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59777 Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

57701 La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier.

L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit.

La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57085 La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur.

Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance.

Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56841 Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile.

L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance.

Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

56487 Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance.

La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette.

Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

55605 La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes.

La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55525 La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 10/06/2024 Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument ...

Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises.

L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument partielle des documents. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal initial constatait une exécution seulement partielle et non un refus catégorique de l'établissement bancaire.

Elle retient ensuite que la communication ultérieure d'un nombre substantiel de documents, sans que le créancier ne précise les pièces demeurant manquantes, fait obstacle à la caractérisation du refus d'exécuter. La cour considère ainsi qu'il incombe au créancier de l'obligation de faire de démontrer la persistance de l'inexécution après une remise significative de pièces par le débiteur, surtout lorsque l'ordonnance initiale ne quantifiait pas les documents à produire.

L'inexécution n'étant pas établie, le jugement de première instance est confirmé.

55379 Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/06/2024 En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ...

En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61265 Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable.

L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve.

Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63375 Chèque : En tant qu’instrument de paiement se suffisant à lui-même, le chèque fonde une ordonnance d’injonction de payer malgré les allégations de vol non prouvées du tireur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un chèque dont le tireur allègue la perte. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant l'obligation du débiteur au paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la perte de son chéquier attestée par un document bancaire, ainsi que l'existence d'une précédente ordonnance portant sur le même titre. La cour écarte ces moyens en rappelant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement et de règlement, est exigible à vue et établit la créance.

Elle retient que la signature apposée sur le titre n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. En l'absence de toute preuve rapportée par ce dernier justifiant la libération de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63553 Le dépôt des conclusions d’appel au nom d’un tiers non partie à l’instance entraîne le rejet des moyens et la confirmation de l’ordonnance d’admission de créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur. L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le premier juge avait fait droit à la déclaration de créance, faute de contestation de la part du débiteur.

L'appelante soutenait que la créance n'était pas prouvée par des documents probants et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte cependant l'ensemble des moyens en relevant que le mémoire d'appel a été déposé au nom d'une société tierce, distincte de la société débitrice appelante et étrangère à l'instance.

La cour observe au surplus que les arguments développés sont inopérants, puisqu'ils visent un fondement juridique erroné et contredisent l'absence de contestation formulée par l'appelante elle-même en première instance. Pour ces motifs, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

60427 Le relevé de compte bancaire, établi conformément aux prescriptions légales, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable.

La cour retient que les relevés de compte produits, étant détaillés et conformes aux prescriptions légales et réglementaires, font foi des opérations qu'ils retracent jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle juge qu'une contestation générale et non circonstanciée de la part du débiteur, qui ne vise aucune opération précise, est insuffisante à renverser cette présomption légale.

La cour écarte en outre la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève de son pouvoir d'appréciation souverain et n'est pas justifiée lorsque les pièces du dossier permettent d'établir clairement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64282 Vérification des créances : une créance justifiée par des lettres de change acceptées et des bons de livraison signés doit être admise en l’absence de contestation précise et motivée du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 03/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la contestation élevée par le débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge avait admis la créance sans procéder à une vérification suffisante des pièces justificatives, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motivation.

La cour écarte ce moyen, relevant que la créance était solidement établie par la production de deux lettres de change acceptées par le débiteur, ainsi que par des factures accompagnées de bons de livraison dûment signés. Elle souligne que ces documents, qui constituent une preuve écrite recevable en matière commerciale, n'ont fait l'objet d'aucune contestation précise et circonstanciée de la part du débiteur en première instance.

La cour retient dès lors qu'une contestation de nature générale est inopérante face à des éléments probants non spécifiquement critiqués. Par ces motifs, l'ordonnance d'admission de créance est confirmée.

64976 Facture commerciale : L’absence d’acceptation par le débiteur prive la facture de sa force probante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/12/2022 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service. L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif de l'absence de production du contrat sous-jacent et de justificatifs de service.

L'appelant soutenait que les factures litigieuses, portant la même référence contractuelle que celles admises en paiement et prétendument revêtues de la signature du débiteur, constituaient une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures contestées ne portaient ni signature ni mention d'acceptation de la part du débiteur.

