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Éviction pour défaut de paiement

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59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative.

L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail.

Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail.

Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

60367 Bail commercial : la sommation de payer délivrée à un seul des co-preneurs au sein du local loué est réputée valablement notifiée à tous (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires. Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les effets d'une cession de droits au bail entre colocataires sur la validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des loyers mais rejeté la demande d'éviction, au motif que la sommation de payer n'avait été délivrée qu'à l'un des colocataires.

Après que la Cour de cassation eut jugé la signification à un seul colocataire au local commercial valable pour tous, le débat portait sur l'opposabilité de l'acte par lequel l'un des preneurs avait cédé ses droits à l'autre avant l'engagement de la procédure. La cour retient que cet acte de cession, bien qu'unilatéral, est pleinement opposable et a rendu le preneur cessionnaire unique titulaire du bail.

Dès lors, ce dernier avait seul qualité pour recevoir la sommation et pour être défendeur à l'action en éviction. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté l'éviction et condamné les héritiers du cédant, la cour ordonnant l'expulsion du preneur unique et mettant lesdits héritiers hors de cause.

59853 Bail commercial : le commandement de payer ne vaut pas congé aux fins d’éviction s’il omet la mention expresse de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer ne mentionnant pas expressément la demande d'éviction comme préalable à une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, au motif que l'acte ne respectait pas les exigences de la loi n° 49-16.

L'appelant soutenait que l'injonction, conforme aux stipulations contractuelles, n'avait pas à mentionner explicitement l'éviction pour fonder l'action. La cour relève que le commandement se bornait à réclamer le paiement des loyers arriérés dans un délai de quinze jours, sans aucune mention d'une intention de résilier le bail ou d'une demande d'éviction.

Elle retient qu'un tel acte, faute de comporter les mentions impératives prévues par l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment la cause de la résiliation et le délai accordé pour l'éviction, ne constitue qu'une simple mise en demeure de payer et non un congé valable fondant une action en expulsion. La cour écarte également l'argument tiré de la clause résolutoire du contrat, considérant que l'action engagée était fondée sur le régime légal de l'éviction pour défaut de paiement, dont les conditions procédurales spécifiques n'avaient pas été respectées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59505 Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement est subordonnée à l’indication précise de la période concernée par l’impayé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur.

L'appel portait sur la régularité formelle du congé, le bailleur soutenant que le défaut de paiement était déjà constaté par un précédent jugement et un procès-verbal de carence, tandis que le preneur invoquait la violation de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le congé est nul dès lors qu'il ne précise pas avec exactitude la période concernée par les arriérés de loyers et les augmentations réclamées, ce qui le rend ambigu et empêche le contrôle judiciaire du manquement invoqué.

Elle rappelle également, au visa de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable, le preneur n'est constitué en demeure que par une interpellation claire et non par la seule existence d'un jugement antérieur non exécuté. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est en conséquence confirmé.

59233 La validité de la notification à une personne morale est subordonnée à l’identification complète de la personne ayant reçu ou refusé l’acte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de loyers et l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant l'injonction de payer et en ordonnant l'éviction pour défaut de paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'injonction de payer à une personne non identifiée au sein de la société preneuse et, d'autre part, le défaut de notification de l'assignation retournée avec la mention "non réclamé". La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale est irrégulière si le procès-verbal de l'agent d'exécution omet de mentionner l'identité complète et la qualité de la personne ayant refusé de recevoir l'acte.

En application de l'article 516 du code de procédure civile, une telle omission vicie la procédure et rend l'injonction de payer inopposable au preneur, ce qui fait obstacle à la demande d'éviction. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification de l'assignation, considérant que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" à l'adresse du siège social du destinataire vaut notification régulière.

Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus des condamnations pécuniaires, augmentées des loyers échus en appel.

59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59097 Recours en rétractation : un document public ne peut être qualifié de pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire.

La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté.

