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Preuve du paiement des loyers

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82916 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Résiliation du bail 14/05/2025 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tie...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur la force probante de la preuve testimoniale en l'absence de quittances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait été délivrée à une adresse erronée et à un tiers inconnu. D'autre part, il prétendait s'être acquitté des loyers par des paiements en espèces dont il entendait rapporter la preuve par témoins.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que le preneur a lui-même reconnu au cours de l'instruction que l'adresse de notification correspondait bien au centre de ses affaires, rendant ainsi la remise à un préposé sur les lieux parfaitement régulière. Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement par témoignage n'est admissible que si les dépositions des témoins sont concordantes quant aux modalités, au lieu et à la date des versements.

Constatant des contradictions substantielles entre les déclarations des témoins et celles du preneur lui-même, elle décide d'écarter cette preuve comme étant dénuée de force probante. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est en conséquence réformé uniquement sur le quantum des arriérés locatifs, pour tenir compte d'un paiement partiel, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

59375 Preuve du paiement des loyers : la demande de serment décisoire est subordonnée à la production d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 04/12/2024 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bie...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bien que constituant un mode de preuve à la disposition des parties, est subordonné à la production d'un mandat spécial.

Elle relève que le preneur a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel, ce qui rend sa demande non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement des loyers, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du contrat.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59211 Preuve du paiement des loyers : La défaillance du preneur à l’enquête qu’il a sollicitée emporte confirmation de la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve. La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la preuve de l'acquittement des loyers par le preneur. Ce dernier, qui ne produisait aucune quittance, soutenait s'être libéré de sa dette par l'intermédiaire de tiers et sollicitait une enquête par audition de témoins pour en rapporter la preuve.

La cour relève avoir ordonné cette mesure d'instruction mais constate que le preneur, bien que régulièrement convoqué, a fait défaut à l'audience d'enquête qu'il avait lui-même requise. Elle en déduit que la preuve du paiement n'est pas rapportée, le manquement contractuel demeurant ainsi caractérisé et justifiant la résiliation.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours de procédure, en application des dispositions de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et l'appel rejeté.

59087 La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58935 Bail commercial : la clause contractuelle mettant la taxe de propreté à la charge du preneur l’oblige à son paiement, indépendamment de l’exploitation effective du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir la taxe au motif de la non-exploitation effective du local. La cour retient que la preuve du paiement des loyers est rapportée par la combinaison d'un reçu et de la clause du bail stipulant que le dépôt de garantie couvrait les deux derniers mois de la relation contractuelle.

Elle juge en revanche que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, demeure due indépendamment de l'exploitation effective du fonds, conformément au principe de la liberté contractuelle en matière de répartition des charges. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

58709 La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 14/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification.

Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58677 La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie.

En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58531 Preuve du paiement des loyers : La demande de prestation de serment décisoire par l’avocat du preneur requiert un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse. L'appelant soutenait s'être acquitté d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de preuve du défaut de paiement et de la recevabilité d'une demande de prestation de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement après une mise en demeure restée infructueuse.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances et contestait ainsi l'existence d'un état de demeure justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve du paiement incombe au preneur et que l'absence de quittances, à supposer l'allégation fondée, relève de sa propre négligence, le qualifiant de commerçant avisé.

La cour rejette également la demande tendant à déférer le serment décisoire au bailleur, au motif qu'en application de l'article 30 de la loi n° 28-08 organisant la profession d'avocat, une telle demande ne peut être formulée par le conseil du preneur en l'absence de mandat spécial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58259 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est valablement notifiée par un clerc d’huissier à l’adresse élue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée. La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée aux moyens du preneur qui soulevait la nullité de la sommation de payer. Ce dernier soutenait que l'acte avait été signifié à son domicile personnel et non au local commercial, et par un clerc d'huissier dont la compétence était contestée.

La cour écarte ce double moyen en retenant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse élue par les parties au contrat de bail. Elle juge en outre que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer la signification des sommations à ses clercs.

Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve du paiement des loyers réclamés, la cour retient que la défaillance est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58091 Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du bailleur. La cour relève que la société preneuse n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de paiement pour la période litigieuse.

Dès lors, la cour considère que la simple allégation de paiement, non étayée par le moindre commencement de preuve, est insuffisante pour faire échec à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59587 Preuve du paiement des loyers : La preuve par témoins est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams, le serment décisoire du bailleur suffisant à trancher le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré, après application de la prescription quinquennale, et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait le solde dû, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage ou, subsidiairement, en déférant le serment décisoire au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, au motif que l'obligation litigieuse excède le seuil légal.