Elle relève en outre que le créancier ne produit ni le contrat ou le bon de commande fondant sa réclamation, ni aucun document comptable attestant de l'inscription de ces créances. Dès lors, la cour retient que ces factures, dépourvues de toute acceptation et non corroborées par d'autres éléments, ne sauraient constituer une preuve de l'obligation de paiement au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64084 Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social.

L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques.

Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée.

70842 Les relevés de compte bancaire régulièrement tenus constituent une preuve suffisante de la créance de la banque au titre d’un solde débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établisse...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire et la régularité de la procédure de désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire d'un compte courant au paiement du solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification par la désignation prétendument irrégulière d'un curateur et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance, faute pour l'établissement bancaire de produire un contrat de prêt et en contestant la valeur probante des relevés de compte unilatéralement établis. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation du curateur est intervenue conformément aux dispositions du code de procédure civile après qu'une tentative de notification à l'adresse communiquée par le débiteur lui-même s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte, lorsqu'ils sont établis en conformité avec les dispositions de la loi bancaire et du code de commerce, constituent un moyen de preuve de la créance. Elle retient que ces documents, qui détaillent les opérations du compte et font ressortir le solde débiteur, font foi jusqu'à preuve contraire.

Dès lors, en l'absence de tout élément probant contraire ou de contestation sérieuse et documentée de la part du débiteur, la créance de la banque est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70301 Le créancier doit procéder à la saisie de la part du débiteur dans un fonds de commerce, qualifié de bien meuble, avant de poursuivre la saisie de ses biens immobiliers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 04/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce. Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors qu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de priorité des voies d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la saisie-exécution immobilière jusqu'à épuisement des voies d'exécution sur son fonds de commerce.

Les créanciers appelants soutenaient que la règle de subsidiarité de la saisie immobilière ne pouvait leur être opposée, dès lors que le fonds de commerce en question était la propriété d'une société de personnes dans laquelle ils étaient eux-mêmes associés avec le débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé du créancier ne le dispense pas de respecter la règle de l'antériorité de l'exécution sur les biens meubles.

Elle rappelle que le fonds de commerce constitue un bien meuble au sens de l'article 80 et suivants du code de commerce. Dès lors, le créancier doit prioritairement poursuivre l'exécution sur la part du débiteur dans ledit fonds avant de pouvoir procéder à la saisie de ses biens immobiliers.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69314 La vente judiciaire du fonds de commerce peut être ordonnée pour le paiement d’une créance née de son exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/09/2020 La cour d'appel de commerce examine la force probante d'un relevé de compte bancaire pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, estimant le relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce document constituait une preuve valable au sens des dispositions du code de commerce, d'autant plus en l'absence de contestation de la part du débiteur. Après avoir ordonné une e...

La cour d'appel de commerce examine la force probante d'un relevé de compte bancaire pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, estimant le relevé de compte insuffisant à prouver la créance.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce document constituait une preuve valable au sens des dispositions du code de commerce, d'autant plus en l'absence de contestation de la part du débiteur. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le rapport confirme l'exactitude du montant de la créance, laquelle trouve son origine dans des commissions et frais liés à l'exploitation commerciale du débiteur.

La cour retient que la créance étant ainsi établie et directement liée à l'exploitation du fonds de commerce, il y a lieu de faire droit non seulement à la demande en paiement mais également à la demande de vente du fonds en cas de défaut d'exécution. Elle écarte cependant les demandes accessoires en paiement d'intérêts et de dommages-intérêts, faute de preuve d'un accord sur leur calcul après la clôture du compte et de la démonstration d'un préjudice distinct.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le débiteur au paiement du principal et ordonne la vente du fonds de commerce à défaut d'exécution volontaire.

68814 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, mené dans le respect du contradictoire, constitue une preuve suffisante pour établir la réalité d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un premier rapport d'expertise qui ne concluait pas à l'existence de la créance. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, soutenant que sa créance était établie par ses documents comptables et par l'absenc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un premier rapport d'expertise qui ne concluait pas à l'existence de la créance.

