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Mainlevée des garanties

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65706 La résiliation d’une convention de crédit à durée déterminée par la banque est abusive si elle ne respecte pas le préavis contractuel et ne prouve ni la faute grave du client, ni sa cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque. L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté une entreprise de sa demande en indemnisation pour rupture abusive d'une convention d'ouverture de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation unilatérale par l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute grave du client et son état de cessation des paiements pour justifier la décision de la banque.

L'appelante contestait ces qualifications, soutenant que la résiliation était intervenue en violation des clauses contractuelles relatives au préavis d'un contrat à durée déterminée. La cour retient que la convention, étant à durée déterminée et renouvelable par tacite reconduction, avait été automatiquement prorogée faute pour la banque d'avoir respecté le préavis de non-renouvellement.

S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire, elle écarte la qualification de faute grave, relevant que les dépassements de découvert étaient ponctuels et autorisés et que l'impayé sur les effets de commerce n'excédait pas le plafond de la ligne d'escompte. La cour juge également que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé et relève que le refus de la banque d'émettre de nouvelles cautions résultait de sa propre tardiveté à enregistrer la mainlevée des garanties précédentes.

La résiliation est donc jugée abusive et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour alloue une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice incluant la perte de chance, l'atteinte à la réputation et l'arrêt de l'activité. Le jugement entrepris est infirmé.

65477 Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

59519 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel entérine le rapport d’expertise qui écarte les effets de commerce non contre-passés en compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce dernier et sur les conditions de mainlevée des cautions de marché public. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de sa demande et, d'autre part, le montant de la créance retenu par l'expert, en soutenant que celui-ci avait indûment écarté une dette issue d'effets de commerce et opéré une double déduction d'un acompte. La cour écarte le premier moyen en retenant que la charge de la preuve de l'exécution des marchés publics, condition de la mainlevée des cautions, pèse sur le créancier demandeur.

Sur le fond, elle valide les conclusions de l'expertise, considérant que la créance relative aux effets de commerce n'était ni fondée dans son principe, faute d'être incluse dans la demande initiale, ni prouvée dans sa matérialité. La cour relève en outre que le paiement partiel n'a été déduit qu'une seule fois, contrairement aux allégations de l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57653 Prêt bancaire et assurance de groupe : la banque engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans informer l’emprunteur du refus de l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/10/2024 En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences d...

En matière de crédit bancaire assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement prêteur du fait de la non-conclusion effective de la police d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et accueilli la demande reconventionnelle des héritiers de l'emprunteur en restitution d'un versement et en mainlevée des garanties.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer les conséquences de la signature par l'emprunteur d'un bulletin d'adhésion à une assurance de groupe, alors que le contrat de prêt érigeait cette assurance en condition de l'octroi des fonds. La cour retient que la banque, en sa qualité de mandataire de l'assureur au sens de l'article 109 du code des assurances, engage sa responsabilité en débloquant les fonds sans s'assurer de la finalisation du contrat d'assurance et sans informer l'emprunteur du refus de la compagnie.

Ayant manqué à son devoir d'information et de diligence, l'établissement de crédit ne peut se prévaloir du défaut de garantie pour réclamer le paiement du solde du prêt aux héritiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57111 Le rapport d’expertise comptable ordonné en appel, qui valide le montant du solde débiteur présenté par la banque, emporte réformation du jugement l’ayant sous-évalué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée. L'établissement bancaire appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette résultant de plusieurs concours financiers et sur la mainlevée de garanties bancaires. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant d'une seule facilité de caisse, écartant la créance issue d'un contrat de prêt distinct et rejetant la demande de mainlevée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte l'intégralité des soldes débiteurs attestés par les relevés de compte. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que la créance est bien constituée de deux composantes distinctes, le prêt et la facilité de caisse, toutes deux exigibles du fait de l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.

Elle constate également que le manquement du débiteur justifie la demande de mainlevée des garanties bancaires et juge le prononcé d'une astreinte fondé en tant que mesure d'exécution forcée. La cour infirme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à la totalité de la créance due et ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte.

