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Procès-verbal de saisie-description

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65853 Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.

Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65773 Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits.

L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux.

La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65759 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65388 Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige.

Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national.

Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60632 L’exécution volontaire du jugement de première instance par l’appelant en cours d’instance sur renvoi après cassation rend son appel sans objet et conduit à la confirmation de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/04/2023 Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 d...

Saisie sur renvoi après cassation dans une affaire de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une inscription de faux à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon et écarté l'incident de faux.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif que la cour n'avait pas suivi la procédure de l'inscription de faux prévue à l'article 92 du code de procédure civile, alors même qu'elle fondait sa décision sur l'acte argué de faux. Devant la cour de renvoi, l'appelant a toutefois fait valoir l'existence d'un accord transactionnel et reconnu avoir exécuté volontairement la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre.

La cour d'appel de commerce retient que l'exécution du jugement par l'appelant, qui en demande acte, prive son recours de tout objet. Dès lors, la cour écarte les moyens initialement soulevés et confirme le jugement entrepris.

61038 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai.

Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente.

Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60915 La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60859 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour se soustraire à sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception de bonne foi du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait sa bonne foi en tant que simple revendeur, arguant qu'il lui était impossible de connaître le caractère contrefaisant des produits et invoquant l'exonération de responsabilité prévue par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient d'abord que le procès-verbal de saisie-description, en tant qu'acte authentique non argué de faux, établit irréfutablement la matérialité des actes de détention et de mise en vente.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la bonne foi en jugeant que la qualité de commerçant professionnel impose une diligence particulière. La cour considère que le prix d'achat, l'absence de factures et la qualité des produits constituaient pour l'appelant des motifs raisonnables de savoir que la marchandise était contrefaite, le privant ainsi du bénéfice de l'exonération de responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64150 Contrefaçon de marque : La vente de produits litigieux par un commerçant suffit à caractériser l’infraction et à établir sa connaissance de l’atteinte portée aux droits du titulaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple ven...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre et soutenait que sa responsabilité de simple vendeur ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le lien entre l'appelant et le point de vente était établi par le procès-verbal de saisie-description et par la preuve du paiement électronique effectué à son profit.

Elle rejette également l'argumentation fondée sur le droit des dessins et modèles, le litige portant exclusivement sur la contrefaçon d'une marque enregistrée. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément intentionnel que le juge déduit souverainement des circonstances de la cause.

Dès lors, la commercialisation de produits portant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire suffit à établir cette connaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64305 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat auprès d’un distributeur agréé constitue une présomption de l’origine frauduleuse des produits (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/10/2022 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante d...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la commercialisation de produits reproduisant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon imputable au vendeur, dont l'élément intentionnel est présumé. Le tribunal de commerce avait condamné des commerçants à cesser la vente de produits jugés contrefaits, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque.

En appel, les commerçants contestaient la nature contrefaisante des produits et la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils estimaient insuffisant à caractériser l'infraction. La cour écarte cet argument en retenant que le procès-verbal, en tant qu'acte officiel, établit la matérialité de la commercialisation.

Elle souligne surtout que la connaissance de la contrefaçon par un vendeur professionnel se déduit de son incapacité à produire des factures justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour rappelle en outre que le montant des dommages-intérêts alloué, correspondant au minimum légal fixé par l'article 224 de la loi 17-97, ne peut être réduit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67888 La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.

Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.

Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.

Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68324 La détention et l’offre à la vente d’étiquettes textiles reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon, y compris lorsque ces étiquettes ne sont pas encore apposées sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits contrefaisants et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soulevait la violation du principe de spécialité, au motif que la simple détention d'étiquettes textiles ne pouvait constituer un acte de contrefaçon des produits finis visés par l'enregistrement.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, corroboré par les photographies, établit suffisamment la détention de produits portant une marque reproduite sans autorisation. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon, indépendamment de la fabrication du produit fini.

Elle juge en outre que le principe de spécialité est respecté dès lors que les étiquettes saisies sont destinées à être apposées sur des vêtements, produits relevant de la même classe que celle protégée par l'enregistrement de la marque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68325 La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice.

Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67718 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du commerçant professionnel est présumée en l’absence de justification de l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel non-fabricant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

Les appelants contestaient la force probante du procès-verbal de saisie-description, qu'ils prétendaient entaché de faux, et invoquaient leur bonne foi en tant que simples revendeurs. La cour rappelle que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée.

Elle retient surtout que si la responsabilité du vendeur non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, cette connaissance est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel. Faute pour les appelants de produire des factures d'achat établissant une origine licite des marchandises, leur connaissance de la contrefaçon est caractérisée au sens de l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68219 L’ajout d’un terme générique tel que ‘Original’ à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie l’annulation de la marque seconde pour atteinte à des droits antérieurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et la validité d'un procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité de la marque seconde et en cessation des actes de contrefaçon de la marque antérieure.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du procès-verbal de saisie-description pour non-respect du délai de trente jours pour introduire l'action au fond et, d'autre part, l'absence de risque de confusion entre les signes. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le délai légal n'était pas expiré, ajoutant qu'en tout état de cause, la preuve de la contrefaçon était rapportée par d'autres éléments au dossier, notamment l'aveu de l'appelant.

Sur le fond, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge que la reprise quasi-identique du terme principal, tant phonétiquement que visuellement, crée une similitude d'ensemble propre à induire en erreur le consommateur moyen, l'adjonction d'un terme tel que "ORIGINAL" étant insuffisante à écarter ce risque.

La bonne foi de l'auteur de la contrefaçon est jugée inopérante dès lors que le risque de confusion est objectivement caractérisé. Le jugement prononçant la nullité de la marque seconde et ordonnant la cessation des actes de contrefaçon est par conséquent confirmé.

68138 Contrefaçon de marque : la preuve de l’infraction peut être rapportée par le seul procès-verbal de saisie descriptive, sans qu’une expertise technique soit requise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la fo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve de la contrefaçon et sur l'élément intentionnel du vendeur non fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon sur la base d'un procès-verbal de saisie-description et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal, soutenant qu'une expertise technique était indispensable pour caractériser la contrefaçon, et niait avoir eu connaissance du caractère illicite des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'expertise, retenant que le procès-verbal de saisie-description suffit à établir la matérialité des faits lorsque la contrefaçon est manifeste.

Elle rappelle que l'usage d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, notamment par la détention en vue de la vente, constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément requis pour engager sa responsabilité, se déduit de son incapacité à produire les factures d'achat prouvant une acquisition par un circuit de distribution agréé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69657 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant se déduit de sa qualité de professionnel et de la source d’approvisionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsab...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque.

L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait.

Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68828 Action en contrefaçon : la charge de la preuve de la qualité du défendeur incombe au demandeur et ne peut être établie par la seule déclaration d’un tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/06/2020 En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce ...

En matière d'action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la qualité à défendre du contrefacteur prétendu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un simple salarié du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds de commerce ne peut être établie sur la seule base des déclarations d'un tiers, consignées dans le procès-verbal de saisie-description.

Elle rappelle que la charge de la preuve de la qualité à défendre du prétendu contrefacteur pèse sur le demandeur à l'action. Faute pour le titulaire de la marque de rapporter cette preuve, et la qualité pour agir relevant de l'ordre public, la demande initiale est jugée irrecevable.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

68773 Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action.

Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68662 Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69852 La qualité de commerçant professionnel fait échec à l’exonération de responsabilité pour bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie. L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur l'appréciation de la bonne foi du commerçant. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et écarté l'inscription de faux formée par le défendeur contre le procès-verbal de saisie.

L'appelant soutenait principalement la fausseté du procès-verbal et l'absence de mauvaise foi de sa part, condition requise selon lui pour engager sa responsabilité. La cour retient que le procès-verbal de saisie-description, dont elle écarte l'inscription de faux, a pleine force probante pour établir la matérialité des faits, à savoir la détention de produits aux fins de vente.

Elle relève, au vu des photographies annexées, une identité totale entre la marque enregistrée et les produits saisis, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. La cour écarte également le moyen tiré de la bonne foi, considérant qu'un commerçant professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits qu'il commercialise, au regard de leur source d'approvisionnement et de leur prix, ce qui exclut l'application de l'exonération prévue à l'article 201 de la loi 17-97.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69949 Propriété industrielle : la saisie-description est nulle de plein droit si le saisissant n’intente pas d’action au fond dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive. L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caducité de la mesure conservatoire en matière de propriété industrielle. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant la saisie abusive.

