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Juridiction de première instance

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45981 Inscription de faux – Le juge ne peut écarter l’incident en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur le document contesté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 13/03/2019 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un motif contradictoire et viole le texte susvisé.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

44456 Effet de la cassation d’un arrêt d’expulsion : inopposabilité au preneur initial du nouveau bail conclu en exécution de la décision anéantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2021 La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un ...

La cassation d’une décision de justice remet les parties et la cause au même état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne l’annulation de tous les actes d’exécution subséquents. Par conséquent, une cour d’appel, statuant sur renvoi, qui constate que le preneur initial a été expulsé en vertu d’un arrêt ultérieurement cassé, en déduit à bon droit que le bail originaire est réputé n’avoir jamais été anéanti. Elle retient exactement que le nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est inopposable au preneur initial, dont le droit au bail a été rétabli, et rejette en conséquence l’intervention volontaire du nouveau preneur dans l’instance.

44220 Expertise de gestion : L’expert chargé de déterminer le bénéfice d’un exercice peut légitimement prendre en compte les pertes antérieures (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 09/06/2021 Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la dema...

Ayant constaté que le bénéfice distribuable ne peut être déterminé qu'après couverture des pertes et dettes antérieures, une cour d'appel approuve à bon droit le rapport d'un expert qui, bien que missionné pour déterminer le bénéfice d'un exercice social spécifique, a pris en compte les pertes des exercices précédents. En se fondant sur des documents comptables jugés réguliers pour conclure à l'absence de bénéfice distribuable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et relatif au caractère prétendument frauduleux des documents comptables examinés par l'expert.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

37011 Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/11/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.

  1. Sur la compétence juridictionnelle

La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.

  1. Sur l’allégation de violation de l’ordre public et du fait du prince

La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi.

En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766.

34510 Militaire mis à disposition d’un office public : indemnisation de l’accident du travail sous le régime du dahir du 6 février 1963 (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Accident de travail 10/01/2023 Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen. Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du da...

Affecté temporairement par son administration auprès d’un office public, un militaire a subi un accident dans l’exercice de ses fonctions. La juridiction de première instance lui a reconnu la qualité de victime d’un accident du travail relevant du dahir du 6 février 1963 et a condamné l’employeur, l’assureur étant tenu à garantie. La cour d’appel de Rabat a confirmé cette solution après réexamen.

Au soutien de son pourvoi, l’employeur plaidait que le statut militaire excluait l’application du dahir, réservé selon lui aux salariés placés sous l’autorité d’un employeur, et relevait l’absence de décision formelle d’affectation émanant de l’autorité militaire.

La Cour de cassation énonce que l’article 9, alinéa 3, du dahir du 6 février 1963 étend expressément sa protection aux « personnes mises par une administration publique à la disposition d’une collectivité publique, d’un service public, d’un office ou d’un particulier ». Constatant que la victime, soldat en service auprès de l’office national, entre dans cette catégorie, elle confirme la qualification d’accident du travail régie par ce texte.

Elle rejette en conséquence le pourvoi, confirme l’arrêt d’appel et met les dépens à la charge du demandeur, considérant que les juges du fond ont légalement justifié leur décision par une motivation adéquate fondée sur l’article 9 du dahir du 6 février 1963.

35449 Opposition à l’immatriculation foncière : Charge de la preuve de l’opposant et irrecevabilité du pourvoi contre un co-opposant (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 14/03/2023 Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation. Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par u...

Dans le cadre d’une opposition à une réquisition d’immatriculation foncière, la Cour de cassation juge irrecevable le pourvoi formé par un opposant contre un autre co-opposant, rappelant que ce contentieux ne lie que l’opposant au requérant d’immatriculation.

Elle réaffirme qu’il appartient à l’opposant, demandeur à l’instance, de supporter la charge de la preuve des droits qu’il revendique. À ce titre, la Cour confirme que la seule production d’un titre d’acquisition ancien, même complété par un acte d’hérédité, ne suffit pas à fonder l’opposition si elle n’est pas accompagnée de la preuve d’une possession (hiyaza) effective et continue, remplissant les conditions légales (notamment art. 50 Code des droits réels), par l’acquéreur originaire ou ses ayants cause.

La Cour rappelle également que l’appréciation de la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une visite des lieux, relève du pouvoir souverain des juges du fond et que l’absence de notification du mémoire en réponse de l’intimé à l’appelant ne vicie pas la procédure si ce mémoire ne contient aucun élément nouveau.

