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66609 Indemnité d’éviction : Pour l’évaluation du fonds de commerce, la date de début d’exploitation prévaut sur celle de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2025 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surév...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surévaluation de la clientèle et du droit au bail. La cour écarte le premier moyen en relevant que le registre du commerce mentionnait une date de début d'exploitation bien antérieure à celle de l'immatriculation, établissant ainsi l'ancienneté de l'activité.

Elle valide ensuite l'évaluation de la clientèle, jugée justifiée par les déclarations fiscales produites, ainsi que celle du droit au bail, fondée sur le différentiel locatif et la durée d'occupation. La cour retient que l'indemnité allouée, comprenant la valeur des éléments incorporels, des agencements non transférables et des frais de déménagement, constitue une réparation adéquate et conforme aux critères légaux d'appréciation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65677 Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2025 Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f...

Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur.

La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur.

La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57449 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour cause de vétusté est valablement fixée par l’expert sur la base des déclarations fiscales et des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise. L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle déterminée par expertise.

L'appelant soutenait que l'expert avait sous-évalué l'indemnité en ne tenant pas compte de l'ancienneté réelle de son occupation ni de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'indemnisation en la matière est régie par les dispositions spécifiques de l'article 13 de la loi n° 49-16.

Elle retient que l'expert a correctement fondé son évaluation sur les éléments pertinents produits, à savoir le contrat de bail pour la durée de la location et les déclarations fiscales pour la valeur des éléments incorporels. En l'absence de toute pièce probante contraire apportée par l'appelant, la cour juge la contestation de l'expertise non fondée et confirme le jugement entrepris.

57505 Bail commercial : l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant indemnité pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire.

Le preneur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'insuffisance de l'expertise et de l'exclusion illégale de l'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation en la matière.

Elle retient surtout, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, la cour juge que c'est à bon droit que le premier juge a exclu ce chef de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57599 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales due à la fermeture du fonds de commerce fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'in...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité fondée sur un rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la validité du congé en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, la nullité de la notification et le caractère insuffisant de l'indemnité, notamment par le refus d'indemniser la perte de la clientèle et la sous-évaluation des améliorations. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la qualité de bailleur, distincte de celle de propriétaire, suffit à fonder l'action en validation de congé, et d'autre part que la notification par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière.

Sur le fond, elle retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et l'achalandage est subordonnée, en application de la loi n° 49-16, à la preuve d'un préjudice réel et actuel, laquelle fait défaut dès lors que le fonds de commerce était inexploité depuis plus de deux ans et qu'aucune déclaration fiscale n'était produite, peu important la cause de la cessation d'activité. La cour valide également l'appréciation du premier juge sur les améliorations, considérant que l'indemnité doit se fonder sur les travaux nécessaires et autorisés constatés par l'expert, à l'exclusion des factures jugées surévaluées ou relatives à des équipements mobiliers.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

57681 Indemnité d’éviction : les déclarations fiscales non visées par l’administration sont dépourvues de force probante pour l’évaluation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2024 Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant. L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non cert...

Saisi d'un appel relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents fiscaux produits pour l'estimation du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur en homologuant le rapport d'expertise judiciaire qui en fixait le montant.

L'appelant, bailleur, contestait la validité de cette expertise au motif qu'elle se fondait sur des déclarations fiscales non certifiées par l'administration. La cour retient que des déclarations fiscales ne portant pas le cachet de l'administration compétente sont dépourvues de force probante, dès lors qu'elles peuvent être considérées comme unilatéralement établies par le preneur.

Elle juge qu'une expertise fondée sur de telles pièces pour évaluer les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation, contrevient aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et réduit le montant de l'indemnité pour l'expurger de la valeur des éléments calculés sur cette base non probante.

59239 La location de locaux commerciaux vides, sans transfert des éléments constitutifs du fonds de commerce, s’analyse en un bail commercial et non en un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion. L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la compositio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat présenté comme un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, mais contesté comme étant un simple bail commercial portant sur des locaux nus. Le tribunal de commerce, après enquête, avait requalifié le contrat en bail commercial et, constatant sa résiliation, avait débouté la bailleresse de ses demandes en paiement et en expulsion.

