| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65561 | Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures issues d'une vente commerciale internationale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires et des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal contestait cette expertise, arguant qu'elle avait omis de prendre en compte le mécanisme de paiement par numéro de domiciliation propre aux transactions internationales, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation à la hausse de la créance. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, en adopte la méthodologie technique qui établit la correspondance entre les paiements et les factures au moyen des numéros de domiciliation. Toutefois, la cour écarte des conclusions de l'expert une facture électronique dont le créancier ne prouve ni la livraison effective des marchandises ni l'existence d'un titre d'importation ou d'un numéro de domiciliation y afférent. Elle retient que la seule émission d'une facture électronique, en l'absence de preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance, ne suffit pas à établir le caractère certain de la créance. En conséquence, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de la condamnation et, statuant sur l'appel incident, infirme la décision en ce qu'elle avait rejeté la demande relative à la facture litigieuse pour la déclarer irrecevable. |
| 55533 | Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte c... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures litigieuses. En appel, le débiteur contestait la dette en invoquant la non-conformité des marchandises et l'existence d'un accord sur un avoir, tandis que le créancier opposait la forclusion du droit à la garantie des vices. La cour écarte ce débat en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui a établi que la comptabilité du créancier était régulière, à la différence de celle du débiteur, jugée incomplète et non probante. Elle retient dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité du créancier fait foi et valide le montant de la créance tel que recalculé par l'expert. La cour déclare par ailleurs irrecevable le recours en faux incident formé contre le rapport d'expertise, faute de pouvoir spécial et au motif qu'une telle procédure ne peut viser un rapport d'expert. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 56479 | Transport maritime de marchandises : L’exonération du transporteur pour freinte de route est appréciée selon l’usage du port de destination, que la cour peut déterminer sans ordonner une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis q... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire en cas de manquant à la livraison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevait de la freinte de route. L'appelant principal contestait la détermination forfaitaire de cette freinte et sollicitait une expertise pour établir l'usage du port de destination, tandis que les intimés se rejetaient mutuellement la responsabilité. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que le rapport d'expertise contradictoire, valant protêt au sens de l'article 19 des Règles de Hambourg, établit que le manquant n'a jamais été déchargé du navire. La cour retient ensuite que la détermination de la freinte de route relève de l'office du juge, qui est présumé connaître l'usage commercial sans être tenu d'ordonner une expertise. Se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, elle fixe l'usage pour le transport de blé dans une fourchette de 0,30 % à 0,40 %. Dès lors que le manquant constaté, déduction faite de la franchise contractuelle, s'avère inférieur à ce seuil de tolérance, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55277 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un manutentionnaire portuaire de sa responsabilité pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, au motif que le manquant était survenu durant la phase de transport maritime, avant la prise en charge par le manutentionnaire. L'appelant soutenait que l'absence de réserves émises par le manutentionnaire à l'encontre du transporteur maritime lors du déchargement suffisait à engager sa responsabilité, le transporteur bénéficiant dès lors d'une présomption de livraison conforme. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le principe de la responsabilité est déterminé par les réserves entre les intervenants, cette règle cède devant la preuve contraire. La cour relève que le rapport d'expertise et les certificats de pesage établissent que le manquant a été constaté avant même la mise en entrepôt de la marchandise dans les silos du manutentionnaire. Dès lors, ces éléments de preuve factuels suffisent à renverser la présomption de livraison conforme, et ce, même en l'absence de réserves formelles du manutentionnaire envers le transporteur. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 54993 | Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur et le manutentionnaire. L'assureur appelant soutenait la responsabilité des deux intervenants, tandis que le manutentionnaire, par un appel incident, invoquait la ... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur et le manutentionnaire. L'assureur appelant soutenait la responsabilité des deux intervenants, tandis que le manutentionnaire, par un appel incident, invoquait la prescription et l'absence de prise en charge de la quantité manquante. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription du code de commerce maritime, rappelant que le transport international est régi par la convention de Hambourg. Sur le fond, la cour retient que la garde de la marchandise a été transférée du transporteur au manutentionnaire dès son déchargement et son entreposage dans les silos de ce dernier. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. Dès lors, la responsabilité du manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire depuis les silos incombe exclusivement au manutentionnaire. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée au paiement, et confirmé pour le surplus. |
