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Notification de l'injonction

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65626 Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification.

La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65421 Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure.

Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56599 Bail commercial : la fermeture du local constatée lors des tentatives de notification de l’injonction de payer suffit à fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs. La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la qualité de bailleur et de l'existence d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir des demandeurs.

La cour retient que la qualité de bailleur est suffisamment établie par la production du certificat de propriété, corroborée par des correspondances émanant du conseil du preneur qui reconnaissent expressément la relation locative et le paiement des loyers. Statuant au fond, elle juge que l'impossibilité de notifier la sommation de payer en raison de la fermeture du local, constatée par huissier de justice à plusieurs reprises, rend la mise en demeure valable au sens de l'article 26 de la loi 49-16.

Le défaut de paiement des loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation constitue dès lors un manquement justifiant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. La cour écarte cependant la demande de condamnation à une astreinte, considérant que l'expulsion relève des mesures d'exécution forcée ne nécessitant pas une telle mesure comminatoire.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, statue à nouveau en prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

58847 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose plusieurs constats du commissaire judiciaire établis à des dates distinctes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue. L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve de la fermeture continue d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le procès-verbal du commissaire de justice ne permettait pas d'établir cette fermeture continue.

L'appelant soutenait qu'un unique constat mentionnant que le local était "fermé et quasi abandonné" suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la preuve de la fermeture continue, qui conditionne la recevabilité de l'action en l'absence de notification de l'injonction au preneur, ne peut résulter d'un seul procès-verbal.

Elle juge que le bailleur doit produire des constats établis à des dates distinctes et suffisamment espacées pour caractériser l'impossibilité matérielle et durable de la notification. La cour précise qu'une erreur matérielle dans les motifs du premier jugement est sans incidence sur le bien-fondé de la solution dès lors que l'irrecevabilité était juridiquement justifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

57961 Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal.

L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours.

Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56931 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : la seule mention d’un handicap physique du réceptionnaire de l’acte ne vicie pas la notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été remise à son fils qu'il prétendait dépourvu de capacité juridique en raison d'une infirmité. La cour écarte ce moyen en retenant que la capacité juridique est présumée et qu'il appartient à celui qui allègue l'incapacité d'en rapporter la preuve par un titre judiciaire ou une expertise médicale.

Elle précise que la seule constatation par l'agent instrumentaire d'une infirmité physique est insuffisante à caractériser une incapacité mentale, l'appréciation de cette dernière échappant à sa compétence. Sur le fond, la cour relève que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucune preuve et que la demande d'enquête testimoniale a été irrégulièrement formée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56061 Bail commercial : le congé notifié à un seul des copreneurs est sans effet en raison de l’indivisibilité du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers. La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer not...

La cour d'appel de commerce retient que l'indivisibilité du contrat de bail commercial impose, en cas de pluralité de preneurs, la notification de l'injonction de payer à chacun d'entre eux pour que le manquement contractuel soit valablement constaté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers.

La question soumise à la cour portait sur la validité d'une sommation de payer notifiée à l'un seulement des deux copreneurs. La cour relève que le procès-verbal de notification, bien que l'injonction fût adressée aux deux preneurs, ne mentionnait sa remise qu'à l'un d'eux, sans préciser que le destinataire la recevait également pour le compte du second.

Elle en déduit que cette notification, irrégulière au regard des dispositions du code de procédure civile, est dépourvue de tout effet juridique à l'égard des deux preneurs. Pour cette seule raison, et sans examiner les autres moyens soulevés, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande du bailleur.

55829 Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait la validité de sa mise en demeure et le caractère tardif des paiements effectués par le preneur. La cour retient cependant que l'injonction est irrégulière en la forme, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, dès lors qu'elle n'a pas été notifiée à une personne ayant qualité pour la recevoir au nom du preneur.

Il résulte en effet de l'enquête diligentée que l'acte a été remis non pas à un préposé de la société locataire, mais à un parent du bailleur lui-même, occupant un autre local et dépourvu de tout lien juridique avec le preneur. Cette irrégularité substantielle de la notification prive l'acte de tout effet juridique, rendant inopérants les griefs relatifs à l'expulsion et à la tardiveté des paiements.

