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Instance distincte

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65496 La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la cré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cet acte préalable à la réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la signification de l'acte régulière et la contestation de la créance non pertinente dans ce cadre procédural.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification ainsi que le caractère non certain de la créance, objet d'une instance distincte au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme de la signification, la considérant valablement effectuée au domicile du débiteur.

Elle retient en revanche que la validité de la sommation, acte initiateur de la procédure de réalisation forcée, est subordonnée au caractère certain de la créance qui en constitue le fondement. Dès lors que l'existence même de la dette fait l'objet d'une contestation sérieuse dans le cadre d'une autre instance pendante, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, la créance ne peut être considérée comme établie.

La cour en déduit que la sommation est dépourvue de cause légale. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

65478 Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés. L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justif...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés.

L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justifiait son refus de paiement en application des règles régissant les contrats synallagmatiques. La cour écarte ce moyen et retient que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, même en présence de malfaçons, ne le dispense pas de son obligation de payer le prix convenu.

Elle juge que le droit du maître de l'ouvrage se résout alors en une action en réparation du préjudice subi du fait des vices, action que l'appelant avait d'ailleurs exercée avec succès dans une instance distincte. La cour relève en outre que le maître de l'ouvrage avait apposé son cachet sur la facture globale sans émettre de réserve, ce qui conforte l'exigibilité de la créance.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58431 Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 07/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué.

La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même.

Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile.

57289 Bail commercial – Le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation du congé est suspendu durant la période d’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en validation de congé pour reprise personnelle et sur une demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action en validation ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de forclusion a été suspendu pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, ce qui rendait l'action du bailleur recevable.

Concernant la demande d'indemnité d'éviction, la cour la déclare sans objet, relevant que le preneur avait déjà obtenu une indemnisation définitive à ce titre dans le cadre d'une instance distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55857 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est écartée lorsque l’avarie résulte d’un vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 02/07/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par la propriétaire d'une cargaison contre un arrêt ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'origine du dommage affectant la marchandise. La tierce opposante soutenait que l'avarie résultait des conditions de chargement et que l'arrêt, rendu en son absence, portait atteinte à ses droits en déchargeant le transporteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le dommage ne constitue pas une avar...

Saisie d'une tierce opposition formée par la propriétaire d'une cargaison contre un arrêt ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'origine du dommage affectant la marchandise. La tierce opposante soutenait que l'avarie résultait des conditions de chargement et que l'arrêt, rendu en son absence, portait atteinte à ses droits en déchargeant le transporteur.

La cour écarte ce moyen en retenant que le dommage ne constitue pas une avarie de transport mais un vice propre de la marchandise. Elle fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une correspondance de l'assureur lui-même, tous deux attribuant la dépréciation de la cargaison à un défaut de qualité préexistant au transport.

La cour relève en outre que la tierce opposante avait déjà été déboutée de sa demande en garantie contre son assureur dans une instance distincte, confirmant ainsi que le sinistre n'était pas couvert. Dès lors, la responsabilité du transporteur maritime ne saurait être engagée pour un dommage non imputable à l'exécution du contrat de transport.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition sur le fond.

63251 La demande d’indemnité d’éviction formée en appel se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à une décision l’ayant déjà accordée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devan...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision rendue dans une instance parallèle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel qui, par une erreur de fait, avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction. Devant la cour de renvoi, le bailleur excipe de la chose jugée en produisant une décision définitive, obtenue par le preneur dans une instance distincte, lui allouant ladite indemnité.

La cour retient que cette action autonome, ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties, fait obstacle à la réitération de la demande indemnitaire dans la présente instance. L'exception de la chose jugée étant accueillie, la cour d'appel confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'éviction.

63900 Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p...

Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra.

L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication.

Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication.

63959 Tierce opposition : le recours est rejeté lorsque la décision attaquée se limite à faire cesser un trouble sans statuer sur les droits prétendus du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/12/2023 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût par...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'enlèvement de structures commerciales adossées au mur d'un local et condamné l'occupant à des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'atteinte aux droits du tiers. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant desdites structures en vertu d'un droit d'usage ancien et de contrats de bail distincts, et arguait que la décision, rendue sans qu'il fût partie à l'instance, portait directement préjudice à ses droits acquis.

La cour rappelle que la tierce opposition, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, n'est ouverte qu'au tiers dont les droits sont directement lésés par la décision attaquée. Elle retient que l'arrêt critiqué s'est borné à statuer sur le droit de jouissance du locataire initial sur l'ensemble des composantes de son local, y compris ses murs, et à sanctionner l'occupation sans droit ni titre d'un défendeur nommément désigné.

