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Preuve de la dette

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66246 La caution solidaire garantissant une dette commerciale ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement d'une caution solidaire garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et sa caution personnelle au paiement d'une dette bancaire, dans la limite de l'engagement de cette dernière.

L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant une expertise comptable, et soutenait que l'action en paiement était prématurée à son encontre faute pour le créancier de démontrer le défaut préalable du débiteur principal. La cour écarte la demande d'expertise, relevant que la caution n'apporte aucune preuve des paiements qui n'auraient pas été imputés par l'établissement bancaire sur les relevés de compte produits.

La cour retient surtout que la caution, consentie pour garantir une dette commerciale, constitue elle-même un engagement commercial par accessoire. Dès lors que le contrat stipulait une solidarité et une renonciation expresse au bénéfice de discussion, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans avoir à poursuivre préalablement le débiteur principal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57309 Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie.

L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante.

Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58371 Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances.

L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette.

Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé.

59879 Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit.

Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé.

57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures.

En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures.

En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

61006 La créance déclarée dans le cadre d’un redressement judiciaire est établie par une expertise confirmant la concordance des factures, bons de livraison et écritures comptables (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la dette commerciale. Le juge-commissaire avait accueilli la déclaration de créance, que la société débitrice contestait au motif que les factures produites n'étaient pas revêtues de son cachet d'acceptation.

La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné pour instruire la cause. Elle retient que ce rapport établit la certitude de la créance en se fondant sur la concordance entre les factures, les bons de livraison et les écritures comptables régulières du créancier.

La cour écarte en outre le moyen de l'appelante tiré de la prétendue postériorité de la dette, relevant que la facture litigieuse était bien antérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

65100 En l’absence de contestation sérieuse, les livres de commerce du vendeur, corroborés par des bons de livraison signés, suffisent à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/12/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écar...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de bon de commande formel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la dette en arguant de l'absence de relation contractuelle prouvée et du défaut de signature ou de cachet sur les factures et les bons de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison étaient signés et que ces signatures n'avaient fait l'objet d'aucune procédure de contestation régulière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est établie par les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi entre commerçants pour les faits de commerce. Faute pour le débiteur de produire des éléments contraires ou de démontrer l'irrégularité de cette comptabilité, la preuve de la dette est rapportée.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67627 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2021 En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr...

En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier.

L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte.

Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

69261 Preuve en matière commerciale : La défaillance d’un commerçant à présenter ses livres comptables permet au juge de fonder sa conviction sur une expertise basée sur les seuls registres de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription, du faux incident et d'une demande de sursis à statuer. L'intimé contestait l'authenticité des factures produites et sollicitait l'arrêt de la procédure dans l'attente de l'issue d'une plainte pénale.

La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que le simple dépôt d'une plainte ne suffit pas à justifier une telle mesure en l'absence de mise en mouvement de l'action publique. Au visa du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, et face à la contestation des pièces, la cour ordonne une expertise comptable.

Elle retient que le rapport d'expertise, fondé sur les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier et établi en l'absence de coopération du débiteur qui n'a pas produit sa propre comptabilité, constitue une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance. La demande d'inscription de faux devient dès lors sans objet, la preuve de la dette étant rapportée par d'autres moyens.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

69739 Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures.

Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire.

Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69682 Preuve commerciale : La défaillance du débiteur à produire ses livres comptables conforte les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.

La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81672 Créance commerciale : Le rapport d’expertise comptable, mené dans le respect du contradictoire, constitue une preuve suffisante pour pallier la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/12/2019 Le débat portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur et sur la régularité d'une expertise comptable ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant une créance au titre de plusieurs prestations de services. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, ne constituaient pas une preuve de la dette au sens du code des obligations et des contr...

Le débat portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur et sur la régularité d'une expertise comptable ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, retenant une créance au titre de plusieurs prestations de services. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, ne constituaient pas une preuve de la dette au sens du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que le rapport d'expertise ordonné par la cour était nul pour non-respect du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et leurs conseils conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient que l'expert, après examen des documents comptables et des livres de commerce des deux parties, a confirmé le montant de la créance. Dès lors, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise qui corroborent la décision de première instance et établissent la réalité de la dette. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

81382 Expertise judiciaire : le refus de l’expert de reporter une réunion à la demande d’une partie formulée la veille n’entache pas le rapport d’irrégularité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irré...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la régularité des opérations d'expertise et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et niait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, jugeant que le refus de l'expert d'accorder un report de ses opérations, sollicité la veille de la réunion, ne constitue pas une violation de l'article 63 du code de procédure civile dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par deux correspondances dans lesquelles le débiteur, en sollicitant des délais de paiement, a reconnu sans équivoque son obligation. Une telle demande d'échéancier, conditionnée par le recouvrement de ses propres créances, vaut aveu de la dette et rend inopérante la contestation relative à la livraison. Le jugement est en conséquence confirmé.

