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présomption de propriété

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63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres.

L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble.

Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

68195 Action en revendication : Le tiers revendiquant doit rapporter la preuve certaine de sa propriété sur les biens saisis, des factures non concordantes étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/12/2021 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis. L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, releva...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis.

L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité.

La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens.

Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé.

80350 Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence.

72111 L’inscription au registre du commerce, simple présomption de propriété du fonds de commerce, peut être renversée par la preuve de la titularité du bail et de l’exploitation effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante de l'immatriculation face à l'absence de droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, estimant que le titulaire de l'immatriculation ne justifiait pas d'un titre locatif sur les lieux d'exploitation. L'appelant soutenait principalement qu'une saisie conservatoire antérieurement pratiquée par l'intimé sur le fonds de commerce valait reconnaissance de sa propriété, et qu'un aveu de cession fait dans une autre instance par le conseil de l'intimé lui était opposable. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une simple mesure de précaution qui ne constitue pas un aveu judiciaire quant à la propriété du bien saisi. Elle rejette également le second moyen, retenant que l'aveu allégué est inopérant dès lors qu'il est contredit par la propre thèse de l'appelant, qui revendiquait la création du fonds et non son acquisition par cession. La cour ajoute qu'en toute hypothèse, la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui ne peut se prouver que par un écrit conforme aux exigences du code de commerce. La cour retient que l'immatriculation au registre du commerce et le paiement de la taxe professionnelle ne constituent que des présomptions simples, renversées par les preuves d'une relation locative continue au profit de l'intimé, telles que les quittances de loyer, les contrats d'abonnement et la reconnaissance du bailleur. Le jugement ordonnant la radiation est par conséquent confirmé.

73121 Saisie mobilière : la propriété des meubles saisis est reconnue au tiers revendiquant sur la base de factures d’achat corroborant la présomption de propriété attachée à sa qualité de propriétaire de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/05/2019 En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'...

En matière de saisie-exécution mobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une demande en distraction d'objets saisis formée par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication, considérant la propriété du tiers-revendiquant établie par la production de factures. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que le rejet antérieur d'une demande en suspension de la vente par le juge des référés préjudiciait à l'action au fond, et d'autre part que les factures produites ne constituaient pas une preuve suffisante de la propriété des biens saisis. La cour écarte le premier moyen en rappelant la distinction fondamentale entre la procédure en référé visant à suspendre l'exécution, qui statue sur la base de l'apparence en application de l'article 468 du code de procédure civile, et l'action au fond en revendication, qui tranche la question de la propriété. Sur le fond, la cour retient que les biens meubles se trouvant dans un immeuble sont présumés appartenir au propriétaire de cet immeuble. Dès lors que le tiers revendiquant, propriétaire de l'appartement, a corroboré cette présomption par des factures d'achat, il incombait au créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant le caractère complaisant desdites factures, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est par conséquent confirmé.

73888 Saisie-exécution : Le tiers occupant les lieux de la saisie est présumé propriétaire des meubles qui s’y trouvent et peut en demander la distraction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Pa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la propriété de biens meubles saisis dans les locaux du débiteur mais revendiqués par un tiers se prétendant occupant des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en distraction pour une partie seulement des biens saisis. L'appelant, créancier saisissant, contestait la qualité à agir du tiers revendiquant en soutenant que le lieu de la saisie correspondait toujours au siège social du débiteur saisi. Par un appel incident, le tiers revendiquant sollicitait la mainlevée sur l'intégralité des biens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers revendiquant, établie par un protocole d'accord, des factures et les propres constatations de l'agent d'exécution, prime sur la simple mention du siège social du débiteur au registre de commerce. Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle qu'en application du principe selon lequel la possession vaut titre en matière de meubles, le tiers qui prouve son occupation des lieux est présumé propriétaire de tous les biens qui s'y trouvent. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ordonnant la mainlevée de la totalité des biens saisis.

75128 Revendication de biens saisis : la possession, corroborée par des documents commerciaux, constitue une preuve suffisante de la propriété au profit du tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/07/2019 Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de...

Saisi d'une action en revendication portant sur des biens mobiliers saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et la portée de la présomption de propriété attachée à la possession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en revendication et ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant, créancier saisissant, contestait la valeur des documents produits par le tiers revendiquant et invoquait la règle selon laquelle la possession de meubles vaut titre au profit de la société débitrice dans les locaux de laquelle les biens avaient été trouvés. La cour retient cependant que les documents de transport, correspondances et factures, corroborés par l'antériorité du bail commercial du tiers revendiquant sur les lieux de la saisie, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant sa propriété. Elle juge que la possession effective des biens par le tiers revendiquant, occupant des lieux bien avant la création de la société débitrice, fait jouer en sa faveur la présomption de bonne foi posée par l'article 456 du dahir des obligations et contrats. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé.