33349 Contrefaçon de marque : exclusion du risque de confusion par l’appréciation des éléments distinctifs (CA com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/06/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la socié...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire.

Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte.

La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives.

En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens.

33410 Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/04/2018 La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ...

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

32874 Droit de préférence et copropriété – Affirmation du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 2024) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 03/12/2024 L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 nov...

L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 novembre 1946, qui régit le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements.

La cour d’appel, en confirmant la décision de première instance, a retenu que le droit de préférence était acquis, malgré les arguments opposés concernant l’absence de nomination régulière d’un syndic et les irrégularités dans la représentation des intérêts des parties mineures. La cour a ainsi considéré que le système de copropriété, dès lors qu’il produisait ses effets juridiques, permettait l’exercice immédiat du droit de préférence, sans que l’application immédiate des dispositions du nouveau régime législatif ne puisse remettre en cause ledit droit, notamment en référence aux dispositions de l’article 39 de la loi 18.00.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant plusieurs motifs :

  • L’arrêt a appliqué à tort les dispositions du Dahir du 16 novembre 1946 relatives au droit de préférence, lesquelles sont désormais abrogées par la loi 18.00.
  • La Cour relève une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois, en ce sens que le nouveau régime juridique du droit de préférence a été indûment appliqué à une vente intervenue avant son entrée en vigueur.
  • La motivation de l’arrêt d’appel a été jugée erronée, puisqu’elle s’est fondée sur une interprétation inexacte des règles relatives au droit de préférence, en admettant qu’un règlement de copropriété antérieur à la loi 18.00 pouvait être assimilé aux nouvelles dispositions sans avoir été préalablement mis à jour.
  • Enfin, la juridiction a constaté une irrégularité procédurale majeure : le dossier n’a pas été transmis aux autorités compétentes en matière de représentation légale des mineurs, en l’occurrence le ministère public, en violation des exigences de l’article 9.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin de statuer de nouveau en conformité avec les prescriptions légales et les principes de procédure applicables.

32727 Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 31/12/2024 Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q...

Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats.

Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée.

Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur.

S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable.

Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts.

31465 Nécessité d’une convocation effective des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 18/02/2016 Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce. La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vé...

Saisie d’un recours en liquidation judiciaire et déchéance des droits commerciaux de dirigeants d’entreprise, la Cour de cassation a examiné la régularité de leur convocation à la procédure, notamment le respect de l’article 709 du Code de commerce.

La Cour a estimé que cette disposition, qui impose la convocation des dirigeants avant leur audition, exige une convocation effective, dont les destinataires ont été dûment informés. Elle a constaté que l’envoi d’une convocation par le greffe sans vérification de sa réception effective ne saurait suffire à garantir les droits de la défense.

La Cour a également rejeté l’argument de l’absence de motivation suffisante de la convocation, estimant que les juges du fond auraient dû s’assurer de la bonne application de l’article 709 en vérifiant la réception effective des convocations. Le retour des convocations avec des mentions comme « adresse incomplète » ou « local fermé » remet en question la régularité de leur envoi, ce qui n’a pas été suffisamment examiné.

La Cour a conclu en cassant la décision attaquée et en renvoyant l’affaire devant la même juridiction, siégeant en une autre formation, afin d’assurer l’application correcte des dispositions légales et de garantir les droits des parties.

31892 Commission de l’agent immobilier – Preuve de l’accomplissement de la mission et validité de l’offre d’acquisition (C.A.C. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement. La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’abse...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement.

La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’absence de preuve de l’accomplissement par l’intermédiaire de sa mission, ainsi que l’expiration du délai contractuel de l’offre d’acquisition, soutenant que l’échéance du 30 juin 2021, mentionnée dans l’offre d’acquisition, mettait fin à toute obligation à son égard.

La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le délai mentionné dans l’offre d’acquisition concernait la durée de validité de l’offre elle-même et non la durée du mandat de l’intermédiaire. De plus, la Cour a relevé que l’acte de vente avait été conclu, ce qui justifiait le paiement de la commission.

