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Mise en cause de la société

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65661 Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a...

Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur.

La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

54913 Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire.

La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance.

La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus.

63547 L’action en dissolution judiciaire d’une société est subordonnée à l’existence d’un litige justifiant l’intervention du juge (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur. Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (di...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité d'un litige contradictoire pour fonder une action en dissolution judiciaire d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés au motif qu'elle n'était dirigée contre aucun défendeur.

Les appelants soutenaient que leur démarche, motivée par une exigence du registre de commerce pour procéder à la radiation, constituait une exception à l'obligation d'une خصومة (dispute) La cour écarte ce moyen en relevant que l'action n'a été dirigée contre aucune partie et que la simple mise en cause de la société, sans qu'aucune prétention ne soit formulée à son encontre, ne suffit pas à caractériser un contentieux.

Elle rappelle que le recours au juge, y compris pour une dissolution fondée sur l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, suppose l'existence d'un différend à trancher. Faute de contestation, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

63529 Action en dissolution d’une société : l’irrecevabilité de la demande dirigée uniquement contre les associés à l’exclusion de la personne morale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de dissensions graves entre associés et la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, sans toutefois contester le motif procédural ayant fondé la décision d'irrecevabilité. La cour retient que l'action en dissolution doit impérativement être intentée à l'encontre de la société elle-même, et non seulement de ses associés.

Elle juge en outre que la mise en cause de la société pour la première fois en appel est irrecevable, car une telle régularisation la priverait du principe du double degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63528 Action en dissolution de société : l’absence de mise en cause de la personne morale entraîne l’irrecevabilité de la demande sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés par les appelants. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le fait que l'action n'avait pas été dirigée contre la société elle-même, personne morale dont la dissolution était pourtant demandée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires, développaient exclusivement des moyens de fond tirés de l'existence de justes motifs de dissolution, tenant à des dissensions graves entre associés et à la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte cependant l'ensemble de cette argumentation, relevant que les moyens d'appel ne contestent à aucun moment le motif procédural d'irrecevabilité retenu par le premier juge.

Elle rappelle en outre qu'une régularisation par la mise en cause de la société pour la première fois en appel aurait pour effet de la priver d'un degré de juridiction. Dès lors que le fondement du jugement n'a fait l'objet d'aucune critique pertinente, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé.

63524 L’action en dissolution d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie. En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité comm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la saisine initiale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était poursuivie.

En appel, les demandeurs invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tirés de dissensions graves entre associés et de la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants. La cour écarte ces moyens de fond, relevant que les appelants n'ont pas contesté le motif procédural d'irrecevabilité retenu par les premiers juges.

Elle juge que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne peut régulariser la procédure, une telle démarche ayant pour effet de priver cette dernière d'un degré de juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

64258 La banque est responsable en tant que dépositaire rémunéré du préjudice né du vol d’un chéquier non retiré par son client et conservé dans ses locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client. L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour la soustraction d'un chéquier non retiré par son titulaire, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garde du banquier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le client.

L'établissement bancaire appelant contestait sa propre responsabilité, qu'il entendait voir reporter sur la société tierce employeur de l'auteur du vol, et subsidiairement, le caractère excessif de l'indemnité allouée. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire rémunéré au sens de l'article 513 du code de commerce, est tenue d'une obligation de garde renforcée et engage sa responsabilité délictuelle en cas de manquement à cette obligation.

Elle écarte la mise en cause de la société tierce, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un lien contractuel lui permettant de s'exonérer ou de reporter sa responsabilité. Procédant à une nouvelle évaluation du préjudice, la cour considère que l'indemnité doit couvrir la perte pécuniaire directe, le préjudice moral et les frais engagés par la victime.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

68346 Promesse de cession de parts sociales : la clause pénale stipulée dans un avenant est inopposable à l’associé non-signataire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 23/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations nées d'une promesse de cession de parts sociales et sur l'opposabilité d'une clause pénale stipulée dans un avenant non signé par l'un des promettants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les promettants à restituer le prix de la cession future, majoré des pénalités contractuelles. Les appelants contestaient la régularité de la procédure en l'absence de mise en cause de la société dont les parts étaient l'obje...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations nées d'une promesse de cession de parts sociales et sur l'opposabilité d'une clause pénale stipulée dans un avenant non signé par l'un des promettants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les promettants à restituer le prix de la cession future, majoré des pénalités contractuelles.

Les appelants contestaient la régularité de la procédure en l'absence de mise en cause de la société dont les parts étaient l'objet de la promesse, et soutenaient surtout l'inopposabilité de la clause pénale à l'égard du co-promettant non-signataire de l'avenant l'ayant instituée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la promesse de cession, simple avant-contrat, ne crée d'obligations qu'entre les parties signataires et non à l'égard de la société elle-même.

