| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65747 | Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent. Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55895 | La reconnaissance contractuelle par le preneur de la réception des clés du local loué fait obstacle à l’invocation de l’exception d’inexécution pour justifier le non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de remise des clés insérée dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. Devant la cour, l'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que son obligation de payer les loyers était suspendue faute pour le bailleur d'avoir satisfait à son obligation de délivrance, et produisait à cet effet des procès-verbaux de constat d'huissier établissant que le local était resté inaccessible. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui fait la loi des parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, contenait une clause par laquelle le preneur reconnaissait expressément avoir reçu les clés du local à la date de signature de l'acte. Elle juge que cette reconnaissance contractuelle constitue la preuve de la délivrance du bien loué, rendant ainsi inopérants les constats postérieurs invoqués par le preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. |
| 59385 | Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57287 | Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56423 | Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert. |
| 56237 | Gérance libre : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitai... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la force majeure et l'effet d'une décision antérieure sur la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant au paiement des redevances impayées. Devant la cour, les appelants contestaient la persistance de la relation contractuelle, invoquant la fin du terme et, subsidiairement, l'effet exonératoire de la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà constaté la reconduction tacite du contrat faute de respect des formes de résiliation. Elle retient ensuite que la force majeure, s'agissant d'une obligation de paiement d'une somme d'argent, n'a pas d'effet libératoire, le débiteur ne démontrant pas une impossibilité absolue d'exécution. La cour précise que les difficultés liées aux mesures administratives de fermeture auraient dû fonder une demande de résiliation ou de réduction du prix sur le fondement de l'article 652 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60667 | Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux. Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie. La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail. |
| 63138 | L’allégation de l’inutilisation du bien loué ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers en l’absence de preuve de sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 06/06/2023 | En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de rest... En matière de location de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour se soustraire au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant soutenait que les loyers n'étaient pas dus, faute d'avoir pu jouir du bien loué en raison de vices le rendant impropre à l'usage convenu. La cour écarte ce moyen, relevant que l'offre de restitution des clés du véhicule par le preneur n'est intervenue qu'après la mise en demeure de payer et que l'allégation d'une restitution antérieure n'était étayée par aucune preuve. Elle retient en outre que l'utilisation du matériel par le preneur pendant près d'une année sans réserve contredit l'existence de vices originels qui auraient empêché son usage, rendant ainsi l'exception d'inexécution inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63366 | Force majeure : La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le locataire du paiement des loyers en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 05/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code de... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux durant la période de confinement sanitaire, la cour d'appel de commerce examine la qualification de force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers échus, ce qu'il contestait en soutenant que la fermeture administrative de son local l'exonérait de son obligation. La cour retient que si la période de confinement constitue un motif légitime au sens de l'article 254 du code des obligations et des contrats faisant obstacle à la mise en demeure du débiteur, elle ne saurait être qualifiée de force majeure au sens de l'article 269 du même code. Elle relève en effet que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et de fait du prince, la troisième condition, tenant à l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement, n'est pas caractérisée. L'obligation de payer les loyers subsiste donc pour l'ensemble de la période litigieuse, y compris celle postérieure au confinement, faute pour le preneur de justifier d'une impossibilité d'exploiter. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60970 | Bail commercial – La résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est confirmée dès lors que le preneur n’apporte pas la preuve du manquement allégué du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obt... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Devant la cour, le preneur appelant, sans contester l'impayé, soutenait que le bailleur avait manqué à ses propres obligations en lui rendant impossible l'obtention des documents administratifs nécessaires à l'exploitation, du fait de locations antérieures consenties à des tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que de telles allégations, non étayées par le moindre commencement de preuve, demeurent de simples affirmations. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution d'en rapporter la preuve. Faute pour le preneur de démontrer le manquement imputable au bailleur, son obligation de payer les loyers est jugée pleinement exigible et le défaut de paiement constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64780 | Bail commercial – Le paiement du loyer par le cessionnaire d’un fonds de commerce dont la vente a été annulée ne libère pas le locataire de son obligation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de paiement postérieurement à une décision d'expulsion non définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que l'existence d'un pourvoi en cassation contre la décision d'expulsion suspendait son obligation au paiement, et d'autre part qu'il s'était déjà acquitté des sommes réclamées. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de payer les loyers subsiste tant que le preneur occupe effectivement les lieux, peu important le caractère non définitif de la décision d'expulsion. Sur le second moyen, la cour relève qu'une partie des paiements invoqués a été effectuée par un tiers dont le titre, une cession de fonds de commerce, avait été judiciairement annulé. Dès lors, ce tiers était dépourvu de qualité pour effectuer un paiement libératoire au nom du preneur, rendant ce versement inopposable au bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68171 | État d’urgence sanitaire : Le preneur ne peut invoquer la crise sanitaire pour justifier un défaut de paiement des loyers postérieurs à la période d’urgence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d'urgence sanitaire a seulement suspendu les délais d'exécution des obligations, sans pour autant exonérer le débiteur de son obligation de paiement. Elle relève au surplus que la période de loyers impayés visée par la sommation était postérieure à la période couverte par ladite législation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve que son activité avait été interrompue par une décision administrative, la cour retient que le manquement est constitué. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 68260 | Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative. Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus. |
| 68026 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès lors que le bailleur a effectué les réparations nécessaires permettant l’exploitation des lieux loués (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers commerciaux lorsque ce dernier invoque la défaillance du bailleur dans son obligation d'entretien. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelant soutenait être déchargé de son obligation au motif qu'il aurait été privé de la jouissance des lieux loués, le bailleur n'ayant pas procédé aux réparations nécessaires pour garantir la sécurité et l'exploitabilité du local. La cour écarte ce moyen dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une expertise judiciaire et d'un courrier émanant du preneur lui-même, que les réparations nécessaires ont bien été effectuées par le bailleur avant la période litigieuse. La cour retient que le preneur a, par ce courrier, non seulement confirmé la conformité des travaux mais également exprimé sa volonté de réintégrer les lieux, ce qui établit qu'il a recouvré la pleine jouissance du local commercial. L'obligation de payer les loyers pour la période correspondant à cette jouissance retrouvée demeure donc entière. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers jusqu'à la restitution des clés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 68756 | Le rejet de la demande d’éviction pour un vice de forme n’exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/06/2020 | L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer dé... L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer découle directement de la loi, au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, et du contrat de bail lui-même. La cour rappelle que la mise en demeure du preneur est acquise de plein droit par la seule échéance du terme, conformément à l'article 255 du même code, et ne dépend pas de la validité de l'acte formel délivré en vue de l'expulsion. Dès lors, l'irrégularité procédurale affectant la sommation et justifiant le rejet de la demande d'expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 70933 | Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient. Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70329 | La nullité de la sommation de payer pour vice de notification entraîne l’irrecevabilité de la demande d’expulsion mais laisse subsister l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la signification d'un jugement et d'un commandement de payer, et sur les conséquences de leur nullité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, assorties d'une condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification du jugement, effectuée au domicile d'un parent et non à son propre domicile, en violation des prescriptions de l'article 38 du code de procédure civile. La cour retient que la signification à un parent n'est valable que si elle est réalisée au domicile ou au lieu de travail du destinataire de l'acte. Dès lors que la signification du jugement et du commandement de payer préalable a été faite à une adresse étrangère au preneur, la cour déclare ces actes nuls et considère que le commandement n'a pu valablement mettre le preneur en demeure, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour juge cependant que l'obligation de payer les loyers est indépendante de la validité du commandement, et que faute pour le preneur de justifier du paiement des sommes dues, la condamnation pécuniaire doit être maintenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 69945 | En matière de crédit-bail, la signature par le preneur du procès-verbal de livraison du matériel établit la réalité de la réception et justifie la résiliation du contrat en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'... Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution soulevée par la preneuse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelante soutenait que son obligation de payer les loyers n'était pas née, faute d'avoir reçu le véhicule du fournisseur, et formait une demande d'intervention forcée de ce dernier ainsi qu'une demande reconventionnelle. La cour déclare d'emblée irrecevables la demande reconventionnelle comme nouvelle en appel et la demande d'intervention forcée au motif qu'elle priverait le tiers d'un degré de juridiction. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré du défaut de délivrance en retenant que la preuve de la réception du véhicule est rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison signé par la preneuse. La cour relève que ce document, dont l'authenticité n'est pas contestée, rend l'obligation de paiement des loyers exigible. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69779 | Notification à une personne morale – La sommation non adressée au représentant légal est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant léga... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant légal de la société preneuse, en violation de l'article 516 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de signification de l'acte au représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de forme qui peut être invoquée pour la première fois en appel. Elle juge par conséquent la sommation nulle, ce qui prive de fondement tant la demande d'expulsion que la condamnation à des dommages et intérêts pour retard, le manquement du preneur n'étant pas valablement constaté. La cour considère toutefois que l'obligation de payer les loyers demeure, sa cause résidant dans le contrat de bail et non dans la sommation. Elle confirme ainsi la condamnation au paiement des arriérés locatifs, retenant comme probant un précédent jugement, même non définitif, pour en fixer le montant. Le jugement est donc infirmé partiellement. |
| 78496 | L’arrêté de péril frappant un local commercial ne libère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté de péril sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la perte de jouissance du bien, consécutive à un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté de péril sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par la perte de jouissance du bien, consécutive à un arrêté administratif ordonnant l'évacuation de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la sommation de payer a été signifiée au preneur à l'adresse même des locaux loués, ce qui contredit l'allégation de perte de jouissance, et d'autre part, que l'arriéré locatif était antérieur de plusieurs années à l'arrêté administratif invoqué. Elle rappelle, au visa de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le preneur reste tenu de son obligation principale de paiement tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux avant la naissance de sa dette. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81723 | La validité de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement n’est pas subordonnée à la délivrance de deux préavis distincts au titre des articles 8 et 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la loi 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux commandements distincts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la période des impayés réclamés était antérieure à l'éviction du preneur, qui jouissait alors pleinement des lieux. La cour retient ensuite que les articles 8 et 26 de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux actes successifs, un seul commandement visant le paiement et l'éviction étant suffisant pour établir le manquement du preneur. Elle ajoute que la simple déclaration du preneur d'être prêt à régler sa dette constitue un aveu de non-paiement valant reconnaissance de son état de défaillance. La cour constate enfin que l'exception de prescription a été correctement appliquée par le premier juge, qui a limité la condamnation aux seules échéances non prescrites. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80773 | Bail commercial : est irrecevable la demande d’expulsion fondée sur un congé ne respectant pas les conditions de forme et de délai du Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'injonction au motif qu'elle ne respectait pas les formalités substantielles imposées par le dahir du 24 mai 1955, applicable au moment de sa délivrance. La cour accueille ce moyen et retient que l'injonction est privée d'effet pour fonder l'expulsion, dès lors qu'elle omettait de mentionner le préavis légal de six mois et les dispositions impératives de l'article 27 dudit dahir. Elle juge cependant que l'irrégularité de cet acte, si elle fait obstacle à la demande d'expulsion, ne dispense pas le preneur de son obligation de payer les loyers, dont le défaut n'est pas valablement contesté. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 74005 | L’annulation de la licence d’exploitation pour une cause imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer les loyers commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un prétendu paiement par offres réelles et consignation et d'une justification du non-paiement par une faute du bailleur. Les appelants soutenaient en effet s'être acquittés des loyers par consignation et que la perte de leur licence d'exploitation, cause de leurs difficultés, était imputable au bailleur. La cour écarte le premier argument, constatant l'absence au dossier de toute preuve de la consignation alléguée. Elle rejette également le second moyen en retenant que la révocation de la licence résulte de la faute exclusive des preneurs, qui exploitaient le fonds en violation de sa destination. Les moyens d'appel étant jugés dénués de tout fondement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80693 | Résiliation du bail commercial : le paiement tardif des loyers après mise en demeure justifie l’expulsion, la notion de délai raisonnable étant écartée en l’absence de motif légitime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fond... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du manquement du preneur à son obligation de payer les loyers dans le délai fixé par une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur le point de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles avant l'expiration du délai suffisait à écarter le manquement, nonobstant une présentation effective des fonds au bailleur postérieure à ce délai. La cour retient que la date pertinente pour apprécier le respect du délai est celle de la présentation effective des fonds par l'agent d'exécution, et non celle de l'ordonnance autorisant les offres ou d'un simple contact téléphonique. Elle considère dès lors que le paiement intervenu près d'un mois après la réception de la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour écarte expressément la notion de délai raisonnable en l'absence de toute justification du retard par le preneur, se conformant ainsi à une interprétation stricte de la loi. Le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 79487 | Bail commercial : l’exemption de la procédure de conciliation pour le preneur est subordonnée au paiement effectif des loyers visés par le congé pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'expulsion pour défaut de paiement au regard du dahir du 24 mai 1955. Tenue