| 54803 | Admission des créances : Le rejet de la déclaration de créance douanière est confirmé en l’absence de preuve de l’exigibilité des droits et taxes et de jugement établissant les amendes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le conten... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance publique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission au passif d'une créance douanière mixte. En première instance, le juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes et avait rejeté le surplus de la créance correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire ne pouvait écarter une créance fiscale, dont le contentieux relève du juge administratif, et qu'il devait admettre les amendes à titre provisionnel en constatant l'existence d'une instance pénale en cours. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance afférente aux amendes n'est pas fondée, faute pour le créancier de produire les décisions de justice définitives les établissant. Concernant les droits et taxes, la cour relève que l'administration, qui qualifiait elle-même sa créance de conditionnelle et différée, n'a pas rapporté la preuve de son exigibilité, notamment par la production d'un titre exécutoire ou la démonstration du dépassement des délais d'importation temporaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54691 | Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créa... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour statuer sur des pénalités douanières et rejeté une créance de droits et taxes, la cour d'appel de commerce précise le périmètre des pouvoirs du juge de la procédure collective. Le juge-commissaire avait en effet décliné sa compétence pour la part de la créance correspondant à des amendes, au motif de leur caractère répressif, et rejeté le surplus correspondant aux droits et taxes. L'administration créancière soutenait que l'incompétence ne pouvait être soulevée d'office en l'absence de contestation du débiteur et que le cumul des droits et des amendes pour une même infraction douanière était légal. La cour confirme l'ordonnance sur le premier point, retenant que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes douanières qui relèvent de la compétence exclusive du juge répressif. En revanche, la cour retient qu'aucun texte n'interdit le cumul des droits et taxes avec les amendes, dès lors que leurs fondements juridiques sont distincts : les premiers constituent une créance fiscale née de l'importation tandis que les secondes sanctionnent une infraction. La créance de droits et taxes, matérialisée par des titres exécutoires et non contestée, devait donc être admise au passif. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour admettant la créance de droits et taxes à titre privilégié et confirmant pour le surplus la déclaration d'incompétence. |
| 59641 | Transport maritime : le refus du transporteur de fournir les documents nécessaires à la destruction d’une marchandise non conforme justifie l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une inte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés pour ordonner à un transporteur maritime la délivrance des documents nécessaires à la destruction de marchandises dont l'importation a été refusée par les autorités douanières. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant qu'en l'absence de contestation de l'administration des douanes, qui avait autorisé la destruction, il n'existait pas de litige justifiant une intervention judiciaire. L'importateur soutenait en appel que le refus du transporteur de lui remettre un bon de livraison actualisé, indispensable à l'accomplissement des formalités de destruction, constituait un trouble manifestement illicite lui causant un préjudice actuel et continu, notamment par l'accumulation de frais de surestaries. La cour retient que l'obligation du transporteur ne s'éteint pas par la simple émission d'un premier bon de livraison, surtout lorsque celui-ci est devenu caduc en raison de l'écoulement du temps. Elle constate que le blocage de la procédure de destruction, imputable au seul transporteur, caractérise un dommage actuel et manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Dès lors, le refus du transporteur de fournir les documents actualisés, tout en continuant de facturer des frais de surestaries, constitue une résistance abusive. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, enjoint au transporteur de délivrer les documents requis, précisant qu'à défaut, sa décision vaudra autorisation de procéder à la destruction. |
| 55399 | Référé : L’injonction faite au vendeur de signer un certificat de réexportation d’une marchandise non-conforme excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’elle touche au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande visant à contraindre un vendeur à consentir au retour d'une marchandise non conforme. Le premier juge avait déclaré son incompétence au motif que la demande, qui tendait à obtenir la signature d'un certificat de réexportation pour des marchandises bloquées en douane, touchait au fond du litige relatif à la garantie des vices et à la responsabilité contractuelle. L'importateur appelant soutenait que sa demande constituait une mesure conservatoire urgente destinée à faire cesser un préjudice imminent, né de l'accumulation des frais de magasinage, et ne préjudiciait pas au fond. La cour écarte ce moyen et retient que le fait d'ordonner au vendeur de signer un tel engagement et d'accepter le retour de la marchandise implique nécessairement de se prononcer sur la non-conformité des produits et sur les obligations contractuelles des parties. Elle rappelle que le juge des référés ne peut connaître d'une telle contestation, qui relève de l'appréciation du juge du fond, dès lors qu'elle suppose d'interpréter les droits et obligations des contractants. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 63813 | Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63666 | Le défaut de réponse à un moyen de défense ou à une demande d’expertise ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle exper... Saisie d'un recours en rétractation formé par un assureur contre un arrêt le condamnant à indemniser un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la notion d'omission de statuer sur un chef de demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. L'assureur soutenait que la cour avait omis de statuer, d'une part, sur sa demande tendant à voir constater l'inexistence de la garantie en raison d'une activité non déclarée par l'assuré et, d'autre part, sur sa demande d'une nouvelle expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'argument tiré de l'absence de garantie ne constitue pas une demande autonome mais un simple moyen de défense, dont l'omission de traitement ne peut fonder un recours en rétractation. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la demande d'expertise constitue une mesure d'instruction relevant du pouvoir souverain des juges du fond et non un chef de demande dont l'omission ouvrirait droit à la rétractation. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation pour omission de statuer ne sanctionne que le défaut de réponse à une prétention principale ou incidente, et non le rejet implicite d'un argument ou d'une demande de mesure probatoire. En conséquence, le recours est rejeté et la caution versée par le demandeur est confisquée. |
| 65235 | La contrefaçon de marque est caractérisée dès lors que la similarité des signes crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion et la portée du droit exclusif du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'absence de similitude entre les produits et les signes, ainsi que la licéité de l'importation de ses marchandises depuis une société américaine titulaire d'une marque à l'étranger. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'appréciation du risque de confusion, au sens de l'article 155 de la loi 17-97, s'effectue au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, et non des différences de détail. Elle retient que l'importation de produits, même authentiques à l'étranger, ne saurait faire échec aux droits exclusifs du titulaire de la marque valablement enregistrée au Maroc pour des produits similaires. La cour relève en outre la mauvaise foi de l'appelant, dont la propre demande d'enregistrement d'une marque similaire avait été antérieurement rejetée sur opposition de l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64173 | Les difficultés d’importation rencontrées par le vendeur sont inopposables à l’acheteur et justifient la résolution du contrat pour non-respect du délai de livraison convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce examine la portée des causes exonératoires invoquées par le débiteur défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné la restitution des sommes versées par le client. L'appelant, fournisseur, soutenait que son inexécution était justifiée par l'impossibilité d'accomplir les formalités douanières, faute de documents non transmis par son propre fournisseur étranger, et contestait subsidiairement le montant de la restitution. La cour retient que les difficultés d'importation, étrangères à la relation contractuelle, sont inopposables au client. Elle rappelle que le contrat, constituant la loi des parties, prévoyait un délai de livraison impératif et que l'inexécution persistante plus de deux ans après l'échéance convenue justifiait pleinement la résolution. Faisant toutefois droit au moyen tiré de l'erreur matérielle sur le montant, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 64119 | Contrefaçon de marque : L’importateur de produits est qualifié de commerçant professionnel et ne peut invoquer sa bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un importateur pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité et ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité pour défendre et invoquait sa bonne foi, soutenant qu'en tant que simple consommateur ayant acquis les biens pour un usage personnel, sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 201 de la loi 17-97 faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte d'importation de marchandises depuis l'étranger confère à son auteur la qualité de commerçant professionnel. Elle en déduit que, dès lors qu'il est qualifié de professionnel, l'importateur est présumé connaître la nature des produits qu'il introduit sur le territoire et ne peut utilement se prévaloir de l'exception de bonne foi prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que des indices tels que le prix d'achat ou la source d'approvisionnement constituaient des raisons suffisantes pour un professionnel d'avoir connaissance du caractère illicite de la marchandise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70002 | La reproduction d’une marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de leur apposition sur un produit final et de sa commercialisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable, au motif que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas une contrefaçon de produits ou services. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la seule reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle retient que cet acte est caractérisé indépendamment de l'apposition ultérieure des étiquettes sur des produits finis ou de leur commercialisation. L'importation d'accessoires textiles portant la marque reproduite est donc un usage illicite engageant la responsabilité de l'importateur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit aux demandes en cessation des agissements, en réparation du préjudice, en publication et en destruction des marchandises contrefaisantes. |