58523 Bail commercial : l’éviction pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer à la date de réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de validité de l'injonction de payer au regard de l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soutenait que la dette, à la date de réception de l'injonction, était inférieure au seuil légal de trois mois de loyers requis pour fonder l'expulsion. La cour retient, après examen des pièces comptables produites, que le preneur avait effectivement réglé deux des trois mois de loyers visés par l'injonction avant sa réception.

Dès lors, la dette n'étant que d'un seul mois de loyer à cette date, la cour juge que la condition substantielle posée par la loi n'est pas remplie, ce qui rend la demande d'expulsion infondée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant rejetée sur ce point, et réformé quant au montant des loyers dus, qui est réduit aux seules échéances effectivement impayées.

58171 Résiliation de bail commercial : le bailleur est lié par le délai d’éviction qu’il a lui-même fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer fixant deux délais distincts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du second délai mentionné dans l'acte, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 26 d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer fixant deux délais distincts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du second délai mentionné dans l'acte, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés.

L'appelant soutenait qu'en application de l'article 26 de la loi 49.16, le défaut de paiement à l'issue du premier délai suffisait à fonder l'éviction. La cour retient que le bailleur qui choisit de mentionner dans sa sommation un délai pour le paiement et un autre, postérieur, pour l'éviction, est tenu de respecter le second délai avant d'introduire son action.

Elle considère qu'en agissant avant l'expiration du délai qu'il avait lui-même imparti au preneur pour libérer les lieux, le bailleur a formé sa demande prématurément. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

56183 Bail commercial : l’éviction pour non-paiement est exclue lorsque la dette du preneur est inférieure à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers. L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du bail commercial au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'arriéré du preneur était inférieur au seuil de trois mois de loyers.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des arriérés, intervenu après l'expiration du délai de la mise en demeure, ne pouvait purger la demeure du preneur et que le manquement était donc constitué. La cour retient, au vu des quittances produites dont la force probante n'a pas été contestée selon les voies de droit, que l'arriéré de loyer effectivement exigible à la date de la mise en demeure était inférieur à trois mois.

Elle en déduit que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16 pour justifier l'éviction n'était pas remplie, le manquement du preneur n'atteignant pas le seuil légal requis. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe d'édilité, rappelant qu'elle incombe légalement au preneur en sa qualité d'occupant des lieux, sauf convention contraire non rapportée.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur ce seul chef de demande et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction.

56171 Bail commercial : le co-indivisaire ne peut seul demander l’éviction du preneur sans prouver sa qualité de bailleur unique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable tout en condamnant la société preneuse au paiement d'une partie des loyers correspondant à la quote-part de l'indivisaire demandeur. L'appelant soutenait que le congé, mentionnant l'ensemble des co-indivisaires, éta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un seul bailleur indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable tout en condamnant la société preneuse au paiement d'une partie des loyers correspondant à la quote-part de l'indivisaire demandeur.

L'appelant soutenait que le congé, mentionnant l'ensemble des co-indivisaires, était régulier et que le défaut de paiement justifiait l'éviction en application de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé est formellement vicié dès lors que son auteur, qui n'est propriétaire que d'une quote-part de 30 %, n'a pas démontré être l'unique partie au contrat de bail.

Elle relève en outre que la simple mention d'autres indivisaires dans l'acte est insuffisante, faute pour ces derniers d'avoir justifié de leur qualité et de leur capacité à agir. Par conséquent, la cour juge que le bailleur indivis ne peut prétendre qu'au recouvrement des loyers à hauteur de sa seule quote-part dans l'indivision.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60952 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyer n’exige pas la mention d’un délai distinct pour l’éviction, le délai de 15 jours prévu par la loi étant unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, dans le cadre d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement, le délai unique de quinze jours prévu par l'article 26 de ladite loi vaut à la fois mise en demeure de payer et délai d'éviction.

Elle précise que ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la validation du congé, sans qu'il soit nécessaire de mentionner un second délai. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60663 Aveu judiciaire : L’admission par le bailleur du montant du loyer lors d’une enquête judiciaire constitue une preuve parfaite justifiant le rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction. En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur la détermination du montant du loyer en présence d'un aveu judiciaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction.