L'appelant, titulaire d'un droit d'exploitation exclusif, soutenait que le délai de trente jours pour agir au fond, prévu par l'article 222 de la loi 17-97, ne pouvait courir qu'à compter de l'établissement d'un procès-verbal de saisie-description détaillé, lequel n'avait pu être dressé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inertie du saisissant, qui s'est abstenu pendant plusieurs mois de faire procéder à l'ouverture des conteneurs et à l'établissement dudit procès-verbal, rend la saisie abusive.

Elle en déduit que faute pour le créancier d'avoir diligenté les mesures d'exécution et d'avoir saisi la juridiction du fond dans le délai légal, la saisie est réputée nulle de plein droit. La cour rappelle que le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d'une mesure devenue caduque ou abusive, l'urgence étant caractérisée par l'immobilisation prolongée des marchandises.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70635 Contrefaçon de dessin et modèle : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant revendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/02/2020 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description ...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description et l'irrecevabilité de l'action. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant qu'il appartient au commerçant de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise.

Elle retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du revendeur, se déduit de sa qualité de professionnel et est ainsi présumé. La cour juge également que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens et qu'en application de l'article 222 de la même loi, la charge de prouver l'absence de contrefaçon pèse sur le défendeur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69271 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/09/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits.

L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense.

Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70871 Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs.

L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur.

Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre.

Le jugement est en conséquence confirmé.

72134 Contrefaçon de marque : La responsabilité d’une société d’entreposage ne peut être engagée sans la preuve d’un usage de la marque litigieuse susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la marque susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce rappelle que la contrefaçon, au sens de la loi 17-97, suppose non seulement l'usage d'une marque reproduite sans autorisation, mais également que cet usage soit de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits. La cour retient que si le procès-verbal de saisie-description établit la présence des produits litigieux dans les entrepôts de l'appelante, il ne démontre pas que cette dernière se livre à des actes de production, d'importation ou de commercialisation. Faute pour l'intimée de prouver que la seule activité d'entreposage exercée par l'appelante est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, l'un des éléments constitutifs de la contrefaçon fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

75540 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi lorsque les produits sont acquis auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77309 Qualité pour défendre : la déclaration d’un employé à un huissier de justice est insuffisante pour prouver la qualité de défendeur dans une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité d'exploitant du fonds de commerce de l'intimé n'était pas établie. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'erreurs matérielles et que la qualité de l'intimé résultait suffisamment du procès-verbal de saisie-description rapportant la déclaration d'un préposé. La cour écarte d'abord le moyen tiré des erreurs matérielles, les qualifiant de simples lapsus n'invalidant pas le raisonnement du premier juge. Elle retient ensuite, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la qualité à défendre ne peut être prouvée par la seule déclaration d'un tiers, quand bien même celle-ci serait consignée dans un procès-verbal d'huissier. Faute pour les titulaires de la marque d'avoir corroboré cette déclaration par un élément probant tel qu'un extrait du registre de commerce, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

77399 Contrefaçon de marque : Le titulaire des droits peut opter pour l’indemnisation forfaitaire prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel et les modalités de fixation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ignorait le caractère contrefaisant des produits. La cour écarte cet argument en retenant qu'il pèse sur le commerçant, du fait de sa profession, une présomption de connaissance des marchandises qu'il propose à la vente, et que la production d'une facture d'achat auprès d'un fournisseur non agréé est inopérante à renverser cette présomption. Concernant le montant des dommages-intérêts jugé excessif, la cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, le juge dispose de la faculté d'allouer une indemnité forfaitaire dont le montant se situe dans la fourchette légale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78424 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant qui les met en vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'atteinte au droit du titulaire et la présomption de connaissance du caractère illicite des produits pesant sur le commerçant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description, arguant de l'absence d'un expert technique lors de son établissement et de l'insuffisance de ses constatations à caractériser l'acte de contrefaçon. La cour écarte ce moyen en retenant que le recours à un expert n'est pas obligatoire lorsque la contrefaçon est manifeste, le procès-verbal du commissaire de justice étant alors suffisant pour établir la matérialité des faits. Elle rappelle que tout usage non autorisé d'une marque enregistrée sur des produits similaires à ceux visés au dépôt constitue un acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97. La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non fabricant, est présumée pour un commerçant professionnel. Il incombe dès lors à ce dernier de renverser cette présomption en prouvant l'origine licite de sa marchandise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