77647 Saisie mobilière : La présomption de propriété des biens situés au siège social de la société débitrice fait obstacle à l’action en revendication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2019 Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'...

Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis au siège social d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de propriété attachée à ce lieu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en mainlevée de la saisie formée par des tiers se prétendant propriétaires des biens. En appel, ces derniers invoquaient la violation du principe de l'effet relatif des jugements et l'inapplicabilité de la théorie de l'apparence, soutenant que l'adresse n'était qu'un simple lieu de domiciliation. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'un des revendiquants était le gérant unique de la société débitrice, ce qui rendait la saisie régulière. Elle retient ensuite que l'inscription de l'adresse au registre du commerce comme siège social emporte, au visa de l'article 58 du code de commerce, une présomption que les meubles s'y trouvant appartiennent à la société et constituent le gage de ses créanciers. Faute pour les appelants de produire des factures probantes se rapportant spécifiquement aux biens saisis et permettant de renverser cette présomption, le jugement est confirmé.

79056 Gérance libre : La reconnaissance par le gérant, dans le contrat, de l’existence des équipements et matériels fait échec à son action en revendication de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en revendication de biens mobiliers consécutive à la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété des équipements d'exploitation. Le tribunal de commerce avait reconnu le droit de propriété du bailleur sur les équipements litigieux. L'appelant, gérant libre évincé, contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, estimant l'action en revendication réservée aux tiers à la procédure d'exécution en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, et revendiquait d'autre part la propriété desdits équipements. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant que le litige entre les parties au contrat ne relève pas du régime de l'opposition des tiers à une saisie-exécution. Sur le fond, la cour retient que la clause du contrat par laquelle le gérant reconnaît avoir reçu le fonds avec tous ses éléments matériels établit une présomption de propriété au profit du bailleur. Il incombait dès lors au gérant de rapporter la preuve qu'il avait lui-même apporté les équipements revendiqués postérieurement à la conclusion du contrat, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45959 Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Est insuffisamment motivé l’arrêt qui reconnaît la qualité pour agir au chargeur sans analyser la nature du connaissement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 28/03/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui reconnaît au chargeur la qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime, sans rechercher, au vu du connaissement produit, si celui-ci était nominatif, au porteur ou à ordre, afin de déterminer le véritable propriétaire de la marchandise et, partant, le titulaire du droit d'action.

43480 Présomption de propriété du débiteur saisi : la possession des biens meubles dans les locaux du débiteur fait obstacle à une action en revendication fondée sur une facture imprécise et non-concordante. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/04/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de la propriété des biens saisis pèse sur le tiers revendiquant et que la saisie-exécution pratiquée au siège social du débiteur fait naître une présomption de propriété à son profit sur les biens meubles qui s’y trouvent. Pour renverser cette présomption, fondée sur le principe selon lequel la possession de bonne foi d’un meuble vaut titre, le tiers doit rapporter la preuve certaine et irréfutable de son droit de propriété antérieur à la saisie. À ce titre, la seule production d’une facture est jugée insuffisante lorsque celle-ci ne permet pas d’établir une correspondance certaine et indubitable entre les biens qui y sont décrits de manière générale et ceux, spécifiquement inventoriés, ayant fait l’objet de la mesure d’exécution forcée. En l’absence d’éléments de preuve probants permettant d’identifier sans équivoque les biens revendiqués, la demande en distraction doit être rejetée, ce qui conduit à confirmer la décision du Tribunal de commerce.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

43431 Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction.

43353 Action en revendication de biens saisis : insuffisance des factures au nom d’un co-indivisaire pour renverser la présomption de propriété commune des meubles se trouvant dans un local indivis Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/10/2018 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’ad...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a précisé le régime probatoire de la propriété des biens meubles garnissant un local commercial détenu en indivision. Il a été jugé que de tels biens sont présumés appartenir indivisément à l’ensemble des cohéritiers, en l’absence de preuve contraire formelle. Ne sauraient suffire à renverser cette présomption les factures d’achat établies au seul nom du co-indivisaire assurant la gérance, de tels actes relevant de l’administration normale d’un bien indivis pour le compte de la masse. Par conséquent, pour obtenir la mainlevée d’une saisie pratiquée sur lesdits biens en exécution d’une condamnation prononcée contre un autre co-indivisaire, le revendiquant doit rapporter une preuve certaine et dénuée d’équivoque de son droit de propriété exclusif. La cour a ainsi écarté comme inopérantes une demande d’enquête et une inscription de faux visant les factures, celles-ci étant insuffisantes à établir le droit privatif allégué.