En appel, le bailleur soutenait l'existence d'un accord verbal de réévaluation du loyer et contestait, par une inscription de faux, l'authenticité des quittances produites par le preneur. La cour retient que l'aveu de l'un des bailleurs lors de l'enquête d'audience, reconnaissant le montant initial du loyer, constitue la preuve principale du loyer exigible.

Elle juge que cet aveu judiciaire rend sans objet l'incident de faux et écarte l'allégation d'une augmentation verbale du loyer, faute pour le bailleur d'en rapporter la preuve. Dès lors que le preneur s'est acquitté des loyers sur la base de ce montant par la voie de l'offre réelle et de la consignation dans le délai légal suivant le commandement, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61303 Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction.

L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure.

Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

61156 Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne.

Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

61024 L’éviction du preneur d’un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à un arriéré d’au moins trois mois de loyer au jour de la réception de l’injonction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction. L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande de résiliation du bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté la demande d'éviction.

L'appelant principal, bailleur, soutenait que la constatation du retard de paiement justifiait à elle seule l'éviction, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait sa condamnation au paiement en invoquant une offre réelle et une consignation antérieures. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'au visa de l'article 8 de la loi 49-16, l'éviction pour défaut de paiement n'est encourue que si le preneur doit, au jour de la réception de la mise en demeure, une somme équivalente à au moins trois mois de loyer.

Dès lors, la cour retient que le simple retard dans le paiement d'une somme inférieure à ce seuil, s'il peut justifier l'octroi de dommages-intérêts pour retard, ne suffit pas à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à l'appel incident du preneur, la cour constate que ce dernier avait valablement offert et consigné les loyers réclamés avant l'introduction de l'instance, ce que le premier juge avait omis d'examiner.

La cour confirme par ailleurs le montant du loyer retenu par le premier juge, en se fondant sur un procès-verbal d'offre réelle antérieur qui prévaut sur une simple attestation produite par le bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le preneur au paiement, rejette cette demande, et le confirme pour le surplus.

64734 L’absence de recours à la procédure d’offre réelle par le preneur après une sommation de payer caractérise le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du c...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement, prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut, arguant d'une part de la crise sanitaire et d'autre part du refus du bailleur d'accepter le paiement après la délivrance du congé. La cour écarte ces moyens en relevant que le preneur n'a pas suivi la procédure légale d'offres réelles pour s'acquitter de sa dette dans le délai de quinze jours imparti par la sommation.

Elle retient que la simple allégation d'une tentative de paiement amiable, non corroborée par des preuves, est insuffisante pour écarter l'état de défaut. La cour juge en outre que l'invocation de la crise sanitaire est inopérante, dès lors que la période d'impayés excède largement les trois mois prévus par la loi 49.16 pour justifier l'éviction sans indemnité.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64815 Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers n’est pas subordonnée à l’envoi de deux mises en demeure successives au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure unique visant à la fois le paiement et l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux préavis successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et contestait en outre la régularité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige qu'un seul délai de quinze jours pour fonder l'éviction pour défaut de paiement, un préavis unique étant dès lors suffisant.

Elle juge également que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au visa de la loi 81.03 organisant la profession. Sur le fond, la cour relève que le contrat de bail ne contient aucune clause autorisant le preneur à imputer le coût de travaux sur les loyers, mais stipule au contraire que toute amélioration reste acquise au bailleur sans indemnité.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65018 Signification par huissier de justice : est irrégulière la notification dont le procès-verbal se contente d’une description générale et non distinctive de la personne refusant de recevoir l’acte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/12/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction. Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, ta...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur relatifs à une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une injonction de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction.