78429 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le commerçant se déduit de la simple détention et mise en vente des produits litigieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que sa bonne foi de simple distributeur devait l'exonérer de toute responsabilité et contestait la validité du procès-verbal de saisie-desc...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que sa bonne foi de simple distributeur devait l'exonérer de toute responsabilité et contestait la validité du procès-verbal de saisie-description au motif de l'incompétence technique du commissaire de justice. La cour retient que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 se déduit des faits et que la simple mise en vente de produits revêtus d'une marque protégée sans autorisation du titulaire suffit à caractériser la connaissance de la contrefaçon par le commerçant. Elle écarte le moyen tiré de l'invalidité du procès-verbal en rappelant que le commissaire de justice n'a procédé qu'à des constatations matérielles sans émettre d'avis technique. La cour juge en outre que la responsabilité du vendeur est engagée au même titre que celle du fabricant, le titulaire de la marque disposant seul de la qualité pour choisir la partie qu'il entend poursuivre. Elle valide enfin le principe de l'indemnisation forfaitaire du préjudice en application de l'article 224 de la même loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78824 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur l’importateur une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en posant une présomption de connaissance de la contrefaçon à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient que l'importateur, en raison de sa qualité, est astreint à un devoir de vigilance l'obligeant à s'assurer de la licéité des produits importés, notamment par la consultation des registres de propriété industrielle. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant à l'importateur de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine des marchandises. Faute d'une telle preuve, la contrefaçon est caractérisée par le seul fait de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse, tel que constaté par le procès-verbal de saisie-description. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

79556 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/11/2019 En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effec...

En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effectuée sans l'assistance d'un expert, et invoquait sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie, retenant que le procès-verbal de saisie-description est suffisant pour établir la matérialité des faits dès lors que la contrefaçon est manifeste et ne requiert pas d'expertise technique. Elle rappelle qu'en application de l'article 201 de la loi 17-97, toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, notamment par la mise en vente de produits identiques sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. La cour retient en outre que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée, sa qualité de professionnel du secteur lui imposant de distinguer les produits authentiques des contrefaçons, notamment au regard de leur prix et de leur provenance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81660 Contrefaçon de dessins et modèles : la présence de produits litigieux chez un détaillant ne suffit pas à prouver la poursuite des actes de contrefaçon par le fournisseur après une première condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuation d'actes de contrefaçon en dépit d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un distributeur pour avoir fourni des produits litigieux à un détaillant, nonobstant une injonction de cessation. L'appelant soutenait qu'il incombait au demandeur de prouver que la livraison des produ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la continuation d'actes de contrefaçon en dépit d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un distributeur pour avoir fourni des produits litigieux à un détaillant, nonobstant une injonction de cessation. L'appelant soutenait qu'il incombait au demandeur de prouver que la livraison des produits incriminés était postérieure à la décision de justice définitive, preuve qui n'était pas rapportée. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, établi dans les locaux du seul détaillant, ne démontre pas la date de la fourniture par le distributeur. Elle juge qu'en l'absence de preuve d'une livraison postérieure à l'injonction de cessation, la continuation des actes de concurrence déloyale n'est pas caractérisée à l'encontre du distributeur. La charge de la preuve de la poursuite des agissements fautifs pèse en effet sur le titulaire des droits de propriété industrielle. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en son entier.