| 70886 | Contrefaçon de marque : La seule reproduction de la marque sur des étiquettes constitue un acte de contrefaçon, indépendamment de la vente des produits (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 07/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, estimant que l'importation de simples étiquettes ne constituait pas un acte de contrefaçon. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a tranché le point de droit, la cour rappelle que la contrefaçon est constituée par la seule reproduction d'une marque, même en l'absence d'usage ou d'apposition sur un produit fini destiné à la vente. La cour retient dès lors que l'importation d'accessoires textiles portant la marque protégée constitue en soi un acte de contrefaçon prohibé par l'article 154 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, engageant la responsabilité de l'importateur. Elle ordonne en conséquence la cessation des actes illicites sous astreinte, l'allocation de dommages-intérêts, la publication du jugement et la destruction des produits saisis. Le jugement de première instance est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait intégralement droit aux demandes du titulaire de la marque. |
| 70314 | Marque : l’importation de produits authentiques sans l’accord du distributeur exclusif ne constitue pas une contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'importation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de contrefaçon et ordonné la cessation de l'usage de la marque ainsi que la destruction des produits. L'appelant soutenait que l'importation de produits d'occasion authentiques, et non leur reproduction, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon mais relevait, le cas échéant, de la concurrence déloyale, et que le premier juge avait à tort modifié le fondement juridique de la demande. La cour, après avoir rappelé son pouvoir de requalification des faits, écarte la qualification de contrefaçon. Elle retient que l'importation de produits revêtus de la marque originale, même sans l'autorisation du titulaire des droits, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi 17-97 relatives à la contrefaçon, lesquelles visent la reproduction ou l'imitation d'une marque. Examinant ensuite le litige sous l'angle de la concurrence déloyale, la cour relève que le distributeur exclusif n'a pas rapporté la preuve que l'importateur avait persisté dans ses agissements après la naissance de son droit d'exclusivité. Faute de preuve d'une atteinte à ce droit, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale ne sont pas réunis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes initiales. |
| 70127 | Saisie-contrefaçon : L’importation de produits authentiques sans autorisation du titulaire de la marque ne caractérise pas la contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autor... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-contrefaçon pratiquée sur des marchandises importées, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de la mesure conservatoire alors que l'affaire est pendante en appel. La cour relève que le tribunal de commerce avait déjà rejeté au fond l'action en contrefaçon qui fondait la saisie. Elle rappelle à ce titre sa jurisprudence constante selon laquelle l'importation de produits authentiques, même sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. La mesure de saisie, étant ainsi privée de tout fondement juridique par la décision de première instance et contraire à la position de la cour, apparaît dès lors comme injustifiée. Le premier président ordonne par conséquent la mainlevée de la saisie descriptive et de la saisie réelle. |
| 70108 | L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie-description ordonnée à ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisa... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. Elle en déduit que la saisie, privée du fondement juridique qui la justifiait initialement, est devenue sans cause. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie-description ainsi que de la saisie réelle subséquente. |
| 69919 | Vente commerciale : La fourniture des certificats de conformité nécessaires au dédouanement constitue une obligation de délivrance à la charge du vendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les auto... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de fourniture pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance du vendeur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une clause contractuelle mettait à la charge de l'acheteur les "procédures additionnelles" requises par les douanes. L'appel portait principalement sur la qualification des documents de conformité exigés par les autorités administratives pour le dédouanement des marchandises. La cour retient que l'obligation de délivrance du vendeur, au visa des articles 498, 504 et 516 du code des obligations et des contrats, s'étend aux accessoires de la chose vendue. Elle juge que les certificats de conformité requis pour l'importation ne constituent pas une "procédure additionnelle" à la charge de l'acheteur, mais un accessoire indispensable à la délivrance, incombant de plein droit au vendeur. Dès lors, le défaut de production de ces documents, ayant empêché la mise à disposition des biens, caractérise une inexécution contractuelle justifiant la résolution de la vente. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et condamne le vendeur à la restitution du prix ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts. |