Devant la cour, le bailleur sollicitait l'éviction en arguant du défaut de paiement dans le délai imparti par l'injonction, tandis que le preneur en contestait la régularité de la signification et invoquait un paiement postérieur. La cour retient que la signification d'une injonction de payer est irrégulière lorsque le procès-verbal de l'huissier de justice se borne à une description physique générale de la personne ayant refusé l'acte, sans mentionner son identité.

Faute de signification régulière, la procédure d'éviction ne peut prospérer, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur sur ce point par substitution de motifs. Concernant la condamnation au paiement, la cour relève que le règlement effectué par le preneur est intervenu après le prononcé du jugement de première instance.

La dette était donc bien exigible au jour où le premier juge a statué, rendant la condamnation pécuniaire fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68073 Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail.

L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur.

Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68165 Bail commercial : La demande d’éviction pour défaut de paiement est irrecevable si elle est formée avant l’expiration du double délai de 15 jours prévu par la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, faute pour le bailleur d'avoir respecté le délai requis pour l'éviction après celui imparti pour le paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais de mise en demeure prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion.

L'appelant soutenait que l'action était prématurée, faute pour le bailleur d'avoir respecté le délai requis pour l'éviction après celui imparti pour le paiement. La cour retient que si le bailleur n'est pas tenu de délivrer deux sommations distinctes, il doit impérativement respecter successivement le délai de quinze jours pour le paiement, puis un second délai de quinze jours avant de saisir la juridiction aux fins d'expulsion.

Ayant constaté que l'action en justice avait été introduite avant l'expiration de ce second délai, la cour juge la demande d'expulsion irrecevable. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle l'accueille pour les loyers échus en cours d'instance mais la rejette pour les charges, qualifiées de demande nouvelle en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué un dédommagement pour le retard, et confirmé pour le surplus.

68237 Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel est souverainement appréciée par la cour au regard de l’emplacement du local, de l’ancienneté du bail et de la faiblesse du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité.

Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de réclamer les loyers antérieurs à l'adjudication, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une éviction pour défaut de paiement sans indemnité. La cour retient que l'adjudicataire d'un immeuble n'est pas un ayant cause à titre particulier du propriétaire saisi, ses droits étant exclusivement définis par le cahier des charges de la vente.

Faute de stipulation contraire, le nouveau bailleur ne peut donc réclamer les loyers échus avant la date de l'adjudication. La cour écarte par ailleurs la demande d'éviction pour défaut de paiement, le congé n'ayant pas été délivré pour ce motif.

Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction due pour usage personnel, elle en augmente le montant au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation du local, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant des arriérés locatifs et de l'indemnité d'éviction.

67970 Bail commercial : l’action en validation du congé doit être intentée dans le délai de forclusion de six mois à compter de l’expiration du préavis (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. L'appelant soutenait la validité de la procédure engagée au moyen de deux mises en demeure successives, la première pour constater le défaut de paiement et la seconde pour notifier le congé fondé sur ce manquement.

Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève d'office la déchéance du droit d'agir du bailleur. Elle rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi n°49-16 relative aux baux commerciaux, le droit de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans le congé.

L'action ayant été introduite après l'expiration de ce délai, la demande d'éviction est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

69798 Absence de signature de la sommation de payer : la demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction au motif que la sommation produite n'était pas signée par le bailleur.

L'appelant soutenait que l'original notifié au preneur était, lui, dûment signé et que la copie versée au dossier n'était qu'un duplicata. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation produite en justice, portant l'attestation de notification, constitue la seule pièce de référence pour le juge en l'absence de production de l'exemplaire prétendument signé par le preneur défaillant.

Dès lors que cette pièce est dépourvue de la signature de son auteur, elle ne saurait valoir mise en demeure apte à entraîner la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69879 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyer doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner expressément l’intention de demander l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte. La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit me...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande non pour une question de délai, mais en raison de l'imprécision de l'acte.

La cour confirme cette analyse au visa de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que la mise en demeure visant la résiliation du bail doit mentionner de manière expresse et non équivoque qu'à défaut de paiement, le bailleur saisira la justice aux fins d'obtenir l'éviction.

