| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58779 | Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63814 | Preuve du paiement d’un chèque : la preuve testimoniale est irrecevable pour un montant excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve admissibles pour établir l'extinction d'une créance matérialisée par un chèque. Le tribunal de commerce avait confirmé une ordonnance d'injonction de payer, écartant les moyens du débiteur relatifs à un paiement indirect. L'appelant soutenait que la dette était éteinte par des paiements effectués par ses parents, et demandait l'admission de la preuve testimoniale pour établir une partie de ces versements. La cour d'appel de commerce rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Au visa des articles 443 et 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir des paiements en espèces destinés à éteindre une créance constatée par un chèque, dès lors que le montant en jeu dépasse le seuil de dix mille dirhams. Faute pour le débiteur de produire une preuve littérale de l'imputation des paiements allégués sur la créance litigieuse, et le chèque constituant un titre de créance non contesté, l'obligation de payer demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72869 | Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 45986 | Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause. |
| 44219 | Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 09/06/2021 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile. La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire. |
| 32387 | Licenciement pour faute grave : la présence d’un tiers à l’audition préalable constitue une violation des droits du salarié(Cass. soc 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Représentation du personnel | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, pré... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation contre un arrêt de la Cour d’appel ayant confirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le litige portait sur la validité d’une procédure de licenciement pour faute grave, suite au refus d’une salariée de se soumettre à une contre-expertise médicale. L’employeur avait fait assister un huissier de justice à la séance d’audition préalable au licenciement, prévue par l’article 62 du Code du travail. La Cour d’appel a considéré que la présence de l’huissier de justice à l’audition constituait une violation de l’article 62 du Code du travail, qui prévoit la présence exclusive de l’employeur ou de son représentant, du salarié et d’un délégué du personnel ou représentant syndical. Elle a jugé que cette présence portait atteinte à la confidentialité de la procédure et au droit à la défense du salarié. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’employeur. Elle a confirmé la position de la Cour d’appel en soulignant que la présence d’une personne étrangère à l’entreprise lors de l’audition préalable au licenciement est contraire aux dispositions de l’article 62 du Code du travail. Elle a ainsi validé le licenciement et la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts. La Cour de cassation a également rejeté l’argument de l’employeur selon lequel la présence de l’huissier de justice était justifiée par la nécessité de garantir l’authenticité des déclarations de la salariée. Elle a considéré que cet argument constituait un moyen nouveau, irrecevable devant la Cour de cassation car il n’avait pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 21758 | C.Cass, 03122014,1504 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, citation directe | 03/12/2014 | RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet. Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier. |
| 16153 | Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 04/04/2007 | Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a... Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance. |
| 16997 | Notification d’un jugement : la remise de l’acte à un tiers n’est valable que s’il est un parent, un préposé ou une personne habitant avec le destinataire (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/03/2005 | Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. Viole les articles 38 et 345 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui valide la notification d'un jugement au motif que l'agent d'exécution a remis l'acte à une personne trouvée à l'adresse du destinataire, alors qu'elle devait vérifier que le tiers réceptionnaire appartenait à l'une des catégories de personnes limitativement énumérées par la loi, à savoir la personne même du destinataire, ses parents, ses préposés ou toute autre personne habitant avec lui. |
| 17199 | Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/07/2007 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif pa... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi. |
| 17597 | Signification à personne : le gérant d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour recevoir un acte destiné au propriétaire du fonds (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 29/10/2003 | Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dern... Ayant relevé que la personne ayant reçu la signification d'un acte est liée au destinataire, propriétaire du fonds de commerce, par un contrat de gérance, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'un tel contrat exclut tout lien de subordination. Dès lors, le gérant n'entre pas dans la catégorie des préposés, parents ou autres personnes habitant avec le destinataire de l'acte, visés à l'article 38 du Code de procédure civile, et ne peut valablement recevoir signification pour le compte de ce dernier. Par conséquent, la cour d'appel prononce légalement la nullité de la signification ainsi effectuée. |
| 19015 | CCass,29 /11/2006,678 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 29/11/2006 | La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. La mère aisée doit assumer l’entretien de ses enfants à concurrence du montant que le père est incapable de payer.
L’accord conclu par les parents pour supporter mutuellement les frais de scolarité persiste même après le prononcé du divorce. |
| 19447 | Représentation en justice : le mandat de représentation est réservé aux seules personnes limitativement énumérées par la loi (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2008 | Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. |
| 19667 | TPI,Casablanca,10/06/1982 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 10/06/1982 | Une démission obtenue sous la menace d'un licenciement ne produit aucun effet. N'est pas justifié le licenciement motivé par l'absence de l'employé qui est allé accueillir à l'aéroport ses parents de retour de la Mecque en dépit du refus de l'employeur d'autoriser cette absence.
D'une part, l'arrêté du 23 octobre 1948 (abrogé) doit être interprété de façon extensive, et le retour des parents de la Mecque doit être considéré comme un événement familial important.
Le licenciement ne peut sanction... Une démission obtenue sous la menace d'un licenciement ne produit aucun effet. N'est pas justifié le licenciement motivé par l'absence de l'employé qui est allé accueillir à l'aéroport ses parents de retour de la Mecque en dépit du refus de l'employeur d'autoriser cette absence.