L’intermédiaire, dans son appel incident, a contesté le montant de la commission accordée par le tribunal de première instance, arguant que la TVA n’avait pas été prise en compte. La Cour a également rejeté cet argument, estimant que le montant de la commission avait été fixé forfaitairement dans l’offre d’acquisition, sans mention de la TVA. L’intermédiaire a également demandé une augmentation des dommages et intérêts pour le retard de paiement, initialement fixés à 5 000,00 dirhams, en faisant valoir le préjudice subi. La Cour a fait droit à cette demande et a porté le montant des dommages et intérêts à 20 000,00 dirhams.

La Cour a fondé sa décision sur l’examen des documents contractuels, notamment l’offre d’acquisition et l’acte de vente, ainsi que sur les témoignages recueillis lors de l’enquête. Elle a estimé que l’intermédiaire avait rempli sa mission en mettant en relation les parties et en permettant la conclusion de la vente. La Cour a également relevé que l’acquéreuse avait reconnu, dans un document intitulé « Décharge », que l’intermédiaire était son seul mandataire pour cette transaction.

En définitive, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le principe du paiement de la commission, mais l’a modifié quant au montant des dommages et intérêts.

21373 Billet à ordre : exigences de la preuve du défaut de fabrication pour s’exonérer du paiement (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Billet à Ordre 25/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés. La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement incon...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, a confirmé un jugement de première instance condamnant une société à payer une certaine somme d’argent en vertu de billets à ordre impayés.

La Cour a rejeté l’argument de l’appelante selon lequel le non-paiement était justifié par une prétendue fraude dans la fabrication du produit pour lequel les billets à ordre avaient été émis. Elle a considéré que le billet à ordre constituait une obligation de paiement inconditionnelle et que l’appelante n’avait pas engagé les procédures légales nécessaires pour prouver le défaut de fabrication allégué.

La Cour a également rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l’appelante, la jugeant dilatoire et ne la dispensant pas de son obligation de paiement.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance et condamné l’appelante aux dépens.

22939 Procédures collectives : Annulation de la décision rejetant la demande et confirmation du droit à la désignation d’un second contrôleur parmi les créanciers (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 23/10/2018 Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant...

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire.

La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant que contrôleur suffisait et qu’aucun autre créancier garanti ne pouvait être désigné.

Cependant, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, considérant que l’article 678 du Code de commerce n’interdit pas la nomination de plusieurs contrôleurs parmi les créanciers garantis, tant que leur nombre total n’excède pas trois et qu’au moins un contrôleur représente les créanciers chirographaires. Elle a relevé que la mention selon laquelle le juge-commissaire doit veiller à ce qu’au moins un des contrôleurs soit un créancier nanti implique la possibilité d’en désigner plusieurs, et non d’en limiter le nombre à un seul.

En conséquence, la Cour a annulé la décision de rejet et a ordonné la désignation de la banque en tant que contrôleur supplémentaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société, mettant ainsi en conformité la désignation des contrôleurs avec les exigences de l’article 678 du Code de commerce.

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

15595 Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 19/07/2016  Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver...

 Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires.

Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires.

La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère.

Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère.

15915 Force obligatoire des contrats : un protocole d’accord reconnaissant une dette rend la contestation du relevé de compte et la demande d’expertise inopérantes (CA. com. Casablanca 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 20/03/2012 Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats. Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyen...

Confirmant la condamnation d’une débitrice et de sa caution solidaire, la Cour d’appel commerciale juge la dette suffisamment prouvée par la reconnaissance formelle des débitrices dans un protocole d’accord. Elle rappelle que cet aveu, qui constitue la plus forte des preuves, est renforcé par le principe de la force obligatoire des contrats et de leur exécution de bonne foi, consacré par l’article 231 du Dahir des obligations et des contrats.

Face à cette reconnaissance, la Cour écarte les moyens d’appel des débitrices. Elle juge le relevé de compte produit par la banque parfaitement valide, car conforme au dahir du 14 février 2006 applicable en la matière et non à celui de 1993, obsolète, que les appelantes invoquaient. Par ailleurs, elle rejette la critique relative au refus d’ordonner une expertise comptable, en réaffirmant qu’une telle mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et non d’un droit pour les parties, surtout lorsque les pièces versées au dossier suffisent à éclairer la juridiction.

16189 Impartialité de la juridiction : la constitution de partie civile par les magistrats du siège et du parquet emporte leur récusation de plein droit (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 14/05/2008 Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation d...

