| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65945 | Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vice juridique, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers de l'acquéreur pour défaut de justification de leur qualité à agir. Devant la cour, les appelants soutenaient prouver leur qualité par la production d'une reconnaissance de vente, tandis que la venderesse intimée opposait une fin de non-recevoir tirée d'un précédent arrêt ayant déjà déclaré irrecevable une action identique entre les mêmes parties. La cour retient que l'existence d'une décision antérieure passée en force de chose jugée, même si elle ne statue que sur la recevabilité, fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause et le même objet. L'autorité de la chose jugée s'attache en effet au dispositif de la décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 65692 | L’annulation d’un titre exécutoire impose la restitution des sommes perçues en son exécution afin de rétablir les parties dans leur état antérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que ... La cour d'appel de commerce examine les effets de l'annulation d'un titre exécutoire sur les paiements effectués en vertu de celui-ci. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de sommes versées en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le tireur des effets de commerce, bénéficiaire de l'opération d'escompte, et que la décision d'annulation, se bornant à un constat d'incompétence, ne justifiait pas le remboursement. La cour écarte cette argumentation et retient que l'annulation d'un titre exécutoire emporte de plein droit l'obligation pour la partie ayant perçu les fonds de les restituer, afin de rétablir les parties dans leur état antérieur. Elle précise que cette obligation pèse sur le créancier qui a directement reçu le paiement, à charge pour lui d'exercer son propre recours contre le bénéficiaire de l'escompte au titre de leur relation contractuelle. La cour rappelle en outre que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif de la décision d'annulation, et non à ses motifs, rendant inopérants les moyens tirés de la subsistance de la créance de fond. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56885 | Bail commercial : la cour d’appel ordonne l’expulsion du preneur en réformant le jugement qui avait rejeté la demande malgré la constatation du non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce censure la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait constaté le manquement du preneur à son obligation de paiement après mise en demeure, mais avait omis d'en tirer les conséquences en refusant de prononcer l'expulsion. La cour retient que dès lors que le manquement contractuel justifiant la résiliation est établi dans les motifs, le juge ne peut logiquement refuser de prononcer l'expulsion dans son dispositif. Elle écarte cependant le moyen tiré de la sous-évaluation de la créance initiale, le montant alloué correspondant à celui expressément réclamé dans l'acte introductif d'instance et l'injonction de payer. En revanche, la cour fait droit à la demande additionnelle relative aux loyers échus en cours d'instance, qu'elle liquide en appliquant cette fois la somme locative révisée conformément à la clause d'indexation automatique prévue au contrat. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus, avec une condamnation supplémentaire au titre de la demande additionnelle. |
| 55937 | Le recours en interprétation d’un arrêt est rejeté lorsqu’il vise à remettre en cause des points définitivement tranchés et non à lever une ambiguïté réelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 04/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être... Saisie d'une requête en interprétation fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce examine les limites de son pouvoir de clarification d'une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le requérant soutenait que l'arrêt devait être interprété en ce qu'il n'aurait pas pris en compte un paiement partiel antérieur à son prononcé et en ce qu'il aurait omis de statuer sur les intérêts légaux. La cour rappelle que la procédure en interprétation ne peut être mise en œuvre que si le dispositif de la décision est obscur ou ambigu, rendant son exécution impossible. Or, la cour relève que le dispositif de l'arrêt querellé est parfaitement clair et ne présente aucune difficulté d'exécution. Elle ajoute que les points soulevés par le requérant, notamment la détermination du montant de la créance en principal et la question des intérêts, ont été définitivement tranchés par une succession de décisions de justice, y compris des arrêts de la Cour de cassation, qui ont conféré à l'arrêt initial l'autorité de la chose jugée sur ces chefs. Dès lors, la cour considère que la requête ne tend pas à une simple interprétation mais constitue une tentative de remise en cause de ce qui a été irrévocablement jugé. En conséquence, bien que recevable en la forme, la requête en interprétation est rejetée au fond. |