La cour écarte également l'appel incident du preneur ainsi que la demande additionnelle du bailleur portant sur des loyers ultérieurs, dont le paiement par consignation est établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55295 Bail commercial : L’arrêté de démolition d’un local menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur. L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'éviction diligentée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur.

L'appelant contestait d'une part la régularité de la notification de l'injonction de quitter les lieux, et d'autre part la nature de l'ordre de démolition qu'il estimait seulement partiel et relevant d'une simple obligation de réparation incombant au bailleur. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de remise mentionnant le refus de réception par un occupant identifié par ses caractéristiques constituait une notification valide.

Sur le fond, la cour relève que l'arrêté administratif ordonnant la démolition totale des toitures en raison du danger pour la sécurité publique n'avait fait l'objet d'aucun recours et demeurait pleinement exécutoire. Dès lors, les conditions de l'éviction pour cause de péril, prévues par l'article 13 de la loi n° 49-16, étaient réunies.

La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en désignation d'expert, formée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58969 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé du preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion. L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait rejeté la demande d'expulsion.

L'appelant principal, le preneur, soulevait l'irrégularité de l'action en justice et la nullité de la mise en demeure, tandis que le bailleur, par appel incident, soutenait que le défaut de paiement justifiait l'expulsion. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que l'action était valablement dirigée contre la société locataire en la personne de son représentant légal et que la mise en demeure, signifiée au local loué à une employée, était régulière dès lors qu'elle mentionnait la cause du congé.

Faisant droit à l'appel incident, la cour relève que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, la demande d'expulsion est jugée fondée.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, ordonnant en définitive l'expulsion du preneur.

60684 Bail commercial : la preuve de la ‘fermeture continue’ du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter de la seule constatation de sa fermeture par huissier sur trois jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage.

Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable.

60464 L’absence de copie du titre de créance lors de la notification de l’injonction de payer ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur a pu former opposition dans les délais (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition.

Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60753 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local suppose que le procès-verbal de signification précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 13/04/2023 La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion. L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du ...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de l'injonction de quitter les lieux délivrée en application de la loi n° 49.16 sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers mais rejeté la demande de validation du congé et d'expulsion.

L'appelant soutenait que la preuve de la fermeture continue du local résultait de la convergence de plusieurs actes, notamment les procès-verbaux de recherches du commissaire de justice et du curateur. La cour retient cependant que, pour établir la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi précitée, le procès-verbal de notification de l'injonction doit mentionner les dates précises des différentes tentatives de signification.

Elle juge qu'en l'absence de ces mentions, la seule indication de plusieurs tentatives infructueuses ne suffit pas à caractériser la continuité de la fermeture, rendant l'injonction dépourvue d'effets juridiques. Faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour d'appel de commerce confirme pour le surplus le jugement entrepris.

61076 Le paiement d’un loyer par effet de commerce ne vaut pas quittance et ne crée pas de présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/05/2023 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur. La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de ch...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la preuve du paiement des loyers et la régularité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion du bailleur.

La cour écarte le moyen du preneur tiré du paiement, retenant que l'acceptation par le bailleur d'une lettre de change pour un loyer postérieur ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, et ne peut donc emporter présomption de paiement des loyers antérieurs. Elle rejette également la demande d'enquête, rappelant qu'en application de l'article 443 du même code, la preuve testimoniale est irrecevable pour les obligations excédant le seuil légal.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la production en appel d'un nouveau procès-verbal de notification de la sommation, en contradiction avec celui produit en première instance, ne permet pas d'établir la régularité de la mise en demeure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de la rectification d'une simple erreur matérielle affectant le même acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63365 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, requise par la loi 49-16 pour la résiliation du bail, ne peut être établie par deux visites rapprochées de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture. L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve de la fermeture continue du local commercial, condition requise pour la validation d'un congé fondé sur le défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'éviction, faute de preuve suffisante de cette fermeture.

L'appelant soutenait que la continuité de la fermeture pouvait être déduite de l'ensemble des diligences procédurales infructueuses et non du seul procès-verbal de notification du congé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi 49-16, en retenant que la preuve de la fermeture continue doit résulter exclusivement du procès-verbal dressé à l'occasion de la tentative de notification de l'injonction.