Viole les principes d'impartialité de la juridiction et du droit à un procès équitable, consacrés par les articles 273 et suivants du code de procédure pénale, la cour d'appel qui confirme un jugement rendu par une juridiction de première instance dont l'ensemble des magistrats, tant du siège que du parquet, s'étaient constitués partie civile contre le prévenu. Une telle circonstance confère auxdits magistrats la qualité de partie au litige et entraîne, par voie de conséquence, leur récusation de plein droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la loi ne prévoit pas la récusation des magistrats du ministère public ou qu'un désistement de la constitution de partie civile soit intervenu ultérieurement.

18304 Compétence du juge administratif : Action en responsabilité contre l’État pour carence dans l’exécution forcée après liquidation d’une entité privée (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/09/2000 Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement. Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du servi...

Encourt la cassation le jugement administratif ayant décliné sa compétence dans une affaire de responsabilité de l’État liée à l’inexécution prolongée d’un jugement.

Le litige portait sur la demande d’exécution d’un jugement condamnant une compagnie d’assurances, ainsi que sur des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’exécution. La responsabilité de l’État était invoquée sur le fondement de l’article 79 du Code des obligations et des contrats, en raison de la carence du service d’exécution et du défaut de contrôle administratif.

La juridiction de première instance s’était déclarée incompétente vis-à-vis de la compagnie, la qualifiant de droit privé, et avait rejeté la demande contre l’État, en vertu de l’article 8 de la loi n° 41-90.

Cependant, la Cour Suprême a jugé que la liquidation administrative de la compagnie d’assurances par le ministre des Finances, avec désignation d’un liquidateur fonctionnaire, la prive de sa personnalité morale. Sa qualification de société de droit privé devient alors inopérante, et l’administration financière assume la responsabilité des dettes et de l’exécution des jugements.

Par conséquent, si la créance initiale ne peut être réclamée deux fois, la demande de réparation du préjudice lié à l’inexécution et à la carence des services publics relève bien de la compétence du juge administratif. Le service des finances étant une émanation de l’État, ce dernier est responsable des dommages résultant de son activité fautive. La Cour a ainsi annulé le jugement, renvoyant l’affaire au tribunal administratif pour un examen au fond.

 

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

18668 Appel incident : La recevabilité n’est pas conditionnée par son dépôt au greffe de la juridiction de première instance (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 22/04/2003 Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

Il résulte de l'article 135 du Code de procédure civile que l'appel incident est recevable en toutes circonstances. Viole, par conséquent, ce texte la cour d'appel qui déclare un appel incident irrecevable au motif qu'il n'a pas été formé auprès du greffe du tribunal ayant rendu la décision de première instance.

18707 Contrat de travail – Société privée sous tutelle administrative – Compétence de la juridiction de droit commun en l’absence de participation à un service public (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 29/09/2004 Le litige né d'un contrat de travail conclu avec une société de droit privé relève de la compétence de la juridiction de droit commun, peu important que ladite société soit placée sous la tutelle administrative de l'État, dès lors que le contrat n'est pas lié à la gestion d'un service public. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui décline la compétence de la juridiction de première instance pour connaître d'une action en réparation d'un licenciement, au seul motif de l'existence d'u...

Le litige né d'un contrat de travail conclu avec une société de droit privé relève de la compétence de la juridiction de droit commun, peu important que ladite société soit placée sous la tutelle administrative de l'État, dès lors que le contrat n'est pas lié à la gestion d'un service public. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui décline la compétence de la juridiction de première instance pour connaître d'une action en réparation d'un licenciement, au seul motif de l'existence d'une telle tutelle administrative sur la société employeuse.

18951 Propriété industrielle – Saisie de marchandises suspectées de contrefaçon – Conditions de maintien de la suspension – Nécessité d’un dépôt de garantie (C.A.C Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/07/2010 L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 re...

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige relatif à une saisie de marchandise opérée en application des dispositions de la loi sur la propriété industrielle. L’affaire concerne la contestation d’une mesure de suspension de circulation de biens soupçonnés d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle.

La requérante a saisi la juridiction afin d’obtenir la levée d’une mesure de blocage de ses marchandises en vertu de l’article 176-2 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle. Elle soutenait que la saisie avait été maintenue en violation des conditions légales, notamment l’absence de garanties déposées par la partie adverse conformément aux exigences réglementaires. Elle invoquait également le fait que la mesure de saisie ne pouvait être considérée comme un acte conservatoire au sens des dispositions légales applicables.

