| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66507 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance en vertu d’une clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'un vice de procédure et de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait statuer sans l'expertise comptable ordonnée, que la dette était éteinte par paiement et que le créancier n'avait pas respecté l'obligation contractuelle de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le défaut de consignation des frais d'expertise par l'appelant, dûment avisé, autorisait le premier juge à écarter cette mesure d'instruction. Sur le fond, elle relève que les justificatifs de paiement produits par le débiteur concernaient des échéances antérieures à celles objet du litige, rendant le moyen tiré du paiement inopérant. La cour constate en outre que le créancier avait bien adressé une mise en demeure et que le contrat prévoyait une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d'une seule échéance, rendant la créance immédiatement exigible. Elle rappelle enfin que les parties étaient contractuellement convenues de la force probante des extraits de compte émis par l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66071 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une telle convention conclue verbalement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce et, d'autre part, la requalification de la relation en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que l'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'affecte pas la validité du contrat dans les rapports entre les parties. Elle qualifie la convention, non de bail commercial, mais de location d'un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel, sur la base des propres déclarations du gérant. La cour juge en outre que la preuve du paiement d'une redevance mensuelle par virement bancaire ne fait pas présumer le paiement des échéances antérieures, la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquant qu'en cas de délivrance d'une quittance sans réserve. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 66005 | Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat pour défaut de paiement des parts de bénéfices, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion du débiteur. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement, d'une part par la production d'un virement partiel valant selon lui présomption de paiement des échéances antérieures, et d'autre part en offrant de prouver par témoins le règlement des autres échéances. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la quittance sans réserve, seule susceptible de créer une présomption de paiement des termes antérieurs au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats, ne saurait être assimilée à un simple avis de virement bancaire. La cour rejette également la demande de preuve testimoniale au visa de l'article 443 du même code, qui prohibe ce mode de preuve pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal, le paiement constituant un tel acte. Toutefois, la cour relève que le premier juge a omis d'imputer sur la condamnation le montant du virement dont le paiement n'était pas contesté. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion. |
| 65430 | Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 01/07/2025 | Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé... Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession. |
| 58667 | Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque officielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction de la sûreté en cas de subrogation de l'assureur dans les obligations de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur, considérant la dette éteinte à son égard. Le créancier hypothécaire soutenait que la mainlevée était prématurée, dès lors qu'une décision de justice condamnant l'assureur à payer ne valait pas paiement effectif et intégral de la créance garantie, seule condition d'extinction de la sûreté au sens de l'article 212 du code des droits réels. La cour écarte ce moyen en retenant que la décision de justice définitive, ordonnant à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes, opère une libération du débiteur initial. Dès lors, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, la cour considère que l'hypothèque, en tant que sûreté accessoire, est devenue sans objet et doit être radiée. La cour rejette également l'argument tiré du non-paiement d'échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, faute pour l'établissement de crédit, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier de l'existence de ces arriérés. Le jugement est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant le numéro du titre foncier dans son dispositif. |
| 58283 | La quittance de loyer délivrée sans réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le preneur soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute de mention de sa convocation dans le jugement et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement en invoquant la présomption de l'article 253 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la convocation était régulière et que son omission dans le jugement constitue un simple oubli sans incidence sur sa validité. Sur le fond, la cour retient que la production par le preneur de quittances de loyer non contestées, dont la dernière est délivrée sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne cependant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, mais accueille la demande additionnelle. |
| 57017 | Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré. La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60422 | La responsabilité de l’établissement de crédit est engagée pour les prélèvements bancaires effectués au titre d’échéances de prêt déjà réglées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de prélèvements bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de débits opérés au titre d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en répétition de l'indu, considérant les prélèvements dépourvus de cause. L'appelant, bénéficiaire des débits, soutenait que ceux-ci correspondaient à des échéances antérieures impayées en raison d'une insuffisance de provision sur le compte du débiteur au moment de leur exigibilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les relevés bancaires produits aux débats établissent au contraire que les échéances de la période litigieuse avaient déjà été réglées de manière régulière et à bonne date. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant les prélèvements ultérieurs, ceux-ci sont jugés sans fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60577 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des échéances antérieures à la survenance de la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 09/03/2023 | En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d... En matière de difficultés des entreprises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de conversion d'un plan de continuation en liquidation judiciaire pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire, rejetant la demande de rééchelonnement du passif formée par la société débitrice. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité des interventions volontaires des créanciers en procédure collective et, d'autre part, que l'impact de la crise sanitaire constituait un fait nouveau justifiant la modification du plan en application de l'article 629 du code de commerce. La cour écarte les moyens de procédure, retenant qu'aucune disposition du Livre V du code de commerce n'interdit l'intervention volontaire des créanciers et que le tribunal, saisi par ces derniers d'une demande de liquidation, n'a pas statué ultra petita. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des échéances du plan était antérieure à la survenance de la crise sanitaire. Dès lors, la pandémie ne saurait constituer un élément nouveau justifiant une modification du plan, l'impossibilité de redressement étant caractérisée par des manquements antérieurs et persistants, nonobstant une autorisation ultérieure de poursuite d'activité. Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 61090 | Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63796 | La facture commerciale appuyée par un contrat fait foi de la créance lorsque le débiteur n’établit pas avoir mis en demeure le créancier pour ses propres manquements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de celles-ci et sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant, client du prestataire, soutenait d'une part que les factures étaient dépourvues de force probante faute d'acceptation formelle et, d'autre part, qu'il était fondé à suspendre son paiement en raison de l'inexécution par le créancier de son obligation de restitution des supports publicitaires créés en exécution du contrat. La cour écarte cette argumentation en retenant que les factures sont suffisamment probantes dès lors qu'elles sont corroborées par le contrat-cadre et par le paiement sans réserve des échéances antérieures par le débiteur. Elle juge en outre que l'exception d'inexécution ne peut être valablement soulevée faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une quelconque protestation ou mise en demeure adressée au créancier durant l'exécution du contrat. L'allégation d'une inexécution par le créancier demeure ainsi un simple moyen de défense dénué de portée en l'absence de tout commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64076 | Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations. Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées. |
| 64319 | Bail commercial : la quittance de loyer délivrée sans réserve fait présumer le paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/10/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de c... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial dans le contexte de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des loyers et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et un paiement partiel des loyers, tout en accueillant la demande reconventionnelle du preneur en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur invoquait l'impossibilité d'exploiter son fonds de commerce pour justifier le non-paiement, tandis que le bailleur contestait l'apurement des loyers antérieurs et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour rappelle, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, que la délivrance de quittances sans réserve pour une période donnée établit une présomption de paiement des loyers des périodes précédentes. Elle retient toutefois que la crise sanitaire ne constitue pas une cause d'exonération générale et permanente, de sorte que le défaut de paiement postérieur à la période de confinement strict demeure fautif et justifie l'octroi de dommages-intérêts au bailleur. La cour confirme par ailleurs la restitution du dépôt de garantie, l'expulsion étant intervenue en cours d'instance et rendant la créance du preneur exigible. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus jusqu'à la libération effective des lieux. L'arrêt réforme donc le jugement sur le quantum des loyers et le principe de l'indemnisation, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 64952 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une créance de loyers d’au moins trois mois au moment de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure au regard des conditions légales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement justifiant la résiliation, soutenant s'être acquitté des loyers dans le délai imparti. La cour retient, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que la production d'un reçu de loyer pour une période donnée établit une présomption simple de paiement des échéances antérieures. Elle relève ensuite que, déduction faite des loyers présumés payés et des sommes consignées par le preneur, le solde impayé au moment de la sommation était inférieur à trois mois de loyer. Dès lors, la cour juge que la condition posée par l'article 8 de la loi n° 49-16, qui subordonne la validité de la mise en demeure à une dette d'au moins trois mois de loyer, n'était pas remplie, rendant la sommation et la demande de résiliation subséquente sans effet. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, la cour rejetant cette demande tout en réformant le montant des arriérés locatifs restant dus. |
| 67936 | Paiement de la prime d’assurance : La preuve du versement à l’intermédiaire ne libère l’assuré que si le paiement est imputé à la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputation des paiements effectués par le débiteur à un courtier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en se fondant sur une première expertise comptable. L'assuré appelant soutenait s'être libéré de sa dette en produisant la preuve de paiements dont il demandait l'imputation sur la période litigieuse. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, retient que les paiements invoqués par l'appelant ne correspondaient pas à la période réclamée mais à des échéances antérieures. La cour relève que cette imputation est corroborée par une correspondance émanant du courtier, versée aux débats par l'assuré lui-même. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'un prétendu acquittement de la période en cause, faute pour l'appelant de produire la pièce justificative qu'il invoquait. Dès lors, la créance de l'assureur étant établie, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69870 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le point de départ du délai de trois mois est la date de résiliation du contrat, y compris celle constatée par une ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait écarté la demande au motif que le contrat était une vente à crédit et non un contrat en cours, et que la forclusion de la créance antérieure du créancier le privait de son droit d'agir. La cour réforme ce raisonnement en retenant que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction au jour du jugement d'ouverture. Elle juge également que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans effet sur le droit de propriété du créancier et sur sa faculté de réclamer les échéances postérieures nées de la continuation du contrat. Cependant, la cour relève que l'action en revendication, pour un contrat en cours, doit être exercée dans le délai de trois mois suivant sa résiliation, conformément à l'article 700 du code de commerce. La résiliation ayant été constatée par une précédente ordonnance de référé, le délai était expiré au jour de l'introduction de la demande devant le juge-commissaire. Par substitution de motifs, l'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 70178 | Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit.... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture. Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70303 | Preuve du paiement de la redevance de gérance : La présomption de l’article 253 du DOC est écartée en cas de paiement par virement bancaire sans délivrance de quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures.... Saisi d'un appel portant sur la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant-libre au paiement des redevances échues, tout en écartant une partie de la créance au motif que l'acceptation de paiements postérieurs sans réserve valait présomption de paiement des échéances antérieures. Le débat en appel portait principalement sur l'applicabilité de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats en cas de règlement par virement bancaire. La cour retient que la présomption de libération ne joue que lorsqu'une quittance est délivrée par le créancier sans réserve pour une période postérieure. Dès lors, en l'absence de toute quittance émise par le propriétaire du fonds, le simple encaissement de virements ne saurait faire présumer le paiement des redevances antérieures, dont la preuve de l'acquittement incombe au gérant-libre. La cour écarte également les moyens du gérant-libre tirés de sa volonté de résilier le contrat, rappelant que les obligations contractuelles demeurent exigibles jusqu'à la résolution judiciaire effective. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, condamne le gérant-libre au paiement des redevances initialement écartées et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en confirmant la résolution et en rejetant l'appel du gérant. |
| 69741 | La quittance de loyer délivrée sans réserve pour la dernière échéance emporte présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs et fait obstacle à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période... En application de l'article 253 du code des obligations et des contrats relatif à la présomption de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une quittance de loyer délivrée sans réserve. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement de certains loyers, nonobstant la production de quittances contestées par le bailleur. Le preneur appelant soutenait que la production d'une quittance pour la dernière période due, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, faisait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour d'appel de commerce écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial probant quant à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve pour le dernier terme de la période visée par la mise en demeure établit une présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le manquement du preneur à ses obligations n'est pas caractérisé, privant de fondement la demande en résiliation et en expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé l'expulsion et condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 69500 | Le défaut de paiement d’échéances antérieures au jugement d’ouverture ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail en cours, le créancier ne disposant que du droit de déclarer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 29/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution de l'immeuble. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le preneur justifiait la résiliation du contrat et la restitution du bien, nonobstant l'ouverture de la procédure. La cour rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. Elle retient que le crédit-bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation sur des loyers impayés antérieurs au jugement d'ouverture, ces créances devant uniquement faire l'objet d'une déclaration au passif. Dès lors, la mise en demeure visant au recouvrement d'une créance mixte, comprenant à la fois des échéances antérieures et postérieures à l'ouverture de la procédure, est jugée inopérante pour entraîner la résiliation du contrat de crédit-bail. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent l'ordonnance d'irrecevabilité, tout en substituant ses propres motifs à ceux du premier juge. |
| 68768 | Crédit-bail immobilier : L’autorité de la chose jugée d’un jugement ordonnant la vente fait échec à l’action en résiliation pour non-paiement d’échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/06/2020 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement postérieur ordonnant la vente forcée du bien. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution de l'immeuble. L'appelant, preneur à crédit-bail, contestait l'inexécution de ses obligations et l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation. Toutefois, elle constate que le preneur produit un jugement définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, condamnant le crédit-bailleur à parfaire la vente de l'immeuble à son profit. La cour retient que cette décision, en ordonnant l'exécution de la levée d'option, prive de tout objet la demande de résolution du contrat et de restitution du bien fondée sur un défaut de paiement antérieur. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du crédit-bailleur. |