52155 Saisie conservatoire : la possession de biens meubles sur le chantier du débiteur fait présumer sa propriété et justifie le rejet de la demande de mainlevée d’un tiers (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur. Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur des biens meubles se trouvant sur le chantier de la société débitrice. En effet, en matière de biens meubles, la possession fait présumer la propriété au profit du détenteur.

Il appartient dès lors au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments avancés par le tiers revendiquant pour renverser cette présomption.

52592 Fonds de commerce – La présomption de propriété née de l’immatriculation au registre du commerce peut être renversée par la production d’un contrat de gérance libre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 04/04/2013 L'inscription d'un fonds de commerce au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété au profit de la personne immatriculée, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un contrat de gérance libre, retient que la propriété du fonds appartient au bailleur et non au gérant, et annule la procédure de vente judiciaire dudit fonds engagée par les créanciers de ce dernier.

L'inscription d'un fonds de commerce au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété au profit de la personne immatriculée, susceptible d'être renversée par la preuve contraire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un contrat de gérance libre, retient que la propriété du fonds appartient au bailleur et non au gérant, et annule la procédure de vente judiciaire dudit fonds engagée par les créanciers de ce dernier.

52792 Dessin et modèle – Condition de protection – La divulgation au public antérieure au dépôt fait échec au critère de nouveauté et à la protection du dessin ou modèle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 30/10/2014 En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur. Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépô...

En vertu tant du dahir du 23 juin 1916 que de la loi n° 17-97, la protection d'un dessin ou modèle industriel est subordonnée à son caractère de nouveauté. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel rejette une action en contrefaçon, après avoir souverainement constaté que le modèle revendiqué avait été divulgué au public et mis en circulation sur le marché avant même la date de son dépôt par le demandeur.

Ce faisant, elle écarte à juste titre la présomption de propriété attachée au premier dépôt, celle-ci étant une présomption simple qui cède devant la preuve de l'absence de nouveauté, condition essentielle de la protection au titre de la propriété industrielle.

31226 Contrefaçon par importation : Responsabilité de l’importateur professionnel averti (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/10/2022 Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée. L’importateur professionnel...

Le dépôt et l’enregistrement d’une marque commerciale confèrent à son titulaire un droit exclusif d’utilisation sur les produits ou services désignés dans le certificat d’enregistrement. Toute utilisation non autorisée de cette marque pour des produits similaires ou analogues constitue une atteinte aux droits du titulaire et relève de la contrefaçon, conformément aux dispositions de l’article 201 de la loi n° 97-17 sur la propriété industrielle, modifiée et complétée.

L’importateur professionnel est tenu d’effectuer des vérifications quant à la licéité des produits qu’il entend commercialiser. À défaut, la présomption de connaissance de la contrefaçon s’applique à son encontre, le contraignant à prouver son ignorance pour échapper à sa responsabilité. Par ailleurs, les certificats d’enregistrement émis par l’autorité compétente établissent une présomption de propriété au bénéfice du premier déposant, en vertu de laquelle il est présumé titulaire de la marque.

16805 Charge de la preuve en matière de propriété foncière collective et contestation de la délimitation administrative (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 13/04/2010 La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif. La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, s...

La Cour suprême a confirmé que l’expertise ordonnée par la juridiction de fond constitue un simple moyen d’instruction destiné à établir la possession effective du bien litigieux, sans constituer une preuve irréfragable. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, notamment face à un périmètre de délimitation administrative collective non encore définitif.

La Cour précise que la possession paisible, continue et non contestée fait présumer la propriété, sauf preuve contraire, et que les dispositions du dahir du 18 février 1924 et du dahir du 27 avril 1919 n’excluent pas cette présomption ni la faculté pour la juridiction d’apprécier la preuve. Elle rejette également le moyen tiré de l’absence de compétence de la juridiction à ordonner une expertise sur des questions non purement techniques.

En conséquence, la Cour confirme l’annulation du jugement de première instance et valide la reconnaissance de la propriété fondée sur la possession prolongée, tout en rejetant les moyens contestant la validité de l’expertise et la preuve produite. La charge de la preuve d’un droit collectif incombe à celui qui l’invoque, ce que la partie demanderesse n’a pas établi.

16923 Immatriculation foncière : la preuve de la propriété d’un bien habous est établie par la possession paisible et la commune renommée (Cass. fonc. 2007) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Habous (Waqf) 11/04/2007 La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nat...

La possession constitue une présomption légale de propriété qui ne peut être combattue que par une preuve plus forte. Viole les règles de preuve applicables en la matière la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'immatriculation d'un bien revendiqué comme habous, exige de l'administration requérante qu'elle rapporte la preuve de l'acte de constitution du habous et du droit de propriété du constituant, alors que s'agissant d'un bien habous dont le constituant est inconnu, la preuve de sa nature peut être établie par une possession longue et paisible corroborée par la commune renommée.