L'appelante soutenait que le premier juge avait méconnu la composition du fonds de commerce, qui inclut des éléments incorporels préexistants, et contestait par une inscription de faux une décision antérieure reconnaissant à l'occupant la qualité de locataire. La cour écarte le moyen tiré de la gérance libre en retenant que le contrat stipulait expressément la location de locaux vides, sans équipement ni clientèle, ce qui exclut l'existence d'un fonds de commerce préexistant, objet nécessaire du contrat de gérance libre au sens des dispositions du code de commerce.

Elle relève en outre que la qualité de locataire de l'occupant est établie non seulement par la décision contestée, mais également par des actes officiels, notamment un procès-verbal d'adjudication et un arrêt de la Cour de cassation, qui ont autorité de la chose jugée. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'inscription de faux dirigée contre une décision de justice, rappelant que les jugements et arrêts ne peuvent être attaqués que par les voies de recours prévues par la loi.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

59247 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur.

L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité.

Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes.

La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction.

59609 Fonds de commerce : la fermeture prolongée du local commercial prive le preneur du droit à indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs e...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments du fonds de commerce indemnisables en cas d'inactivité. Le tribunal de commerce avait alloué aux preneurs une indemnité couvrant le droit au bail et les frais de déménagement, mais avait exclu toute compensation pour la perte de clientèle.

Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, tandis que les preneurs en sollicitaient la majoration pour y inclure la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la fermeture prolongée du local, établie par expertise et par une attestation administrative non contestée selon les voies de droit, prive le fonds de commerce de ses éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale.

Dès lors, aucune indemnisation n'est due à ce titre. La cour estime par ailleurs que l'évaluation du droit au bail et des frais de déménagement par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation et ne présente aucun caractère excessif.

Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement est confirmé.

60279 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées.

Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

57395 Bail commercial, indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de signature sur la copie signifiée, ainsi que la sous-évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée, et non la copie notifiée aux parties.

Sur le fond, elle juge l'expertise objective et retient que l'indemnisation de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, que le preneur n'a pas fournies. La cour précise en outre que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises, que le preneur emporte lors de son départ, n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité due par le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57007 Bail commercial : Calcul de l’indemnité d’éviction et pouvoir d’appréciation de la cour sur les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant. Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité dont les deux parties contestaient le montant.

Le bailleur la jugeait excessive, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte une première expertise pour non-respect de la mission confiée, l'expert ayant omis de calculer le droit au bail selon la méthode du différentiel de loyer.

S'appuyant sur la seconde expertise, elle procède toutefois à une réévaluation de plusieurs postes de préjudice. La cour retient que le droit au bail doit être calculé sur une période de cinq ans, et non deux, au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la commercialité de l'emplacement.

Elle juge également que l'indemnisation des éléments de clientèle et de réputation commerciale, fondée sur les déclarations fiscales antérieures au congé, ne pouvait être réduite de moitié par le premier juge, l'expert ayant correctement évalué la valeur globale de ces éléments incorporels. En conséquence, la cour rejette l'appel du bailleur et accueille partiellement celui du preneur.

Le jugement est ainsi réformé pour majorer le montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus.

57373 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle mais pas du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce,...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant l'indemnité d'éviction due à un preneur congédié pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité en cas de cessation d'exploitation. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise judiciaire.

L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition du fonds de commerce, privant ainsi le preneur de tout droit à indemnisation. La cour rappelle que le congé pour reprise à usage personnel ouvre droit à une indemnité d'éviction et que la cessation d'exploitation, si elle peut entraîner la perte des éléments incorporels tels que la clientèle et la réputation, ne prive pas le preneur du droit à être indemnisé pour la perte du droit au bail.

La cour retient cependant que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales, comme l'exige l'article 7 de la loi 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de la perte de clientèle et de réputation. Procédant à sa propre évaluation du droit au bail, et écartant partiellement les conclusions de la seconde expertise ordonnée en appel, la cour détermine la valeur locative de référence en opérant une moyenne entre les estimations des deux experts successifs.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et arrêté au seul préjudice résultant de la perte du droit au bail ainsi recalculé.