L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, soutenant que sa créance était établie par ses documents comptables et par l'absence de preuve de paiement de la part du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour fait siennes les conclusions du second rapport qui, lui, établit le montant de la dette.

Elle retient que cette mesure d'instruction a été menée dans le respect des formes prévues par le code de procédure civile et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'intimé. La cour rappelle en outre qu'il incombe au débiteur, une fois l'obligation prouvée par le créancier, de justifier de son extinction, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du principal avec intérêts légaux à compter de la demande.

75198 La validité d’une saisie-arrêt sur des loyers s’apprécie à la date de l’ordonnance l’autorisant, rendant inopposable la donation ultérieure de la part du débiteur dans l’immeuble loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonna...

La cour d'appel de commerce statue sur l'opposabilité au créancier saisissant d'un acte de disposition postérieur à une saisie-arrêt sur les loyers d'un bien immobilier. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pour la moitié des loyers seulement. L'appelant, devenu seul propriétaire de l'immeuble par une donation consentie par la débitrice après la saisie, soutenait que la mesure était devenue sans objet. La cour retient que la donation, intervenue postérieurement à l'ordonnance de saisie, est inopposable au créancier saisissant. Elle juge que les droits du créancier sont cristallisés au jour de la saisie, date à laquelle la débitrice était encore propriétaire d'une quote-part de l'immeuble, ce qui fondait la mesure sur la fraction correspondante des loyers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81667 Preuve de la créance commerciale : un contrat d’abonnement signé établit la relation contractuelle et confère une force probante aux factures qui en découlent, y compris lorsqu’elles mentionnent le nom commercial de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de celui de la société créancière. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un contrat signé et revêtu du cachet du débiteur suffit à établir l'existence de la relation contractuelle. Elle considère que les factures litigieuses tirent leur force probante de cet acte, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour juge en outre que la mention d'un nom commercial sur les factures est inopérante, dès lors qu'il ne s'agit que d'une enseigne de la créancière et que le cachet social de cette dernière figure bien sur les documents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80738 Le maintien d’une saisie-arrêt sur un compte bancaire est justifié dès lors que la garantie offerte par une saisie sur un bien immobilier détenu en indivision et grevé d’inscriptions est jugée insuffisante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant d'une garantie immobilière pour justifier la levée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la demande du débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de sa part indivise dans un bien immobilier déjà saisi suffisait à garantir la créance, rendant la saisie complémentaire sur son compte bancaire abusive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle relève que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais qu'il est également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. Faute pour le débiteur de justifier de l'apurement de sa dette et de la purge de ces inscriptions, la cour considère que la garantie immobilière offerte n'est pas suffisante pour sécuriser la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77680 Facture commerciale : Un simple cachet ne valant pas signature, la preuve de la créance peut être rapportée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que l'apposition d'un simple cachet sur la facture ne valait pas acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation. La cour relève que la factur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant soutenait que l'apposition d'un simple cachet sur la facture ne valait pas acceptation et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation. La cour relève que la facture ne porte effectivement pas de signature valant acceptation, rappelant qu'au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, un cachet ne peut tenir lieu de signature. Toutefois, usant de son pouvoir d'instruction, la cour a ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité de la créance dans les écritures des parties. La cour retient que les conclusions du rapport d'expertise, confirmant l'existence et le montant de la dette, s'imposent dès lors que le rapport a été régulièrement établi et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80726 Garantie du créancier : Le caractère indivis et grevé d’inscriptions d’un bien immobilier saisi à titre conservatoire justifie le maintien d’une saisie-arrêt sur le compte bancaire du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des garanties offertes par un débiteur. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisie immobilière déjà pratiquée par le créancier n'était pas une garantie suffisante. L'appelant soutenait que la valeur de sa quote-part indivise sur l'immeuble saisi couvrait amplement la créance, rendant la seconde mesure d'exécution excessive. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'ensemble des biens du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. Elle constate que le bien immobilier est non seulement détenu en indivision, la part du débiteur étant minoritaire, mais également grevé d'inscriptions au profit de l'administration fiscale. La cour retient dès lors que faute pour le débiteur de justifier du règlement de sa dette et de la purge des inscriptions, la seule valeur de sa quote-part ne saurait constituer une garantie suffisante justifiant la mainlevée d'une autre mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80690 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié lorsque la garantie hypothécaire existante est insuffisante pour couvrir l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère suffisant des garanties offertes par le débiteur. L'appelant soutenait que la valeur de l'immeuble affecté en garantie hypothécaire excédait substantiellement le montant de la créance, rendant ainsi la mesure conservatoire sur ses biens mobiliers abusive. La cour rappelle, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Elle écarte le moyen de l'appelant en retenant l'insuffisance de la garantie immobilière, au motif que le montant de la créance excède celui de l'inscription hypothécaire, que l'immeuble est grevé de plusieurs inscriptions au profit de tiers et que la part du débiteur dans la propriété de ce bien est limitée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80386 La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74810 La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire corroboré par un aveu extrajudiciaire du débiteur émanant d’un courriel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/01/2019 Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prou...