57013 Créance bancaire : la cour d’appel retient les conclusions d’une contre-expertise pour valider l’application des taux d’intérêt contractuels et condamner le débiteur au paiement de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties. La cour était saisi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un protocole d'accord et au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette d'une société et de sa caution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du protocole et condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée des garanties.

La cour était saisie, d'une part, de la contestation par l'établissement bancaire du montant alloué, jugé insuffisant, et, d'autre part, de la demande reconventionnelle du débiteur en restitution de prétendus trop-perçus au titre d'intérêts non contractuels. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier rapport.

Elle retient que la seconde expertise établit que l'établissement bancaire a correctement appliqué les taux d'intérêts contractuels, tant pour le découvert autorisé que pour son dépassement, conformément aux usages bancaires. La cour relève en outre que la société débitrice, qui avait reconnu sa dette dans le protocole et devant le premier expert, a failli à produire ses propres documents comptables.

Concernant les garanties, la cour considère que leur existence et leur objet sont suffisamment établis par le contrat de prêt initial, justifiant la recevabilité de la demande de mainlevée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, fait droit à la demande de mainlevée des garanties et porte le montant de la condamnation à la totalité de la créance réclamée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

55131 La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/05/2024 La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q...

La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription.

Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

63204 Escompte bancaire : la banque détentrice d’effets impayés peut en réclamer le paiement à son client tant qu’elle n’a pas procédé à leur contre-passation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande en paiement d'effets de commerce escomptés et impayés ainsi qu'une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur et sur le sort des engagements par signature en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté ces deux chefs de demande au motif, d'une part, que la banque ne pouvait réclamer le paiement des effets sans les avoir préalablement contrepassés au débit du compte de son client et, d'autre part, que la mainlevée des garanties était subordonnée à la preuve de l'extinction des marchés publics sous-jacents.

La cour retient que le droit de poursuite du banquier porteur d'effets de commerce, au titre de l'action cambiaire, subsiste tant qu'il n'a pas procédé à une contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant. En l'absence de preuve d'une telle écriture, la créance afférente aux effets impayés est jugée fondée en son principe.

Concernant les engagements par signature, la cour considère qu'en l'absence de justification par le débiteur de la persistance des marchés publics garantis, et au regard de sa défaillance avérée, l'établissement bancaire est fondé à en demander la mainlevée pour ne pas demeurer indéfiniment engagé. Le jugement est par conséquent infirmé sur ces points, la cour faisant droit aux demandes de paiement et de mainlevée initialement écartées et condamnant solidairement le débiteur et sa caution aux dépens.

63518 La responsabilité de la banque est engagée pour l’application d’un taux d’intérêt supérieur au taux contractuellement convenu (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs. En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un règlement de dette et sur les conditions d'application des taux d'intérêt conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client des sommes indûment perçues au titre d'intérêts excessifs.

En appel, l'établissement bancaire soutenait principalement que le règlement de la dette par le client, suivi de la mainlevée des garanties, valait transaction et mettait fin à tout litige. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement d'une dette, en l'absence d'un acte de transaction formel, ne prive pas le débiteur de son droit d'agir ultérieurement en responsabilité contre la banque pour manquement à ses obligations contractuelles.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle confirme le principe de la condamnation en relevant que la banque a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux contractuellement fixés, notamment sur les opérations d'escompte d'effets de commerce. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident du client, la cour rappelle que les intérêts légaux sont présumés stipulés en matière commerciale et doivent être alloués.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le quantum de la restitution, l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande d'intérêts légaux et statue à nouveau de ce chef.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

60470 La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion est tenue de garantir le paiement du solde débiteur du compte courant du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives. Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la recevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant, tout en déclarant irrecevable la demande de mainlevée d'autres garanties faute de production des pièces justificatives.

Les cautions appelantes soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité des contrats de prêt et de cautionnement rédigés en langue française et, d'autre part, l'inopposabilité de leur engagement au solde débiteur du compte courant, distinct selon elles des prêts initialement garantis. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces contractuelles, dont la signature par les parties présume leur connaissance du contenu.