En revanche, elle fait droit à la demande subsidiaire et ordonne la prestation du serment. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le créancier affirmant ne pas avoir reçu paiement, lie le juge et tranche définitivement le litige sur la question de fait de l'acquittement de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59661 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement.

La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation.

La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60363 La preuve du paiement des loyers commerciaux dont le montant total excède 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/12/2024 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquê...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce rappelle que l'acquittement d'une dette locative ne peut être établi par témoignage lorsque son montant global excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que le paiement des loyers constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens et sollicitait une mesure d'enquête pour entendre des témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur totale excède dix mille dirhams.

Elle souligne, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que ce seuil s'apprécie au regard du montant cumulé des arriérés locatifs et non de chaque loyer pris isolément. La cour rejette également le moyen tiré d'une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement.

Le jugement ayant prononcé l'expulsion et condamné au paiement des arriérés est par conséquent confirmé.

60343 Défaut de paiement des loyers : La résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur sont justifiées en l’absence de preuve du règlement des sommes dues (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de pay...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du contrat et de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait la validité du contrat de bail en raison d'une prétendue antériorité de sa date d'effet sur sa date de signature, la régularité de l'injonction de payer au regard des dispositions de la loi 49-16, et la matérialité du défaut de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du contrat, retenant que la date d'effet antérieure à sa signature ne faisait que formaliser une relation locative préexistante, reconnue par le preneur lui-même.

Elle juge ensuite que l'injonction de payer, mentionnant le motif du congé et le délai légal, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève que le preneur, ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers réclamés, est en situation de défaut justifiant l'expulsion sans indemnité.

Elle ajoute que l'obligation de payer les taxes de propreté découle d'un engagement contractuel exprès qui lie le preneur, indépendamment de leur versement effectif par le bailleur à l'administration. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60337 Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé.

L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

60233 Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse.

Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur.

Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60185 L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération.

Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60087 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16.

Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution.

Le jugement est confirmé.

59855 Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59759 La preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indi...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante contestait la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de détenir un mandat des autres co-indivisaires ou la majorité des parts, et soutenait subsidiairement s'être acquittée des loyers entre les mains d'un autre indivisaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le contrat de bail, valablement conclu entre les parties, produit tous ses effets juridiques entre elles.

Elle rappelle que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne sauraient être invoquées par le preneur. Sur le paiement, la cour juge irrecevable la preuve testimoniale proposée par la preneuse, au visa de l'article 443 du même code, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal.

En l'absence de toute preuve littérale du règlement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

59705 Preuve du paiement des loyers : Le rapport d’expertise comptable établissant le règlement intégral des sommes dues justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/12/2024 Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif. Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapp...

Saisi d'un litige en recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité du paiement intégral invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'un arriéré locatif.

Devant la cour, le débat portait sur la force probante du rapport d'expertise établissant non seulement le règlement des loyers réclamés mais également un excédent en faveur du preneur. La cour écarte la contestation du rapport formée par le bailleur, retenant que l'expert a fondé ses conclusions sur les pièces versées aux débats, notamment les relevés de virements bancaires, et que l'intimé n'apporte aucune preuve contraire.

Elle fait siennes les conclusions de l'expert, considérant que la preuve du paiement libératoire est rapportée et que la créance du bailleur est par conséquent éteinte. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

58015 Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés.

Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

57873 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers par une expertise comptable justifie l’annulation du jugement de condamnation et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation des paiements partiels effectués par un preneur au titre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif pour une période déterminée.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés pour la période visée par la demande, arguant que les versements effectués devaient s'imputer sur cette dernière et non sur une dette antérieure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour relève que les paiements du preneur, bien que laissant subsister une dette globale, couvraient intégralement la période faisant l'objet de la demande en justice.

La cour retient dès lors que la demande des bailleurs, ainsi limitée à une période dont les loyers ont été réglés, est mal fondée, peu important l'existence d'arriérés antérieurs non visés par l'action. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

56347 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande en paiement et en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires. La cour d'appel de commerce fait droit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation de payer pour vice de forme tiré de l'erreur sur l'adresse de notification et, d'autre part, l'extinction de la dette locative par des paiements effectués par virements bancaires.