| 55417 | La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation. Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 55413 | La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation. La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 58641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 63641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les différentes parties d’un jugement n’est un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif et rend l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce moyen au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La demanderesse au recours, une entreprise de manutention condamnée à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, soutenait qu'une contradiction existait entre un premier arrêt avant dire droit ordonnant une expertise sur le taux de freinte de route et l'arrêt au fond écartant finalement le bénéfice de cette théorie à son profit. La cour rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui, affectant les différentes parties du dispositif de la décision, rend son exécution impossible. Elle retient qu'une simple divergence entre les motifs d'un arrêt avant dire droit et ceux de la décision au fond ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation, le juge conservant toujours la faculté de ne pas suivre l'avis d'un expert ou de modifier son appréciation juridique au cours de l'instance. Dès lors, la cour écarte le moyen en relevant que la décision critiquée, qui juge que l'acconier est un tiers au contrat de transport maritime et ne peut donc se prévaloir de la théorie de la freinte de route, ne contient aucune contradiction dans son dispositif. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63758 | Recours en rétractation pour contradiction : seule la contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/10/2023 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contr... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant prononcé la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement d'une seule échéance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'omission de statuer et de la contradiction de motifs. Le preneur invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur ses offres réelles de paiement et, d'autre part, la contradiction de motivation résultant de l'application des règles du droit commun des contrats en lieu et place de la loi n° 49.16 qui exige un arriéré de trois mois. La cour écarte le premier moyen en relevant que la simple non-discussion d'un argument ne constitue pas une omission de statuer au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour retient que la qualification de centre commercial, expressément reconnue aux locaux loués, justifie l'exclusion du champ d'application de la loi n° 49.16. Dès lors, l'application de la clause résolutoire stipulée au contrat pour un seul terme impayé, conformément au droit commun, ne révèle aucune contradiction dans la motivation de l'arrêt attaqué. Elle rappelle à cet égard que la contradiction visée par le code de procédure civile est celle qui rend le dispositif de la décision inexécutable, et non une simple divergence d'appréciation juridique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63897 | Recours en rétractation : seule la contradiction dans le dispositif de la décision, et non dans ses motifs, constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation. Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 60770 | La demande d’ajout d’une condamnation solidaire à un arrêt ne relève pas de la procédure d’interprétation mais constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/04/2023 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédu... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interprétation d'une décision et la formulation d'une demande nouvelle. Le créancier, se heurtant à des difficultés dans l'exécution d'une condamnation au paiement prononcée à l'encontre de deux débiteurs, demandait à la cour d'ajouter la mention de la solidarité au dispositif de sa décision. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 du code de procédure civile, la procédure d'interprétation est subordonnée à l'existence d'une ambiguïté ou d'une obscurité dans le dispositif de la décision. Elle retient que la demande d'ajout de la solidarité ne vise pas à éclaircir un point obscur mais constitue une demande nouvelle, étrangère à l'instance initiale et qui aurait dû être formulée au cours des débats au fond. La cour jugeant que le dispositif condamnant les intimés au paiement était dénué de toute ambiguïté, la requête en interprétation est en conséquence rejetée. |
| 61090 | Erreur matérielle : la mention d’une période de créance erronée dans le dispositif du jugement est sans incidence sur sa validité dès lors que les motifs permettent de rétablir la période exacte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et condamnant le gérant au paiement de sa quote-part sur les bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des erreurs matérielles affectant tant le rapport d'expertise que le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la fiabilité de cette expertise et soulevait une violation du principe de la demande, le jugement l'ayant condamné pour une période non visée par la réclamation initiale. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'appelant n'a produit aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Elle qualifie ensuite de simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité du jugement, la discordance entre la période de condamnation mentionnée dans le dispositif et celle, correcte, visée dans les motifs, dès lors que le montant alloué correspond précisément au calcul effectué pour la période litigieuse. La cour juge en outre qu'un simple avis de versement ne constitue pas une quittance au sens de l'article 253 du code des obligations et des contrats et ne peut emporter présomption de règlement des échéances antérieures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71059 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un jugement préparatoire et ceux du jugement au fond ne constitue pas un moyen sérieux justifiant un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/07/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'arti... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'appel faisant l'objet d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de ce recours. Le demandeur à l'incident alléguait l'existence de contradictions entre les décisions préparatoires et la décision définitive. La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution en vertu de l'article 406 du code de procédure civile, le juge peut néanmoins ordonner un sursis s'il estime, à première vue, que les moyens du recours sont sérieux et susceptibles d'entraîner une modification de la décision entreprise. Elle écarte cependant le moyen tiré de la contradiction entre deux décisions préparatoires, au motif que cette question avait déjà été débattue au fond. La cour retient surtout que la seule contradiction de nature à fonder un recours en rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision, le rendant inexécutable, ou celle qui oppose le dispositif à ses propres motifs, à l'exclusion de toute contradiction entre les motifs d'une décision préparatoire et ceux de la décision définitive. Faute pour le demandeur de justifier d'un moyen sérieux en ce sens, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 69979 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond. La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur. |
| 70066 | Compétence de la cour pour rectifier les erreurs matérielles affectant l’identité des parties dans un de ses arrêts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/01/2020 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour st... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle visant un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce constate l'existence d'erreurs dans la désignation de plusieurs parties. La cour relève que la dénomination sociale de l'établissement bancaire intimé, ainsi que les noms des cautions et d'une société, ont été retranscrits de manière erronée dans les motifs et le dispositif de la décision. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, qui lui confère compétence pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions, la cour retient que de telles erreurs doivent être corrigées. Elle ordonne par conséquent la rectification des noms des parties concernées et enjoint qu'il soit fait mention de cette correction en marge de l'arrêt initial. La cour fait droit à la demande et met les dépens à la charge de la partie requérante. |
| 80705 | Force probante de l’extrait du dispositif d’un arrêt publié sur le site internet officiel de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79789 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un moyen de cassation et non un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la co... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la condamnation prononcée en première instance, et qu'il avait omis de statuer sur son appel incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre les motifs et le dispositif, ou au sein même des motifs, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour juge que l'omission de statuer sur un chef de demande ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire. Les moyens soulevés ne correspondant à aucune des hypothèses légales, le recours est rejeté avec confiscation de l'amende. |
| 76836 | Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens. |
| 76603 | Sursis à exécution : La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens qui constituaient des défenses au fond avant le prononcé du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des d... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un arrêt condamnant un preneur à l'expulsion et au paiement de loyers, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des difficultés juridiques et factuelles tirées de l'imprécision du dispositif de la décision, notamment quant à l'objet de l'expulsion et aux modalités de la condamnation pécuniaire. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut résulter que de faits ou circonstances postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui auraient pu être soulevés au fond devant le juge du principal ne sauraient constituer une difficulté légitime justifiant un sursis à exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande est rejetée, les moyens soulevés ne constituant que des moyens de fond et non une difficulté d'exécution au sens de la loi. |
| 73873 | Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au vi... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant refusé la liquidation d'une astreinte pour une nouvelle période, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. La requérante invoquait la contradiction interne de l'arrêt attaqué ainsi que l'existence de deux décisions contradictoires, la première ayant accueilli une demande de liquidation pour une période antérieure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction ouvrant droit à rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit affecter le dispositif même de la décision et non le rapport entre les motifs et le dispositif. Elle retient que la liquidation d'une astreinte la transforme en dommages et intérêts dont le montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges. Le fait de considérer la réparation déjà acquise par une précédente liquidation ne constitue donc pas une contradiction. La cour rejette également le moyen tiré de l'existence de décisions contradictoires, au motif que les deux arrêts, portant sur des périodes de liquidation distinctes, n'avaient pas le même objet. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté. |