56413 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel valide le calcul de l’expert fondé sur les données comptables du preneur et la valeur locative du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 23/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clien...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait l'insuffisance de cette indemnité, arguant d'une sous-évaluation des éléments incorporels de son fonds de commerce, notamment la clientèle et le droit au bail, et sollicitait une nouvelle expertise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire a correctement appliqué les critères prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16.

Elle relève que l'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté sur une durée significative, ainsi que l'estimation de la clientèle basée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, sont conformes aux usages en la matière. La cour ajoute que les frais de déménagement ont été convenablement appréciés et que les améliorations, considérées comme vétustes et intégralement amorties, ne pouvaient donner lieu à indemnisation.

Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

56027 Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice.

Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé.

56005 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cessation d’activité et l’absence de mobilier excluent l’indemnisation de la perte de clientèle et des frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 09/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise. Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial a...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui allouant une indemnité globale fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

Le bailleur appelant soutenait que l'indemnité était surévaluée, au motif que la fermeture prolongée du local commercial avait entraîné la disparition des éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et la réputation. La cour retient que si le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel au sens de l'article 26 de la loi 49.16, l'évaluation de l'indemnité doit néanmoins correspondre au préjudice réel subi par le preneur.

Elle relève que l'expert judiciaire a lui-même constaté que le local était inexploité, vide de toute marchandise et de tout mobilier. Dès lors, la cour juge que les composantes de l'indemnité relatives à la perte de clientèle, à la réputation commerciale et aux frais de déménagement sont dépourvues de base légale, le preneur ne justifiant d'aucune activité récente ni de l'existence de ces éléments.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit l'indemnité d'éviction à sa seule composante relative au droit au bail et confirme pour le surplus.

61300 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisat...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

En appel, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, écarte les conclusions des deux experts relatives à l'indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que les déclarations fiscales produites par le preneur sont inopérantes dès lors qu'elles sont postérieures à la date de réception du congé, la preuve de la consistance du fonds devant s'apprécier à cette date précise.

Faute pour le preneur de justifier de ses bénéfices par les déclarations des quatre années antérieures au congé, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16, aucune indemnité ne peut être allouée au titre de ces éléments. La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, tels qu'ils ressortent des éléments concordants des expertises.

Le jugement entrepris, ayant fixé un montant global équivalent, se trouve ainsi confirmé.

61287 L’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/06/2023 Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité. L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'u...

Saisie d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, sur la base d'une seconde expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité.

L'appel portait sur l'évaluation de cette indemnité, le bailleur contestant le rapport d'expertise retenu au profit d'un premier rapport moins-disant, tandis que le preneur sollicitait la majoration du montant alloué et l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour écarte la première expertise, jugée incomplète pour n'avoir pas évalué l'ensemble des chefs de préjudice prévus par l'article 7 de la loi n° 49.16.

Elle retient que la seconde expertise a correctement apprécié la valeur du droit au bail en se fondant sur la différence entre le loyer acquitté et la valeur locative de marché, affectée d'un coefficient multiplicateur tenant à l'ancienneté de l'occupation. La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte de clientèle et de réputation commerciale, au motif que le preneur a failli à son obligation de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années, condition substantielle posée par la loi pour l'évaluation de ces éléments.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

61168 Indemnité d’éviction : les éléments de clientèle et de réputation commerciale sont évalués chacun à une année du revenu annuel déclaré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/05/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité. Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation d...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait liquidé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont le preneur évincé contestait la validité.

Faisant droit à la demande d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour en écarte cependant partiellement les conclusions relatives à l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle retient que, conformément à sa jurisprudence, l'indemnisation de ces éléments doit être calculée sur la base d'une seule année du revenu déclaré, et non sur des multiplicateurs supérieurs comme le proposait l'expert.

La cour procède donc à une nouvelle liquidation en additionnant l'indemnité pour le droit au bail, celle pour la clientèle et la réputation ainsi recalculée, et les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée.

63281 Indemnité d’éviction : Les frais de déménagement prévus par la loi 49-16 se limitent aux frais de transport et excluent les frais d’installation dans un nouveau local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur. L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, suite à un congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise contesté par le preneur.