Elle juge que les autres actes de procédure, telles les convocations à l'audience, ne sauraient suppléer les carences de ce procès-verbal. La cour considère dès lors qu'un constat de fermeture établi sur la base de deux passages du commissaire de justice à quelques jours d'intervalle est insuffisant à caractériser la continuité exigée par la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68255 Bail commercial : la nullité de la notification de l’injonction de payer au représentant légal à son domicile personnel fait obstacle à la demande d’expulsion mais non au recouvrement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but.

La cour écarte ce moyen et retient que la notification d'un acte à une société doit, au visa des articles 38, 516 et 522 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, tel que désigné au contrat de bail. Elle précise que la délivrance de l'acte à un tiers, fût-il un proche du représentant légal, à son domicile privé et non au siège social, constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte par la réponse ultérieure du destinataire.

La cour relève en outre que le bailleur, confronté à la fermeture du local, aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 26 de la loi 49-16, et non recourir à une voie de notification irrégulière. Statuant sur l'appel incident du preneur qui concluait au rejet de la demande en paiement par voie de conséquence de la nullité de la mise en demeure, la cour juge que l'obligation de payer le loyer découle du contrat de bail et non de la mise en demeure, dont la validité ne conditionne que la demande d'éviction.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

68162 Bail commercial : la notification d’un congé est nulle si elle est remise au fils du locataire à son propre lieu de travail et non au domicile du destinataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur. L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion, retenant la régularité de la notification faite au fils du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de cette notification, au motif qu'elle avait été effectuée non pas à son domicile mais au lieu de travail de son fils, en violation des prescriptions du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen.

Elle retient que la notification d'un acte à un tiers, pour être valable au visa de l'article 38 du code de procédure civile, suppose que ce tiers cohabite avec le destinataire à son domicile. Dès lors que le preneur établit, par une attestation administrative, que l'adresse de notification correspond au lieu de travail de son fils et non à un domicile commun, la cour considère que la notification est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique.

La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une condamnation ultra petita sur les loyers, constatant que le montant alloué correspondait bien à la période visée dans la demande initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la validation de l'injonction et l'éviction, et statuant à nouveau, rejette cette partie de la demande tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

67915 La résiliation d’un bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue de deux ans antérieure à la notification de l’injonction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture inint...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour cause de fermeture du local et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions légales de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en se fondant sur la fermeture prolongée du fonds de commerce.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi 49.16, la perte du fonds de commerce pour défaut d'exploitation suppose une fermeture ininterrompue du local pendant une durée de deux ans précédant la délivrance du congé. Or, la cour constate que la période écoulée entre la date de cessation de la consommation d'électricité, retenue comme indice de fermeture, et la date du congé est inférieure au délai légal de deux ans.

La cour relève en outre que la perception des loyers par le bailleur postérieurement à la délivrance du congé est incompatible avec la thèse de l'abandon du local. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande d'éviction rejetée.

68550 L’aveu judiciaire du preneur sur l’existence du bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première instance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.

La cour juge que cet aveu établit de manière irréfutable la qualité à agir de la bailleresse, rendant inopérante la discordance de nom invoquée. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa des articles 38 et 516 du code de procédure civile, que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société et remise à une préposée, la loi n'exigeant pas une remise personnelle au représentant légal.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69418 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valide à l’adresse contractuelle en l’absence de preuve que le local loué constitue le siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure pr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification de l'assignation, ainsi que celle de la mise en demeure préalable, toutes deux prétendument délivrées à une adresse autre que son siège social. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses défenses au fond.

Concernant la validité de la mise en demeure, la cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux loués constituaient son siège social. Elle relève en outre qu'en l'absence de domicile élu au contrat, la notification est valablement faite à l'adresse où le jugement a lui-même été signifié et a permis à l'appelant d'exercer son recours, ce qui en démontre l'efficacité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74758 Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion.