| 72641 | Contradiction des motifs et du dispositif : L’annulation du jugement s’impose lorsque ses motifs reconnaissent la créance et son dispositif déclare la demande irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 13/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce censure la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait en effet retenu dans sa motivation le caractère certain de la créance bancaire, prouvée par un relevé de compte, ainsi que la validité du cautionnement solidaire la garantissant, avant de rejeter la demande dans son dispositif. Faisant droit au moyen de l'établissement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce censure la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait en effet retenu dans sa motivation le caractère certain de la créance bancaire, prouvée par un relevé de compte, ainsi que la validité du cautionnement solidaire la garantissant, avant de rejeter la demande dans son dispositif. Faisant droit au moyen de l'établissement bancaire appelant, la cour relève que le premier juge avait correctement analysé les preuves et le bien-fondé de la demande en principal et en intérêts légaux. Elle valide également le rejet par le premier juge de la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux ayant déjà une nature indemnitaire. La cour retient que le dispositif d'irrecevabilité ne pouvait logiquement découler de motifs qui consacraient le bien-fondé de l'action. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement. |
| 72026 | Seule la contradiction dans le dispositif du jugement, le rendant inexécutable, constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 18/04/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contra... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même jugement, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. La requérante, condamnée au paiement de factures, soutenait que la décision d'appel était contradictoire pour avoir retenu la force probante d'une facture tout en ignorant les stipulations du contrat de base qui subordonnaient le paiement à une obligation de résultat. La cour rappelle que le recours en rétractation pour contradiction, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, n'est ouvert que si la contradiction affecte les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi matériellement inexécutable. Elle retient que la contradiction alléguée entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du seul pourvoi en cassation. Dès lors, le moyen soulevé étant étranger aux cas limitativement énumérés pour l'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, la cour rejette le recours et condamne la requérante à une amende. |
| 81421 | L’interprétation d’un arrêt n’est possible qu’en cas d’ambiguïté ou d’obscurité de son dispositif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 11/12/2019 | Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappell... Saisie d'une demande en interprétation de l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce était invitée par les héritiers d'un preneur décédé à ventiler entre eux la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, en l'absence de solidarité successorale. La question portait sur le point de savoir si une condamnation globale des héritiers, sans précision de la part de chacun, constituait une ambiguïté justifiant une interprétation au sens de l'article 26 du code de procédure civile. La cour rappelle que son pouvoir d'interprétation est subordonné à l'existence d'une obscurité ou d'une ambiguïté dans le dispositif de la décision. Elle retient que le dispositif de l'arrêt, confirmant un jugement de condamnation, est dépourvu de toute ambiguïté. La cour ajoute que l'obligation de paiement des loyers constitue au surplus une dette indivisible, ce qui fait obstacle à sa ventilation par le juge. Elle relève enfin les incohérences de la demande des héritiers, qui omettaient de mentionner l'un des successibles et ne justifiaient pas de la dévolution successorale d'un autre. Le recours en interprétation est par conséquent rejeté. |
| 43482 | Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/05/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation. |
| 43485 | Astreinte contre le tiers saisi : L’annulation d’une saisie-arrêt ne constitue pas une obligation de faire justifiant le prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 11/06/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce juge que le prononcé d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile marocain, est strictement subordonné à l’existence d’une obligation de faire ou de ne pas faire dont l’exécution requiert l’intervention personnelle du débiteur. Elle retient qu’une décision de justice se bornant à prononcer la nullité d’une saisie-attribution pratiquée par un tiers ne constitue pas, en elle-même, une condamnation à une obligation de faire, telle qu’une mainlevée, à la charge de ce tiers. En l’absence d’une injonction explicite ordonnant au tiers saisi d’accomplir un acte positif, le fondement légal de la mesure comminatoire fait défaut. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant liquidé une astreinte et rejette la demande initiale, faute pour la décision à exécuter de contenir une condamnation susceptible de justifier une telle mesure coercitive. |
| 43486 | Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 01/07/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’... La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée. |