L'appelant soutenait que l'expert n'avait pas respecté les critères légaux d'évaluation, notamment en ne se fondant pas sur les déclarations fiscales des quatre dernières années et en omettant certains éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient que le rapport qui en est issu respecte les exigences légales et les termes de sa mission.

Toutefois, la cour précise l'étendue des frais indemnisables au titre des "frais de déménagement" prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle juge que cette notion ne couvre que les frais de transport des biens et non les frais annexes liés à l'installation dans un nouveau local, tels que les frais de courtage ou les frais administratifs.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité, l'augmente sur la base du rapport d'expertise ainsi rectifié et le confirme pour le surplus.

61073 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due pour la perte de la clientèle en se fondant sur les revenus déclarés par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour d'appel d...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fixé le montant de la réparation sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant la fiabilité du rapport d'expertise et l'absence de comptabilité régulière du preneur, tandis que ce dernier contestait la validité du congé et l'insuffisance de l'indemnité allouée.

La cour d'appel de commerce rappelle d'abord qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle retient ensuite que, face à l'absence de justification par l'expert du calcul des éléments incorporels tels que la clientèle et l'achalandage, c'est à bon droit que le premier juge a fondé son évaluation sur les déclarations de revenus annuels du preneur.

La cour écarte par ailleurs la demande d'indemnisation pour les améliorations, faute de preuve, ainsi que pour les éléments matériels, en l'absence de fondement juridique. Le moyen tiré de la nullité du congé, prétendument délivré à une personne décédée, est également écarté, la cour constatant qu'il avait été valablement notifié aux héritiers du preneur initial.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63135 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supp...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant contestait d'une part la réalité du motif de reprise, alléguant l'existence d'autres locaux vacants appartenant au bailleur, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait sous-évalué.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises supplémentaires en cours d'instance, procède à une analyse comparative des différents rapports. La cour retient que le preneur, faute de produire les déclarations fiscales des quatre dernières années requises par la loi, ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale.

Dès lors, l'indemnité d'éviction doit être limitée à la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments incorporels du fonds de commerce. Elle considère que l'évaluation du premier juge, bien qu'inférieure à celles proposées par les experts désignés en appel, demeure objective en ce qu'elle écarte les composantes non dues de l'indemnisation.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63974 Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail se fonde sur la valeur locative et non sur les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire rela...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour usage personnel et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise.

Le preneur contestait l'insuffisance de l'indemnité, tandis que le bailleur en critiquait le caractère excessif. La cour écarte la demande de prestation de serment décisoire relative au paiement d'un pas-de-porte, la jugeant inopérante dès lors que l'indemnité allouée est supérieure au montant allégué.

Elle rappelle par ailleurs que la valorisation du droit au bail ne dépend pas des déclarations fiscales du preneur mais de critères objectifs tels que la valeur locative, l'emplacement et la durée du bail. S'agissant des éléments incorporels, la cour retient que, faute de justification probante par le preneur, il convient néanmoins de maintenir l'indemnisation allouée en première instance en application de la règle prohibant d'aggraver le sort de l'appelant.

Usant de son pouvoir souverain d'appréciation au vu des deux expertises versées aux débats, la cour fixe un nouveau montant global pour l'indemnité d'éviction. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

63742 Calcul de l’indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge se fonde sur la valeur du droit au bail déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/10/2023 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial. En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction consécutive à un congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du preneur et les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des héritiers du locataire initial.

En appel, le bailleur contestait la qualité de preneur de ces derniers, arguant qu'ils avaient perdu cette qualité du fait de l'occupation des lieux par des tiers à la succession, tandis que les preneurs sollicitaient par voie incidente la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci a été définitivement consacrée par la décision ayant prononcé l'éviction, laquelle est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Sur le quantum, s'appropriant les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour juge que l'indemnisation doit être limitée à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. Elle relève en effet que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l'évaluation des éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle et la réputation commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, qui est réduit pour correspondre aux conclusions de l'expertise.

63576 Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2023 Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit...

Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16.

Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive.

Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli.

63558 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/07/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage.

L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point.

Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60822 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/04/2023 Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard...

Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise.

L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale.

Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement.