Une formule générale menaçant de recourir aux "procédures nécessaires que la loi autorise" est jugée insuffisante pour satisfaire à cette exigence. Le moyen de l'appel incident tiré de l'irrégularité de la signification devient dès lors sans objet.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70774 Bail commercial : Le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer en invoquant des troubles de jouissance de la part du bailleur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepart...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, est une obligation essentielle qui ne peut être suspendue unilatéralement.

Elle rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque des manquements du bailleur d'en rapporter la preuve, et que la juridiction n'a pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Faute pour le preneur de justifier des troubles allégués, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

69660 Résiliation du bail commercial : La preuve du faux d’une quittance de loyer par expertise établit le défaut de paiement et justifie l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur. En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des quittances et la validité des paiements effectués par une société tierce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale en se fondant sur un reçu de paiement produit par le preneur.

En appel, après avoir ordonné une expertise graphologique concluant à la fausseté de la quittance litigieuse, la cour écarte cette pièce des débats. Elle juge en outre que les virements bancaires émanant de la société exploitée par le preneur ne sauraient valoir paiement libératoire, en raison de l'autonomie patrimoniale de la personne morale.

La cour relève également l'aveu judiciaire du preneur sur l'absence de toute procédure d'offres réelles, ce qui achève de caractériser son état de défaillance. Dès lors, le preneur succombant dans la charge de la preuve du paiement, le jugement est infirmé, la cour prononçant l'éviction et condamnant à l'intégralité des arriérés locatifs.

68677 Bail commercial : L’engagement par le preneur d’une procédure d’offres réelles dans le délai de la mise en demeure de payer suffit à écarter le défaut de paiement et à faire échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale. La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions du manquement du preneur au regard des délais de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de production de la mise en demeure initiale.

La question était de savoir si l'engagement d'une procédure d'offres réelles le dernier jour du délai de quinze jours imparti suffisait à purger le manquement. La cour écarte d'abord la contestation relative à la notification de la mise en demeure, dès lors que les preneurs en avaient eux-mêmes reconnu la réception dans leur propre requête aux fins d'offres réelles.

Elle retient ensuite que l'introduction de cette procédure le quinzième jour du délai suffit à établir la bonne foi du débiteur, ce délai étant qualifié de franc par l'article 36 de la loi 49-16. Le manquement n'étant ainsi pas constitué, la demande d'éviction ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68591 Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour défaut de paiement des loyers doit, sous peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai de 15 jours accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré au locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, le preneur soulevait l'irrégularité du congé, notamment pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte ce moyen mais retient, en application de l'article 26 de la loi 49-16, que le congé est vicié en la forme.

Elle constate en effet que l'injonction de payer ne mentionnait pas le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'exécuter et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration de ce délai légal. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, déclare la demande d'expulsion irrecevable, tout en confirmant la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

68568 Bail commercial : Est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure visant uniquement le paiement des loyers sans mentionner l’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé délivré au preneur. Le bailleur appelant soutenait que la sommation de payer visant les arriérés, délivrée conformément à l'article 26 de la loi 49-16 et restée infructueuse dans le délai de quinze jours, suffisait à fonder sa demande en résiliation et en expulsion.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article précité exigent que l'acte introductif mentionne expressément, outre le motif de la résiliation, l'intention du bailleur de mettre fin à la relation locative et d'obtenir l'éviction. Or, la cour relève que la sommation litigieuse se bornait à réclamer le paiement des loyers sans faire aucune référence à une demande d'éviction.

En conséquence, cet acte ne peut valoir congé au sens de la loi et ne saurait fonder une action en expulsion. Le jugement de première instance est donc confirmé.

69911 Bail commercial : Est irrégulière la notification du commandement de payer faite au domicile personnel du gérant de la société preneuse et non à sa personne (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse pe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation de payer délivrée à une société preneuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, qui avait été signifiée non au siège social de la société mais à l'adresse personnelle de son représentant légal. La cour retient que la signification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social.