| 43487 | Le recours en interprétation ne peut servir à pallier l’omission d’une condamnation à l’expulsion dans le dispositif d’un arrêt clair et non ambigu | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 29/05/2025 | La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont ... La requête en interprétation d’un arrêt ne saurait prospérer lorsque son objet réel est de modifier le dispositif de la décision en y ajoutant une condamnation qui n’y figure pas. La Cour d’appel de commerce rappelle que l’interprétation d’une décision de justice suppose, pour être recevable, que son dispositif soit affecté d’une obscurité ou d’une ambiguïté rendant sa compréhension incertaine. Tel n’est pas le cas lorsque les termes du dispositif, tout comme les motifs qui le soutiennent, sont clairs, précis et dénués de toute équivoque. En effet, le recours en interprétation ne peut servir de prétexte pour réformer un arrêt, ni pour opérer une suppression ou une adjonction à ce qui a été jugé. Accéder à une telle demande reviendrait à méconnaître l’autorité de la chose jugée, particulièrement lorsque la partie demanderesse, n’ayant pas elle-même interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de commerce ni formé de demandes en cause d’appel, cherche à obtenir par cette voie une disposition qu’elle a omis de solliciter. |
| 43478 | Recours en interprétation : La radiation des conditions restrictives inscrites sur un titre foncier, ordonnée pour l’exécution d’un plan de continuation, ne s’applique qu’à la partie de l’immeuble objet du plan | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Décisions | 26/02/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessib... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce précise la portée d’une décision antérieure ayant ordonné la mainlevée de restrictions inscrites sur un titre foncier dans le cadre d’une procédure collective. La Cour juge que lorsque le dispositif d’un arrêt est formulé de manière générale et paraît ambigu, il doit être interprété à la lumière de ses motifs, qui en constituent le soutien nécessaire. Ainsi, une mesure de mainlevée d’inscriptions, telles qu’une clause d’incessibilité et des obligations issues d’un cahier des charges, prononcée afin de permettre l’exécution d’un plan de continuation, ne peut avoir une portée excédant la finalité de ce plan. Par conséquent, la radiation de ces charges doit être strictement limitée aux seules fractions de l’immeuble sur lesquelles les constructions prévues par le plan ont été édifiées et pour lesquelles un permis d’habiter a été délivré, à l’exclusion des parties du titre foncier non affectées par l’exécution des obligations du plan de redressement. |
| 43380 | Astreinte et exécution d’un jugement d’annulation d’une délibération sociale : L’absence de nécessité d’une action de la part des organes de la société pour l’exécution fait obstacle au prononcé d’une astreinte | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Astreinte | 16/10/2018 | Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifi... Par un arrêt du 25 février 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une décision du Tribunal de commerce, énonce qu’une décision de justice prononçant la nullité d’une délibération d’assemblée générale est exécutoire par elle-même et anéantit l’acte juridique litigieux par son seul prononcé. La Cour retient que l’exécution d’une telle décision ne requiert aucune intervention personnelle des organes de la société, dont l’inaction ne saurait constituer un refus d’exécuter justifiant le prononcé d’une astreinte. L’obligation de faire, condition essentielle au prononcé d’une mesure de contrainte, fait ainsi défaut, dès lors que la partie ayant obtenu gain de cause dispose de la faculté de solliciter directement la radiation de l’acte annulé du registre du commerce. Par conséquent, l’astreinte ne peut être ordonnée pour contraindre à l’accomplissement d’un acte que la décision de justice elle-même a rendu superflu. |
| 43340 | Force probante des déclarations fiscales : l’associé ne peut contester par la voie du faux les documents comptables conformes à ses propres déclarations | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 26/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établis... La Cour d’appel de commerce confirme un jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté une action en reddition de comptes entre associés, en retenant la pleine force probante de la comptabilité régulièrement tenue dès lors que ses données sont corroborées par des attestations émanant d’une administration publique et par les propres déclarations fiscales du demandeur. Elle écarte par conséquent la procédure d’inscription de faux visant ces documents, estimant que la sincérité des écritures établissant un résultat d’exploitation déficitaire n’est pas utilement contestée. La juridiction d’appel valide également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en exécution forcée d’une vente et en partage judiciaire du bien indivis. Elle rappelle à cet égard qu’une telle demande est dépourvue du lien de connexité suffisant avec la demande principale, l’action relative à l’exploitation du bien étant distincte de celle tendant à la sortie de l’indivision. |
| 51936 | Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/01/2011 | Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction a... Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures. |
| 53131 | Dette contractuelle : Ne viole pas la loi la décision qui se borne à fixer la durée de la contrainte par corps sans en ordonner l’application (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/07/2015 | Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécut... Ne viole pas les dispositions de la loi n° 30.06 modifiant le dahir du 20 février 1961, qui interdisent le recours à la contrainte par corps pour l'incapacité d'une personne à honorer une obligation contractuelle, la cour d'appel qui confirme un jugement se bornant à fixer la durée de cette mesure. En effet, la seule fixation de la durée de la contrainte par corps dans le dispositif de la décision ne vaut pas ordre d'application de celle-ci, qui ne peut être mise en œuvre qu'au stade de l'exécution et sous réserve de la capacité du débiteur à s'acquitter de sa dette. |