60759 Évaluation de l’indemnité d’éviction : La perte de clientèle se calcule sur la base des bénéfices nets déclarés et non du chiffre d’affaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/04/2023 Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du ...

Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties.

Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative.

Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent.

La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

60683 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'é...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une première expertise.

En appel, le preneur contestait cette évaluation jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour retient que l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder, en application de l'article 7 de la loi 49.16, sur les déclarations fiscales des quatre années précédant la demande d'éviction.

Dès lors, elle écarte du calcul les montants proposés par l'expert au titre de ces éléments dès lors qu'ils reposaient sur des documents fiscaux établis postérieurement au congé et à l'introduction de l'instance, les considérant comme ayant été préparés pour les besoins de la cause. La cour rejette également l'indemnisation des améliorations justifiées par une facture postérieure au litige.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction, après déduction des postes non justifiés, et l'appel incident du bailleur est rejeté.

60653 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est appréciée par le juge d’appel sur la base d’une expertise retenant les déclarations fiscales des quatre dernières années et la valeur réelle des éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle ret...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage commercial, le tribunal de commerce avait alloué au locataire une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe et le montant de cette indemnisation, tandis que l'intimé, par appel incident, en sollicitait l'augmentation.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les conclusions du premier rapport qu'elle juge erronées. Elle retient que la nouvelle expertise a correctement évalué le préjudice en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l'éviction, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16.

La cour valide ainsi la méthode de l'expert qui a appliqué un coefficient de multiplication pour le droit au bail proportionné à la durée d'occupation effective et a écarté les frais de prétendues améliorations, dès lors qu'il est apparu que les dépenses afférentes concernaient en réalité le nouveau local du preneur. Le préjudice est en conséquence ramené à la seule perte des éléments incorporels du fonds de commerce et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est substantiellement réduit.

60643 Calcul de l’indemnité d’éviction : rejet des documents fiscaux relatifs à une activité commerciale différente de celle exercée dans le local (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant. La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des preuves produites pour l'évaluation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité au preneur, lequel en contestait le montant en appel, le jugeant insuffisant.

La cour, après avoir ordonné une expertise, écarte du calcul de l'indemnité la valeur de la clientèle et de la notoriété. Elle retient en effet que les documents fiscaux produits par le preneur pour justifier ce chef de préjudice sont inopérants, dès lors qu'ils se rapportent à une activité commerciale antérieure et distincte de celle effectivement exercée dans les lieux loués.

La cour considère que des preuves se rapportant à un autre fonds de commerce ne sauraient fonder une demande d'indemnisation. Le droit à réparation du preneur est par conséquent limité à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement.

Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnité étant rehaussé sur la base de ces seuls éléments.

60640 Le décès du bailleur ayant donné congé pour usage personnel n’invalide pas le congé, ses héritiers pouvant poursuivre l’action en éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l...

Saisie d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la portée du décès du bailleur en cours d'instance et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expert.

L'appelant contestait la validité du congé, devenu sans objet après le décès du bailleur qui l'avait délivré pour un usage personnel, ainsi que l'évaluation de l'indemnité. La cour retient que le décès du bailleur n'affecte pas la validité du congé dès lors que ses héritiers, en qualité d'ayants cause universels, poursuivent l'instance.

Concernant l'indemnité, elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, notamment la clientèle, est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour ce dernier de les avoir communiquées à l'expert, sa contestation du montant alloué est rejetée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64486 Indemnité d’éviction : l’inexploitation prolongée du fonds de commerce exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels. L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au ...

Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de cette indemnité en cas de non-exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité couvrant la valeur totale du fonds, incluant les éléments incorporels.

L'appelant, bailleur, contestait cette évaluation en soutenant que la fermeture prolongée des lieux par le preneur excluait toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que la preuve de la non-exploitation du fonds depuis plusieurs années, rapportée par une attestation administrative non contestée par une inscription de faux, prive le preneur du droit à une indemnité pour la perte des éléments incorporels.

Elle juge que seule la perte du droit au bail doit être indemnisée, écartant par ailleurs les frais de déménagement et de réparation pour un local inexploité. La cour valide cependant l'évaluation de la valeur locative retenue par l'expert, faute pour le bailleur d'en contester utilement le montant.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit pour ne correspondre qu'à la valeur du droit au bail.