| 69658 | L’importation de produits constitue un acte de contrefaçon de marque, indépendamment de leur commercialisation effective sur le marché (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en rai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la simple importation de produits, sans commercialisation effective, suffisait à caractériser l'infraction. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur à cesser ses agissements, à détruire la marchandise et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de mise sur le marché des produits et en raison de sa bonne foi. La cour écarte cette argumentation en retenant, au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, que l'importation de marchandises revêtues d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon. Elle précise que le préjudice résulte de la seule atteinte portée au droit de propriété sur la marque, indépendamment de toute commercialisation ultérieure ou de toute perte de gain. La cour ajoute que l'importateur, en tant que commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi, étant tenu à une obligation de diligence quant à la licéité des produits qu'il entend commercialiser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 69376 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe et commercialise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation de produits originaux et, à défaut, de son ignorance du caractère frauduleux des marchandises, condition qui selon lui exonérait sa responsabilité au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir des raisons plausibles de connaître la nature contrefaisante des produits qu'il commercialise et ne peut invoquer sa bonne foi. Elle juge que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, telle qu'établie par le procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. La cour rappelle en outre que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, justifiant une indemnisation indépendamment de toute commercialisation effective. Le montant des dommages-intérêts est jugé adéquat dès lors qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69522 | Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice. Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71685 | L’importation de produits originaux usagés portant une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de leur reconditionnement et de leur remise en vente sous cette même marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un ac... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un acte matériel de contrefaçon en l'absence de toute commercialisation ou de re-remplissage avéré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'acte de contrefaçon suppose un acte matériel portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que l'importateur aurait effectivement rechargé les cartouches et les aurait remises sur le marché sous la marque d'origine. Dès lors, la cour considère que la seule importation de produits authentiques devenus des déchets, même s'ils portent encore la marque originale, ne suffit pas à caractériser l'infraction de contrefaçon. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque. |
| 80646 | Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80631 | Action en contrefaçon : le connaissement fait foi de la qualité d’importateur du destinataire qui y est désigné, sauf preuve contraire par un document de même nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arriv... Saisi sur renvoi après cassation d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement pour déterminer la qualité d'importateur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné la société désignée comme destinataire sur le connaissement. L'appelante contestait sa qualité pour défendre, soutenant ne pas être l'importateur réel des marchandises contrefaisantes et arguait de la modification du connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime. La cour retient que le connaissement constitue le titre qui prouve le contrat de transport maritime et détermine seul la qualité des parties, notamment celle du destinataire. Dès lors que le connaissement nominatif désigne sans équivoque l'appelante comme destinataire, sa qualité d'importateur est établie au sens des dispositions du code de commerce maritime. La cour écarte l'attestation du transporteur invoquée par l'appelante, la jugeant insuffisante à renverser la force probante du connaissement, faute pour l'appelante de produire un autre titre de transport ou la correspondance originale justifiant le changement de destinataire. Par conséquent, la cour juge le recours en inscription de faux non sérieux et purement dilatoire. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80421 | La responsabilité du distributeur est écartée lorsque la rupture du contrat de concession est due à l’impossibilité d’exécution résultant du non-renouvellement de son propre contrat d’approvisionnement par le constructeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son prop... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine les conditions de la résiliation d'un contrat de distribution exclusive pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et condamné le concédant, importateur de la marque, à verser des dommages-intérêts au distributeur. L'appelant soutenait que la rupture était justifiée par l'impossibilité d'exécuter ses obligations, dès lors que le fabricant international avait mis fin à son propre contrat d'importation. La cour retient que l'impossibilité d'approvisionnement consécutive à la décision souveraine du fabricant constitue une cause d'extinction de l'obligation de fourniture. Au visa de l'article 335 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible sans faute du débiteur. Dès lors, la résiliation du contrat de distribution, notifiée avec un préavis de huit mois, ne peut être qualifiée de fautive ou d'abusive. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du distributeur. |
| 79280 | L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71635 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur en sa qualité de professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/03/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel f... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78812 | Engage sa responsabilité le commissionnaire en douane qui établit une déclaration erronée en se fondant sur l’engagement d’importation sans tenir compte de la facture fournisseur contradictoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2019 | En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principal... En matière de responsabilité du commissionnaire en douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du professionnel chargé d'établir une déclaration sur la base de documents contradictoires fournis par son mandant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transitaire pour déclaration erronée mais rejeté les demandes indemnitaires de l'importateur relatives aux frais de magasinage et au préjudice commercial, faute de preuve. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le transitaire pouvait s'exonérer de sa responsabilité en se fondant sur l'engagement d'importation signé par son client, nonobstant la discordance de ce document avec la facture du fournisseur qu'il détenait également. La cour d'appel, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, retient que le déclarant en douane, en sa qualité de professionnel averti, ne peut ignorer les contradictions entre les documents qui lui sont remis. Elle juge qu'en application de l'article 74 du Code des douanes et impôts indirects, la déclaration et ses annexes, dont la facture, forment un tout indivisible, et qu'il incombait au transitaire de lever l'ambiguïté sur la nature réelle de la marchandise avant de procéder à la déclaration. La cour confirme par ailleurs le rejet des demandes indemnitaires de l'importateur, considérant que la preuve des frais de magasinage et de l'avarie de la marchandise n'était pas rapportée par la production de pièces probantes émanant des tiers concernés. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77265 | Contrefaçon de marque : L’importateur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des marchandises et ne peut invoquer sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur non fabricant de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, conformément à l'articl... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur non fabricant de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, conformément à l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel averti des usages du commerce international, est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il importe. Elle considère que cette qualité lui impose une diligence particulière et l'empêche d'invoquer utilement sa bonne foi ou son ignorance du caractère illicite des produits. Dès lors, les conditions de la responsabilité pour usage d'une marque reproduite, prévues par les articles 154 et 201 de ladite loi, sont réunies. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76525 | L’importation de produits authentiques d’occasion ne constitue pas un acte de contrefaçon, même en l’absence d’autorisation du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un importateur pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'acte de contrefaçon et l'importation de produits authentiques d'occasion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du distributeur exclusif en ordonnant la cessation de l'usage de la marque et la destruction des produits litigieux. L'appelant soutenait que l'importation de produits authentiques, fussent-ils d'occasion et commercialisés hors du réseau de distribution officiel, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour retient que les actes de contrefaçon, tels que définis par les articles 154, 155 et 201 de la loi 17-97, supposent la reproduction, l'imitation ou l'usage d'une marque reproduite ou imitée. Elle relève que l'importateur se bornait à commercialiser des produits d'occasion portant la marque originale, ce qui n'entre dans aucune des qualifications légales de la contrefaçon. La cour écarte également la qualification de concurrence déloyale, faute pour le distributeur exclusif de démontrer que les produits importés étaient de qualité inférieure ou que leur commercialisation portait atteinte à la réputation de la marque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du distributeur. |
| 75158 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel interdit à l’importateur d’invoquer sa bonne foi quant à l’origine des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits éta... La cour d'appel de commerce retient que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper à sa responsabilité du fait de l'importation de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des marchandises saisies et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques et importés d'un distributeur autorisé, et arguait de son ignorance de toute atteinte aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur lui impose une diligence particulière et fait présumer sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. Elle relève en outre que l'attestation du fournisseur, présentée par l'appelant pour prouver l'authenticité des marchandises, qualifiait celles-ci de "deuxième choix", ce qui constitue un aveu de leur caractère non original et donc contrefaisant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73928 | Importation de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait présumer la connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefais... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance pesant sur l'importateur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'importateur, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du titulaire de la marque et la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément requis par la loi sur la propriété industrielle pour un acteur autre que le fabricant. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel de l'importateur, averti des usages du commerce international, fonde une présomption de connaissance. La cour considère que ce dernier dispose des moyens raisonnables pour s'assurer de l'authenticité des marchandises et ne peut dès lors invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Dès lors, l'importation est qualifiée d'usage d'une marque reproduite en violation des droits du titulaire, engageant la pleine responsabilité de l'importateur au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75162 | Contrefaçon : L’importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé connaître le caractère contrefaisant des marchandises importées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'importateur de produits argués de contrefaçon, nonobstant ses allégations de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le caractère contrefaisant des marchandises et invoquait son ignorance de la violation des droit... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'importateur de produits argués de contrefaçon, nonobstant ses allégations de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait le caractère contrefaisant des marchandises et invoquait son ignorance de la violation des droits du titulaire. La cour écarte cette argumentation au visa de l'article 201 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, en retenant que l'importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir les moyens de connaître la nature des produits qu'il commercialise et ne peut se prévaloir de sa bonne foi. Elle ajoute que la qualification des marchandises de "deuxième choix" par le fournisseur étranger constitue un aveu de leur caractère non authentique. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72410 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard de l’importateur agissant en qualité de commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effecti... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur de produits contrefaisants au regard de l'exigence de connaissance de la contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de l'importation et de la vente des produits litigieux, et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance effective de la contrefaçon, élément requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour l'opérateur qui n'est pas le fabricant des produits. La cour retient que si l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle subordonne la responsabilité du détenteur non-fabricant à la connaissance de la contrefaçon, cette condition est remplie à l'égard d'un importateur professionnel. Elle considère en effet qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel averti du commerce international, est présumé avoir les moyens raisonnables de connaître la nature des marchandises qu'il importe. Dès lors, l'acte d'importation constitue un usage illicite d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, et l'importateur ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72134 | Contrefaçon de marque : La responsabilité d’une société d’entreposage ne peut être engagée sans la preuve d’un usage de la marque litigieuse susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la marque susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce rappelle que la contrefaçon, au sens de la loi 17-97, suppose non seulement l'usage d'une marque reproduite sans autorisation, mais également que cet usage soit de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits. La cour retient que si le procès-verbal de saisie-description établit la présence des produits litigieux dans les entrepôts de l'appelante, il ne démontre pas que cette dernière se livre à des actes de production, d'importation ou de commercialisation. Faute pour l'intimée de prouver que la seule activité d'entreposage exercée par l'appelante est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, l'un des éléments constitutifs de la contrefaçon fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 71828 | Contrefaçon de marque : L’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits importés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'un importateur pour des faits de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment un défaut de qualité à agir et des irrégularités formelles affectant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'engagement de la responsabilité d'un importateur pour des faits de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser la commercialisation des produits litigieux ainsi qu'à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment un défaut de qualité à agir et des irrégularités formelles affectant les actes de saisie, ainsi qu'un moyen de fond tiré de sa bonne foi, soutenant n'avoir pas eu connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. Après avoir écarté les moyens de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l'égard du commerçant qui, exerçant son activité à titre professionnel, importe des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle ajoute que la quantité importante des produits saisis constitue une présomption de fait que l'importateur est un professionnel averti, tenu à une obligation de vérification de l'origine des marchandises. Le simple fait d'importer des produits contrefaisants constitue en soi une atteinte aux droits du titulaire de la marque et un trouble commercial justifiant réparation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 78824 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur l’importateur une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droit... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contrefaçon de marque par importation. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'importateur soutenait en appel que la preuve du caractère contrefaisant des produits n'était pas rapportée et invoquait sa bonne foi, arguant de son ignorance de l'atteinte portée aux droits du titulaire. La cour écarte ce moyen en posant une présomption de connaissance de la contrefaçon à l'encontre du commerçant professionnel. Elle retient que l'importateur, en raison de sa qualité, est astreint à un devoir de vigilance l'obligeant à s'assurer de la licéité des produits importés, notamment par la consultation des registres de propriété industrielle. Il en résulte un renversement de la charge de la preuve, imposant à l'importateur de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'origine des marchandises. Faute d'une telle preuve, la contrefaçon est caractérisée par le seul fait de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse, tel que constaté par le procès-verbal de saisie-description. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81196 | Action en contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque les photographies des produits saisis ne permettent pas d’établir l’apposition de la marque arguée de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application ... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'administration de la preuve de l'atteinte à un droit de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire de la marque, faute d'éléments probants. L'appelant soutenait que le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un huissier de justice suffisait à établir l'importation par l'intimé de produits revêtus illicitement de sa marque. La cour rappelle qu'en application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la charge de la preuve de l'acte de contrefaçon incombe au demandeur. Elle retient que si le procès-verbal identifie bien l'importateur et la nature des marchandises saisies par les services douaniers, les photographies qui y sont annexées ne permettent nullement de constater la présence de la marque revendiquée sur les produits litigieux. Faute de preuve matérielle de l'apposition du signe protégé, l'acte de contrefaçon n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81662 | Contrefaçon de marque : l’importateur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence et ne peut se prévaloir de l’ignorance des droits attachés aux produits importés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, ordonné la cessation de l'importation, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et de l'absence de similitude créant un risque de conf... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, ordonné la cessation de l'importation, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant de l'irrégularité du procès-verbal de saisie descriptive et de l'absence de similitude créant un risque de confusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'importation de produits revêtus d'une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens de la loi relative à la protection de la propriété industrielle. Elle souligne que l'importateur, en sa qualité de professionnel, ne peut être assimilé à un simple commerçant et est tenu à une obligation de diligence l'obligeant à vérifier, avant toute importation, que les produits ne portent pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle protégés. La cour rappelle également que la mission de l'auxiliaire de justice se limite à la constatation matérielle des faits, l'appréciation juridique de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82041 | La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 31/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82249 | Le recours en faux incident formé pour la première fois après cassation et renvoi est écarté pour manque de sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/03/2019 | Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination s... Saisi sur renvoi après cassation d'un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'identité de l'importateur et la régularité de la procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné une société pour l'importation de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelante contestait sa qualité à défendre en invoquant une erreur sur sa dénomination sociale dans le connaissement et l'absence de sa signature sur ce document, ainsi que la nullité de la saisie-contrefaçon pour non-respect des délais et incompétence de l'agent instrumentaire. La cour retient que la discordance sur la dénomination sociale constitue une simple erreur matérielle insusceptible de créer une confusion, dès lors que l'adresse mentionnée sur le connaissement est bien celle du siège social de l'appelante où les actes de procédure ont été valablement signifiés. Elle rappelle que le connaissement, qui fait foi de l'identité du destinataire, n'a pas à être signé par ce dernier pour lui être opposable. La cour juge en outre que la saisie a été réalisée dans le délai légal et que l'identification d'une marque notoirement connue ne requiert pas l'intervention d'un expert technique. Enfin, la demande d'inscription de faux, formée pour la première fois après cassation, est écartée comme étant tardive et dénuée de sérieux. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82369 | L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 46077 | Contrat de distribution : insuffisance de motifs de l’arrêt qui écarte la force majeure invoquée par l’importateur suite à la non-reconduction de son contrat par le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'é... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel événement. |
| 46100 | Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ... Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi. |
| 44797 | Contrefaçon de marque : la mauvaise foi de l’importateur professionnel ne se présume pas (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 26/11/2020 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne sa... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la contrefaçon, inverse la charge de la preuve en énonçant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un importateur professionnel, tenu d'établir avoir accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de l'authenticité des produits. En effet, la seule importation de marchandises revêtues d'une marque sans l'autorisation de son titulaire ne suffit pas à caractériser la contrefaçon, et la qualité de professionnel de l'importateur ne saurait fonder une présomption de mauvaise foi ou un renversement de la charge de la preuve. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 45736 | Contrefaçon et transport maritime – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui écarte un connaissement nominatif comme preuve de l’identité de l’importateur sans en discuter la force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 16/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité d'une société dans l'importation de produits contrefaits, se fonde sur une déclaration du transporteur maritime identifiant un tiers comme importateur, sans discuter ni écarter par des motifs pertinents le connaissement nominatif versé aux débats qui désignait ladite société comme destinataire de la marchandise. |