80401 La cour d’appel adopte les conclusions du rapport d’expertise judiciaire lorsque celui-ci, mené dans le respect du contradictoire, répond de manière précise et motivée à la mission confiée pour déterminer le solde d’un compte commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de det...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un fournisseur pharmaceutique et une officine, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur un jugement ayant rejeté la demande en paiement de la pharmacie et accueilli partiellement la demande reconventionnelle du fournisseur. L'appelante contestait l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, soutenant que les bons de retour de marchandises, dûment visés par le fournisseur, constituaient une reconnaissance de dette à son profit et n'avaient pas été correctement pris en compte. Pour trancher le litige, la cour ordonne une nouvelle expertise comptable, laquelle révèle que les médicaments figurant sur les bons de retour litigieux n'avaient jamais été facturés à l'officine par le fournisseur. La cour retient dès lors que l'appelante ne peut se prévaloir d'une créance au titre de la restitution de marchandises dont elle n'avait jamais acquitté le prix ni même été débitée. Faisant siennes les conclusions de l'expert qui établissent au contraire un solde débiteur au détriment de l'officine, la cour considère que la demande reconventionnelle du fournisseur était fondée dans son principe. La cour déclare par ailleurs irrecevable pour vice de forme la demande d'inscription de faux formée par l'appelante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75546 En matière commerciale, l’absence de signature sur des factures n’exclut pas la preuve de la créance si celle-ci est corroborée par le contrat, des échanges électroniques et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/07/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, q...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75044 Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

81770 Vérification des créances : les factures visées par le débiteur constituent une preuve écrite de la dette en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de preuve de la dette. Le débiteur en redressement contestait le montant de la créance, arguant de l'insuffisance des pièces produites par le créancier et du caractère unilatéral de celles-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière de preuve de la dette. Le débiteur en redressement contestait le montant de la créance, arguant de l'insuffisance des pièces produites par le créancier et du caractère unilatéral de celles-ci. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par des factures dûment visées par le débiteur lui-même. Elle rappelle que de telles factures, une fois acceptées, constituent une preuve écrite de l'existence de la dette. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la contestation de la créance ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

45978 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande de remboursement d’une avance, se borne à constater la livraison d’un équipement sans établir le lien de causalité entre les deux opérations (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 13/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

Encourt la cassation pour défaut de motifs et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement d'une somme d'argent, se fonde sur la livraison de marchandises par le débiteur, sans expliquer d'où elle déduit que cette livraison a été effectuée en contrepartie de la somme litigieuse et sans répondre aux conclusions du créancier qui contestait l'existence d'un tel lien.

45874 Preuve et faux incident – L’écartement d’une pièce arguée de faux impose son exclusion totale des débats, y compris de l’expertise judiciaire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 24/04/2019 Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

Viole l'article 92 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, après avoir décidé d'écarter une demande en inscription de faux visant des factures, fonde sa condamnation sur les conclusions d'un rapport d'expertise qui s'est lui-même appuyé sur lesdites factures. En effet, la décision de ne pas tenir compte de l'incident de faux implique nécessairement d'écarter des débats les pièces qui en font l'objet.

45716 Garantie hypothécaire : La condamnation du débiteur principal au titre d’une créance ne vaut pas preuve de la dette garantie par une hypothèque constituée pour une créance distincte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 12/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler une procédure de réalisation d'une hypothèque, écarte un jugement condamnant le débiteur principal au paiement de certaines sommes, dès lors qu'elle relève que cette décision concerne des créances distinctes de celle spécifiquement couverte par la sûreté réelle litigieuse. Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'expertise, que la dette garantie avait été intégralement remboursée, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie était éteinte et ne pouvait plus être mise en œuvre.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

43939 Cautionnement bancaire : le rapport d’expertise n’est pas vicié par le défaut de production des barèmes d’intérêts par la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/02/2021 Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus. Il incombe par ailleurs à la caution qui ...

Une cour d’appel qui, pour condamner une caution au paiement, se fonde sur les conclusions d’un rapport d’expertise, justifie légalement sa décision dès lors qu’elle relève que l’expert a déterminé le montant de la créance en se basant sur les documents produits, notamment les contrats de prêt. Le défaut de production par la banque de ses barèmes d’intérêts n’affecte pas la validité du rapport, l’expert s’étant conformé aux taux contractuellement prévus.

Il incombe par ailleurs à la caution qui invoque l’extinction de l’obligation principale d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 400 du Dahir des obligations et des contrats.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

52634 Preuve commerciale : Des bons de livraison signés et tamponnés par l’acheteur suffisent à établir la créance du vendeur, nonobstant le défaut de signature des factures (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 06/06/2013 Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appl...