La juridiction de première instance avait rejeté la demande en considérant que la saisie litigieuse constituait une mesure conservatoire légale prise en vertu des dispositions relatives aux droits de propriété industrielle. En appel, la requérante contestait cette qualification et arguait que la saisie ne remplissait pas les conditions légales définies par l’article 176-2 de la loi n° 17-97, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir des garanties financières pour maintenir la mesure de suspension.

La Cour d’appel a examiné les arguments des parties et a relevé que l’article 176-2 prévoit expressément que la suspension de la circulation des marchandises suspectées de contrefaçon ne peut être maintenue que si le requérant justifie soit de l’engagement d’une procédure judiciaire dans un délai déterminé, soit du dépôt de garanties financières destinées à couvrir les éventuels préjudices résultant de la mesure. La Cour a considéré que la seule initiation d’une procédure contentieuse ne suffisait pas à proroger la mesure de blocage des marchandises et que l’absence de justification du dépôt de garanties faisait obstacle à la validité du maintien de la saisie.

En conséquence, la Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a ordonné la levée immédiate de la mesure de suspension frappant les marchandises litigieuses. Elle a rappelé que le maintien d’une mesure de blocage devait impérativement respecter les conditions légales, et qu’en l’absence des garanties prévues par la loi, la suspension de la circulation des marchandises devait être levée de plein droit. La partie ayant demandé la saisie a été condamnée aux frais de la procédure.

20222 Compétence du juge des référés en matière de nomination d’un expert de gestion en cas de conflit entre actionnaires (Cass. Comm. 1997) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Expertise de gestion 30/04/1997 Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux docu...

Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande d’un actionnaire tendant à la nomination d’un expert chargé d’examiner les comptes d’une société en cas de litige entre associés. En l’espèce, des actionnaires détenant une partie du capital social ont saisi le juge des référés en vue de la désignation d’un expert aux fins d’examiner les comptes de la société sur plusieurs exercices, en invoquant leur droit d’information. Ils soutenaient que le dirigeant leur refusait l’accès aux documents comptables, ce qui justifiait, selon eux, l’intervention d’un expert afin de constater la situation de la société.

Le défendeur a contesté la compétence du juge des référés, estimant que la demande tendait à une véritable opération de contrôle comptable et d’investigation sur la gestion de la société, relevant ainsi du juge du fond. Il a également fait valoir l’absence de situation d’urgence justifiant la saisine en référé, soutenant que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir que des droits d’information prévus par le droit des sociétés.

La juridiction de première instance a fait droit à la demande en considérant que la mesure sollicitée constituait un constat de la situation de la société, sans incidence sur le fond du litige, et qu’elle relevait dès lors de la compétence du juge des référés. Cette décision a été confirmée en appel, la cour ayant souligné que l’expertise ordonnée ne visait pas à une vérification comptable approfondie ni à un contrôle de gestion, mais uniquement à permettre aux actionnaires d’accéder aux comptes dans le cadre de leur droit d’information.

Le pourvoi en cassation a été fondé sur une violation de l’article 152 du Code de procédure civile, qui circonscrit l’intervention du juge des référés aux mesures conservatoires ou provisoires qui ne préjudicient pas au fond du droit. Les demandeurs au pourvoi soutenaient que l’expertise ordonnée excédait cette limite en constituant une véritable mission d’audit et de contrôle de gestion, relevant ainsi exclusivement du juge du fond.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la mesure ordonnée par le juge des référés était conforme aux dispositions légales et ne méconnaissait pas l’office du juge du fond. Elle a rappelé que le droit d’un actionnaire à l’information pouvait justifier l’intervention du juge des référés en cas de refus de communication des documents sociaux. Elle a précisé que la nomination d’un expert ne constituait pas une mesure d’instruction au fond, mais une simple mesure conservatoire destinée à permettre la vérification des comptes de la société dans le cadre d’un litige entre actionnaires.

Enfin, la Cour a écarté l’argument selon lequel une expertise comptable reviendrait nécessairement à une opération de contrôle de gestion relevant du juge du fond. Elle a considéré que, dès lors que l’expertise se limitait à un examen des comptes et non à une analyse approfondie des choix de gestion, elle conservait un caractère provisoire et ne portait pas atteinte aux droits des parties au fond. En conséquence, la décision entreprise a été confirmée et le pourvoi rejeté.

21035 Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Dirigeants 23/10/2002 L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d...

L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle.

Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant.

Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle.

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