Dès lors, la cour considère que la décision n'emporte aucun effet direct sur le centre juridique du tiers opposant et ne lui est pas opposable, celui-ci conservant la faculté de faire valoir ses propres droits dans une instance distincte. En l'absence de préjudice direct et certain, le recours est rejeté.

63982 L’aveu judiciaire fait par une partie dans une instance connexe constitue une preuve de sa faute engageant sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 26/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant. La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité contractuelle d'un fournisseur d'énergie pour une interruption de service. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation de l'entreprise cliente, faute pour celle-ci de rapporter la preuve de la coupure de courant et du préjudice en résultant.

La question soumise à la cour, après que la Cour de cassation a sanctionné un défaut de réponse à moyen, portait sur la qualification et la portée d'un écrit produit par le fournisseur dans une instance distincte mais connexe, dans lequel il reconnaissait l'interruption du service. La cour retient que les écritures du fournisseur dans une procédure parallèle, concernant la même installation et la même période d'interruption, constituent un aveu judiciaire.

Cet aveu établit la faute contractuelle du fournisseur, engagé par son obligation de fourniture continue, et le rend responsable du préjudice subi par son client. En l'absence d'expertise, l'appelante n'ayant pas consigné les frais, la cour évalue souverainement le préjudice au vu des pièces versées aux débats.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le fournisseur au paiement de dommages et intérêts.

64269 L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 29/09/2022 Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ...

Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle.

La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur.

Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68023 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure.

L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68280 Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

67839 Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention.

La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

70690 Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion.

D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70075 Vente du bien objet d’un crédit-bail : l’absence de publication du contrat le rend inopposable à l’acquéreur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire. L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de véhicules financés par crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du contrat non publié à un tiers acquéreur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant la simulation de l'acte au motif que le gérant du crédit-preneur cédant était également associé de la société cessionnaire.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat faute de publication et l'antériorité de la cession à l'entrée du gérant commun dans son capital. La cour d'appel de commerce accueille l'argumentation de l'appelant.

Elle retient que la cession des véhicules est intervenue à une date antérieure à l'entrée du gérant du cédant au capital du cessionnaire, ce qui exclut toute présomption de connaissance par l'acquéreur de l'existence du contrat de crédit-bail. La cour souligne que le défaut de publication dudit contrat par le crédit-bailleur, en violation de l'article 436 du code de commerce, le rend inopposable au tiers acquéreur.

Elle écarte également la portée d'une condamnation pénale du gérant du cédant, dès lors que le cessionnaire n'était pas partie à cette procédure et a bénéficié d'une relaxe dans une instance distincte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession et, statuant à nouveau, rejette la demande du crédit-bailleur.

69786 En application de la loi n° 49-16, le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour statuer sur la résiliation d’un bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en se prévalant d'une précédente ordonnance d'incompétence rendue dans une in...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en se prévalant d'une précédente ordonnance d'incompétence rendue dans une instance distincte portant sur une demande d'autorisation de travaux. La cour rappelle que la compétence d'attribution s'apprécie au regard de l'objet de la demande dont le juge est saisi.

Elle retient que l'action en résiliation d'un bail commercial relève, en application de l'article 35 de la loi 49-16, de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Par conséquent, toute décision antérieure rendue sur un objet différent est inopérante pour déterminer la compétence dans la présente instance.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

69317 La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68622 L’aveu judiciaire fait dans une autre instance suffit à prouver l’existence d’un contrat de distribution et justifie l’indemnisation de sa rupture brutale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation. La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécutio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une rupture brutale de relation de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire faute de preuve du contrat, mais la Cour de cassation avait consacré la force probante d'un aveu judiciaire du commettant, émis dans une instance distincte, pour établir l'existence de la relation.

La cour retient la responsabilité du commettant, écartant l'exception d'inexécution au motif que l'arrêt des livraisons était antérieur à l'action en recouvrement des impayés et constituait donc une résiliation unilatérale fautive. Pour l'évaluation du préjudice, après avoir écarté deux expertises fondées sur des données étrangères à la relation contractuelle litigieuse, la cour retient la méthodologie d'un troisième rapport.

Elle en rectifie cependant les erreurs de calcul pour déterminer le gain manqué sur la base exclusive des résultats comptables générés entre les parties durant leur collaboration. Le jugement de première instance est infirmé et le commettant condamné au paiement de dommages et intérêts avec intérêts légaux.