Elle juge qu'une signification faite en dehors du siège n'est valable que si l'acte est remis à la personne même du représentant légal, condition non remplie en l'occurrence. Dès lors, la sommation est déclarée irrégulière et privée de tout effet juridique, ce qui justifie le rejet de la demande d'éviction.

Concernant le décompte des loyers, la cour écarte le moyen du bailleur relatif à une lettre de change sans bénéficiaire désigné, considérant qu'en application de l'article 160 du code de commerce, le porteur est présumé en être le bénéficiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78189 Paiement du loyer : le versement des loyers aux héritiers de l’ancien bailleur, et non au nouveau propriétaire dont la qualité est judiciairement établie, constitue un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/02/2019 La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'app...

La cour d'appel de commerce retient que le paiement des loyers par le preneur entre les mains des héritiers de l'ancien bailleur, et non du nouveau propriétaire, ne vaut pas exécution de son obligation dès lors que la qualité de ce dernier a été établie par des décisions de justice antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction pour défaut de paiement, considérant que le nouveau bailleur n'avait pas formellement notifié au preneur sa qualité de propriétaire unique. L'appelant soutenait que sa qualité de bailleur était suffisamment établie par des jugements antérieurs définitifs portant sur la révision du loyer, rendant ainsi le preneur fautif de ne pas lui avoir payé directement les loyers visés par la sommation. La cour fait droit à ce moyen, relevant que l'existence de décisions judiciaires antérieures, opposables au preneur et reconnaissant la qualité de bailleur à l'appelant, suffisait à informer le preneur de l'identité du véritable créancier. Dès lors, la cour considère que les offres réelles et la consignation des loyers effectuées au profit des héritiers de l'ancien propriétaire ont été faites à un tiers sans qualité pour recevoir le paiement. Le manquement du preneur à ses obligations étant par conséquent caractérisé, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce l'éviction du preneur.

76890 Bail commercial : le congé délivré au preneur doit, sous peine de rejet de la demande d’éviction, mentionner le motif invoqué et le délai accordé pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la défaillance persistante du preneur et son comportement rendant impossible toute notification justifiaient la résiliation du bail. La cour écarte cet argument en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais avait écarté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la défaillance persistante du preneur et son comportement rendant impossible toute notification justifiaient la résiliation du bail. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'irrégularité de la mise en demeure préalable. Elle retient, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que l'acte visant à mettre fin à la relation locative doit impérativement mentionner le motif invoqué et accorder au preneur un délai pour libérer les lieux. Faute pour l'injonction délivrée par le bailleur de contenir ces mentions obligatoires, la demande d'éviction était nécessairement infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76551 L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'a...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus.

82275 Bail commercial : la volonté d’évincer le preneur pour défaut de paiement doit être mentionnée expressément dans le corps de l’injonction et non dans son seul intitulé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure visant l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion, ce que contestait la bailleresse en soutenant que l'intitulé de l'acte, mentionnant l'expulsion, suffisait à caractériser sa volonté. La cour retient que le contenu de la sommation prime sur son intitulé et que, faute de mentionner expressément dans le corps de l'acte la volonté de mettre fin au bail, la demande d'expulsion est mal fondée. Elle ajoute, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité de la signification, n'est pas rapportée par un procès-verbal de commissaire de justice ne précisant pas les dates de ses passages. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre la société preneuse au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers nés de la demande additionnelle.

78966 Bail commercial : la consignation par le preneur du montant du loyer qu’il estime dû suffit à écarter le défaut de paiement en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et les effets d'une offre réelle portant sur une somme inférieure à celle réclamée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué dans la sommation. L'appelant soutenait que le paiement partiel e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et les effets d'une offre réelle portant sur une somme inférieure à celle réclamée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve du montant du loyer allégué dans la sommation. L'appelant soutenait que le paiement partiel effectué par le preneur ne pouvait purger le manquement et que le congé devait être validé. La cour rappelle que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié la force probante des témoignages pour fixer le loyer au montant allégué par le preneur. Dès lors, l'offre réelle et la consignation par ce dernier des sommes dues sur cette base, effectuées dans le délai imparti, suffisent à écarter l'état de défaillance. Le jugement ayant constaté l'absence de manquement et rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé.