| 52994 | La contradiction justifiant un recours en rétractation doit être interne au jugement et ne peut résulter de l’appréciation d’une expertise (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette un recours en rétractation fondé sur l'existence d'une contradiction entre les parties du jugement, en retenant que ce moyen de droit ne s'applique qu'en cas d'opposition irréductible entre les motifs et le dispositif de la décision. N'entre pas dans ce cas de figure le grief tiré de l'homologation d'un rapport d'expertise qui serait fondé sur des documents précédemment écartés par la cour elle-même, un tel grief relevant de la simple critique de l'appréciation de la preuve et non de la contradiction au sens de l'article 402 du Code de procédure civile. |
| 52777 | Recours en rétractation : l’homologation d’une expertise fondée sur des pièces précédemment écartées ne constitue pas une contradiction entre les parties du jugement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 22/01/2015 | Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un... Rejette à bon droit le recours en rétractation la cour d'appel qui énonce que la contradiction entre les parties du jugement, prévue par l'article 402 du Code de procédure civile comme cause d'ouverture de ce recours, ne s'entend que d'une opposition inconciliable entre les motifs et le dispositif de la décision. Par conséquent, ne constitue pas une telle contradiction le fait pour une cour d'appel d'homologuer un rapport d'expertise fondé sur des documents qu'elle avait précédemment écartés, un tel grief relevant de la critique de l'appréciation des preuves et non d'une contradiction interne au jugement. |
| 52491 | Preuve de la créance commerciale – L’arrêt qui se fonde sur un rapport d’expertise s’appuyant sur les documents comptables et justificatifs du créancier est légalement motivé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 31/01/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier léga... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance commerciale, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Tel est le cas lorsque l'expert a établi ses conclusions après examen du grand livre, de la balance générale des comptes, des factures et des bons de livraison produits par le créancier. La critique d'un motif supplémentaire et surabondant de l'arrêt est inopérante dès lors que les motifs principaux suffisent à justifier légalement le dispositif de la décision. |
| 33447 | Novation et clôture de compte bancaire : l’exigence d’une volonté expresse et le respect des délais légaux de clôture (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/05/2022 | La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement vala... La Cour de cassation rappelle que la novation, régie par l’article 347 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ne peut être présumée et doit résulter d’une manifestation expresse et non équivoque de la volonté des parties de substituer une obligation nouvelle à l’originale. En l’espèce, les avenants au contrat n’ont apporté aucune modification substantielle ni ne témoignent d’un désir de créer une obligation distincte, de sorte que les garanties initiales demeurent pleinement valables. Par ailleurs, le moyen tiré de l’application d’une clause résolutoire a été écarté en raison de son introduction tardive dans la procédure. Enfin, l’erronée application de l’article 503 du Code de commerce – destiné aux comptes courants – pour fixer la date de clôture d’un contrat de prêt a conduit à une cassation partielle de l’arrêt attaqué, la haute juridiction rappelant ainsi que les règles spécifiques aux comptes ne sauraient s’appliquer aux crédits bancaires, lesquels obéissent aux stipulations contractuelles et aux principes généraux de bonne foi et de conseil. |
| 15755 | Tierce opposition : l’autorité de la chose jugée s’attache aux motifs de la décision déclarant le jugement initial inopposable et fait obstacle à une nouvelle action en revendication (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, pour cause d'autorité de la chose jugée, une action en revendication, dès lors qu'elle constate qu'un précédent arrêt définitif, statuant sur la tierce opposition formée par le défendeur, avait déclaré inopposable à son égard un jugement d'expulsion précédemment obtenu par les demandeurs contre un tiers. En effet, l'autorité de la chose jugée, en vertu de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, s'attache non seulement au dispositif de la décision rendue sur tierce opposition, mais également à ses motifs qui, en se prononçant sur les titres respectifs des parties pour fonder l'inopposabilité, ont définitivement tranché le litige entre elles et interdisent tout nouvel examen de leurs droits. |
| 17119 | Partage judiciaire et difficulté d’exécution : l’interprétation d’un jugement ambigu relève de la compétence de la juridiction qui l’a rendu (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 29/03/2006 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient l'existence d'une difficulté d'exécution et ordonne le sursis à l'exécution d'un arrêt qui, ordonnant la partition de biens indivis, ne précise pas les modalités à suivre en cas d'impossibilité de partage en nature. Ayant constaté que le dispositif de la décision à exécuter ne prévoyait pas la vente aux enchères publiques, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une difficulté s'opposait à la poursuite de l'exécution, l'agent d'exécution ne pouvant outrepasser le dispositif du jugement. En effet, il résulte de l'article 26 du Code de procédure civile que l'interprétation d'une telle décision relève de la compétence exclusive de la juridiction qui l'a rendue, et non du juge statuant sur les difficultés d'exécution en vertu de l'article 436 du même code. |