74656 L’action du bailleur en validation de la mise en demeure est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 03/07/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit du bailleur de demander la validation d'un congé pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers arriérés mais rejeté la demande d'éviction au motif que l'action en validation de l'injonction de payer avait été introduite hors du délai de six mois prévu par la loi n° 49.16. L'appelant soutenait que le point de départ de ce délai devait être fixé à l'expiration du délai de mise en demeure, ce qui rendait son action recevable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que la preuve de la notification de l'injonction n'est pas rapportée, le procès-verbal de l'huissier de justice ne mentionnant qu'une seule date de passage et ne pouvant dès lors établir la fermeture continue du local commercial exigée par la loi. La cour ajoute que l'action en validation a été intentée plus de six mois après l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans l'acte, et non du délai de trois mois erronément invoqué par le bailleur. La cour retient ainsi que le droit du bailleur de solliciter la validation de l'injonction est déchu, conformément à l'article 26 de la loi n° 49.16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74001 Le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers dus après une mise en demeure valablement notifiée s’expose à la résiliation du bail commercial et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure faute de réception de l'injonction de payer et affirmait être à jour de ses loyers. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière d'exécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait n'avoir jamais été mis en demeure faute de réception de l'injonction de payer et affirmait être à jour de ses loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la notification de l'injonction est établie par un procès-verbal de commissaire de justice non contesté, ce qui établit la mise en demeure du débiteur. Elle retient ensuite que la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur et qu'en l'absence de toute production de quittances ou de justificatifs, les allégations de l'appelant demeurent dépourvues de fondement. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

73800 Notification de l’injonction immobilière : le refus de réception par le père du débiteur, dûment identifié, à l’adresse contractuelle ne vicie pas la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte et le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur de l'ensemble de ses prétentions. En appel, ce dernier soutenait l'irrégularité de la notification au motif que le procès-verbal de remise n'identifiait pas suffisamment la personne ayant refusé le pli, et contestait le montant de la dette en sollicitant une expertise comptable. La cour retient que la notification est régulière dès lors que l'agent instrumentaire a précisé sur le procès-verbal l'identité complète et la qualité du père du destinataire ayant refusé de recevoir l'acte à l'adresse contractuellement convenue. Elle juge en outre la contestation de la créance non sérieuse, relevant que le montant réclamé dans le commandement correspondait au principal garanti par l'hypothèque. Faute pour le débiteur d'apporter la moindre preuve d'un paiement, même partiel, le jugement entrepris est confirmé.

75244 Bail commercial : L’impossibilité de notifier au preneur l’injonction de payer en raison de son absence du local loué justifie la validation du congé et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais été signifiée. La cour écarte le premier moyen en relevant que, face à l'impossibilité de joindre le preneur, le premier juge avait régulièrement désigné un curateur conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en considérant que les tentatives de signification de l'injonction, d'abord au local loué puis au siège social, bien qu'infructueuses, suffisaient à établir la diligence du bailleur. La cour retient que les dispositions spéciales de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux prévalent sur les dispositions générales de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts.

75080 Notification à l’avocat : est valable la notification faite à la greffe du tribunal pour un avocat inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d’appel et n’ayant pas élu domicile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de verser la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir consigné les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. L'appelant soutenait que la notification, effectuée à la chancellerie du tribunal, était irrégulière au motif qu'elle aurait dû être adressée au cabinet de son avocat. La cour écarte ce moyen en application de l'article 38 de la loi organisant la profession d'avocat, retenant que l'avocat du preneur, inscrit à un barreau situé hors du ressort de la cour d'appel ordinaire dont dépend la juridiction commerciale saisie, était tenu d'élire domicile. À défaut d'élection de domicile au cabinet d'un confrère, la cour considère que la chancellerie du tribunal constitue valablement le lieu de notification de tous les actes de procédure. Dès lors, le défaut de paiement de la provision après cette notification régulière justifiait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité, la cour ajoutant que statuer au fond sur ce point la priverait d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80448 La notification de l’injonction immobilière est valablement effectuée au domicile élu par le débiteur dans le contrat de prêt, nonobstant son changement d’adresse non notifié au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicil...