Saisi d'un litige relatif au solde d'un compte courant entre un fournisseur et son distributeur, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et d'un aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des parties en condamnant le distributeur au paiement d'un solde et le fournisseur à l'indemniser pour la destruction de produits périmés. L'appelant contestait le montant de sa condamnation, soutenant avoir prouvé l'apurement de sa dette par des virements que le premier juge aurait mal appréciés. Après avoir ordonné plusieurs expertises en appel, la cour retient les conclusions du dernier rapport complémentaire établissant un solde débiteur. La cour relève surtout qu'un courrier électronique, postérieur aux prétendus paiements libératoires, constitue un aveu de la part du débiteur, celui-ci y conditionnant le règlement de sa dette au renouvellement de son contrat de distribution. Dès lors, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la prise en compte de ses virements, l'aveu postérieur rendant sa thèse de la libération totale inopérante. La cour déclare par ailleurs l'appel incident du fournisseur, formé tardivement, irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73934 Preuve de la créance commerciale : Les conclusions de l’expertise judiciaire fondées sur les livres de commerce des parties priment pour déterminer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant qu'il estimait justifié. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire ordonnée en appel avait à tort écarté plusieurs factures probantes, arguant de leur acceptation par le débiteur et de leur corroboration par des bons de commande et de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné. Elle retient que l'expert a correctement procédé en écartant les factures non justifiées ou ne correspondant pas aux bons de commande. La cour rappelle que la preuve de la créance commerciale repose principalement sur les écritures comptables des parties, dont les livres de commerce font foi en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, les factures litigieuses ne portaient aucune signature valant acceptation de la part du débiteur. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué la créance et porte le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, confirmant le jugement pour le surplus.

72679 Force probante de la facture : La signature sans réserve vaut reconnaissance de la prestation et de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un sous-traitant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces dernières et les conditions de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le débiteur. L'appelant contestait la validité des factures, faute de signature et de preuve de la réalisation des prestations, et invoquait la responsabilité contractuelle de l'intimé pour inexécution et rupture abusive du contrat. La cour d'appel de commerce relève que les factures litigieuses portent bien la signature et la mention de réception du service sans réserve de la part du débiteur, ce qui, en application du code des obligations et des contrats, constitue une preuve suffisante de la créance. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que si les correspondances du maître d'ouvrage évoquent des difficultés d'exécution, elles n'établissent ni un manquement contractuel caractérisé ni le préjudice qui en serait résulté, conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité. Elle écarte également le moyen tiré de la rupture abusive, en qualifiant la lettre de l'intimé non de résiliation, mais de simple mise en demeure de payer sous peine de suspension des prestations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82046 La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de dévelo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

53031 Créance commerciale : La preuve de la livraison est rapportée par des bons de livraison signés et non sérieusement contestés (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 22/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une créance commerciale est établie, dès lors qu'elle constate que le créancier produit, outre des factures et un relevé de compte, des bons de livraison portant le cachet et la signature du réceptionnaire, et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Ayant souverainement estimé, au vu de ces éléments, disposer des preuves suffisantes pour statuer, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner un...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une créance commerciale est établie, dès lors qu'elle constate que le créancier produit, outre des factures et un relevé de compte, des bons de livraison portant le cachet et la signature du réceptionnaire, et que ces documents n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. Ayant souverainement estimé, au vu de ces éléments, disposer des preuves suffisantes pour statuer, les juges du fond ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une expertise.

