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Preuve de la libération

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66435 L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'un relevé de compte. L'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de paiements globaux imputés sur un ensemble de cinq contrats connexes, et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural tiré de la violation des droits de la défense en rappelant l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond, elle retient que la preuve de la libération du débiteur est valablement rapportée par la production de deux décisions judiciaires ayant statué sur l'apurement des comptes entre les parties pour l'ensemble des contrats.

La cour constate que ces jugements, fondés sur des expertises comptables, ont non seulement établi le règlement intégral des dettes, mais également l'existence d'une créance au profit de l'emprunteur. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère que la créance de l'intimé est éteinte.

Le jugement est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

65449 Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur. L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution des clés d'un local commercial après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne prouvait pas l'occupation effective du local par le preneur.

L'appelant soutenait que l'obligation du preneur ne se limitait pas à la libération matérielle des lieux mais impliquait la restitution effective des clés, dont la charge de la preuve lui incombait. La cour d'appel de commerce retient que la simple vacance du local est insuffisante à libérer le preneur de ses obligations.

Elle rappelle qu'il appartient au preneur, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, de prouver avoir restitué les clés au bailleur ou, en cas de refus de ce dernier, de les avoir offertes et consignées. La cour relève en outre que l'existence d'une décision de justice définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et condamnant le preneur au paiement d'indemnités d'occupation pour la période postérieure à la résiliation, établit la persistance de son manquement à l'obligation de restitution.

Le jugement est par conséquent infirmé et la restitution des clés est ordonnée sous astreinte.

60377 Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse. L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour reti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la radiation de l'adresse d'un local du registre du commerce d'une ancienne société locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée à cette fin par la bailleresse.

L'appelante soutenait que la cessation de la relation locative suffisait à justifier la radiation, l'inscription litigieuse constituant une erreur matérielle dès lors que la société disposait d'un autre siège social effectif. La cour retient toutefois que la radiation de l'adresse d'un siège social est subordonnée à la preuve de la libération effective des lieux par le preneur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de tout élément probant, tel qu'un procès-verbal de remise des clés, attestant de l'évacuation du local par la société intimée. Faute pour la bailleresse de rapporter cette preuve, la cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'inscription et confirme l'ordonnance entreprise.

59407 La preuve de la restitution des clés d’un local commercial exige une remise effective et ne peut résulter d’une simple ordonnance autorisant leur offre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieu...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée et la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait, d'une part, que le même litige avait déjà été tranché par une décision antérieure et, d'autre part, qu'il avait libéré les lieux avant les mises en demeure litigieuses. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un local commercial distinct de celui objet du présent litige.

Elle retient ensuite que la seule production d'une ordonnance autorisant une offre de remise des clés ne suffit pas à prouver la restitution effective des lieux au bailleur. Faute de preuve contraire, la cour considère que l'occupation par le preneur s'est poursuivie jusqu'à son expulsion forcée, telle que constatée par procès-verbal d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58963 Redevances de gérance libre : Le procès-verbal d’expulsion fait foi de la date de libération des lieux et fonde l’obligation de paiement jusqu’à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances d'occupation postérieures à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la libération effective des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances jusqu'à la date de son expulsion forcée.

L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les lieux bien avant cette date et invoquait l'existence d'une garantie financière dont la compensation aurait dû être ordonnée. La cour retient que la preuve de la libération des lieux incombe au gérant et qu'en l'absence de tout élément probant, la seule date certaine est celle du procès-verbal d'expulsion constatant la remise des clés à l'agent d'exécution.

Elle écarte également la demande de compensation au motif que le gérant n'a ni formé de demande à ce titre, ni justifié de l'apurement des dettes que la garantie avait vocation à couvrir. La cour rappelle enfin que le jugement précédent ayant prononcé la résiliation est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur les causes de la rupture.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés.

Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

56241 Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la fin de la relation locative. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en ayant volontairement quitté les lieux et restitué les clés, produisant à cet effet des attestations. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat de bail, valablement formé, demeure productif d'effets tant qu'il n'a pas été résilié par accord des parties ou par décision de justice.

Elle rappelle qu'en l'absence d'une telle résiliation formelle, la seule preuve admissible de la fin de l'occupation consiste pour le preneur à démontrer avoir procédé à une offre réelle des clés au bailleur, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, son obligation au paiement des loyers persiste.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60763 Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure.

La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux.

La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail.

60769 Extinction du bail commercial : le contrat à durée déterminée ne prend pas fin par la seule arrivée du terme si le preneur n’a pas entièrement libéré et restitué les lieux loués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu.