Saisi d'un recours en annulation d'une procédure de réalisation de l'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction immobilière et de sa notification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire constater la nullité de la procédure. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier poursuivant, une société de gestion mandatée, ainsi que l'irrégularité de la notification de l'injonction, signifiée à son domicile élu contractuellement et non à son domicile réel, formant un recours en faux incident contre les attestations de remise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la société de gestion agissait en vertu d'une délégation de pouvoir l'autorisant à diligenter la procédure en son propre nom. Surtout, la cour retient que la signification effectuée au domicile élu dans l'acte de prêt est parfaitement régulière et produit tous ses effets, en application de l'article 524 du code des obligations et des contrats, qui fait primer le domicile élu sur le domicile réel, peu important que le débiteur ait changé d'adresse sans en aviser formellement le créancier. Dès lors, les irrégularités alléguées concernant les tentatives de notification à d'autres adresses et le recours en faux incident s'y rapportant sont jugés inopérants. Les contestations relatives au montant de la créance et à la description du bien dans l'injonction sont également rejetées, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement et au motif que le créancier n'est tenu de se référer qu'aux mentions du titre foncier. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette le recours en faux.

79939 Faux incident : Le certificat de remise attestant du refus de réception par le destinataire fait foi, les allégations contraires non prouvées étant insuffisantes à établir le faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer et sur les effets d'une promesse de vente non aboutie sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que l'existence d'une promesse de vente non finalisée suspendait son obligation au paiement des loyers et, d'autre part, que l'injonction de payer lui était inopposable, arguant de la nullité de sa notification par la voie d'un recours en faux incident civil. La cour écarte le premier moyen en retenant que la relation locative demeure la seule base juridique liant les parties, une promesse de vente distincte et non exécutée ne pouvant justifier la rétention des loyers. Elle rejette ensuite le recours en faux, considérant que le certificat de remise, qui mentionne le refus personnel du preneur de recevoir l'acte ainsi que son numéro de carte d'identité nationale, fait foi jusqu'à preuve du contraire de la régularité de la notification, conformément à l'article 39 du code de procédure civile. La cour ajoute que les déclarations d'un salarié du preneur, entendues à titre de simple renseignement en raison du lien de subordination, sont insuffisantes à renverser la présomption de validité attachée à l'acte de notification. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79392 Bail commercial : La fermeture continue du local loué dispense le bailleur de notifier l’injonction de payer au domicile personnel du preneur pour engager l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile perso...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'injonction de payer prévue par la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la notification était irrégulière, l'huissier ayant constaté la fermeture continue du local sans tenter de le notifier à son domicile personnel mentionné au bail. La cour retient que l'article 26 de ladite loi institue une procédure spécifique et dérogatoire au droit commun de la notification. Elle juge que lorsque le local, objet du bail, est trouvé constamment fermé, le bailleur est expressément autorisé à saisir le juge d'une demande en validation de l'injonction après l'expiration du délai, sans être tenu de procéder à des recherches ou à une notification à une autre adresse. La cour relève par ailleurs que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement et que son offre de règlement, postérieure au jugement, ne peut purger sa défaillance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78888 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78536 Bail commercial : La notification de la sommation de payer est valablement faite au preneur lorsqu’elle est remise à la personne occupant effectivement les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et ses effets. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction, le cumul de plusieurs motifs de résiliation dans l'acte, ainsi que l'absence de notification de la transmission du droit au bail par succession. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte à un tiers trouvé dans les lieux loués est valable, dès lors qu'un constat d'huissier antérieur établissait l'occupation effective des lieux par ce tiers. La cour juge en outre qu'aucun texte n'interdit au bailleur d'invoquer plusieurs motifs de résiliation et que l'injonction de payer valablement notifiée vaut information du preneur quant à la transmission du droit au bail aux héritiers du bailleur initial. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et faisant droit à la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

73761 Est régulière la notification d’un commandement immobilier effectuée à l’adresse contractuelle et refusée par un parent du débiteur dont l’identité et la qualité ont été mentionnées par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que le procès-verbal de remise mentionnait l'identité complète et la qualité de père du destinataire de la personne ayant refusé le pli à l'adresse contractuelle. Elle rejette également la contestation de la créance, dès lors que les poursuites étaient limitées au montant principal garanti par l'hypothèque, tel qu'il ressortait de l'injonction et du certificat d'inscription, et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement. La cour retient en conséquence que la contestation de la dette n'était pas sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