La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen. Elle retient que la sommation, ayant été délivrée à une adresse différente de celle du siège social du preneur telle que mentionnée au contrat de bail et au registre du commerce, est entachée de nullité au visa des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile.

La cour examine également au fond la question du paiement et relève, à l'analyse des relevés bancaires produits, que le preneur a non seulement réglé l'intégralité des loyers réclamés mais également les termes échus postérieurement à la période visée par la sommation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

55993 Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale.

La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56071 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable pour un arriéré supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyer...

La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque leur montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoignage et requiert un écrit, en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnation au paiement des arriérés locatifs et en validation du congé pour défaut de paiement.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage, arguant d'une mauvaise appréciation des pièces par les premiers juges. La cour écarte ce moyen en relevant que les quittances produites par le preneur concernaient une période antérieure à celle visée par la demande.

Elle retient ensuite que, le montant des loyers réclamés étant supérieur au seuil de dix mille dirhams, la preuve testimoniale est légalement irrecevable pour établir le paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56131 La preuve du paiement des loyers par virements bancaires fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté. Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règleme...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que de la taxe de propreté.

Le preneur appelant contestait l'état de défaut de paiement, produisant des relevés bancaires attestant du règlement des loyers réclamés. La cour relève que les virements effectués par le preneur couvraient l'intégralité des loyers visés par la mise en demeure et ce, avant l'expiration du délai imparti.

Elle en déduit que le manquement contractuel n'étant pas établi, la demande de résiliation et d'expulsion est privée de fondement. En revanche, la cour retient que l'obligation de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, restait due par le preneur, justifiant sa condamnation à ce titre.

Le jugement est donc infirmé partiellement sur les chefs de résiliation, d'expulsion et de paiement des loyers, mais confirmé quant à la condamnation au titre de la taxe de propreté et des dommages-intérêts y afférents.

56147 Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle.

Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés.

56729 Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une det...

Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément.

Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus.

56991 Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux.

La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond.

Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

57175 Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur.

L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués.

Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé.

57293 Preuve par témoins : Le paiement de loyers dont le montant cumulé excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'admissibilité de la preuve testimoniale du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier ne justifiait pas de son droit de propriété, et soutenait que la preuve du paiement des loyers pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, qui confère un droit personnel et non réel, se prouve par le contrat de bail lui-même, sans qu'il soit nécessaire de produire un titre de propriété.

Sur le second moyen, elle retient que la demande d'audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une obligation par paiement se heurte à la prohibition de l'article 443 du code des obligations et des contrats dès lors que la valeur du litige excède le seuil légal. La cour juge que la tentative du preneur de qualifier l'objet de la preuve comme étant la "régularité" des paiements ne saurait faire échec à cette règle de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57363 Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux.

L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond.

La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

57571 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est irrecevable pour prouver le paiement de loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et sur les modes de preuve admissibles pour justifier de cet acquittement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et des taxes de service.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et contestait l'exigibilité des taxes de service faute de justification de leur paiement par le bailleur. La cour relève que le preneur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure restée sans effet, n'apporte aucune preuve écrite de son règlement.

Elle écarte la demande d'enquête par audition de témoins, au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour justifier le paiement d'une somme excédant le seuil légal. La cour retient par ailleurs que l'obligation contractuelle du preneur de payer les taxes de service est indépendante de leur acquittement préalable par le bailleur auprès de l'administration.

Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57731 Bail commercial : Une coupure d’électricité ponctuelle et ancienne ne constitue pas une exception d’inexécution justifiant le non-paiement de loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie. L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu cette exception soulevée par le preneur, fondée sur la coupure d'électricité par le bailleur en violation de son obligation de garantie.

L'appelant soutenait que le manquement invoqué, antérieur à la période de loyers impayés, ne pouvait justifier le non-paiement, d'autant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait condamné le preneur au paiement de loyers pour une période postérieure à ce manquement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle relève que les preuves de la coupure d'électricité se rapportent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour retient surtout qu'une décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a condamné le même preneur au paiement de loyers pour une période postérieure aux faits de coupure, ce qui établit que le preneur avait bien la jouissance des lieux.

Dès lors, l'exception d'inexécution ne pouvait plus être valablement invoquée pour la nouvelle période d'impayés. En l'absence de preuve du paiement des loyers litigieux, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le preneur au paiement.