L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit commun relatives au louage des terres agricoles, et qu'il incombait au bailleur de prouver la poursuite de l'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant la nature commerciale du bail, dès lors que le preneur, société commerciale, exploitait les lieux pour les besoins de son activité.

Elle en déduit que le contrat ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme, mais supposait la preuve de la libération effective des lieux. La cour relève que le preneur, qui supportait la charge de prouver l'extinction de son obligation, ne démontrait pas avoir restitué le terrain dans son état initial, un constat d'huissier établissant au contraire la persistance de débris et d'installations sur le site postérieurement à l'échéance du contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63179 En l’absence de preuve de la libération des lieux, le gérant d’un fonds de commerce est tenu au paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de sa citation en première instance et, d'autre part, l'extinction de son obligation, soutenant avoir libéré les lieux en exécution d'un précédent jugement ayant résilié le contrat. La cour écarte le moyen de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la signification de l'assignation à la personne même du gérant.

Sur le fond, la cour retient que la preuve de la libération effective des lieux incombe au gérant qui s'en prévaut. Faute pour ce dernier de produire le procès-verbal d'exécution de la décision d'expulsion invoquée et de s'être présenté à l'audience d'enquête ordonnée pour établir les faits allégués, le moyen tiré de l'extinction de l'obligation est rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63274 Paiement du loyer commercial : Irrecevabilité de la preuve par témoignage pour une dette supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la libération des lieux et du paiement. Le preneur soutenait avoir restitué les clés au bailleur et contestait le refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le moyen tiré de la libération des lieux, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution des clés conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, et retient que la relocation alléguée concernait un local distinct. Elle juge en outre irrecevable la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale ne peut être admise pour une obligation dont la valeur excède le seuil légal.

La relation locative étant jugée continue, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le preneur condamné au paiement des loyers supplémentaires.

60480 Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 21/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation.

La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail.

La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet.

64633 Le preneur qui ne restitue pas les clés du local commercial reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de fin de l'obligation de paiement en cas d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers échus entre la date d'un précédent jugement d'expulsion et celle de son exécution effective.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en ayant volontairement quitté les lieux dès le prononcé du premier jugement, imputant au bailleur un retard dans l'exécution de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que le preneur ne rapporte pas la preuve de la libération des lieux avant la date du procès-verbal d'expulsion.

La cour juge que le simple fait pour le preneur de ne plus fréquenter le local, tout en y laissant ses biens et sans restituer les clés, ne met pas fin à la relation contractuelle. En application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, perdure tant que le bailleur n'a pas recouvré la pleine possession de son bien.

Le jugement est donc confirmé.

64255 Injonction de payer : l’allégation d’un paiement partiel non étayée par une preuve suffisante ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de cette procédure et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant tirés d'un vice de forme et d'un paiement partiel.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour défaut de notification des pièces fondant la créance et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse née de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, lequel faisait défaut dès lors que le débiteur avait pu exercer ses voies de recours.

Elle juge ensuite que la preuve du paiement partiel n'est pas rapportée, le document produit étant dépourvu des mentions substantielles, telles que l'identification de la banque ou la date de l'opération, nécessaires pour lui conférer une force probante. En l'absence de preuve de la libération du débiteur, la créance conserve son caractère certain, liquide et exigible, justifiant le recours à la procédure d'injonction de payer, de sorte que le jugement entrepris est confirmé.

65019 Indemnité d’occupation : le preneur est redevable des loyers jusqu’à la date de l’expulsion effective, le procès-verbal d’expulsion faisant foi de la libération des lieux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le prononcé d'une décision d'expulsion et son exécution effective, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance et les modes de preuve de la libération des lieux. L'appelant soutenait d'une part que la demande en paiement aurait dû être précédée d'une mise en demeure conformément aux dispositions du dahir du 24 mai 1955, et d'autre part que le procès-verbal d'expulsion ne constituait pas une preuve de son maintien dans les lieux jusqu'à la date de son établissement.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance litigieuse, correspondant à une indemnité d'occupation post-résiliation et non à des loyers, n'est pas soumise aux formalités procédurales spécifiques au bail commercial. Sur le second point, la cour juge que le procès-verbal d'expulsion constitue le document officiel faisant foi de la date de libération effective des lieux loués.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une restitution des clés au bailleur à une date antérieure par un acte formel, sa dette demeure engagée jusqu'à l'exécution forcée de la décision d'éviction. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68261 Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement.

Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70960 Obligation de paiement du loyer : Le preneur reste redevable des loyers jusqu’à la date de la remise effective des clés constatée par procès-verbal d’huissier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution. En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollic...