73344 Le preneur ne peut justifier le non-paiement des loyers en invoquant le refus du bailleur de les recevoir s’il n’a pas eu recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue personnellement, et invoquait le refus fautif du bailleur d'encaisser les loyers pour justifier le défaut de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, rendant inopérante la simple dénégation de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers doit, pour se libérer de son obligation, recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation prévue par l'article 275 et suivants du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir mis en œuvre cette procédure, son argumentation tirée du refus du bailleur est jugée sans portée et ne saurait faire échec au constat du manquement à son obligation essentielle de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73013 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer est valablement effectuée à un employé du preneur dans les locaux loués, son refus de réception étant sans incidence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de mise en demeure. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'injonction de payer, de sa notification par un clerc d'huissier, de la qualité pour agir de son émetteur et du non-respect des délais de mise en demeure et de saisine du tribunal. La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que la notification de l'injonction par un clerc assermenté à un préposé du preneur est régulière, y compris en cas de refus de réception. Elle juge que l'injonction émise par un mandataire du bailleur est valable et que le délai de saisine du juge court à compter du dépôt de la requête initiale, nonobstant le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur. La cour rappelle en outre que les loyers sont payables en début de mois, ce qui caractérisait un arriéré de trois mois conforme aux exigences de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75699 Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habili...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71452 La caution personnelle et solidaire demeure engagée nonobstant l’existence d’une sûreté réelle distincte accordée par la même personne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie réelle emportait extinction de son engagement personnel, et si la demande de vente du fonds de commerce était recevable. La cour retient que la caution avait souscrit deux engagements distincts et autonomes, une garantie hypothécaire et une caution personnelle solidaire, le contrat de prêt stipulant expressément que l'une n'affectait pas l'autre. Dès lors, le paiement partiel effectué au titre de la sûreté réelle ne libère pas la caution de son engagement personnel, justifiant sa condamnation solidaire avec le débiteur principal. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement, faute pour le créancier de justifier de la notification de l'injonction au débiteur, requise par l'article 114 du code de commerce. Sur le montant de la créance, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer le solde dû. Le jugement est donc réformé sur le principe de la condamnation solidaire de la caution et sur le quantum de la créance, et confirmé pour le surplus.

71633 Saisie immobilière : La vente aux enchères n’est pas définitive en cas de surenchère du sixième, rendant recevable l’action en nullité des procédures de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant principal contestait la régularité de la notification de l'injonction immobilière, le montant de la créance retenue et l'évaluation du bien par l'expert. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier soulevait l'irrecevabilité de l'action pour autorité de la chose jugée et tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que la notification à une personne se déclarant employée à l'adresse contractuelle du débiteur est régulière, que la créance a été correctement actualisée et que l'expertise visant à fixer le prix de mise en vente n'a qu'un caractère indicatif, le prix final résultant des enchères. La cour rejette également l'appel incident en précisant que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à une décision portant sur une injonction antérieure et que la demande en nullité demeure recevable tant que l'adjudication n'est pas devenue définitive, notamment en cas de surenchère du sixième. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71688 Vente du fonds de commerce : l’action du créancier nanti est irrecevable si l’injonction de payer préalable n’a pas été notifiée au débiteur conformément aux formalités du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/03/2019 En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les ...

En matière de réalisation d'une sûreté sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'injonction de payer préalable à la vente forcée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en vente irrecevable au motif que l'injonction n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant, créancier inscrit, soutenait que l'article 114 du code de commerce n'exige que l'envoi de l'acte à l'adresse du débiteur, sans imposer l'accomplissement de toutes les formalités de signification en cas de retour infructueux. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité substantielle est d'informer effectivement le débiteur pour lui permettre de se libérer de sa dette avant la vente. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution constatait le départ du débiteur de l'adresse indiquée, il incombait au créancier de poursuivre les diligences de notification conformément aux dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Faute d'avoir épuisé ces voies, l'injonction est jugée irrégulière et la demande en vente du fonds de commerce irrecevable. Par ailleurs, la cour déclare l'appel incident de la société débitrice, qui portait sur une rupture abusive de crédit, irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72193 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers justifie la résiliation du bail, la contestation de la notification de la mise en demeure étant inopérante en l’absence d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de l'injonction de payer. L'appelante contestait la régularité de cette notification, arguant qu'elle avait été effectuée à une adresse différente de celle du local commercial et remise à un tiers dont l'identité et la présence sur les lieux étaient déniées. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient en outre qu'en application de l'article 38 du code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile du destinataire, surtout lorsque les tentatives de notification au local commercial se sont avérées infructueuses en raison de sa fermeture constante. La finalité de l'acte, qui est de porter la procédure à la connaissance de l'intéressé, étant atteinte et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44742 Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 06/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique.

