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Demande en réparation

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55373 Obligation de vigilance : Le refus d’une association de communiquer les documents relatifs à l’origine de ses fonds justifie la clôture de ses comptes par la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 03/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en...

En matière de responsabilité bancaire et d'obligations de vigilance, la cour d'appel de commerce examine la légalité de la clôture unilatérale de comptes courants par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du titulaire des comptes, une association, jugeant la mesure de clôture justifiée par le non-respect de ses obligations d'information. L'appelant soutenait que la clôture était abusive, l'établissement bancaire ayant excédé ses prérogatives en exigeant la communication de documents comptables non prévus par la réglementation et en interprétant de manière erronée une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. La cour retient que les établissements bancaires sont tenus, en application desdites circulaires, à une obligation de vigilance renforcée impliquant le droit de se renseigner sur l'origine des fonds de leurs clients, y compris en exigeant la production de leur rapport financier annuel. Elle considère que le refus persistant du client, qualifié de client à risque élevé, de fournir le document sollicité malgré une mise en demeure en bonne et due forme constitue un manquement justifiant la rupture de la relation contractuelle. La cour valide ainsi la décision de clôture des comptes, la jugeant fondée sur les dispositions de la circulaire précitée qui autorisent la cessation de la relation d'affaires en cas de non-respect par le client de ses obligations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56701 L’acquéreur d’un fonds de commerce n’a pas qualité à agir contre le bailleur si la cession du droit au bail ne lui a pas été régulièrement notifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 23/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail et, par conséquent, sur la qualité à agir du cessionnaire dans une action en réparation contre le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du cessionnaire irrecevable pour défaut de qualité à agir. L'appelant soutenait que la cession était opposable au bailleur, dès lors que ce dernier avait été informé de l'opération par divers moyens et dans le cadre de procédures antérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à deux précédents arrêts devenus définitifs. La cour retient que ces décisions ont déjà jugé que la cession était inopposable au bailleur, faute pour le cédant et le cessionnaire d'avoir respecté les formalités d'information impératives prévues par l'article 25 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. En l'absence de lien contractuel de bail entre le cessionnaire et le bailleur, la demande en réparation fondée sur l'obligation de garantie du bailleur est dépourvue de tout fondement juridique. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57931 La faute de la banque ayant ouvert un compte en l’absence du client est sans lien de causalité avec le préjudice né d’un chèque que ce dernier a reconnu avoir signé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 24/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'ouverture d'un compte sans le consentement de son titulaire apparent et pour les conséquences dommageables d'un chèque émis sur ce compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, retenant que le demandeur, en procédant lui-même à la clôture du compte litigieux, n'établissait pas la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de la banque était établie par l'ouverture du compte en son absence du territoire national, prouvée par un procès-verbal de police judiciaire, et que cette faute était la cause directe de son préjudice né d'une poursuite pénale. La cour retient d'abord la faute de l'établissement bancaire, considérant que le procès-verbal de la police judiciaire constatant l'absence du titulaire du territoire national à la date d'ouverture du compte constitue une preuve officielle qui prévaut sur les documents produits par la banque. Toutefois, la cour écarte la demande indemnitaire en relevant l'absence de lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice allégué. En effet, il ressort d'un jugement pénal que l'appelant a reconnu avoir personnellement signé le chèque litigieux, de sorte que les poursuites dont il a fait l'objet découlent de son propre fait et non de la faute initiale de la banque. Dès lors, bien que pour des motifs substitués, le jugement de première instance est confirmé.

63706 La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

63986 L’exercice par une banque de son droit de procéder à une saisie conservatoire pour garantir sa créance ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par une caution personnelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute du créancier ayant pratiqué des saisies conservatoires ultérieurement levées par décision de justice. L'appelant soutenait que la mainlevée judiciaire de ces mesures suffisait à établir la faute de la banque et le préjudice subi du fait de l'indisponibilité de ses biens. La cour rappelle que pour engager la responsabilité civile, la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est impérative. Elle retient que le recours à une saisie conservatoire constitue pour le créancier l'exercice d'un droit qui lui est reconnu par la loi. En l'absence de preuve d'un abus de droit ou d'une intention de nuire de la part de l'établissement bancaire, sa faute ne saurait être caractérisée. Dès lors, les conditions de la responsabilité n'étant pas remplies, la demande en réparation et la demande d'expertise accessoire sont jugées infondées, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

64855 Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 22/11/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64170 Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64171 L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle. Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure. Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64466 L’action en garantie des vices de construction doit être intentée dans les trente jours suivant leur découverte sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la réception définitive sans réserve des travaux et sur la forclusion de l'action en garantie des vices de construction. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage à restituer la retenue de garantie et à libérer les cautions bancaires, tout en rejetant sa demande en réparation des désordres affectant l'ouvrage. L'appelant principal, maître d'ouvrage, soutenait que son action visait la réparation des vices et non la garantie, échappant ainsi à la forclusion de trente jours prévue par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que la signature par le maître d'ouvrage du procès-verbal de réception définitive sans aucune réserve, conformément à l'article 76 du décret relatif aux clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, met fin à l'exécution du marché et le prive du droit de se prévaloir d'un défaut d'achèvement. S'agissant de la demande indemnitaire pour mauvaise qualité des travaux, la cour retient qu'elle relève de l'action en garantie des vices et que le maître d'ouvrage, ayant eu connaissance des désordres à une date certaine, a introduit son action bien au-delà du délai de forclusion de trente jours imposé par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats. La cour rejette également l'appel incident de l'entrepreneur tendant à l'octroi d'intérêts légaux, au motif que cette demande n'avait été formulée en première instance que sur un chef de demande qui avait été rejeté. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

64750 Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage. La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

45233 Action en responsabilité : Le caractère continu du préjudice autorise une nouvelle demande en réparation pour la période non couverte par un jugement antérieur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 16/09/2020 Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le monta...