Sur le fond, elle retient que le cautionnement solidaire, stipulant une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, oblige les cautions à garantir l'intégralité de la dette, incluant principal, intérêts et frais. La cour précise que le solde débiteur du compte courant ne constitue pas une dette nouvelle mais le simple réceptacle comptable des différentes opérations de crédit consenties au débiteur principal, et qu'il est donc couvert par la garantie.

Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour juge que le défaut de production d'une pièce en première instance n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande si cette pièce est versée aux débats en appel. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, ordonne la mainlevée des garanties sous astreinte et confirme pour le surplus la condamnation solidaire des cautions.

64098 Portée du cautionnement : La clause garantissant les dettes futures ne s’applique qu’aux engagements nés du contrat principal et non aux nouveaux prêts autonomes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au rembourseme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'une société débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée des garanties personnelles et réelles, considérant le principal obligé libéré de sa dette initiale.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le cautionnement, stipulé pour toutes dettes présentes et futures, devait s'étendre à de nouveaux crédits octroyés à la société postérieurement au remboursement de la dette initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties litigieuses, bien que visant les dettes futures, étaient exclusivement rattachées au contrat de crédit initial et non à des contrats de prêt ultérieurs et distincts.

Elle relève que ces nouveaux prêts, bénéficiant de surcroît de leur propre mécanisme de garantie étatique, ne sauraient être couverts par les cautionnements antérieurs en l'absence de consentement exprès des cautions à l'extension de leur engagement. La cour rappelle ainsi que l'extinction de l'obligation principale, attestée par l'établissement bancaire lui-même, entraîne de plein droit l'extinction de l'obligation accessoire de cautionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67511 Recouvrement de créance bancaire : le relevé de compte arrêté a pleine force probante, mais les intérêts contractuels cessent de courir après la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 12/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain. La cour retient que le relevé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que le relevé de compte produit n'était pas arrêté, ce qui privait la créance de son caractère certain.

La cour retient que le relevé de compte, mentionnant expressément sa date d'arrêté et n'enregistrant aucune opération créditrice depuis près d'un an, est parfaitement conforme aux exigences de l'article 503 du code de commerce et constitue un moyen de preuve valable de la créance. Dès lors, la créance principale est jugée établie, faute pour la société débitrice et sa caution solidaire d'apporter la preuve contraire ou de contester une opération spécifique.

La cour écarte cependant la demande au titre des intérêts conventionnels de retard, considérant que la clôture du compte met fin au contrat et transforme le solde en une créance ordinaire ne pouvant produire que des intérêts au taux légal, lesquels n'avaient pas été sollicités. Elle fait en revanche droit à la demande de condamnation sous astreinte de la débitrice à remettre à la banque la mainlevée des cautions que cette dernière avait émises pour son compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la société débitrice et la caution au paiement du principal et ordonne la remise de la mainlevée des garanties.

67920 La banque ayant émis des cautions administratives pour le compte de son client est fondée à en demander la mainlevée en cas de défaillance de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties. La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tie...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution cambiaire et sur le droit d'un créancier d'obtenir la mainlevée de garanties administratives. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement de la dette principale mais avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution ainsi que la demande de mainlevée des garanties.

La cour retient que la signature apposée sur un billet à ordre par un tiers vaut engagement de cautionnement cambiaire, obligeant ce dernier au paiement de la dette dans la limite du montant garanti. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle juge que la demande de mainlevée de garanties administratives, dont l'existence est établie par expertise, ne relève pas des conditions de l'action récursoire du garant avant paiement.

Dès lors que la défaillance du débiteur principal est avérée, le créancier est fondé à exiger la remise des actes de mainlevée. La cour écarte par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise sollicitée par l'intimée, au motif que le montant de la créance principale, non contesté en appel par le débiteur, est définitivement fixé.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur ces deux chefs de demande.

67558 La clause pénale ne peut être mise à la charge de la caution si elle a pour effet de dépasser le montant maximal de son engagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/09/2021 La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de stat...