82137 Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque en l’absence de contestation précise et contemporaine par le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et uni...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un préjudice né d'une rupture prétendument abusive du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant soutenait que la créance de la banque était éteinte par compensation avec le préjudice résultant de la rupture fautive et unilatérale de la convention de crédit, préjudice faisant l'objet d'une instance distincte en indemnisation. La cour écarte ce moyen en retenant que les griefs relatifs à la rupture du contrat et au préjudice en découlant ne peuvent être examinés dans le cadre de l'action en recouvrement du solde débiteur, mais relèvent exclusivement de l'instance distincte déjà engagée à cette fin. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit, la force probante des extraits de compte produits par la banque, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81795 Prescription commerciale – Interruption – Le procès-verbal d’huissier constatant un refus d’exécuter une obligation de faire n’est pas un acte d’exécution sur les biens du débiteur et n’interrompt pas la prescription d’une action en responsabilité distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un procès-verbal de carence dressé dans le cadre d'une instance distincte. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en réparation du préjudice né de la mauvaise exécution d'un mandat, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale avait été interrompue par un procès-verbal constatant le refus du mandataire d'exécuter une précédente décision de justice ordonnant une reddition de comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que l'interruption de la prescription, au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, est subordonnée à l'engagement d'une mesure d'exécution portant sur les biens du débiteur. Elle juge qu'un procès-verbal constatant le refus d'exécuter une obligation de faire ne constitue pas un tel acte et ne peut que fonder une responsabilité délictuelle. La cour relève en outre que l'action en reddition de comptes étant distincte de l'action en responsabilité pour perte de chance, les actes de procédure relatifs à la première sont sans effet sur la prescription de la seconde. Le jugement ayant constaté l'acquisition de la prescription est en conséquence confirmé.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80460 Saisie immobilière : la contestation de la créance dans une instance distincte ne suffit pas à entraîner la nullité du commandement de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à un commandement de payer immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de réalisation d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur. L'appelant soutenait que la créance était l'objet d'une contestation sérieuse dans une autre instance au fond, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée, ce qui devait paralyser la procédure d'exécution. La cour retient que ni l'existence d'une demande reconventionnelle ni le recours à une expertise dans une autre instance ne suffisent à prouver l'extinction de la dette ou à établir le caractère non sérieux de la créance en l'absence d'une décision définitive. Elle rappelle qu'en application des articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la vente du bien grevé. La cour juge en outre que la sûreté réelle immobilière et le nantissement sur le fonds de commerce constituent des garanties distinctes, régies par des règles propres, dont la concomitance dans les contrats de prêt ne crée aucune indivisibilité juridique. Le jugement est par conséquent confirmé.

80188 Le congé pour démolition et reconstruction est valide dès lors que le permis de construire est en cours de validité et que l’exception de la chose jugée n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement pour motif de démolition et reconstruction et sur l'obligation de surseoir à statuer en présence d'une instance parallèle en contestation de ce congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et lui avait alloué une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait principalement l'existence de cette instance distincte en contestation du congé, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision et le fait que le premier juge avait statué ultra petita. La cour, bien que liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation relatif à la nécessité de surseoir à statuer, constate que l'action en contestation du congé a depuis été rejetée par un jugement, privant ainsi la demande de sursis de son objet. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que le litige antérieur portait sur un congé distinct et entaché d'un vice de forme. La cour retient également que le preneur est sans intérêt à critiquer l'octroi d'une indemnité d'éviction prononcée à son profit. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79794 La contestation de la créance est inopérante dans le cadre de l’action en vente judiciaire du fonds de commerce fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction n...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en application de l'article 113 du code de commerce. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'extinction de la créance et l'existence d'un recours en rétractation pendant contre la décision de condamnation, arguant du caractère prématuré de la demande de vente. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en opérant une distinction nette entre l'instance en vente du fonds, qui est une mesure d'exécution, et l'instance au fond ayant statué sur l'existence de la créance. Elle relève que les contestations relatives à la dette relèvent d'une instance distincte, tranchée par une décision devenue définitive, et ne peuvent être utilement invoquées au stade de la réalisation du gage. Dès lors que les conditions de l'article 113 du code de commerce sont réunies et en l'absence de tout élément suspendant l'exécution du titre, la demande de vente est jugée fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79017 L’obtention par le preneur d’une indemnité d’éviction dans une instance distincte rend sans objet son appel contre le jugement prononçant l’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'i...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités procédurales de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur, qui s'était contenté de soulever son droit à indemnisation par voie de défense sans former de demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence de demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, exigée par la loi sur les baux commerciaux, ne constitue pas une simple omission de données que le juge serait tenu de faire régulariser. Elle relève au surplus que le preneur a, par une action distincte postérieure au jugement, obtenu une décision lui allouant une indemnité pour cette même éviction. Dès lors, son recours contre le principe de l'éviction est devenu sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73028 L’action en résiliation d’un bail commercial est rejetée lorsque la mise en demeure de payer se rapporte à un local dont la possession est contestée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un local dont la jouissance est litigieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait l'existence de deux baux distincts et soutenait que l'arriéré réclamé concernait un local dont l'occupation avait fait l'objet d'une instance pénale distincte. La cour retient que le commandement de payer, bien que visant une somme correspondant au loyer du second local, se fondait sur une cause non avenue dès lors que l'occupation de ce même local avait donné lieu à une condamnation pénale du preneur pour dépossession. Elle en déduit que le manquement du preneur n'est pas établi, le commandement visant un local dont la jouissance n'était pas paisible. Par voie de conséquence, la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance est déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