44779 Vente judiciaire du fonds de commerce : inopposabilité des exceptions relatives à la validité du titre exécutoire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 17/12/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en dé...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de vente d'un fonds de commerce fondée sur l'article 113 du Code de commerce, écarte les moyens du débiteur tirés du défaut de notification de l'injonction de payer ayant servi de base à la saisie et de la prescription des effets de commerce qui en sont à l'origine. Ayant relevé que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que le débiteur n'avait pas obtenu de décision judiciaire suspendant son exécution ou l'annulant, elle en déduit exactement que l'objet de l'action en vente du fonds ne porte pas sur la validité du titre exécutoire, laquelle doit être contestée par une voie de recours distincte.

44219 Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile.

La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire.

33163 Validité des procédures de contrainte par corps en l’absence de biens saisissables et après épuisement des voies d’exécution (C.A. Casablanca 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 20/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps. La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un appel portant sur une ordonnance relative à la contrainte par corps.

La cour a rappelé que la contrainte par corps constitue une voie d’exécution permettant de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations pécuniaires, en cas d’échec des procédures d’exécution de droit commun. Elle a souligné le caractère rigoureux de cette procédure, soumise au respect des conditions édictées par l’article 640 du Code de procédure pénale.

La cour a procédé à l’examen des moyens soulevés par l’appelant. Elle a d’abord écarté l’argument tiré du défaut de force exécutoire du jugement servant de fondement à la contrainte, au motif que ledit jugement avait été régulièrement notifié et n’avait pas fait l’objet d’un recours dans les délais légaux. La cour a également rejeté les contestations relatives à la régularité de la notification de l’injonction de payer, considérant que les prescriptions de l’article 38 du Code de procédure civile avaient été respectées, le signification ayant été faite à personne.

Quant aux prétendues contradictions du procès-verbal de l’huissier de justice, la cour a estimé qu’elles ne remettaient pas en cause la validité de la procédure. Elle a précisé que la contrainte par corps est subordonnée à l’échec de l’exécution sur les biens du débiteur, ce qui justifie le rapprochement opéré par l’huissier entre l’impossibilité d’exécution et l’absence de biens saisissables.

Enfin, la cour a écarté l’argument selon lequel la banque créancière aurait dissimulé l’existence d’une saisie conservatoire grevant un immeuble appartenant initialement au débiteur. Elle a relevé que ce bien était déjà grevé de plusieurs autres charges et qu’il avait été aliéné suite à une procédure d’annulation de la vente.

Dès lors, Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise et rejeté l’appel. Elle a considéré que les conditions légales de la contrainte par corps étaient remplies et que les moyens soulevés par l’appelant n’étaient pas de nature à justifier l’infirmation de la décision de première instance.

18670 Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/06/2003 La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d...

La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification.

En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration.

Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité.

20403 CCass,29/10/1986,5736/83 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 29/10/1986 Le pli de notification de l'injonction de payer ne doit pas comporter le titre de créance en raison du risque de perte. Il doit uniquement comporter le résumé de la requête et l'identification du titre de créance ayant justifié le prononcé de l'ordonnance.  
Le pli de notification de l'injonction de payer ne doit pas comporter le titre de créance en raison du risque de perte. Il doit uniquement comporter le résumé de la requête et l'identification du titre de créance ayant justifié le prononcé de l'ordonnance.  
20368 CA,Casablanca,02/07/1985,1317 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile 02/07/1985 Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond.  L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention.
Le juge des référés n’est pas compétent pour constater la difficulté dans l’exécution du moment que cette difficulté se base justement sur la contestation de la notification de l’injonction de payer, et qui relève de la compétence des juges du fond.  L’intervention volontaire dans un procès suppose un rapport entre l’action principale et la demande d’intervention.
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