La cour d'appel de commerce précise les conditions de mise en œuvre des garanties bancaires et des clauses pénales dans le cadre d'un recouvrement de créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'une des cautions, tout en rejetant la demande de mainlevée de cautions administratives et la demande d'indemnité contractuelle.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation du principe interdisant au juge de statuer ultra petita et l'omission de statuer sur la condamnation d'une seconde caution, et d'autre part, le droit pour le créancier d'obtenir la mainlevée des garanties administratives dès la défaillance du débiteur ainsi que l'application d'une clause pénale. La cour retient que le juge du premier degré a violé l'article 3 du code de procédure civile en condamnant une caution au-delà du montant de son engagement et en omettant de statuer sur la demande formée contre la seconde caution.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, que la mise en demeure du débiteur principal suffit à fonder la demande du créancier en mainlevée des cautions administratives. La cour admet également le principe de l'indemnité contractuelle, distincte des intérêts légaux, mais en réduit le montant en application du pouvoir modérateur que lui confère l'article 264 du même code.

Elle précise toutefois que cette indemnité ne peut être mise à la charge des cautions dès lors qu'elle aurait pour effet de leur faire dépasser le plafond de leur engagement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la seconde caution, réduit la condamnation de la première, ordonne la mainlevée sous astreinte et alloue une indemnité contractuelle à la seule charge du débiteur principal.

68732 La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants.

La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés.

La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur.

Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus.

68723 Cautionnement : La banque, en sa qualité de garant, peut exiger la mainlevée des cautions administratives dès lors que le débiteur principal est en état de demeure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/03/2020 Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. Contestant le montant de la dette, le débiteur...

Saisi d'un double appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et l'exécution de garanties administratives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le droit du garant d'obtenir sa décharge. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de la créance, mais avait rejeté la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties.

Contestant le montant de la dette, le débiteur sollicitait une expertise, tandis que la banque réitérait sa demande de mainlevée. La cour fait droit à la demande d'expertise et retient le montant de la créance tel que fixé par le rapport d'expert, non contesté par les parties.

Surtout, la cour retient, au visa de l'article 124 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le garant est fondé à poursuivre le débiteur principal pour obtenir sa décharge dès lors que ce dernier est en état de demeure, situation caractérisée par l'introduction même de l'action en paiement. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation pécuniaire conformément aux conclusions de l'expertise et ordonne la mainlevée des garanties.

69315 Compte courant débiteur et inactif : L’obligation de clôture après un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/09/2020 Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires. L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conven...

Saisi d’un appel relatif au recouvrement d’une créance bancaire et à l’exécution d’un cautionnement solidaire, la cour d’appel de commerce précise les modalités de calcul du solde débiteur et l’étendue de l’engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement de sommes réduites, tout en rejetant la demande de mainlevée des garanties bancaires.

L’appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte et le cours des intérêts conventionnels au regard de l’article 503 du code de commerce, ainsi que sur l’imputation des versements effectués par les cautions. La cour retient que l’obligation pour l’établissement bancaire de clore un compte inactif depuis plus d’un an a pour effet d’arrêter le cours des intérêts conventionnels à la date de la clôture obligatoire, seuls les intérêts au taux légal continuant à courir.

Elle juge en outre que les versements effectués par les cautions sur le compte du débiteur principal, et non en leur nom propre au titre de leur engagement, ne sauraient les libérer de leur obligation de garantie solidaire. La cour fait également droit à la demande de mainlevée des garanties, dont l'existence est suffisamment prouvée par les extraits de compte.

En conséquence, la cour d’appel de commerce réforme le jugement, rehausse le montant de la condamnation principale et celle des cautions jusqu'à la limite de leur engagement, ordonne la mainlevée, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

69859 L’engagement du cédant dans une nouvelle garantie modifiant substantiellement l’obligation initiale constitue une novation qui éteint l’obligation du cessionnaire d’obtenir la mainlevée de la garantie primitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant. L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engageme...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la novation par modification substantielle de l'obligation. Le tribunal de commerce avait débouté le cédant de parts sociales de sa demande fondée sur l'inexécution par le cessionnaire de son engagement d'obtenir la mainlevée des garanties souscrites par le cédant.