52294 Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – Le juge peut d’office réduire le montant de l’indemnité convenue sans être saisi d’une demande en ce sens (Cass. civ. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 19/05/2011 Il résulte de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats que les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire stipulés dans un contrat de prêt en cas d'inexécution s'analysent en une clause pénale. Une cour d'appel approuve sa décision en réduisant d'office le montant de cette indemnité, dès lors que le pouvoir modérateur conféré au juge par ce texte relève de son autorité discrétionnaire et ne requiert pas une demande expresse de la part du débiteur.

Il résulte de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats que les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire stipulés dans un contrat de prêt en cas d'inexécution s'analysent en une clause pénale. Une cour d'appel approuve sa décision en réduisant d'office le montant de cette indemnité, dès lors que le pouvoir modérateur conféré au juge par ce texte relève de son autorité discrétionnaire et ne requiert pas une demande expresse de la part du débiteur.

52256 Saisie immobilière – L’injonction immobilière doit être annulée lorsque la créance fait l’objet d’une contestation sérieuse et que la part du débiteur poursuivi ne peut être déterminée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 28/04/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une injonction immobilière en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. Une telle contestation est caractérisée dès lors qu'il résulte de rapports d'expertise contradictoires que le montant de la dette est incertain, et qu'il est de surcroît impossible de déterminer la part de la dette globale d'un groupe de sociétés incombant au seul débiteur poursuivi.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui annule une injonction immobilière en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. Une telle contestation est caractérisée dès lors qu'il résulte de rapports d'expertise contradictoires que le montant de la dette est incertain, et qu'il est de surcroît impossible de déterminer la part de la dette globale d'un groupe de sociétés incombant au seul débiteur poursuivi.

16792 Promesse de vente : le refus du vendeur de conclure l’acte définitif dispense l’acheteur de procéder aux offres réelles de paiement (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 20/01/2010 Il résulte de l'article 277 du Dahir des obligations et des contrats que l'offre réelle n'est pas nécessaire de la part du débiteur si le créancier lui a déjà déclaré refuser l'exécution de l'obligation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du bénéficiaire d'une promesse de vente tendant à la conclusion de la vente définitive, retient qu'il ne justifie pas avoir payé ou offert de payer le solde du prix, alors que le refus du promettant de signer l'acte authent...

Il résulte de l'article 277 du Dahir des obligations et des contrats que l'offre réelle n'est pas nécessaire de la part du débiteur si le créancier lui a déjà déclaré refuser l'exécution de l'obligation. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande du bénéficiaire d'une promesse de vente tendant à la conclusion de la vente définitive, retient qu'il ne justifie pas avoir payé ou offert de payer le solde du prix, alors que le refus du promettant de signer l'acte authentique, manifesté en justice, dispensait le bénéficiaire de procéder à une telle offre.

17564 Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 11/12/2002 Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte ég...

Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond.

Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur.

20148 CA,Casablanca,23/01/1998,320/321 Cour d'appel, Casablanca Commercial 23/01/1998 La prescription triennale de la lettre de change est fondée sur la présomption de règlement qui est conditionnée, pour produire ses effets, par la non reconnaissance explicite ou implicite de la part du débiteur du non paiement. Aussi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, les signatures apposées sur la lettre de change produisent des obligations  indépendantes les unes des autres en ce sens que toute signature oblige son auteur au paiement abstraction faite de sa relation perso...
La prescription triennale de la lettre de change est fondée sur la présomption de règlement qui est conditionnée, pour produire ses effets, par la non reconnaissance explicite ou implicite de la part du débiteur du non paiement. Aussi, en vertu du principe de l’indépendance des signatures, les signatures apposées sur la lettre de change produisent des obligations  indépendantes les unes des autres en ce sens que toute signature oblige son auteur au paiement abstraction faite de sa relation personnelle avec son endosseur.
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