Ayant constaté que les bons de livraison des marchandises étaient signés et tamponnés par l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que la créance du vendeur est établie, le défaut de signature des factures correspondantes étant sans incidence sur la preuve de la dette. Par ailleurs, c'est sans violer la loi sur l'arabisation de la justice que la cour d'appel écarte l'exception tirée du défaut de traduction desdites pièces justificatives, l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'appliquant qu'aux requêtes et mémoires, et non aux documents produits à leur appui, sauf si le juge est dans l'incapacité de les comprendre.

52152 La poursuite des relations contractuelles entre la banque et le débiteur principal après l’échéance du prêt garanti ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'extinction du cautionnement par l'effet de la novation, en retenant que la seule poursuite des relations contractuelles entre un établissement bancaire et le débiteur principal après l'échéance du crédit garanti ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l'article 1155 du Dahir des obligations et des contrats. Faute pour les parties d'avoir convenu de substituer à l'ancienne obligation une obligation nouvelle, l'engagement...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'extinction du cautionnement par l'effet de la novation, en retenant que la seule poursuite des relations contractuelles entre un établissement bancaire et le débiteur principal après l'échéance du crédit garanti ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l'article 1155 du Dahir des obligations et des contrats. Faute pour les parties d'avoir convenu de substituer à l'ancienne obligation une obligation nouvelle, l'engagement de la caution demeure.

52451 Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 18/04/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte.

Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion.

52454 Preuve de la dette bancaire : portée des relevés de compte et conséquences du non-paiement des frais d’une expertise (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 25/04/2013 Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge...

Ayant constaté qu'une partie, qui avait sollicité une mesure d'expertise, s'était abstenue de consigner l'avance sur frais requise malgré sa mise en demeure, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte cette mesure d'instruction et statue au vu des pièces versées au dossier. En retenant la créance de la banque sur la base des relevés de compte produits et en jugeant qu'il incombait au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, elle a fait une exacte application des règles régissant la charge de la preuve.

Ne viole pas l'article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques l'arrêt qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps au minimum légal, la question de l'incapacité du débiteur à exécuter son obligation contractuelle relevant de l'appréciation de l'autorité chargée de l'exécution.

35384 Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/03/2023 Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ...

Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves.

Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré.

La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus.

Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies.

Le pourvoi a été rejeté.

33447 Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/05/2022 La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala...

La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale.

En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure.

Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

15496 Constatation de l’existence d’une créance et société en liquidation judiciaire (Cour de Cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/11/2016 Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai. Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour déf...

Doit être cassé l’arrêt qui se contente de rejeter la demande de vérification de créance en se fondant sur l’arrêt rendu par la cour d’appel statuant sur la contestation de la déclaration de créance qui l’a rejeté pour forclusion car intervenu hors délai.

Que l’arrêt aurait du prendre en considération la nature particulière de cette action qui lui impose de se limiter à rechercher la réalité de la créance et à la fixation de son montant sans avoir à rechercher si la créance est forclose pour défaut de production dans les délais légaux et ses effets sur les droits du créanciers.

22508 Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 02/02/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ains...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre une décision ayant condamné le demandeur pour l’infraction de défaut de provision d’un chèque présenté au paiement. Celui-ci soutenait que les chèques en cause avaient été remis à titre de garantie et que la juridiction du fond n’avait pas répondu à son moyen tiré de ce caractère particulier, ce qui constituerait une absence de motivation équivalant à une insuffisance de motifs justifiant la censure de l’arrêt attaqué. Il invoquait ainsi une violation de son droit à la défense ainsi que des dispositions de l’article 316 du Code de commerce.

La juridiction du fond a retenu la culpabilité du demandeur en considérant que l’infraction de défaut de provision est caractérisée dès lors que le chèque a été présenté au paiement et que la provision nécessaire n’était pas disponible, indépendamment du motif pour lequel le chèque a été émis. Elle a estimé que la reconnaissance par le demandeur de la remise des chèques au bénéficiaire, combinée à son incapacité à en honorer le paiement, suffisait à établir les éléments constitutifs de l’infraction.

La Cour de cassation a confirmé cette analyse en rappelant que le chèque constitue, en vertu de l’article 316 du Code de commerce, un instrument de paiement et non de garantie. Dès lors, l’invocation du caractère de garantie du chèque est sans incidence sur la caractérisation de l’infraction, qui se réalise par la simple émission d’un chèque sans provision suffisante au moment de sa présentation au paiement.

S’agissant du grief tiré d’une insuffisance de motifs, la Cour de cassation a jugé que la juridiction du fond avait suffisamment répondu aux moyens soulevés par le demandeur en expliquant que l’infraction était constituée par le défaut de provision, sans considération du motif de remise du chèque. Elle en a conclu que la décision attaquée était suffisamment motivée et que le moyen tiré de l’absence de réponse aux arguments du demandeur devait être écarté.

Le pourvoi a été rejeté, confirmant ainsi la position selon laquelle le caractère de garantie d’un chèque n’a aucune incidence sur l’obligation de provision qui incombe au tireur au moment de sa présentation au paiement.

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