par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le preneur qui s'acquitte des loyers visés dans la sommation n'est pas tenu d'engager la procédure de conciliation. La cour devait donc rechercher si le preneur avait effectivement réglé les arriérés locatifs réclamés. Elle constate cependant l'absence de toute preuve de paiement dans le dossier et écarte l'argument du preneur tiré de l'existence d'une procédure distincte en révision du loyer, celle-ci ne le dispensant pas de son obligation de payer les loyers échus. Dès lors, le double manquement du preneur, à savoir le défaut de paiement et l'absence de saisine du juge en conciliation dans le délai légal, est caractérisé, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 73526 | Sursis à statuer : l’existence d’une procédure pénale pour faux n’impose pas la suspension du procès civil si l’infraction est sans incidence sur l’obligation contractuelle en litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant une associée au paiement de sa quote-part de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale connexe sur une obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résolution, retenant l'inexécution par l'associée de son obligation de contribuer aux charges. L'appelante soutenait d'une part que l'instance devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pour faux et usage de faux, et d'autre part que son obligation était éteinte du fait de la cessation d'activité du fonds. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer, au motif que la procédure pénale, relative à un faux portant sur une licence d'exploitation, est sans incidence sur l'obligation de payer les loyers issue du bail et du contrat de société. La cour retient que tant que ces contrats ne sont pas résolus, les obligations qui en découlent demeurent exigibles, la fermeture du local commercial étant inopérante pour exonérer l'associée de sa contribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73442 | Bail commercial : est nulle la mise en demeure de payer les loyers adressée par les héritiers du bailleur sans mention de leur qualité, ce qui entraîne le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur originaire. Le tribunal de commerce avait validé la sommation et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif que les héritiers y figuraient en leur nom personnel, sans justifier de leur qualité d'ayants droit. La cour retient que la sommation, pour valablement mettre en demeure le débiteur, doit émaner d'une personne justifiant sans équivoque de sa qualité de créancier. En l'absence de mention de la qualité d'héritier dans l'acte, celui-ci est déclaré nul et ne peut fonder une mesure d'expulsion. La cour juge cependant que la nullité de la sommation, si elle fait obstacle à l'expulsion, ne décharge pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus. Elle procède en outre à la rectification du montant des arriérés, le premier juge ayant statué ultra petita et retenu un loyer non contractuel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 71611 | Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la date de la décision judiciaire de résiliation du bail, laquelle conserve sa force probante malgré le pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers en raison d'une précédente décision ayant prononcé la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que la question de la compétence avait été tranchée par un jugement de renvoi du tribunal de première instance, lequel avait acquis l'autorité de la chose jugée faute d'avoir été contesté. La cour retient ensuite que la résiliation antérieure du bail n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers dus jusqu'à la date d'effet de cette résiliation. Elle ajoute que le pourvoi en cassation formé contre la décision de résiliation est sans incidence sur sa force exécutoire et que le preneur ne rapporte pas la preuve de la restitution des locaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82078 | Le trouble de jouissance causé par le bailleur n’exonère pas le preneur de son obligation de payer le loyer tant qu’il occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du preneur et les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés et à l'expulsion, tout en lui allouant une indemnité sur sa demande reconventionnelle. L'appelante soutenait qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du preneur et les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés et à l'expulsion, tout en lui allouant une indemnité sur sa demande reconventionnelle. L'appelante soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure éteignait le manquement et que la coupure de l'eau et de l'électricité par le bailleur la libérait de son obligation de payer les loyers postérieurs. La cour retient que le paiement partiel ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaillance du débiteur. Elle écarte également l'exception d'inexécution en considérant que le preneur, ayant déjà obtenu par voie de justice la condamnation du bailleur à rétablir les fluides ainsi qu'une indemnisation pour le préjudice subi, ne peut se prévaloir de ces mêmes faits pour suspendre le paiement des loyers. Quant à la demande de réévaluation des dommages-intérêts, elle est jugée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirmant le principe de la condamnation mais réduisant le montant des loyers dus pour tenir compte des paiements justifiés. |
| 44499 | Bail commercial : le paiement du loyer au mandataire apparent du bailleur libère le preneur de bonne foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 11/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 53109 | Bail commercial – Licence d’exploitation – L’impossibilité pour le preneur d’obtenir l’autorisation administrative d’exercer son activité ne constitue pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 09/04/2015 | Ayant relevé qu'un contrat de bail commercial, stipulant une destination commerciale des lieux, ne mettait pas à la charge du bailleur l'obtention de la licence d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que cette autorisation administrative, qui revêt un caractère personnel, incombe au seul preneur. Par conséquent, l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir ladite licence ne caractérise pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et ne le dispense pas de son ... Ayant relevé qu'un contrat de bail commercial, stipulant une destination commerciale des lieux, ne mettait pas à la charge du bailleur l'obtention de la licence d'exploitation, une cour d'appel en déduit exactement que cette autorisation administrative, qui revêt un caractère personnel, incombe au seul preneur. Par conséquent, l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir ladite licence ne caractérise pas un manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme et ne le dispense pas de son obligation de payer les loyers. |