L'appelant soutenait que la souscription par lui-même d'un nouvel engagement de caution, postérieur à la cession, ne pouvait valoir novation, celle-ci ne se présumant pas en application de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que la conclusion d'actes postérieurs, incluant un rééchelonnement de la dette et la constitution d'une nouvelle garantie, constitue une modification substantielle de l'obligation initiale.

Elle juge, au visa de l'article 351 du même code, qu'une telle modification s'analyse en une novation qui éteint l'engagement primitif du cessionnaire. L'obligation dont l'inexécution fondait la demande en paiement de la clause pénale se trouvant ainsi éteinte, le jugement entrepris est confirmé.

80451 La demande en mainlevée d’un cautionnement bancaire est prématurée si le garant ne prouve ni l’échéance du terme, ni l’existence de poursuites à son encontre, ni la défaillance du débiteur envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une garantie bancaire par signature à la demande du garant. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde de son compte, avait déclaré irrecevable la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur à son égard justifiait la mainlevée des garanties émises au profit de tiers. Au visa de l'arti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mainlevée d'une garantie bancaire par signature à la demande du garant. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde de son compte, avait déclaré irrecevable la demande de l'établissement bancaire tendant à la mainlevée des garanties. L'appelant soutenait que le défaut de paiement du débiteur à son égard justifiait la mainlevée des garanties émises au profit de tiers. Au visa de l'article 1141 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le garant ne peut exiger sa libération que si la garantie est assortie d'un terme échu, ou s'il prouve que le bénéficiaire a engagé une action en paiement ou que le débiteur principal est en état de demeure dans l'exécution de son obligation envers ledit bénéficiaire. Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, sa demande est jugée prématurée. Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

80412 La signature apposée sur un billet à ordre au titre d’un aval suffit à engager le garant sans qu’un contrat de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2019 Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de rel...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de caution et les conditions de la mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une signature apposée sur un billet à ordre. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre la caution et rejeté la demande de mainlevée formée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que la signature sur le billet à ordre valait engagement de garant et que la production de relevés de compte justifiait la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur principal. La cour retient que la signature apposée par une personne physique sur un billet à ordre en qualité de garant constitue un engagement de caution valable, la rendant redevable de la dette dans la limite du montant stipulé. En revanche, la cour écarte la demande de mainlevée des garanties, rappelant au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats que le droit de recours de la caution avant paiement est subordonné à la preuve de l'une des situations limitativement énumérées par ce texte. Faute pour l'établissement bancaire d'établir l'existence d'une telle situation, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré l'action irrecevable contre la caution, et confirmé pour le surplus.

77229 La caution solidaire garantissant toutes les dettes d’une société est engagée pour un solde débiteur postérieur, la preuve de la créance étant rapportée par le relevé de compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2019 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevab...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des règlements déontologiques d'un barreau et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier mais rejeté sa demande relative à la mainlevée de garanties bancaires. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour violation des règles relatives à la poursuite d'un avocat sans autorisation du bâtonnier et, d'autre part, l'extinction de son engagement au motif que la dette ne serait pas couverte par le cautionnement initial. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le règlement intérieur d'un barreau, régissant les rapports entre ses membres, est inopposable aux tiers et qu'une éventuelle violation de ses dispositions relève de la seule discipline professionnelle. Sur le fond, elle rappelle la force probante des relevés de compte bancaire et juge que l'acte de cautionnement, rédigé en des termes généraux couvrant toutes les dettes de la société, engageait la caution pour le solde litigieux. La cour rejette également l'appel incident de la banque, confirmant que la demande de mainlevée des garanties bancaires ne peut prospérer faute pour le créancier de produire lesdites garanties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72152 L’autorité de la chose jugée s’attache à la détermination du montant de la créance, même tranchée à titre incident dans une précédente action en mainlevée d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 21/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevée et non de paiement, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée sur le quantum de la créance, cette question n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle relève que la précédente juridiction, pour statuer sur la demande de mainlevée, avait dû nécessairement se prononcer sur l'existence et le montant de la créance résiduelle au vu d'une expertise judiciaire. Dès lors que cette question a été définitivement tranchée par une décision devenue irrévocable et que le débiteur a consigné la somme ainsi fixée, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement ayant constaté l'extinction de la dette et ordonné la mainlevée des garanties est en conséquence confirmé.