82160 L’appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée de saisies devient sans objet lorsque le requérant a obtenu cette mainlevée dans une instance distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 26/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce examine l'objet du recours. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et le fonds de commerce d'un débiteur, lequel soutenait que les mesures d'exécution étaient disproportionnées et que sa dette devait s'éteindre par compensation avec une créance réciproque. L'appelant reprenait ces moyens en arguant du caractère abusif des saisies. La cour écarte cependant l'ensemble des moyens de l'appelant. Elle relève, au vu des pièces produites par l'intimé, que l'appelant avait déjà obtenu, par une autre ordonnance de référé, la mainlevée des saisies litigieuses. Dès lors, la cour retient que la demande soumise au premier juge, et par voie de conséquence l'appel, était devenue sans objet. Par substitution de motifs, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande.

46029 Recouvrement de créance bancaire : l’action en responsabilité du client pour faute de la banque est distincte de l’action en paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2019 L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne pe...

L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne peuvent faire obstacle à la condamnation au remboursement du capital restant dû.

53164 Faux incident – Le mandat spécial pour un recours en faux n’est valable que pour l’instance au cours de laquelle il a été produit (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 25/06/2015 Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que...

Une cour d'appel écarte à bon droit un moyen tiré du faux incident en retenant que le mandat spécial produit à cet effet, établi pour une précédente instance en injonction de payer, n'est pas valable pour l'instance ordinaire ultérieure, même si elle concerne les mêmes effets de commerce. De même, ayant constaté que le débiteur, qui admettait sa dette, ne prouvait pas l'existence d'un accord avec le créancier l'autorisant à se libérer entre les mains d'un tiers, elle en déduit souverainement que la preuve de l'extinction de l'obligation n'est pas rapportée.

15694 Dénaturation des faits en matière successorale : les conséquences pour l’inscription d’une vente (Cour Suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/08/2009 La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée. La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instan...

La Cour Suprême, statuant sur un pourvoi en cassation contre un arrêt d’appel ayant confirmé un jugement de première instance rejetant la demande d’inscription d’une vente au titre foncier formulée par les héritiers d’un acquéreur, a cassé et annulé l’arrêt attaqué en raison d’une motivation erronée.

La Cour a considéré que l’arrêt d’appel avait dénaturé les faits en s’appuyant sur un précédent arrêt qui n’était pas pertinent en l’espèce. En effet, ce précédent arrêt avait statué dans une instance distincte et pour un motif différent, à savoir le défaut d’assignation de tous les héritiers.

De plus, la Cour a reproché à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur une interprétation erronée des faits, en affirmant que la vente n’était pas opposable aux tiers car non inscrite au titre foncier du vivant du vendeur, alors que les demandeurs visaient précisément à obtenir cette inscription.

Par conséquent, la Cour a jugé que l’arrêt d’appel était insuffisamment motivé, ce qui équivalait à une absence de motivation, et l’a cassé et annulé, renvoyant l’affaire devant la même Cour d’appel pour être rejugée.

17110 Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 22/02/2006 Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans...

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti.

L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

19161 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement : les demandes en réparation du local et en réduction du loyer doivent faire l’objet d’une instance distincte (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 02/03/2005 Ayant constaté que le locataire, bien que régulièrement mis en demeure, n'avait pas procédé au paiement des loyers dus dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est défaillant dans ses obligations. Par conséquent, elle écarte légalement les moyens de défense du locataire tirés de la nécessité de travaux de réparation ou d'une demande de réduction du loyer, au motif que de telles prétentions, relevant de procédures spécifiques, ne peuvent être examinées dans le cadre de ...

Ayant constaté que le locataire, bien que régulièrement mis en demeure, n'avait pas procédé au paiement des loyers dus dans le délai imparti, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est défaillant dans ses obligations. Par conséquent, elle écarte légalement les moyens de défense du locataire tirés de la nécessité de travaux de réparation ou d'une demande de réduction du loyer, au motif que de telles prétentions, relevant de procédures spécifiques, ne peuvent être examinées dans le cadre de l'instance en validité du congé et en résiliation du bail commercial.

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