D'une part, l'arrêté du 23 octobre 1948 (abrogé) doit être interprété de façon extensive, et le retour des parents de la Mecque doit être considéré comme un événement familial important.
Le licenciement ne peut sanctionner qu'une absence de plus de quatre jours et non de quelques heures. |
| 20064 | TPI, Casablanca, 09/01/1992,35/05 | Tribunal de première instance, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Droit de visite | 09/01/1992 | Le droit de visite de l'enfant est un droit naturel et légitime garanti par la loi aux parents après le divorce.
Le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure tendant à assurer l'exercice de ce droit. Le droit de visite de l'enfant est un droit naturel et légitime garanti par la loi aux parents après le divorce.
Le juge des référés est compétent pour prendre toute mesure tendant à assurer l'exercice de ce droit. |
| 20438 | CCass,20/02/2008,192 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 20/02/2008 | Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. |
| 20389 | Cession de parts en société à responsabilité limitée : interaction entre liberté de transmission et contrôle statutaire par le droit de préemption (C. Sup. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Actions et Parts | 03/11/2004 | La Cour suprême a examiné la cession de parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée, en mettant en lumière l’interaction entre les dispositions légales et les statuts. En effet, bien que la loi 5-96 permette la transmission libre des parts entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires, telles que l’exigence d’une approbation par les autres associés. La Cour a ainsi souligné la nécessité de se référer aux s... La Cour suprême a examiné la cession de parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée, en mettant en lumière l’interaction entre les dispositions légales et les statuts. En effet, bien que la loi 5-96 permette la transmission libre des parts entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires, telles que l’exigence d’une approbation par les autres associés. La Cour a ainsi souligné la nécessité de se référer aux statuts de la société pour déterminer les conditions de cession, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions entre conjoints ou proches. En l’espèce, le droit de préemption inscrit dans les statuts a été jugé applicable, même en cas de cession entre conjoints, les statuts prévoyant expressément que ce droit s’appliquait « dans tous les cas ». Par ailleurs, la décision clarifie les critères permettant de déterminer la loi applicable aux sociétés constituées avant la promulgation de la loi 5-96, en tenant compte de la date de la cession, de la date de publication de la nouvelle loi, ainsi que du délai accordé pour la mise en conformité des statuts. |
| 20583 | CCass,28/02/1982,969 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 28/02/1982 | Le retrait de la plainte par la victime met fin aux poursuites selon les dispositions de l’article 535 du Code Pénal. Le fait que la cour d’appel n’a pas vérifié ce moyen avancé par la défense sous forme de conclusions orales rend sa décision sujette à cassation. Le retrait de la plainte par la victime met fin aux poursuites selon les dispositions de l’article 535 du Code Pénal. Le fait que la cour d’appel n’a pas vérifié ce moyen avancé par la défense sous forme de conclusions orales rend sa décision sujette à cassation.
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| 20705 | CCass,17/06/1985,433 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/06/1985 | Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur... Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident. |
| 20745 | CCass,09/02/1993,1101 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/1993 | La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. |
| 20719 | CCass,19/10/1983,68456/78 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 19/10/1983 | Le fait d'omettre de mentionner le nom de toutes les parties à l'action n'a pas pour effet d'invalider le jugement, tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms.
Le délai de prise de possession entre parents est de 40 ans si l'origine de la propriété est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches. Le fait d'omettre de mentionner le nom de toutes les parties à l'action n'a pas pour effet d'invalider le jugement, tant que la réquisition d'immatriculation mentionne ces noms.
Le délai de prise de possession entre parents est de 40 ans si l'origine de la propriété est inconnue et qu'il n'y a pas de litige entre les proches. |
| 20754 | CA,Casablanca,30/06/1992,1662 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Congé | 30/06/1992 | A défaut de production du contrat de bail justifiant que les parents du propriétaire du bien ont la qualité de locataire, le congé basé sur la reprise pour les faire habiter ne peut être validé.
Une simple attestation indiquant qu'ils ne sont pas propriétaires des lieux qu'ils occupent ne peut suffire à établir la qualité de locataire.
A défaut de production du contrat de bail justifiant que les parents du propriétaire du bien ont la qualité de locataire, le congé basé sur la reprise pour les faire habiter ne peut être validé.
Une simple attestation indiquant qu'ils ne sont pas propriétaires des lieux qu'ils occupent ne peut suffire à établir la qualité de locataire.
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| 20900 | TPI,Casablanca,27/07/1986,3751/325 | Tribunal de première instance, Casablanca | Famille - Statut personnel et successoral, Droit de visite | 27/07/1986 | Le juge des référés est compétent pour mettre fin à l'atteinte au droit naturel du grand père de visiter l'enfant de son fils décédé, occasionnée par la mère lui empêchant cette visite. Le juge des référés est compétent pour mettre fin à l'atteinte au droit naturel du grand père de visiter l'enfant de son fils décédé, occasionnée par la mère lui empêchant cette visite. |