71470 La mainlevée d’un cautionnement conditionnée au paiement de la dette principale ne peut être accordée en l’absence de preuve de ce paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la mainlevée d'un cautionnement dont la libération était contractuellement subordonnée à l'exécution d'une obligation par le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par les cautions. En appel, ces dernières soutenaient que les conditions de leur libération étaient réunies. La cour relève que les procès-verbaux d'une assemblée générale extraordinaire subordonnaient expressément la mainlevée des garanties à une condition suspensive, à savoir le paiement intégral d'une dette par les débiteurs principaux avant une date déterminée. Faute pour les cautions appelantes de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation par les débiteurs, la cour considère que leur propre demande de libération est prématurée. Elle retient, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'exécution d'une obligation peut être refusée tant que la partie adverse n'exécute pas l'obligation corrélative qui lui incombe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81878 Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul d...

Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte.

45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

44750 L’intervention volontaire de la caution visant à faire constater l’extinction de son engagement est connexe à l’action principale relative à la dette garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 28/01/2021 Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur ...

Il résulte des articles 111 du Code de procédure civile et 1140 du Code des obligations et des contrats que toute personne justifiant d'un intérêt peut intervenir dans une instance et que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable, pour défaut de lien de connexité, l'intervention volontaire de la caution dans l'instance opposant le créancier au débiteur principal, alors que la caution demandait l'extinction de son propre engagement et la mainlevée des garanties en raison de l'extinction de l'obligation principale, sa demande étant directement liée au sort du litige principal.

44250 Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ...

En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession.

Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.

43324 Marché de travaux : L’arrêt injustifié des travaux par le maître d’ouvrage engage sa responsabilité, l’indemnisation du manque à gagner étant évaluée souverainement par le juge en l’absence de preuve des autres préjudices. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2025 Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fon...

Statuant en matière de marché de travaux, la Cour d’appel de commerce précise que l’application erronée par le Tribunal de commerce du décret régissant le cahier des charges administratives générales est sans incidence sur la solution du litige dès lors que le texte applicable et celui visé à tort consacrent des solutions substantiellement identiques quant au droit à indemnisation de l’entrepreneur en cas d’arrêt des travaux. La Cour écarte l’exonération de responsabilité du maître d’ouvrage fondée sur le fait du prince lorsque la preuve n’est pas rapportée que la modification d’un plan d’urbanisme constitue la cause directe et déterminante de l’ordre de suspension. Elle juge en outre que le délai de forclusion stipulé pour la présentation d’une réclamation administrative par l’entrepreneur ne fait pas obstacle à son action judiciaire ultérieure en réparation du préjudice né de la résiliation, laquelle n’est pas soumise à ce délai. Enfin, confirmant l’appréciation du Tribunal de commerce, elle retient que l’évaluation du préjudice, notamment du manque à gagner, relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent retenir une indemnisation forfaitaire en l’absence de justifications probantes pour chaque chef de dommage allégué.

40025 Absence d’effet novatoire automatique de l’inscription en compte sur les sûretés du prêt (Cass. com. sept. 2025) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/09/2025 Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce. En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme...

Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui, pour déclarer éteintes les obligations des cautions solidaires, retient que la créance résultant d’un prêt bancaire a perdu son individualité par son inscription en débit du compte et entraîné, par l’effet de la novation, la mainlevée des garanties accessoires en application de l’article 498 du Code de commerce.

En se déterminant ainsi, sans caractériser la volonté non équivoque des parties d’inclure le prêt litigieux dans le mécanisme indivisible du compte courant, la juridiction de renvoi n’a pas justifié sa décision. La force obligatoire du contrat de prêt initial et l’existence de relevés comptables distincts commandaient en effet de vérifier l’autonomie de la dette avant de conclure à la disparition des sûretés.

34276 Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Marchés Publics 25/12/2024 Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a...

Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts.

Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables.

S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués.

Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande.

Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344.

En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée.

Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise.

En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque.

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