| 31220 | Validité de la résiliation d’un bail commercial et obligations du locataire en cas de congé prématuré (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/12/2022 | Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en d... Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure du locataire. La Cour a toutefois condamné le locataire à payer les loyers dus jusqu’à son départ effectif des lieux. Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé l’importance du respect des règles de procédure en matière de résiliation de bail commercial. Elle a également confirmé que l’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’au départ effectif du locataire, même en cas de contestation sur la validité de la résiliation. |
| 19548 | CCass,20/05/2009,824 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 20/05/2009 | Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh
Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion ……
Sur les ... Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, que la demanderesse au pourvoi a déposé auprès du tribunal de commerce de Casablanca une requête dans laquelle elle indique qu’elle a donné à bail le local sis 433 Bd. Mohamed V en contrepartie d’un loyer de 2.100 dh
Qu’elle ajoute que le locataire a cessé le paiement des loyers depuis juillet 1999 et qu’elle sollicite sa condamnation en paiement des loyers, les dommages intérêts, la validation du congé et l’expulsion …… Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de l’article 345 et 335 du CPC qui fixe une procédure particulière l’article 335 précise « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39. Après l’ordonnance de dessaisissement il n’est fait état par la cour d’aucun mémoire et d’aucune pièce produits par les parties à l’exception des conclusions aux fins de désistement. Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au greffe à la disposition de leurs auteurs. Toutefois la cour peut, par décision motivée, renvoyer l’affaire au conseiller rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision est survenu depuis l’ordonnance ou si un fait, survenu antérieurement, n’a pu être invoqué pour des raisons indépendantes de la volonté des parties et jugées valables » Et que cette violation aurait porté préjudice à la demanderesse au pourvoi Mais attendu que l’article 335 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’instruction étant complétée ou les délais pour la production des réponses expirés, le rapporteur estime que l’affaire est en état jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée. » cet article ne pouvant trouver application que lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée Qu’en l’espèce aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée l’affaire ayant été mise en délibéré après échange de répliques de sorte que le conseiller n’était nullement tenu de rendre une ordonnance de dessaisissement Que par ailleurs si l’article 345 du code de procédure civile énonce que « l’arrêt doit mentionner la lecture du rapport du conseiller s’il y a lieu ou mention que dispense de cette lecture a été accordée par le président en l’absence d’opposition des parties » S’agissant du troisième moyen tiré du défaut de motif en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement de première instance alors qu’il est commerçant et que le tribunal devait dès lors ordonner la nullité du congé et l’irrecevabilité de toutes les demandes puisque le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non dans le cadre du dahir de Mai 1955 qui devait trouver application Que le tribunal a néanmoins considéré que la lettre de congé remplissait l’ensemble des conditions légales et a été régulièrement notifiée ….. Mais attendu que la cour d’appel qui a rendu la décision attaquée a adopté les motifs suivants : « attendu que l’appel a invoqué sa qualité de commerçant qu’il appartenait au tribunal d’ordonner la nullité du congé et de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes dès lors que le congé a été notifié dans le cadre du dahir de 1980 et non de 1955 qui devait trouver application » Que cependant la lettre de congé a été adressée en vue de l’expulsion pour défaut de paiement des loyers dans le cadre du dahir de 1980 de sorte que le jugement entrepris a bien fondé sa décision de rejet de la validation du congé mais l’a considéré comme une mise en demeure de payer les loyers … En adoptant ces motifs la cour a bien fondé sa décision et le moyen invoqué tiré du défaut d’application du 24/5/1955 ne repose sur aucun fondement puisque l’absence de validité de congé n’exonère pas le locataire de l’obligation de payer les loyers. |
| 19589 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer, faite dans le délai imparti, met fin à la demeure du preneur même en cas de refus du bailleur (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2009 | L'offre de paiement faite par le débiteur au créancier dans le délai imparti met fin à sa demeure, même en cas de refus de ce dernier. Encourt la cassation partielle, du chef de l'expulsion, l'arrêt qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de payer les loyers, considère que l'offre de paiement qu'il a formulée, et que le bailleur a refusée, est insuffisante à le libérer faute d'avoir été suivie d'une consignation, alors que cette offre, effectuée dans le délai, suffisait à ell... L'offre de paiement faite par le débiteur au créancier dans le délai imparti met fin à sa demeure, même en cas de refus de ce dernier. Encourt la cassation partielle, du chef de l'expulsion, l'arrêt qui, pour retenir le manquement du preneur à son obligation de payer les loyers, considère que l'offre de paiement qu'il a formulée, et que le bailleur a refusée, est insuffisante à le libérer faute d'avoir été suivie d'une consignation, alors que cette offre, effectuée dans le délai, suffisait à elle seule à mettre un terme à la demeure. |