Le débat portait sur la charge de la preuve de la libération des lieux loués et la date d'exigibilité des loyers subséquents. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'à la date de la remise effective des clés, telle que constatée par l'agent d'exécution.

En appel principal, le preneur soutenait s'être libéré des lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, arguant qu'il incombait au bailleur de prouver l'occupation continue. Incidemment, le bailleur sollicitait l'application de la contrainte par corps et l'augmentation des dommages-intérêts.

La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du preneur en se fondant sur les mentions du procès-verbal d'expulsion. Elle retient que la remise des clés, formellement constatée par l'agent d'exécution à une date certaine, matérialise la fin de l'occupation et qu'il appartient au preneur de prouver une libération antérieure ou le paiement des loyers dus jusqu'à cette date.

La cour précise en outre que la sommation de payer ne constitue pas une preuve de la créance mais établit la mise en demeure du débiteur pour la période d'occupation effective. Faisant partiellement droit à l'appel incident, elle juge que le rejet non motivé de la demande de contrainte par corps est irrégulier et prononce cette mesure pour sa durée minimale légale.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

70696 Vente commerciale : La quittance de paiement délivrée par un représentant du vendeur fait la preuve de la libération du débiteur lorsque le vendeur, commerçant, s’abstient de produire ses livres de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un défaut de comparution et sur la charge de la preuve du paiement. La société créancière soutenait que son absence en appel, due à un défaut de convocation, ne pouvait valoir aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats.

La cour accueille ce moyen et rappelle qu'une simple absence, à plus forte raison non précédée d'une convocation régulière, ne saurait constituer l'aveu judiciaire qui ne peut résulter que du silence d'une partie expressément interpellée par le juge. Statuant néanmoins au fond, la cour retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale permet au débiteur de rapporter la preuve du paiement par une quittance émanant d'un représentant du créancier dont la qualité n'est pas contestée.

Elle relève que le créancier, en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire cette quittance, a manqué à sa charge probatoire. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

70206 Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise...

La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70123 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure jusqu’à la remise effective des clés, dont la date est prouvée par le procès-verbal d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution. L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la b...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement condamnant une preneuse au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date de libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des loyers échus jusqu'à la date de l'évacuation effective constatée par l'agent d'exécution.

L'appelante principale soutenait avoir quitté les lieux dès le prononcé du jugement d'expulsion, tandis que la bailleresse, par voie d'appel incident, sollicitait le prononcé de la contrainte par corps et la majoration des dommages-intérêts. La cour retient que le procès-verbal d'expulsion, qui constate la date de remise des clés, constitue la preuve de la libération effective des lieux.

Elle rappelle qu'il incombe à la preneuse, qui détient les clés, de prouver une libération anticipée, l'obligation au paiement du loyer persistant tant que dure la jouissance matérielle du bien. Faisant droit partiellement à l'appel incident, la cour censure le jugement pour défaut de motivation quant au rejet de la contrainte par corps, qu'elle estime justifiée, et la prononce au minimum légal.

Le jugement est donc réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

68682 Bail commercial : La preuve du paiement des loyers peut être rapportée par des quittances emportant présomption de paiement et par les témoignages recueillis lors d’une enquête (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion.

Le débat en appel portait sur la preuve du paiement des loyers, le preneur entendant la rapporter par tous moyens, y compris par témoignages, tandis que le bailleur invoquait l'irrecevabilité de la preuve testimoniale. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour retient que les quittances produites par le preneur emportent, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement des loyers antérieurs.

Pour la période postérieure non couverte par les quittances, la cour juge que les dépositions concordantes des témoins entendus lors de l'enquête établissent la réalité des paiements jusqu'à la date de la mise en demeure. La preuve de la libération du preneur étant ainsi rapportée, la condition du défaut de paiement n'est pas remplie.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur d'en justifier le règlement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale tout en accueillant la demande additionnelle.