| 70668 | Bail commercial et preuve du paiement : la quittance délivrée sans réserve pour un terme de loyer emporte présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire respective de la quittance sans réserve et du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés réclamés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait le défaut de paiement, offrant d'en rapporter la preuve par témoins et invoquant la présomption de paiement des arrérages antérieurs tirée d'une quittance ultérieure. La cour retient que le serment décisoire prêté par le bailleur établit de manière irréfragable le défaut de paiement pour une partie de la période litigieuse. En revanche, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la production d'une quittance pour une échéance postérieure, délivrée sans réserve, emporte présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures à sa date. La cour en déduit que, bien que la dette locative soit réduite, le manquement grave du preneur demeure caractérisé pour la période couverte par le serment. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant des loyers dus. |
| 70978 | Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de la décision judiciaire constatant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Revendication | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de cont... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en revendication d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action pour les contrats en cours. L'appelant, créancier-propriétaire, soutenait que le délai de trois mois prévu à l'article 700 du code de commerce ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat, intervenue suite au silence du syndic après mise en demeure. La cour rappelle que la qualification de contrat en cours ne dépend pas de sa nature juridique mais de sa non-extinction à la date d'ouverture de la procédure, et que la forclusion de la déclaration de créance pour les échéances antérieures est sans incidence sur le droit de propriété et l'action en revendication qui en découle. Toutefois, la cour relève que la résiliation du contrat n'a pas résulté de la mise en demeure adressée au syndic, mais d'une précédente ordonnance de référé qui avait déjà constaté cette résiliation à une date antérieure. Dès lors, le point de départ du délai de revendication doit être fixé à la date de cette ordonnance. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour, par substitution de motifs, confirme l'ordonnance de rejet. |
| 70983 | Contrat de crédit-bail : L’option du syndic pour la continuation du contrat paralyse la demande de résiliation fondée sur le non-paiement d’échéances antérieures au redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continua... En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce relève cependant que la mise en demeure du crédit-bailleur portait sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations, même en cas de défaillance de l'entreprise au titre d'engagements antérieurs à la procédure, le créancier ne disposant pour ceux-ci que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient que la continuation de l'exploitation du matériel loué est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement. Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la réalisation de la condition résolutoire et confirme le jugement entrepris. |
| 70985 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs. Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70181 | Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 73994 | L’expropriation du bien loué fait perdre à l’ancien propriétaire sa qualité pour agir en éviction et limite son droit aux loyers échus avant le transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur le titre foncier, privait le bailleur initial de sa qualité pour délivrer un congé et réclamer les loyers. La cour retient que l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier emporte transfert de propriété de plein droit au profit de l'État, privant ainsi le bailleur initial de sa qualité pour agir en expulsion. La cour souligne que la foi attachée au titre foncier prime sur toute autre considération, rendant le congé délivré par l'ancien propriétaire sans effet. Concernant les loyers, elle juge cependant que le bailleur exproprié reste créancier des échéances antérieures à la date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable. La cour infirme donc le jugement sur le prononcé de l'expulsion et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le principe de la condamnation pour la seule période antérieure au transfert de propriété. |
| 73517 | Le gérant qui n’apporte pas la preuve du paiement des redevances prévues au contrat de gérance libre demeure tenu de son obligation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contes... Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquant pour preuve l'existence d'un reçu partiel qui établirait le paiement régulier des échéances antérieures. La cour écarte ce moyen au motif que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a pas produit aux débats la pièce qu'il invoquait. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, sa dette demeure établie et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79455 | Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 77778 | La mainlevée de l’hypothèque est justifiée dès lors que le prêteur, subrogé dans les droits de l’emprunteur décédé, peut recouvrer sa créance directement auprès de la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/10/2019 | En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte... En matière de garantie de prêt assorti d'une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée de l'hypothèque après le décès de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée. L'établissement prêteur soutenait en appel que la mainlevée était prématurée, arguant que la garantie réelle ne pouvait être éteinte avant le paiement effectif de la dette par l'assureur, et non sur la seule base d'une créance contre ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de prêt conférait expressément au créancier un droit d'action directe contre la compagnie d'assurance pour le recouvrement de sa créance en principal, intérêts et accessoires. Dès lors, la cour retient que la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement directement auprès de l'assureur justifie la mainlevée de l'hypothèque, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le versement effectif des fonds. La cour juge également infondés les griefs tirés du défaut de paiement d'échéances antérieures au décès et de la tardiveté de la déclaration de sinistre, retenant d'une part que les paiements étaient à jour et d'autre part que le retard n'avait causé aucun préjudice au créancier. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75022 | Mainlevée d’hypothèque : le paiement du capital restant dû par l’assureur-décès ne vaut pas extinction de la dette si des échéances antérieures au sinistre demeurent impayées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restan... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de sûretés hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie due par un assureur au titre d'une assurance-décès adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en considérant que le paiement effectué par l'assureur emportait extinction totale de la dette. L'établissement prêteur soutenait au contraire que la garantie ne couvrait que le capital restant dû au jour du décès, à l'exclusion des échéances impayées antérieurement. La cour retient que l'obligation de l'assureur ne naît qu'à compter de la réalisation du risque et ne couvre que les échéances postérieures à cet événement, sans s'étendre aux arriérés constitués du vivant de l'assuré. Elle juge que l'acceptation sans réserve du paiement partiel par le créancier ne vaut pas renonciation aux créances antérieures non couvertes par la garantie. Conférant force probante au relevé de compte justifiant la persistance d'un solde débiteur, la cour considère que la dette n'est pas intégralement éteinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée, la demande étant déclarée irrecevable comme prématurée. |
| 72793 | La présomption de paiement des loyers antérieurs établie par l’article 253 du DOC est subordonnée à la délivrance d’une quittance sans réserve et ne peut résulter d’un simple dépôt de fonds au tribunal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour é... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel des loyers et sur les conditions de la présomption de paiement des échéances antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé son éviction. L'appelant soutenait que le paiement de certaines mensualités, accepté par le bailleur, valait quittance pour les périodes précédentes et faisait disparaître le manquement contractuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats, seul un reçu délivré par le créancier sans aucune réserve constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Elle juge qu'un procès-verbal d'acceptation d'une offre réelle portant sur une période locative déterminée ne revêt pas ce caractère et ne saurait libérer le débiteur de ses obligations plus anciennes. La cour ajoute que les quittances de dépôt de fonds auprès du tribunal sont dépourvues de force probante lorsqu'elles n'indiquent pas la période concernée et qu'aucune offre préalable au créancier n'est démontrée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72358 | En matière de bail commercial, la quittance de loyer délivrée sans réserve pour une échéance postérieure vaut présomption de paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance postérieure à la période litigieuse. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que les quittances produites par le preneur étaient des faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure d'inscription de faux. La cour relève cependant que le bailleur a reconnu, au cours d'une mesure d'instruction, l'authenticité de sa signature sur une quittance portant sur un loyer postérieur à la période visée par le congé. Elle en déduit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que cette quittance établit une présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs. Cette présomption suffisant à elle seule à rendre le congé infondé, la cour écarte la demande d'inscription de faux visant les autres quittances comme non déterminante pour la solution du litige, au visa de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80115 | Le reçu de paiement du dernier loyer délivré sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit par le preneur lui-même, mentionnant un montant révisé, constitue une preuve écrite suffisante de l'accord des parties sur le nouveau prix. Toutefois, au visa de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que ce même reçu, délivré sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures, ce qui conduit à infirmer la condamnation au paiement des arriérés. La cour relève cependant que les paiements postérieurs à ce reçu, effectués en réponse à la mise en demeure, ont été partiels et tardifs, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement des arriérés mais le confirme sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. |
| 45281 | Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 09/09/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ... Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne. |
| 44989 | Cour de renvoi : l’obligation de statuer sur l’ensemble des moyens n’est pas limitée par une cassation fondée sur l’appréciation des faits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/10/2020 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel de renvoi qui, saisie après une première cassation prononcée pour un défaut d'examen des preuves relatives au paiement du loyer, refuse de statuer sur les moyens de défense soulevés devant elle au motif qu'elle serait liée par la première décision de la Cour de cassation. En effet, une telle cassation, qui ne tranche aucun point de droit au sens de l'article 369 du Code de procédure civile mais sanctionne une omission relevant de l'appréciation des faits, a pour effet de saisir la juridiction de renvoi de l'entier litige, laquelle est tenue de répondre à l'ensemble des moyens et exceptions qui lui sont soumis, notamment ceux relatifs à la nullité de la mise en demeure fondant l'action en expulsion. |
| 44472 | Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au... Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat. |
| 20033 | CCass,14/2/2007,192 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Délais de paiement | 14/02/2007 | La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation.
Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. La quittance délivrée sans réserve, constatant le règlement d'une échéance d'un crédit, constitue une présomption de paiement des échéances antérieures. Le défaut de qualité pour changement de dénomination, invoqué pour la première fois devant la Cour suprême ne peut justifier la cassation.
Encourt la cassation pour défaut de réponse, la décision qui omet de répondre à un moyen substanciel régulièrement invoqué. |
| 20926 | CCass,21/12/1983,1911 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 21/12/1983 | Doit être confirmé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide que le règlement des échéances postérieures à celles dont le règlement est réclamé ne saurait constituer une présomption légale de règlement des échéances antérieures, au sens des articles 253 et 453 du DOC. Doit être confirmé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide que le règlement des échéances postérieures à celles dont le règlement est réclamé ne saurait constituer une présomption légale de règlement des échéances antérieures, au sens des articles 253 et 453 du DOC.
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