57859 Preuve de l’obligation : l’interdiction de la preuve par témoignage pour une somme excédant 10.000 dirhams s’applique au montant total de la créance et non à ses échéances individuelles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le montant total réclamé excède le seuil légal de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, faute pour ce dernier de justifier par écrit du règlement des sommes dues.

L'appelant soutenait avoir payé les loyers entre les mains d'un mandataire du bailleur et sollicitait une enquête testimoniale pour prouver l'existence de ce mandat, arguant qu'il s'agissait d'un fait juridique distinct de l'acte de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en retenant que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par un écrit.

La cour considère que la demande d'enquête visant à établir le mandat est inopérante, dès lors qu'aucun commencement de preuve par écrit du paiement effectif, que ce soit au bailleur ou au prétendu mandataire, n'est versé aux débats. Elle rappelle en outre que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60720 La preuve du paiement des loyers par la procédure d’offre réelle et de consignation fait obstacle aux demandes en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/04/2023 Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire. La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au ma...

Saisi d'un appel portant sur une demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la preuve du règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion, retenant un défaut de qualité à agir du mandataire.

La cour réforme le jugement sur ce point, considérant que la procuration produite conférait au mandataire la pleine capacité pour délivrer le commandement de payer et agir en justice. Cependant, sur le fond, la cour relève que le preneur justifie s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, tant pour la période initiale que pour celle visée par la demande additionnelle, par la voie de la procédure d'offre réelle et de consignation.

Le défaut de paiement n'étant pas caractérisé, la condition essentielle à la demande d'expulsion fait défaut. Par conséquent, la cour infirme le jugement et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, ainsi que la demande additionnelle.

60744 La preuve du paiement des loyers commerciaux, lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams, ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le juge...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement et la portée d'une erreur matérielle dans le dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir appliqué la prescription quinquennale à une partie de la créance.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, une contradiction dans le jugement et l'erreur d'appréciation de la preuve testimoniale de paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'aveu judiciaire du preneur, résultant de ses écritures et de la consignation de certains loyers, suffit à établir la relation contractuelle.

Elle qualifie de simple erreur matérielle, insusceptible d'entraîner l'infirmation, la mention dans le dispositif d'une période de créance plus étendue que celle effectivement retenue dans les motifs après application de la prescription. Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette de loyers dont le montant excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, rendant inopérante la preuve testimoniale proposée par le preneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60853 La renonciation à l’exécution d’un jugement pour une dette locative antérieure ne vaut pas preuve du paiement des loyers échus postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018. L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus pour la période courant d'avril 2017 à juin 2018.

L'appelant soutenait que sa dette était éteinte, produisant à l'appui de son moyen un acte de désistement du bailleur dans une instance antérieure, consécutif à un accord transactionnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'acte de désistement invoqué, datant de 2010, concernait un litige antérieur et distinct.

Elle retient que ce document ne constitue nullement la preuve du paiement des loyers réclamés pour la période litigieuse. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération pour la période concernée, sa dette demeure établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60897 L’action en paiement des loyers commerciaux n’est pas soumise aux formalités de la mise en demeure prévues pour la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le preneur soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 ainsi que la preuve du paiement des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure en retenant que l'action, ne visant que le recouvrement des loyers et non la résiliation du bail, n'est pas soumise au formalisme spécifique de ladite loi.

La cour constate en revanche, au vu des justificatifs de virement bancaire produits, que le preneur a effectivement réglé l'intégralité des loyers objets de la condamnation initiale. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur portant sur une nouvelle période d'impayés, la cour y fait partiellement droit pour le principal mais rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, faute pour le bailleur d'avoir adressé une mise en demeure spécifique pour cette nouvelle créance.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée, la cour ne faisant droit qu'en partie à la demande additionnelle formée en appel.

60963 Preuve du paiement des loyers : le seuil d’admissibilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/05/2023 En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerc...

En matière de preuve du paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le seuil d'admissibilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve du paiement par témoins devait être admise, le seuil légal de preuve littérale devant s'apprécier au regard du montant du loyer mensuel et non du total des arriérés réclamés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande est le paiement d'une somme globale excédant le seuil de dix mille dirhams.

Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que le paiement, en tant qu'acte juridique visant à éteindre une obligation, ne peut être prouvé par témoins lorsque son montant dépasse ce seuil. Dès lors, la demande d'enquête par audition de témoins visant à prouver l'extinction d'une telle dette est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60990 Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/05/2023 Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod...

Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur.

Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité.

Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire.

60698 Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur.

Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61076 Le paiement d’un loyer par effet de commerce ne vaut pas quittance et ne crée pas de présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/05/2023 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur. La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de ch...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur.

La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de change pour un loyer postérieur ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers antérieurs. Elle rejette également la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la production en appel d'un nouveau procès-verbal de notification de la sommation, en contradiction avec celui produit en première instance, ne permet pas d'établir la régularité de la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la rectification d'une simple erreur matérielle affectant le même acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61173 La preuve du paiement des loyers visés dans la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur. La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait déterminer si les versements effectués par le preneur avaient éteint la dette visée par la sommation interpellative dans le délai imparti. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de paiement et fait droit aux demandes du bailleur.

La cour, examinant les pièces produites, retient que les dates des versements coïncident avec la période de loyers réclamée dans l'acte et écarte l'argumentation du bailleur tendant à imputer ces paiements sur une dette antérieure. Elle en déduit que le preneur a purgé sa dette dans le délai, privant ainsi la sommation de ses effets et rendant non caractérisé le manquement justifiant la résiliation.

La cour rappelle que les loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation, bien que dus, ne peuvent fonder une expulsion en l'absence de mise en demeure préalable les visant expressément. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé, après réformation, pour la condamnation au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la période visée par la sommation.

61155 Preuve du paiement des loyers : la preuve par témoignage est irrecevable pour les montants excédant le seuil légal prévu par le Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admissibilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif.

Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des sommes dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage pour la partie du paiement prétendument effectuée en espèces. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal.

En application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'offre de preuve par témoins ne peut être admise dès lors que la créance locative litigieuse est d'un montant largement supérieur au plafond fixé par ce texte. Le jugement prononçant la résiliation du bail et la condamnation au paiement des arriérés est en conséquence confirmé.

63133 Preuve du paiement des loyers : Le règlement d’arriérés locatifs d’un montant total supérieur à 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoignage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une somme locative que le preneur contestait.

La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme inférieure mentionnée dans un procès-verbal de consignation produit aux débats par le bailleur lui-même, ce document valant commencement de preuve. En revanche, elle écarte la demande d'audition de témoins formée par le preneur pour justifier le règlement d'une partie des arriérés.

La cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. Procédant à un nouveau calcul sur la base du loyer ainsi arrêté et des seuls paiements justifiés par titre, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63270 Bail commercial : la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue une preuve de non-paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement.

La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les procès-verbaux de notification, qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le qualifient de simple gérant ou préposé du preneur en titre. Sur le fond, la cour retient que la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue la preuve de leur non-paiement, la charge de la preuve contraire incombant au preneur.

Dès lors, en l'absence de toute justification de paiement par les preneurs après une mise en demeure valablement délivrée, la défaillance est caractérisée. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne les preneurs au paiement des arriérés locatifs, valide l'injonction d'évacuer et rejette la demande d'intervention.

63191 La preuve du paiement des loyers par effets de commerce est écartée lorsque ceux-ci se rapportent à une période antérieure à celle visée dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de lettres de change remises par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en prononçant son expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de ces effets de commerce à une société tierce, prétendument liée au ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de lettres de change remises par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en prononçant son expulsion.

L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de ces effets de commerce à une société tierce, prétendument liée au bailleur. La cour relève cependant, après examen des pièces, que les lettres de change produites mentionnent expressément se rapporter à des périodes de loyers antérieures à celles faisant l'objet de la mise en demeure.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette pour la période litigieuse, son état de demeure est jugé caractérisé. Le jugement ayant constaté le manquement et prononcé la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé.

61080 Le juge des référés est compétent pour constater la réalisation de la clause résolutoire d’un bail commercial en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse. La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de l'urgence. Le preneur intimé soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la demande portait sur le fond du droit et constituait une contestation sérieuse.

La cour retient cependant que, au visa de l'article 33 de la loi n° 49-16 et de l'article 260 du code des obligations et des contrats, le juge des référés ne prononce pas la résolution du bail mais se borne à en constater la survenance, laquelle s'opère de plein droit par le seul effet de l'inexécution de ses obligations par le débiteur. Elle en déduit qu'en l'absence de toute preuve du paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, il n'existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence.

La cour ajoute que l'occupation des lieux sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

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