En revanche, elle retient que la clause pénale prévue dans les avenants de prorogation du délai n'est opposable qu'au seul promettant les ayant signés. Dès lors, la condamnation du co-promettant non-signataire ne peut porter que sur la restitution du montant initialement versé, déduction faite des acomptes perçus, à l'exclusion de toute pénalité.

Le jugement est donc réformé en ce sens, limitant la condamnation de l'un des appelants au solde du principal, et confirmé pour le surplus.

70430 Exception d’inexécution : le cessionnaire d’actions peut suspendre le paiement du prix en l’absence de remise de l’intégralité des documents prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement du solde du prix d'une cession d'actions et une demande reconventionnelle en délivrance de documents, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité de la demande principale sur l'inobservation des formalités de cession prévues par la loi sur les sociétés, et celle de la demande reconventionnelle sur le défaut de mise en cause de la société dont les titres étaient cédés.

L'appelante principale soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet du litige, qui portait sur l'exécution d'une obligation de paiement et non sur la validité de la cession. La cour, tout en écartant le fondement retenu par le premier juge, retient que le cédant ne peut exiger le paiement du prix s'il n'a pas préalablement exécuté sa propre obligation de délivrance des documents sociaux et comptables.

Au visa des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats, elle juge la demande en paiement prématurée faute pour le créancier de prouver l'exécution de sa prestation. La cour estime par ailleurs que la mise en cause de la société émettrice était indispensable à la solution de la demande reconventionnelle, dès lors que le cédant prétendait lui avoir directement remis les documents litigieux.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, par substitution de motifs pour la demande principale.

71387 Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

82055 L’action en nullité d’une assemblée générale doit être dirigée contre la société en la personne de son représentant légal, à peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en nullité dirigée non contre la société mais contre des personnes physiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale et déclaré la demande reconventionnelle irrecevable. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'action au motif que la société n'avait pas été mise en cause en la personne de son représentant légal. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen de procédure. Elle rappelle, au visa de l'article 67, alinéa 5, de la loi 5-96, que l'action en nullité des délibérations sociales doit être dirigée contre la personne morale elle-même, cette exigence étant d'ordre public. Faute pour le demandeur initial d'avoir mis en cause la société, la cour juge la demande irrecevable sans examiner les moyens de fond relatifs à l'interprétation d'un pacte d'associés et à l'effet d'une clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.

45331 Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/01/2020 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

44939 Mémoire réformatoire : La cour d’appel doit répondre aux conclusions mettant en cause un nouveau défendeur avant de statuer sur le bien-fondé de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 22/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration dans un fonds de commerce au motif que l'action est mal dirigée, sans examiner ni répondre au mémoire réformatoire par lequel le demandeur avait précisément mis en cause le nouveau locataire, dès lors qu'une telle omission a exercé une influence sur la solution du litige.

45043 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac...

En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code.

45071 Paiement de chèques frauduleux : la faute contractuelle du prestataire chargé de la destruction des chéquiers n’exonère pas la banque de sa responsabilité du fait de ses préposés ayant participé à la fraude (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2020 Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel a...

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient la responsabilité exclusive d'une société prestataire pour le préjudice résultant de l'encaissement de chèques frauduleux provenant d'un chéquier volé dans ses locaux, au motif qu'elle a manqué à son obligation contractuelle de le détruire. Ayant constaté que des préposés de la banque ont été pénalement condamnés pour leur participation à la fraude, et que leurs agissements constituaient une cause directe du préjudice, la cour d'appel aurait dû en déduire un partage de responsabilité, la faute du prestataire n'exonérant pas la banque de la responsabilité du fait de ses préposés.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

45203 Bail commercial : Le bailleur informé de la cession du fonds de commerce ne peut en contester la réalité pour agir contre le locataire initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/07/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance. Par conséquent, le bailleur ne peut pl...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en résiliation de bail et en expulsion formée par le bailleur contre le locataire initial, retient que la cession du fonds de commerce, incluant le droit au bail, est un droit reconnu au preneur. Ayant constaté que le bailleur avait été informé de cette cession, elle en déduit à bon droit que celle-ci lui est opposable, peu important les moyens par lesquels il en a eu connaissance.

Par conséquent, le bailleur ne peut plus agir contre le locataire cédant et n'est pas fondé à contester l'existence même du fonds de commerce pour échapper aux effets de la cession.

45295 Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/01/2020 Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl...

Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant.

44475 Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 28/10/2021 En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu...

En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis.

43993 Action en annulation d’une assemblée générale : la cour d’appel ne peut se fonder sur une disposition légale sans rapport avec l’objet du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 28/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

43395 Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré...

La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé.

29146 Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/09/2022 La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ...

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en compte le fait que seul un chèque avait été encaissé frauduleusement, les autres ayant été rejetés par la banque.
La Cour a également rejeté la demande d’indemnisation dirigée contre la société de transport de fonds, faute de preuve d’un lien contractuel entre cette société et la banque.

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