfaite par l'action conjointe des deux parties. Enfin, la cour qualifie d'erreur matérielle sans incidence la description erronée du produit dans le jugement de première instance, dès lors que le procès-verbal de saisie-descriptive établissait sans équivoque la nature des produits contrefaisants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65605 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action. Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65619 | Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97. La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65577 | La contrefaçon de marque est constituée par la simple commercialisation d’un produit portant la marque protégée, sans que le contrefacteur puisse invoquer le défaut d’usage ou le statut fiscal inactif du titulaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcé... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense opposés par le prétendu contrefacteur. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage sérieux, l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée du fournisseur et l'absence d'activité économique réelle du titulaire, attestée par sa situation fiscale. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant qu'une telle demande doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être soulevée comme simple moyen de défense dans une action en contrefaçon. Elle relève au surplus que les décisions de justice produites par l'appelant, prononçant la déchéance, concernaient une marque distincte de celle objet du litige. La cour retient également que la situation fiscale inactive du titulaire de la marque est sans incidence sur la protection conférée par l'enregistrement, seule condition requise par la loi pour l'exercice de l'action en contrefaçon. Dès lors, la matérialité des actes de contrefaçon étant établie par un procès-verbal de saisie-descriptive non contesté, la responsabilité de l'appelant est engagée. La cour juge enfin que la demande d'intervention forcée du fournisseur était irrecevable, faute pour l'appelant de justifier de la nature de la relation juridique et de la qualité du tiers mis en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66278 | Contrefaçon de marque : L’inactivité économique du titulaire de la marque est sans incidence sur la caractérisation de l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d... La cour d'appel de commerce confirme le jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits portant une marque enregistrée, ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la contrefaçon en soutenant, d'une part, s'être fourni auprès d'un tiers qu'il avait vainement tenté de mettre en cause et, d'autre part, que le titulaire de la marque aurait dû être déchu de ses droits pour défaut d'usage sérieux, arguant de surcroît de l'inactivité économique de ce dernier. La cour écarte ces moyens en rappelant que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement au registre national, conformément aux dispositions de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation de produits revêtus de la marque sans l'autorisation de son titulaire, fait matériellement constaté par procès-verbal de saisie-descriptive et reconnu par l'appelant, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de la déchéance des droits, dès lors que les décisions judiciaires invoquées à cet effet n'étaient pas définitives et que la protection demeure pleine et entière tant qu'une décision irrévocable de déchéance n'est pas intervenue. De même, la situation fiscale ou l'absence d'activité économique effective du titulaire de la marque est jugée sans incidence sur l'action en contrefaçon, dont le bien-fondé s'apprécie au seul regard de l'atteinte portée au droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58071 | Astreinte en matière de contrefaçon : Le montant de la pénalité doit être porté à un niveau dissuasif pour assurer l’effectivité de l’interdiction de commercialisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la maj... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation de produits pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion résultant de l'usage effectif d'un signe et sur le caractère dissuasif de l'astreinte. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation provisoire de la commercialisation, mais en l'assortissant d'une astreinte jugée dérisoire par le titulaire de la marque antérieure. L'appelant principal sollicitait la majoration de l'astreinte, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la protection conférée par l'enregistrement de sa propre marque pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. La cour retient que l'enregistrement d'une marque ne confère qu'un droit relatif, insusceptible de porter atteinte à des droits antérieurs. Elle relève que si les signes déposés sont distincts, l'usage effectif de la marque seconde, tel que constaté par procès-verbal de saisie-descriptive, révèle une manipulation graphique délibérée créant une similitude visuelle avec la marque première et un risque de confusion pour le consommateur. Faisant droit à l'appel principal, la cour juge que le montant de l'astreinte doit être suffisamment élevé pour remplir sa fonction coercitive et dissuasive au sens de l'article 448 du code de procédure civile. L'ordonnance est par conséquent réformée sur le seul quantum de l'astreinte, et confirmée pour le surplus. |
| 61163 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente. Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 61043 | La détention et la mise en vente de produits revêtus d’une marque contrefaite suffisent à caractériser l’infraction, sans qu’une expertise technique soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant libre et la charge de la preuve en la matière. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et alloué des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de preuve de la contrefaçon faute d'expertise technique. La cour écarte ces moyens en retenant que le gérant libre est, en application de l'article 152 du code de commerce, personnellement responsable des actes d'exploitation du fonds. Elle juge que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la détention des produits argués de contrefaçon et ne peut être écarté par une simple contestation en l'absence d'inscription de faux. La cour rappelle que la contrefaçon est caractérisée par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans autorisation, et qu'il incombe au commerçant de prouver l'origine licite de sa marchandise par la production de factures, le recours à une expertise n'étant pas nécessaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60555 | Contrefaçon de marque : la déclaration de gérant faite à l’huissier de justice lors de la saisie-descriptive suffit à établir la qualité à défendre de la personne trouvée sur les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant, d'une part, une violation des droits de la défense pour défaut de notification de l'assignation et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre, se présentant comme un simple salarié et non comme le responsable juridique du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté au dossier la preuve d'une notification à personne. Sur le fond, la cour retient que la qualité de gérant de l'appelant est suffisamment établie par les mentions du procès-verbal de saisie-descriptive, au cours duquel il s'est lui-même présenté comme tel à l'huissier de justice, rendant sa contestation ultérieure inopérante. Elle rappelle que la commercialisation de produits revêtus d'une marque contrefaisante constitue un acte prohibé par la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de ladite loi pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances de fait et qui est présumé du seul fait de la mise en vente des produits litigieux sans autorisation du titulaire des droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60621 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente. Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60809 | La qualité à défendre de la personne trouvée en possession de produits contrefaits est établie par les mentions du procès-verbal de saisie descriptive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit suffisamment la qualité de l'appelant dès lors que ce dernier, présent lors des opérations, a non seulement décliné son identité mais a également déclaré au مفوض قضائي être l'acquéreur des marchandises litigieuses, sans jamais invoquer un statut de simple préposé. La cour écarte par ailleurs les pièces contraires produites par l'appelant, notamment un contrat de bail au nom d'un tiers, au motif que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle du lieu de la saisie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60588 | Contrefaçon de dessin et modèle : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur le... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de la bonne foi par un commerçant professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux sous astreinte. L'appelant contestait la décision en soulevant son absence d'intention frauduleuse, arguant qu'en tant qu'importateur, il ignorait l'existence des droits de l'intimé sur les modèles en cause. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal de saisie-descriptive, dont elle rappelle la force probante d'acte authentique, et sur la similarité manifeste des emballages qui établit l'atteinte au droit protégé. Elle retient que la qualité de commerçant professionnel du secteur prive l'appelant de la possibilité d'invoquer sa bonne foi. La cour considère en effet qu'un tel opérateur est présumé disposer des compétences pour distinguer un produit original d'une contrefaçon, ce qui exclut toute erreur ou ignorance exonératoire de responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60914 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64113 | Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64153 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées. Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64162 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits argués de contrefaçon et sur la recevabilité de l'action engagée à la suite d'une saisie descriptive. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites, à l'indemnisation du titulaire de la marque et à la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, faute d'avoir été introduite dans le délai de quinze jours suivant la saisie, ainsi que son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits en sa qualité de simple revendeur. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, par application de l'article 222 de la loi 17-97, le délai pour introduire l'action au fond est de trente jours à compter de la saisie descriptive. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du vendeur ne saurait être admise dès lors qu'en sa qualité de commerçant professionnel, il est présumé apte à distinguer un produit original d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix et de sa provenance. Elle ajoute que le procès-verbal de saisie descriptive, en tant qu'acte authentique, fait foi de la matérialité des faits constatés jusqu'à inscription de faux et suffit à établir l'acte de contrefaçon sans qu'une expertise technique soit nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64444 | Contrefaçon de marque : l’action est irrecevable faute de preuve que le point de vente des produits saisis est exploité par la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de la qualité pour défendre dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour le demandeur d'établir que la société défenderesse était bien l'exploitante du point de vente où les produits litigieux avaient été saisis. L'appelant soutenait que divers indices, notamment un procès-verbal de constat et une facture, suffisaient à établir le lien juridique entre la société intimée et le lieu de la contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de la qualité de défendeur pèse exclusivement sur le demandeur. Elle relève que le procès-verbal de saisie-descriptive a été dressé dans un local distinct du siège social de la société intimée et que les éléments produits ne suffisent pas à établir de manière certaine que cette dernière exploitait ledit local. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, la qualité pour défendre de l'intimée n'est pas caractérisée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64151 | Contrefaçon de marque : la quantité de produits saisis suffit à établir la qualité de commerçant et à présumer sa connaissance du caractère contrefaisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arg... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par leur détenteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal, de sa qualité de non-commerçant et de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère frauduleux des produits, qu'il prétendait détenir pour un usage personnel. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelant n'a pas nié la présence effective des produits contrefaisants dans son local. Elle retient que la quantité de marchandises saisie suffit à établir sa qualité de commerçant professionnel. Dès lors, la cour juge qu'un tel professionnel est présumé avoir connaissance de la nature des produits qu'il propose à la vente, ce qui caractérise la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67887 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant spécialisé emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, ... Saisie d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la condition de connaissance du caractère frauduleux des produits par un revendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa condamnation en arguant de l'absence de preuve de sa connaissance de la contrefaçon, élément constitutif de la responsabilité du simple revendeur au visa de l'article 201 de la loi 17/97. La cour écarte ce moyen et consacre une présomption de connaissance à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient qu'un opérateur exerçant de manière habituelle et organisée dans un secteur spécialisé ne peut valablement prétendre ignorer l'origine authentique ou contrefaisante des marchandises qu'il met en vente. Les faits matériels de contrefaçon étant par ailleurs établis par le procès-verbal de saisie descriptive, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68060 | Contrefaçon de marque : Le procès-verbal de saisie-descriptive suffit à établir l’acte de contrefaçon sans qu’une expertise soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-descriptive et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant contestait la valeur probante du procès-verbal, soutenant qu'il ne pouvait caractériser la contrefaçon en l'absence d'une expertise technique, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour retient que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon dès lors que celle-ci est manifeste, écartant ainsi la nécessité d'une expertise qui demeure une simple faculté pour le juge. Elle juge en outre que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant est souverainement déduit des faits. À cet égard, la cour considère que l'absence de production par le commerçant des factures d'achat des produits suffit à établir sa connaissance du caractère contrefaisant de la marchandise. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68138 | Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67613 | La ressemblance entre les emballages de poudres à lessiver constitue une contrefaçon du dessin et modèle industriel enregistré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la titularité des droits et la caractérisation de l'acte illicite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant l'insuffisance des preuves de l'enregistrement des modèles et l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que le premier déposant d'un dessin ou modèle est présumé en être le créateur et que les certificats d'enregistrement, même produits pour la première fois en cause d'appel, suffisent à établir la titularité des droits. Elle juge, au visa des articles 104 et 124 de la loi 17-97, que l'exploitation de modèles présentant une similitude visuelle d'ensemble avec les modèles protégés pour des produits identiques constitue un acte de contrefaçon. En l'absence de justification d'un préjudice commercial précis, la cour alloue au titulaire une indemnisation souverainement appréciée en application de l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent infirmé, la contrefaçon reconnue, et il est fait droit aux demandes de cessation des agissements sous astreinte, d'indemnisation, de destruction des produits et de publication de l'arrêt. |
| 67818 | Contrefaçon de marque : Le juge du fond est tenu de respecter le montant minimal des dommages-intérêts prévu par l’article 224 de la loi 17-97 (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les ... En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et l'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action, la nullité du procès-verbal de saisie-descriptive et l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale de l'article 206 de la loi 17-97, retenant que l'action fondée également sur la concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité délictuelle et se prescrit selon le droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, elle juge que l'adjonction d'un chiffre à la marque verbale antérieurement enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation de la contrefaçon se fondant sur les ressemblances et non sur les différences. Saisie de l'appel incident du titulaire de la marque, la cour réforme le jugement sur le quantum des dommages-intérêts. Au visa de l'article 224 de la loi 17-97, elle rappelle que l'indemnité forfaitaire choisie par la victime ne peut être inférieure au minimum légal et la porte en conséquence à ce seuil. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 69975 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé connaître le caractère contrefait des produits vendus en l’absence de factures d’achat justifiant leur origine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part,... Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et écarté la demande de l'opérateur économique tendant à faire juger faux le procès-verbal de saisie-descriptive. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son inscription de faux incidente et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de sa responsabilité en tant que simple revendeur. Tout en se conformant à la décision de la Cour de cassation sur la recevabilité de l'inscription de faux incidente, la cour d'appel de commerce juge que le procès-verbal de saisie-descriptive ne constitue qu'un moyen de preuve facultatif et non une condition de l'action. La cour retient que l'aveu judiciaire de l'appelant, qui a reconnu dans ses écritures vendre les produits litigieux, suffit à établir la matérialité des faits, rendant sans objet le débat sur la validité dudit procès-verbal. Elle ajoute que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du revendeur non-fabricant, est présumé à l'égard d'un commerçant professionnel, faute pour ce dernier de produire les factures d'achat prouvant sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69852 | La qualité de commerçant professionnel fait échec à l’exonération de responsabilité pour bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente. Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69851 | La divulgation au public d’un dessin ou modèle industriel avant la date de son dépôt entraîne sa nullité pour défaut de nouveauté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 20/10/2020 | Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté. L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'... Saisi d'un appel principal en matière de contrefaçon de marque et d'un appel incident relatif à la validité de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions cumulatives de la protection des droits de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon tout en prononçant la nullité des dessins et modèles pour défaut de nouveauté. L'appelant principal contestait l'acte de contrefaçon, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé ses titres de propriété industrielle sans ordonner d'expertise. Sur la contrefaçon, la cour relève que le procès-verbal de saisie-descriptive démontre que les produits litigieux portaient une marque tierce et non celle du demandeur, ce qui exclut la matérialité de l'infraction. Concernant la nullité des dessins et modèles, la cour rappelle qu'il lui appartient d'apprécier souverainement le critère de nouveauté et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une expertise. Elle retient que les modèles en cause, constitués de formes géométriques usuelles, étaient dépourvus de caractère propre et que leur divulgation au public par le titulaire lui-même avant leur dépôt faisait obstacle à la condition de nouveauté. En conséquence, la cour réforme le jugement, écarte la condamnation pour contrefaçon mais confirme la nullité des enregistrements de dessins et modèles. |
| 69376 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe et commercialise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation de produits originaux et, à défaut, de son ignorance du caractère frauduleux des marchandises, condition qui selon lui exonérait sa responsabilité au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir des raisons plausibles de connaître la nature contrefaisante des produits qu'il commercialise et ne peut invoquer sa bonne foi. Elle juge que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, telle qu'établie par le procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. La cour rappelle en outre que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, justifiant une indemnisation indépendamment de toute commercialisation effective. Le montant des dommages-intérêts est jugé adéquat dès lors qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70461 | La reproduction d’une marque figurative enregistrée sur des produits similaires constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre l'atteinte portée à une marque tridimensionnelle et celle visant une marque figurative. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du titulaire des marques. Concernant la marque tridimensionnelle, la cour confirme le jugement en retenant que, nonobstant le principe d'une appréciation fondée sur les ressemblances globales, les signes en cause présentaient une physionomie propre excluant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. En revanche, s'agissant de la marque figurative, la cour constate, au vu du procès-verbal de saisie descriptive, que les produits distribués par l'intimé reproduisaient à l'identique la marque protégée de l'appelant. Elle qualifie cet usage de contrefaçon par reproduction au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient en outre la responsabilité du distributeur, bien que non-fabricant, en considérant que son obligation de diligence lui imposait de s'assurer de l'origine licite des produits, son ignorance de la contrefaçon ne pouvant être présumée. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne l'intimé à cesser la commercialisation des produits contrefaisants et lui alloue des dommages-intérêts, tout en confirmant le rejet de la demande relative à la marque tridimensionnelle. |
| 70466 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise techniq... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et que le procès-verbal de saisie, qu'il arguait de faux, ne pouvait suffire à établir l'infraction en l'absence d'une expertise technique. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention et la mise en vente de produits portant des signes identiques ou similaires à la marque protégée. Elle ajoute qu'il relève de son pouvoir souverain d'appréciation de procéder elle-même à la comparaison entre les produits authentiques et les produits saisis pour caractériser la contrefaçon, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'en sa qualité de commerçant professionnel spécialisé, l'appelant ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits, notamment au regard de leur source d'approvisionnement non justifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et le recours en faux est rejeté. |
| 70613 | La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public. Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70871 | Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur. Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 80194 | Contrefaçon de marque : Le juge ne peut fixer des dommages-intérêts inférieurs au plancher légal prévu par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel principal portant sur le quantum de l'indemnisation et d'un appel incident contestant le principe même de la responsabilité. Le tribunal de commerce avait constaté l'atteinte aux droits du titulaire, mais avait limité l'indemnisation à un montant inférieur au plancher légal et annulé le procès-verbal de saisie-descriptive pour vice de procédure. La cour retient que le juge du fond ne peut, en application de l'article 224 de la loi 17-97, allouer une indemnité forfaitaire inférieure au minimum légal, la valeur des produits contrefaisants étant indifférente à cette détermination. Elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que l'aveu du contrefacteur, matérialisé par une proposition de règlement amiable, supplée la nullité du procès-verbal de saisie. La cour rappelle également que la bonne foi ne saurait exonérer de sa responsabilité le commerçant, professionnel présumé connaître la nature des produits qu'il met en vente. Toutefois, elle confirme le rejet de la demande de destruction des produits, dès lors que l'annulation du procès-verbal de saisie prive la juridiction d'un élément d'identification certain des marchandises litigieuses. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 77312 | Action en contrefaçon : la qualité de défendeur ne peut être prouvée par la seule déclaration d’un tiers recueillie lors d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le m... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de l'auteur prétendu des actes illicites. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en contrefaçon et concurrence déloyale irrecevable. L'appel portait sur le point de savoir si la déclaration d'un employé, consignée dans un procès-verbal de saisie-descriptive, suffisait à établir la qualité de défendeur du propriétaire allégué du fonds de commerce. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles affectant le jugement, considérant qu'elles n'invalident pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers. Dès lors, le procès-verbal qui ne fait que rapporter les dires d'un préposé identifiant l'intimé comme étant le propriétaire du local est insuffisant à établir sa qualité pour être attrait en justice. Faute pour les titulaires de la marque de rapporter une preuve complémentaire, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 81222 | Contrefaçon de marque : La protection issue d’un enregistrement international désignant le Maroc est pleinement opposable au contrefacteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé au Maroc, ainsi que la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et la force probante des pièces produites. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la marque bénéficie d'une protection effective au Maroc en vertu de son enregistrement international désignant le territoire national, conformément à la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève en outre que l'appelant avait, par ses propres écritures et dans des procédures antérieures, reconnu exploiter le local commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. La cour juge également que la force probante du procès-verbal de saisie et des documents produits en copie ne peut être contestée dès lors que l'appelant en a discuté le contenu, ce qui vaut reconnaissance de leur existence. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75928 | Action en contrefaçon : la nullité de la saisie-description, faute d’action au fond dans le délai de 30 jours, entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, celle-ci n'ayant pas été introduite dans le délai de trente jours suivant l'exécution d'un procès-verbal de description détaillée des produits argués de contrefaçon. La cour retient qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le non-respect de ce délai entraîne la nullité de plein droit du procès-verbal de saisie-descriptive. Constatant que cette pièce constituait l'unique moyen de preuve de la contrefaçon alléguée, la cour juge la demande initiale dépourvue de tout fondement probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande originaire rejetée. |
| 81136 | L’action en contrefaçon est irrecevable lorsque le demandeur ne prouve pas la qualité de défendeur de la personne assignée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à défendre de la personne assignée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de défendeur n'était pas établie. L'appelant soutenait que cette qualité résultait d'un procès-verbal de saisie-descriptive et que le défaut de comparution de l'intimé valait acquiescement. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive mentionnait expressément, sur la foi des déclarations d'un employé, que le propriétaire du fonds de commerce était un tiers et non l'intimé. Elle rappelle qu'il incombe au titulaire de la marque, demandeur à l'action, de rapporter la preuve de la qualité de la personne qu'il assigne. La cour juge en outre qu'un procès-verbal d'interrogatoire ultérieur est insuffisant à établir cette qualité, dès lors que la simple faculté pour une personne de commander des marchandises ne la désigne pas nécessairement comme l'exploitant du fonds. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 77405 | Le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une preuve suffisante de la contrefaçon de marque dès lors que l’huissier de justice a agi dans les limites de l’ordonnance sur requête (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des commerçants pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-descriptive et la qualification juridique des faits. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif de la marque. En appel, les commerçants soulevaient d'une part l'irrégularité du procès-verbal, arguant que le huissier de justi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des commerçants pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-descriptive et la qualification juridique des faits. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif de la marque. En appel, les commerçants soulevaient d'une part l'irrégularité du procès-verbal, arguant que le huissier de justice avait excédé sa mission, et d'autre part l'inadéquation du fondement juridique de la condamnation, l'action initiale visant la concurrence déloyale et non la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en retenant que le huissier de justice a agi conformément à l'ordonnance l'ayant commis et a matériellement constaté la présence des produits litigieux. Quant au second moyen, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite constitue en soi un acte de contrefaçon sanctionné par les articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, peu important le fondement initialement invoqué par le demandeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79806 | Contrefaçon de marque : Le statut de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire étranger et sur la bonne foi du revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute pour la société intimée d'avoir un établissement au Maroc, et invoquait sa propre bonne foi, ignorant l... Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire étranger et sur la bonne foi du revendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute pour la société intimée d'avoir un établissement au Maroc, et invoquait sa propre bonne foi, ignorant le caractère frauduleux des marchandises. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la production d'un certificat d'enregistrement de la marque auprès de l'office marocain compétent suffit à conférer au titulaire le droit d'ester en justice. Sur le fond, elle juge que la matérialité des faits, établie par un procès-verbal de saisie-descriptive faisant foi jusqu'à inscription de faux, ne peut être combattue par l'invocation de la bonne foi dès lors que l'appelant, en sa qualité de commerçant professionnel, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des produits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81196 | Action en contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque les photographies des produits saisis ne permettent pas d’établir l’apposition de la marque arguée de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application ... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81392 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère contrefaisant des produits mis en vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur le revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur et l'avait condamné à des mesures de cessation, de destruction et d'indemnisation. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et d'autre part sa bonne foi, arguant de s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur le revendeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur et l'avait condamné à des mesures de cessation, de destruction et d'indemnisation. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et d'autre part sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un tel procès-verbal est un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux pour établir la matérialité des actes de contrefaçon. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur le vendeur une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il commercialise. Dès lors, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer de sa responsabilité, car il lui appartenait de s'assurer de l'authenticité de sa marchandise, notamment au regard de son prix d'achat et de l'identité de son fournisseur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81662 | Contrefaçon de marque : l’importateur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence et ne peut se prévaloir de l’ignorance des droits attachés aux produits importés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, ordonné la cessation de l'importation, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et de l'absence de similitude créant un risque de conf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, ordonné la cessation de l'importation, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et de l'absence de similitude créant un risque de confusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'importation de produits revêtus d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens de la loi relative à la protection de la propriété industrielle. Elle souligne que l'importateur, en sa qualité de professionnel, ne peut être assimilé à un simple commerçant et est tenu à une obligation de diligence l'obligeant à vérifier, avant toute importation, que les produits ne portent pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle protégés. La cour rappelle également que la mission de l'auxiliaire de justice se limite à la constatation matérielle des faits, l'appréciation juridique de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81169 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel spécialisé fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la matérialité des faits, invoquait sa bonne foi et critiquait le rejet de sa demande visant à mettre en cause son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait la matérialité des faits, invoquait sa bonne foi et critiquait le rejet de sa demande visant à mettre en cause son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle juge en outre que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel, spécialisé dans le domaine concerné, qui est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour rappelle enfin que le titulaire de la marque dispose d'un droit d'action directe contre le vendeur, sans être tenu de mettre en cause le fabricant ou le distributeur en amont. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45894 | Contrefaçon de marque : pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et refus d’expertise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant ... Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une contrefaçon de marque. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les constatations d'un procès-verbal de saisie descriptive et les photographies des produits litigieux, retient la contrefaçon sans être tenue d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle estime que les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Elle peut également écarter l'argument de la bonne foi en retenant qu'un commerçant professionnel est réputé posséder l'expérience nécessaire pour distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. |
| 44907 | Faux incident – Procès-verbal d’huissier – Un procès-verbal de saisie-descriptive peut être contesté par la voie du faux incident sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure de faux principale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 23/01/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de jus... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'inscription de faux incident formée contre un procès-verbal de saisie-descriptive, retient que ce dernier constitue un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie d'une inscription de faux principale. En effet, une demande d'inscription de faux par voie incidente est recevable lorsqu'elle vise un document produit au cours de l'instance principale, y compris un procès-verbal dressé par un huissier de justice, afin de contester sa validité et de l'écarter des débats. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 45870 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa... En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits. |
| 44418 | Contrefaçon de marque : la connaissance de la contrefaçon par un vendeur se déduit de sa qualité de commerçant professionnel (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/07/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contr... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir apprécié le risque de confusion entre deux marques en se fondant sur leur ressemblance d’ensemble plutôt que sur leurs différences, retient la responsabilité d’un commerçant pour la vente de produits contrefaisants. En application de l’article 201 de la loi n° 17-97, les juges du fond peuvent souverainement déduire de la qualité de professionnel du vendeur qu’il possédait la connaissance ou des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefait de la marchandise, sa profession lui conférant l’expérience et l’expertise nécessaires pour distinguer le produit authentique de sa contrefaçon. |