17001 Immatriculation foncière : la possession de l’opposant impose l’examen comparatif des titres des parties (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 09/03/2005 Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était éta...

Le principe selon lequel, dans une procédure d'opposition à immatriculation, le titre du demandeur n'est examiné qu'après que l'opposant a rapporté la preuve de son propre droit, ne s'applique que lorsque le demandeur est en possession de l'immeuble. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette une opposition sans examiner les titres du demandeur à l'immatriculation, au motif que ceux de l'opposant sont insuffisants, alors qu'il était établi que ce dernier se prévalait de la possession et d'actes de disposition sur le bien. Une telle possession constituant une présomption de propriété, elle impose aux juges du fond de procéder à un examen comparatif des titres des deux parties.

17033 Indivision et preuve : Le co-indivisaire qui réclame le remboursement des frais d’acquisition et de construction doit renverser la présomption de propriété résultant du titre foncier (Cass. civ. 2005) Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/06/2005 Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de cons...

Ayant constaté que l'acte notarié d'acquisition et les titres fonciers mentionnaient que l'ensemble des co-indivisaires étaient propriétaires et avaient acquitté le prix de vente, une cour d'appel retient à bon droit que la propriété des constructions édifiées sur le terrain leur revient par voie d'accession. Dès lors, elle peut souverainement rejeter la demande en remboursement formée par l'un des co-indivisaires qui, ne parvenant pas à rapporter la preuve que les frais d'acquisition et de construction ont été supportés par ses seuls deniers personnels, ne renverse pas la présomption de propriété découlant desdits titres. Le refus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire relève, en l'absence d'éléments probants suffisants, du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

17149 Preuve de la nature d’un bien habous : La possession prolongée et paisible suffit sans qu’il soit nécessaire de prouver l’acte de constitution du waqf et la propriété du constituant (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 13/09/2006 Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et motivation viciée, l'arrêt d'appel qui, pour déclarer mal fondée l'opposition formée par l'administration des habous dans le cadre d'une procédure d'immatriculation, exige de celle-ci qu'elle prouve l'acte de constitution du waqf ainsi que le droit de propriété du constituant. En effet, s'agissant d'un bien habous dont le constituant n'est pas connu, la preuve de sa nature peut être rapportée par le témoignage que le bien est possédé et traité comme tel.

Dès lors, la possession prolongée et paisible, qui constitue une présomption légale de propriété, suffit à établir le droit revendiqué et ne peut être renversée que par une preuve plus forte.

19372 Navire en construction : le constructeur demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, le rendant saisissable par ses créanciers (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 28/06/2006 En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur. Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le d...

En application de l’article 69 du Code de commerce maritime, le constructeur d’un navire pour le compte d’un tiers en demeure propriétaire jusqu’à sa livraison, sauf convention contraire. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel retient qu’un navire en cours de construction est la propriété du chantier naval et non du donneur d’ordre, et peut par conséquent être valablement saisi par les créanciers du constructeur.

Ne suffit pas à renverser cette présomption de propriété la production par le donneur d’ordre d’un acte de prêt garanti par une hypothèque maritime sur ledit navire, qui peut être valablement constituée sur un navire en construction en vertu de l’article 89 du même code sans pour autant emporter preuve de la propriété.

19509 CCass,15/04/2009,587 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 15/04/2009 La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de m...
La saisie conservatoire mobilière pratiquée au siège social du poursuivi fait présumer sa qualité de propriétaire. Le tiers ne peut se contenter de se prévaloir d'un contrat de bail du local exploité par le poursuivi comme siège social dès lors que l'ensemble des procédures judiciaires lui ont été notifiées à cette même adresse ou l'exécution est poursuivie. L'action en revendication de meubles intentée par un tiers ne peut prospérer sur la simple production de factures comportant une liste de meubles courant sans que la preuve soit rapportée qu'il s'agit des mêmes meubles
21127 Compte joint et décès d’un co-titulaire : Responsabilité de la banque qui bloque la part du conjoint survivant au prétexte de l’ouverture de la succession (CA. Casablanca 1999) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/11/1999 Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire. Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant.

Un compte bancaire joint est présumé appartenir pour moitié à chaque co-titulaire en l’absence de preuve contraire.

Commet une faute la banque qui, au décès de l’un d’eux, bloque la totalité du solde en confondant le droit de propriété du survivant avec l’actif de la succession. Ce faisant, l’établissement bancaire engage sa responsabilité pour le blocage abusif des fonds appartenant au survivant.

La banque est alors condamnée à réparer le préjudice qui en résulte, notamment la perte de chance et le manque à gagner. Ce préjudice est souverainement apprécié par le juge pour fixer le montant des dommages et intérêts.

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