76515 L’action en concurrence déloyale est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à établir que le local commercial où la saisie-description a été réalisée est bien celui exploité par le défendeur assigné en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité à défendre dans une action en concurrence déloyale fondée sur la vente de produits authentiques hors réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de qualité du défendeur. L'appelant, titulaire d'une marque et son distributeur exclusif, soutenait que la qualité du commerçant intimé était établie par l'extrait du registre de commerce et le procès-verbal de saisie-description sur lequel se fondait l'action. La cour d'appel de commerce relève cependant une discordance entre le lieu de la saisie-description, un local commercial sans numéro de rue, et l'extrait du registre de commerce produit, qui vise un local commercial situé à la même adresse mais portant un numéro spécifique. La cour retient que la qualité à défendre, qui est d'ordre public, doit être rigoureusement établie et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le procès-verbal constatant les actes de concurrence déloyale a bien été dressé dans le fonds de commerce exploité par l'intimé. L'absence de l'intimé à l'audience d'enquête ordonnée pour éclaircir ce point ne supplée pas à la carence probatoire de l'appelant. Dès lors, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité, bien que par substitution de motifs.

72133 Contrefaçon de marque : La connaissance de la contrefaçon par le vendeur non-fabricant est présumée en raison de sa qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/04/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'établissement de la responsabilité du vendeur non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné un commerçant à cesser la vente des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa mauvaise foi, condition de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la loi 17-97, n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante des faits matériels. Surtout, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur professionnel, élément moral requis par la loi, peut être déduite par le juge d'un faisceau de présomptions. En l'occurrence, l'absence de factures d'achat auprès de fournisseurs agréés et l'aveu d'un approvisionnement auprès de vendeurs ambulants suffisent à caractériser cette connaissance. Concernant le quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 à titre de réparation forfaitaire, excluant ainsi toute appréciation de la modicité du préjudice allégué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77315 Contrefaçon de marque : La déclaration du contrefacteur, consignée dans le procès-verbal de l’huissier de justice, fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le proprié...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et sur la caractérisation de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être ni le propriétaire ni le représentant légal de l'établissement commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, et contestait la valeur dudit procès-verbal. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux des déclarations y étant consignées, notamment celle par laquelle l'appelant s'est présenté comme le propriétaire du fonds de commerce. Elle juge que la commercialisation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire caractérise l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient en outre que la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, élément requis pour engager la responsabilité du non-fabricant, s'infère des circonstances de fait, notamment de la simple détention des produits en vue de leur vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé.

Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

45869 Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ...

Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon.

44528 Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2021 C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo...

C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice.

44242 Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi.

43425 Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée.

43349 Autorité de la chose jugée : la persistance dans la vente de produits contrefaits en violation d’une décision de justice définitive ne constitue pas une nouvelle cause d’action mais un refus d’exécution, rendant irrecevable une nouvelle demande en cessation. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 11/03/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descri...

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement du Tribunal de commerce, se prononce sur l’autorité de la chose jugée attachée à une décision condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque. Elle juge qu’une nouvelle action en cessation, fondée sur les mêmes faits de commercialisation de produits argués de contrefaçon et opposant les mêmes parties agissant en les mêmes qualités, se heurte à l’exception de la chose jugée, nonobstant la production d’un nouveau procès-verbal de saisie-descriptive constatant la poursuite des agissements. La persistance dans l’infraction après une première condamnation définitive ne constitue pas une cause juridique nouvelle mais s’analyse en une inexécution de la décision antérieure. Par conséquent, la voie de droit ouverte au titulaire de la marque n’est pas l’introduction d’une nouvelle instance au fond mais la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée, telle la liquidation de l’astreinte prononcée par le premier jugement, afin de contraindre le débiteur à respecter l’interdiction qui lui a été faite. L’inexécution d’une injonction judiciaire relève ainsi des procédures d’exécution et ne saurait justifier la saisine du juge du fond pour obtenir une condamnation identique.

53276 Contrefaçon : L’appréciation du risque de confusion relève du pouvoir souverain des juges du fond, non tenus de recourir à une expertise (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 31/12/2015 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de constater l'existence d'une contrefaçon dès lors qu'ils retiennent que, nonobstant la différence entre les dénominations des marques, l'imitation du modèle d'emballage, du style d'écriture et des dessins est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur au regard de l'impression d'ensemble. Pour former sa conviction, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une expertise judiciaire et peut légalement se fonder sur les pièces produites, y compris un procès-verbal de saisie-description.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

29257 Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets.

La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon.

La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits.

29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

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