80200 Bail commercial : le dépôt des loyers auprès du fonds de l’ordre des avocats vaut paiement libératoire et écarte la résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce s'est prononcée sur la validité d'un paiement effectué par consignation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait valablement purgé son arriéré en consignant les loyers dus sur le compte des dépôts de l'ordre des avocats. L'appelant soutenait que cette consignation, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle de paiement faite directement au bailleur, ne pouvait valoir paiement libératoire et ne faisait pas disparaître l'état de demeure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties et portant sur le même commandement de payer, avait déjà tranché cette question. Elle retient que cette décision antérieure a définitivement jugé que le dépôt effectué par le preneur sur le compte des dépôts, en application de l'article 57 de la loi organisant la profession d'avocat, constituait un paiement régulier et libératoire. Dès lors, la cour considère que le débat sur l'efficacité de cette modalité de paiement est clos et qu'il n'y a plus lieu de discuter de l'existence d'un état de demeure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

81564 La personne chargée de la gestion d’un bien a qualité pour consentir un bail commercial et en percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le dro...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat de location consenti par un bailleur non propriétaire des lieux. Le preneur appelant soulevait la nullité du bail au motif que le bien loué appartenait à une collectivité locale et non au bailleur, ce qui viciait son consentement et le privait de la garantie d'une jouissance paisible. La cour écarte ce moyen en distinguant le droit de propriété du rapport contractuel locatif. Elle retient que la qualité de bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel n'a été ni annulé ni résilié, et que des attestations administratives établissent que le bailleur, bien que non propriétaire, était dûment chargé de la gestion des locaux dans l'attente de leur transfert à l'administration compétente. Dès lors, la cour considère que le bailleur avait la capacité de contracter et que le preneur, ne justifiant pas du règlement des loyers, se trouvait en situation de défaut de paiement. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

75426 Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne justifie pas la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie d'une consignation, bien que n'incluant pas les taxes de propreté, a valablement éteint la dette locative principale. Dès lors, le seul manquement subsistant du preneur concerne une obligation accessoire, à savoir le paiement de la taxe de propreté. La cour rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le défaut de paiement de cette seule taxe, s'il justifie l'octroi de dommages-intérêts pour le retard, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et l'éviction du preneur. Le jugement de première instance, qui avait constaté le manquement partiel tout en rejetant la demande d'éviction, est par conséquent confirmé.

72215 Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers.

71873 Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus.

71787 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation progressive du loyer est nulle si elle contrevient au délai impératif de trois ans avant toute révision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/04/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du l...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause d'augmentation progressive du loyer et sur la déchéance du droit du bailleur de solliciter l'éviction pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction mais condamné le preneur au paiement d'arriérés de loyers calculés sur la base d'un loyer réévalué. Le débat portait d'une part sur la validité d'une clause contractuelle prévoyant une augmentation progressive du loyer en dépit des dispositions d'ordre public de la loi n°03-07, et d'autre part sur la déchéance du droit du bailleur à demander l'éviction au-delà du délai de six mois prévu par la loi n°49-16. La cour retient que le droit du bailleur de demander la validation du congé est éteint par l'écoulement d'un délai de six mois à compter de l'expiration du délai accordé au preneur dans la sommation, en application de l'article 26 de la loi n°49-16. Sur le montant du loyer, la cour juge nulle la clause d'augmentation intervenue moins de trois ans après la conclusion du bail, au visa de l'article 2 de la loi n°03-07, et s'appuie sur l'autorité d'un précédent jugement ayant fixé le loyer de base. Elle écarte en outre la condamnation aux intérêts légaux, au motif que la dette de loyer constitue une obligation de nature civile et non commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel du bailleur, accueille partiellement celui du preneur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant des arriérés dus et en annulant la condamnation aux intérêts.