64498 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales et de documents comptables justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moye...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif de l'expertise initiale.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale se fonde sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations ou de documents comptables probants, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert, puis le premier juge, ont conclu à l'absence de valeur de ces éléments.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64617 Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de cette indemnité et les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur une première expertise judiciaire.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise et le montant de l'indemnité, soulevant la question de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce en l'absence de justificatifs. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'indemnité d'éviction ne peut inclure la valeur de la clientèle et de la renommée commerciale lorsque le preneur, dont la situation fiscale est irrégulière, ne produit pas ses déclarations des quatre dernières années.

La cour précise, en application de l'article 7 de la loi 49-16, que cette carence prive le preneur du droit à une indemnisation pour la perte des éléments incorporels liés au chiffre d'affaires. Elle juge en outre que les frais de déménagement indemnisables se limitent aux seules dépenses de transport des biens depuis le local évincé, à l'exclusion des frais de recherche et d'aménagement d'un nouveau local.

La demande du preneur tendant à l'augmentation de l'indemnité est par ailleurs déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée par un appel principal ou incident. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

64649 Indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/11/2022 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient q...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident des preneurs portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire en cause d'appel, retient que l'indemnisation des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale est subordonnée à la production par le preneur de ses déclarations fiscales antérieures à la date du congé. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents ou de justifier d'un régime d'imposition le dispensant de cette obligation, la cour approuve l'expert de n'avoir alloué aucune indemnité à ce titre.

Estimant par ailleurs l'évaluation du droit au bail et des autres éléments matériels conforme aux caractéristiques du local, elle adopte le montant global proposé par le second expert. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit.

64727 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive de toute indemnisation au titre de la clientèle et de la notoriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 10/11/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité, soulevant la question de la nécessité de produire des déclarations fiscales pour justifier de la valeur de la c...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait l'évaluation de cette indemnité, soulevant la question de la nécessité de produire des déclarations fiscales pour justifier de la valeur de la clientèle et de la réputation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de ces éléments.

La cour relève en outre que les documents comptables produits par le preneur concernaient un autre local, les rendant inopérants. Elle juge également que le preneur n'a pas rapporté la preuve d'une sous-évaluation de la valeur locative retenue pour le calcul des autres postes de préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64776 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années fait obstacle à l’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait ob...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appel principal du bailleur et l'appel incident du preneur portaient sur le quantum de cette indemnité, soulevant la question de savoir si l'absence de déclarations fiscales du preneur faisait obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la valorisation du fonds de commerce, notamment de ses éléments incorporels, est conditionnée par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert et le premier juge ont écarté toute indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation. La cour valide en revanche les critères techniques retenus pour l'évaluation du droit au bail et des améliorations.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité, que la cour réduit après avoir ajusté le poste relatif aux frais de déménagement.

64781 Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années prive le preneur de l’indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un act...

Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la valeur des éléments incorporels du fonds. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, en excluant la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale.

L'appelant soutenait que l'expert et le premier juge avaient à tort ignoré la valeur de son fonds, prétendument établie par un acte d'apport en société, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années.

Elle retient que faute pour le preneur de produire ces documents, la seule production d'un acte d'apport en société ne saurait suffire à établir la valeur des éléments incorporels du fonds. La cour juge ainsi que l'absence de justificatifs fiscaux prive l'expert et le juge de toute base objective pour quantifier le préjudice résultant de la perte de ces éléments.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64483 L’indemnité d’éviction est calculée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années pour déterminer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être détermin...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée principalement au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, outre les améliorations et les frais de transfert. Elle valide en conséquence l'expertise ayant retenu ce critère légal pour évaluer les éléments de clientèle et de réputation, écartant l'argument du preneur qui sollicitait une évaluation par comparaison avec des fonds similaires.

La cour retient que l'expert a souverainement apprécié la valeur locative du bien, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une évaluation manifestement erronée. Le montant alloué en première instance est ainsi jugé approprié pour réparer intégralement le préjudice subi par le preneur.

Le jugement est donc confirmé sur le fond, la cour procédant uniquement à la rectification d'une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

64320 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/10/2022 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs.

Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce.

Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé.

64261 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale du calcul (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/09/2022 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle ...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction fixée en première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, qui avait donné congé pour reprise personnelle, à verser une indemnité au preneur.

L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, notamment en ce qu'elle minorait la superficie du local et que le premier juge avait indûment écarté la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour rappelle que l'indemnisation de ces éléments incorporels est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé.

Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette exigence probatoire, c'est à bon droit que ces éléments ont été exclus de l'évaluation. La cour retient en outre que la superficie du local ne peut inclure les espaces extérieurs non prévus au contrat de bail et que la simple allégation d'une valeur marchande supérieure des fonds de commerce avoisinants, non étayée par des preuves, est inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65013 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du préjudice résultant de la perte du droit au bail et sur les conditions d'indemnisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur évincé en se fondant sur un rapport d'expertise, mais en réduisant le montant relatif au droit au bail sur la base d'un usage judiciaire fixant le multiplicateur à trois années.

Le débat en appel portait principalement sur la pertinence du multiplicateur retenu pour évaluer la perte du droit au bail et sur le droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour retient que le coefficient multiplicateur doit être apprécié au regard de l'ancienneté de l'occupation des lieux par le preneur.

Dès lors que ce dernier justifiait d'une exploitation continue depuis 1986, la cour écarte le multiplicateur de trois ans retenu par le premier juge et applique un coefficient de cinq ans, jugé plus proportionné au préjudice subi. La cour rappelle en revanche que, pour obtenir réparation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, il incombe au preneur, en application de l'article 7 de la loi 49-16, de produire ses déclarations fiscales.

Faute pour l'appelant d'avoir versé ces pièces aux débats, sa demande d'indemnisation de ces éléments incorporels est rejetée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à une somme supérieure.

65014 Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité fondée sur le revenu fiscal déclaré est valable en l’absence de comptabilité régulière du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/12/2022 Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile,...

Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base de ce rapport, contesté en appel pour vice de procédure et pour son contenu.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité du rapport, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence des parties aux opérations d'expertise ne constitue pas une cause de nullité dès lors que leurs conseils étaient présents et qu'aucun grief n'est démontré. Elle juge également inopérant le moyen relatif à un changement d'activité commerciale, la mission de l'expert étant strictement cantonnée, dans le cadre d'une éviction pour usage personnel, à l'évaluation des composantes de l'indemnité prévue par la loi n° 49-16.

Validant les critères d'évaluation retenus par l'expert, fondés sur le revenu net déclaré pour les éléments incorporels et sur la valeur locative de marché pour le droit au bail, la cour confirme le jugement entrepris.

65138 Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation.

La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial.

Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail.

65146 Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les élém...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du motif du congé et les modalités de calcul de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée par expertise.

L'appelant contestait la validité du motif d'éviction et le caractère objectif de l'expertise, qui n'aurait pas correctement évalué les éléments incorporels du fonds. La cour rappelle que le congé pour usage personnel constitue un motif sérieux et légitime d'éviction, ouvrant droit pour le preneur à une indemnité complète.

Elle retient cependant, en application de l'article 7 de la loi 49.16, que faute pour le preneur de produire ses déclarations fiscales des quatre années précédant la notification du congé, la compensation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale n'est pas due. La cour considère dès lors que l'expertise, respectant les conditions de forme et de fond, ne peut être écartée et que le montant alloué est suffisant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce.

En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur.

La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64787 Indemnité d’éviction : L’absence de bénéfices attestée par les déclarations fiscales justifie une valorisation nulle de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/11/2022 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un ...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la conclusion d'une valeur nulle pour la clientèle et la réputation commerciale, et invoquait un défaut de motivation du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a valablement fondé sa conclusion sur les propres déclarations fiscales du preneur, lesquelles faisaient état de résultats d'exploitation négatifs sur plusieurs exercices consécutifs.

Elle retient que la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale étant fonction de la rentabilité de l'activité, l'absence de bénéfices justifie de la fixer à zéro. La cour rappelle en outre que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour retenir ou écarter les conclusions de l'expert et pour déterminer les éléments du préjudice indemnisable.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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