81358 Bail commercial : L’offre de paiement refusée par le bailleur et non suivie d’une consignation ne constitue pas une preuve de libération du preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une offre de paiement non acceptée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et charges, tout en rejetant celle tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, sans toutefois produire de quittance ou de preuve de paiement effectif. La cour rappe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une offre de paiement non acceptée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et charges, tout en rejetant celle tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette, sans toutefois produire de quittance ou de preuve de paiement effectif. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal de constatation d'offre de paiement, non suivi d'une acceptation par le créancier ou d'une consignation des fonds auprès du tribunal, ne constitue pas un mode de preuve libératoire. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs à l'expulsion comme étant inopérants, cette mesure n'ayant pas été ordonnée en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78078 La charge de la preuve de la restitution des clés incombe au preneur, qui ne peut être libéré de son obligation au paiement des loyers sur la base de simples allégations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en ayant quitté les lieux et offert la restitution des clés à une date antérieure à la mise en demeure. La cour retient qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve certaine de la libération effective des locaux et de la restitution des clés. Elle relève à ce titre que la signification d'une mise en demeure au preneur dans les lieux loués, à une date postérieure à celle de la prétendue libération, contredit ses allégations d'abandon. La cour ajoute qu'une simple demande d'offre de clés, non matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par un officier ministériel, est dépourvue de force probante pour établir la fin de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77321 Bail commercial : le preneur qui allègue l’extinction de son obligation de paiement des loyers doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en recouvrement des loyers et des taxes de salubrité. L'appelant soutenait avoir conclu un accord verbal avec le bailleur pour la restitution des clés en contrepartie d'une quittance définitive et que les paiements effectués couvraient la période litigieuse. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur ne rapporte aucune preuve de l'accord allégué ni de la restitution effective des lieux. Elle constate en outre que les quittances de paiement produites correspondent à une période antérieure à celle des loyers réclamés. La cour rappelle que la charge de la preuve incombe au défendeur qui soulève une exception, tout comme elle incombe au demandeur, et rejette la demande d'audition de témoins comme étant sans fondement en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71563 Fin du bail commercial : le preneur reste tenu au paiement des loyers s’il ne prouve pas la restitution formelle des clés au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par un accord verbal et qu'il avait libéré les lieux, offrant de le prouver par témoins. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la résiliation amiable incombe au preneur. Elle retient que, pour se libérer de ses obligations locatives au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, le preneur aurait dû procéder à une offre réelle des clés par constat d'huissier ou intenter une action en résiliation judiciaire. La cour relève en outre qu'une sommation de payer ayant été valablement délivrée à l'adresse du local loué, il en résulte une présomption de maintien du preneur dans les lieux, rendant inopérante sa demande d'enquête. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76247 La restitution des clés du local loué doit être prouvée par le preneur selon les formes légales pour le libérer de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations par la remise des clés à un tiers pour le compte du bailleur, fait que les premiers juges auraient dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour retient que la simple allégation de la remise des clés, contestée par le bailleur, est dépourvue de force probante en l'absence de respect par le preneur des procédures légales d'offre et de consignation. Elle juge dès lors qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et que l'obligation au paiement des loyers subsiste. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle viole le principe du double degré de juridiction. La cour confirme donc le jugement entrepris et, faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

75631 La solidarité d’une société avec le locataire personne physique ne se présume pas et doit être expressément stipulée au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restit...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restitué les lieux, tandis que la société contestait sa qualité de partie au contrat et, par conséquent, l'existence d'une quelconque solidarité. La cour écarte le moyen tiré de la restitution des lieux, retenant que la preuve de la libération effective et de l'acceptation par le bailleur n'est pas rapportée par la seule production d'attestations et de constats postérieurs à l'introduction de l'instance. En revanche, la cour fait droit au moyen de la société appelante, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter expressément du titre. Dès lors que le contrat de bail et la reconnaissance de dette ne mentionnaient que la personne physique comme débiteur, l'engagement solidaire de la société ne pouvait être caractérisé. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais uniquement à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire, la demande étant rejetée à l'encontre de la société, et confirmé pour le surplus.

75070 La cassation de l’arrêt confirmant la créance ne constitue pas une preuve de l’extinction de la dette justifiant la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur qui invoquait le caractère excessif des mesures d'exécution. L'appelant reprenait ce moyen en y ajoutant que la cassation de l'arrêt d'appel ayant liquidé la créance rendait celle-ci litigieuse et justifiait la mainlevée. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation après avoir constaté que les documents produits pour justifier la mainlevée d'une hypothèque concernaient un autre bien que celui objet de la saisie. Surtout, la cour retient que la cassation de la décision servant de titre à la saisie ne constitue pas une preuve de la libération du débiteur ni de l'extinction de la créance. Elle en déduit que le titre demeure valable pour fonder la mesure conservatoire en l'attente d'une nouvelle décision sur le fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74624 L’obligation du preneur au paiement des loyers perdure tant que la libération effective des lieux n’est pas établie, la simple allégation de restitution des clés étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation au paiement des loyers en ayant restitué les clés du local bien avant la période litigieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'occupation effective du preneur durant la période réclamée est établie par les pièces versées aux débats. Elle relève en particulier qu'un procès-verbal d'exécution contient la déclaration de la gérante de la société preneuse, qui a elle-même affirmé avoir restitué les clés à une date correspondant à la fin de la période litigieuse, contredisant ainsi ses propres allégations. La cour retient également que la résiliation du bail n'est intervenue que postérieurement par ordonnance de référé, ce qui corrobore la poursuite de l'occupation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement de la taxe d'édilité pour l'année correspondante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

73985 Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

81570 Le preneur qui se prévaut de l’expiration du terme du bail reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des lieux au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 18/12/2019 Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée...

Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de renouvellement d'un contrat d'occupation précaire et sur la charge de la preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant au paiement des redevances échues postérieurement à l'expiration de la première période de reconduction. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour deux ans et renouvelable une seule fois pour une même durée, s'était éteint de plein droit, rendant toute créance postérieure infondée. La cour d'appel de commerce écarte cette analyse en se fondant sur une lecture combinée de la clause de durée et de celle prévoyant une révision triennale de la redevance, pour en déduire l'existence d'un mécanisme de reconductions successives. La cour retient surtout que la charge de la preuve de la restitution des lieux et de la remise des clés incombe à l'occupant qui prétend s'être libéré de ses obligations. À défaut pour ce dernier de rapporter une telle preuve, il demeure tenu au paiement des redevances d'occupation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

44825 Bail commercial : L’offre de restitution des clés ne libère le preneur du paiement des loyers que si elle est assortie de la preuve de la libération effective des lieux (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 24/12/2020 Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivem...

Il résulte de l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats que l'offre faite par le débiteur ne le libère que si la chose due est mise à l'effective disposition du créancier. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir que le contrat de bail n'a pas été résilié et condamner le preneur au paiement des loyers, constate que l'offre de restitution des clés n'a pas été faite au lieu convenu au contrat et que le preneur ne prouve pas avoir effectivement libéré les lieux et les avoir mis à la disposition du bailleur.

45123 Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 14/10/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée.

45775 Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance est soumise au droit commun de la preuve écrite (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 11/07/2019 Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preu...

Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preuve testimoniale.

De même, elle écarte à juste titre une demande de serment décisoire formée par un avocat non muni du mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat.

45998 Preuve testimoniale du paiement du loyer : Le juge du fond doit examiner la recevabilité de la preuve lorsque la créance est inférieure au seuil légal (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Loyers 08/11/2018 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers, se borne à affirmer l'absence de preuve du paiement sans examiner ni répondre au moyen du locataire soutenant s'être acquitté de sa dette et produisant à l'appui des attestations testimoniales, alors que le montant total des loyers réclamés n'excédant pas le seuil fixé par l'article 443 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la preuve par témoignage était recevable.

44522 Bail commercial – Transfert de propriété du bien loué : perte de la qualité à agir de l’ancien bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 09/12/2021 Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a q...

Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a qualité et intérêt à contester la qualité à agir de son bailleur d’origine.

52892 Liberté de la preuve en matière commerciale : L’aveu du débiteur suffit à établir la créance sans qu’il soit besoin d’un écrit (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 01/03/2012 En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve l...

En matière commerciale, où la preuve est libre en vertu de l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel justifie légalement sa décision en se fondant sur l'aveu du débiteur recueilli au cours d'une mesure d'instruction. Ayant souverainement retenu de cet aveu que le créancier avait payé une dette pour le compte du débiteur, et ce dernier n'établissant pas s'en être acquitté par la suite, c'est à bon droit qu'elle le condamne au paiement, écartant ainsi l'application des règles de preuve littérale prévues par le Code des obligations et des contrats.

31461 Distinction entre mainlevée d’hypothèque et extinction de l’obligation (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 21/07/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques. La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut p...

La Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par une cour d’appel qui avait jugé qu’une société avait été libérée de son obligation de rembourser un prêt garanti par une hypothèque, se basant sur la seule obtention par l’emprunteur d’une mainlevée des hypothèques.

La Cour a rappelé que, selon les articles 340 et 342 du Code des Obligations et des Contrats, la remise de dette doit être expresse et émaner du créancier, et que la simple renonciation à une garantie, telle qu’une hypothèque, ne vaut pas remise de dette. De plus, la restitution par le créancier de la chose donnée en gage ne suffit pas à présumer la remise de la dette.

En l’espèce, la Cour a jugé que la cour d’appel avait commis une erreur en considérant que la remise des certificats de mainlevée des hypothèques par la société créancière constituait une preuve de la libération de l’emprunteur de son obligation de rembourser le prêt. La Cour a souligné que la cour d’appel n’avait pas recherché si l’emprunteur avait effectivement payé les échéances du prêt, et que la simple renonciation à une garantie ne pouvait être assimilée à une remise de dette.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

28883 C.Cass, 04/01/2022, 17/1 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/01/2022
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