71776 Bail commercial : pour valider un congé fondé sur la fermeture continue du local, le procès-verbal de l’huissier de justice doit mentionner les dates de ses différentes visites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validation d'un congé non signifié en raison de la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'éviction au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la constatation de fermeture d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validation d'un congé non signifié en raison de la fermeture du local. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'éviction au motif que la mise en demeure n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la constatation de fermeture du local par l'agent d'exécution suffisait, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, à justifier la validation du congé. La cour retient que la faculté offerte au bailleur par ce texte est subordonnée à la preuve d'une fermeture continue du local. Or, elle relève que le procès-verbal de l'agent d'exécution, bien qu'évoquant plusieurs tentatives, ne mentionne qu'une seule date de déplacement, ce qui est insuffisant pour établir le caractère continu de la fermeture. Faute de preuve de visites multiples à des dates distinctes, la condition légale n'est pas remplie. Le jugement est par conséquent confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle.

45976 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 14/03/2019 Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu...

Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé.

46051 Bail commercial : la délivrance d’une nouvelle mise en demeure pour des loyers postérieurs ne vaut pas renonciation à une précédente procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc. D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette les moyens tendant à l'annulation d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement de loyers. D'une part, elle applique correctement les dispositions de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice en retenant la validité de la mise en demeure dont le procès-verbal de signification a été signé par l'huissier de justice en sus de la signature de son clerc.

D'autre part, elle déduit exactement qu'une nouvelle mise en demeure, relative à une période de loyers impayés postérieure à celle visée dans l'instance, ne constitue pas une renonciation à la première mise en demeure et à la procédure d'éviction engagée sur son fondement, même si cette nouvelle mise en demeure mentionne également l'éviction.

34516 Bail commercial : Extension de la compétence du tribunal de commerce aux demandes en recouvrement d’augmentation de loyer connexes à une action en éviction pour défaut de paiement (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette ...

En vertu de l’article 8 de la loi n° 07.03 relative à la révision du loyer des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence pour connaître des litiges relatifs à la révision et au recouvrement des augmentations de loyer appartient au Tribunal de Première Instance. Toutefois, lorsque la demande de révision et de recouvrement de l’augmentation du loyer est jointe à une demande d’éviction du preneur d’un fonds de commerce pour défaut de paiement, la nature commerciale de cette dernière demande emporte la compétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur l’ensemble du litige.

Conformément aux articles 381 et 383 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, la mise en demeure adressée au débiteur constitue un acte interruptif de la prescription. Par conséquent, le délai de prescription quinquennale applicable à la réclamation des augmentations de loyer doit être calculé à rebours à compter de la date de cette mise en demeure. La juridiction du fond a correctement appliqué ces dispositions en considérant que la mise en demeure avait interrompu la prescription et en calculant la période pour laquelle les augmentations de loyer restaient dues en conséquence. Le moyen tiré de la prescription de l’intégralité de la créance est donc écarté.

16789 Bail d’habitation : Le locataire n’est pas en demeure à l’égard du nouveau propriétaire faute de notification de la cession de créance (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 11/11/2008 La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur. La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition.

La demeure du locataire, condition de l’éviction pour défaut de paiement, ne peut être retenue pour des loyers dus au bailleur initial lorsque la cession de cette créance au nouveau propriétaire n’a pas été notifiée au débiteur.

La Cour suprême casse en conséquence l’arrêt d’appel qui avait validé l’éviction en retenant que le locataire aurait dû payer l’intégralité des sommes réclamées par le nouveau bailleur, y compris celles antérieures à son acquisition.

En jugeant ainsi sans vérifier si la notification de la cession de créance, requise par l’article 195 du Dahir des Obligations et des Contrats et seule à même de rendre le locataire débiteur du nouveau propriétaire, avait été effectuée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale.

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