Ayant constaté que le préjudice subi par des propriétaires fonciers résultait de la continuation, par une entreprise, d'un agissement dommageable pour une période postérieure à celle déjà couverte par une précédente décision d'indemnisation passée en force de chose jugée, une cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle action en réparation est recevable. Elle retient également à bon droit qu'il lui est loisible, dans le cadre de cette nouvelle instance, de réévaluer et d'augmenter le montant de l'astreinte précédemment fixée afin de contraindre le responsable à cesser son agissement préjudiciable.

45147 Responsabilité civile et préjudice continu : une nouvelle demande en réparation est recevable pour chaque nouvelle période de préjudice, nonobstant une condamnation antérieure et l’existence d’une astreinte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 07/10/2020 Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieure...

Ayant constaté qu'une demande d'indemnisation portait sur une période de préjudice causé par le déversement d'eaux usées, qui était postérieure à celle ayant déjà fait l'objet de décisions de justice définitives, une cour d'appel en déduit exactement que la persistance du fait dommageable fait naître un préjudice nouveau et distinct. C'est donc à bon droit qu'elle juge une telle demande recevable, sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations antérieures ni la possibilité pour les victimes de solliciter la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée pour contraindre le responsable à cesser le trouble.

44141 Compensation légale : exclusion d’une créance de dommages-intérêts née d’une infraction pénale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 14/01/2021 En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la d...

En application de l’article 365 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la compensation ne peut s’opérer lorsque l’une des créances a pour cause une demande en réparation d’un préjudice né d’une infraction. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, constatant que la créance de l’une des parties résultait d’une condamnation pénale au paiement de dommages-intérêts, en déduit que celle-ci ne peut être compensée avec une créance commerciale détenue par l’autre partie et rejette la demande de compensation.

43740 Responsabilité bancaire : la cour d’appel ne peut fonder sa décision sur une faute distincte de celle alléguée dans la demande initiale (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/01/2022 Encourt la cassation pour dénaturation des termes du litige l’arrêt qui retient la responsabilité d’une banque pour ne pas avoir clôturé un compte bancaire, alors que la demande en réparation était exclusivement fondée sur la faute d’avoir ouvert un nouveau compte au nom de la cliente sans son consentement. En se prononçant sur un fondement non invoqué par les parties, la cour d’appel méconnaît l’objet de la demande et rend une décision dépourvue de base légale.

Encourt la cassation pour dénaturation des termes du litige l’arrêt qui retient la responsabilité d’une banque pour ne pas avoir clôturé un compte bancaire, alors que la demande en réparation était exclusivement fondée sur la faute d’avoir ouvert un nouveau compte au nom de la cliente sans son consentement. En se prononçant sur un fondement non invoqué par les parties, la cour d’appel méconnaît l’objet de la demande et rend une décision dépourvue de base légale.

43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

52148 Transport maritime – Responsabilité du transporteur – L’exonération pour freinte de route relève de l’usage que le juge peut constater d’office (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 03/02/2011 Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par ...

Le principe énoncé à l'article 461 du Code de commerce, bien que figurant dans la partie relative au transport terrestre, est une règle générale de responsabilité applicable au transport maritime. Il en résulte que le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour le manquant correspondant à la freinte de route, assimilable à un vice propre de la marchandise, dans les limites tolérées par l'usage. Ayant constaté que le manquant affectant une cargaison de blé n'excédait pas le taux admis par l'usage en vigueur dans le port de destination, une cour d'appel en déduit exactement que la demande en réparation doit être rejetée, sans être tenue d'exiger du transporteur qu'il rapporte la preuve de cet usage, qu'il appartient au juge de constater.

52697 Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt se fondant sur un jugement antérieur anéanti par une décision passée en force de chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/04/2014 Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à un manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation du préjudice causé par des mesures d'exécution, se fonde sur un jugement ayant ordonné le paiement de la créance, sans examiner ni répondre au moyen pertinent tiré de l'anéantissement de ce même jugement par une décision ultérieure, passée en force de chose jugée, rendue sur tierce opposition.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à un manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation du préjudice causé par des mesures d'exécution, se fonde sur un jugement ayant ordonné le paiement de la créance, sans examiner ni répondre au moyen pertinent tiré de l'anéantissement de ce même jugement par une décision ultérieure, passée en force de chose jugée, rendue sur tierce opposition.

52817 Responsabilité de la banque : l’action en recouvrement abusive relève de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.

30918 Droit des assurances : Manquement à la consignation de la provision pour expertise (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 06/01/2020 Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statu...

Sur le fond, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges prononçant l’irrecevabilité de la demande de l’agent général d’assurances, en raison de son manquement à consigner la provision nécessaire à la réalisation de l’expertise ordonnée par le jugement avant dire droit. En application des articles 55 et 56 du Code de procédure civile, la Cour a rappelé qu’il appartient au juge, avant de se prononcer sur le fond, d’ordonner une expertise et qu’il lui est loisible de refuser de statuer sur la demande lorsque la provision n’a pas été versée dans le délai imparti.

La Cour a par ailleurs écarté l’argument de l’agent général selon lequel sa demande reposait sur des pièces justificatives et un arrêt antérieur rendu entre les parties. Elle a précisé que l’arrêt invoqué portait sur une période différente et concernait une demande en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat d’agence, et non sur le paiement des primes d’assurances.

Concernant le montant de la créance, la Cour a confirmé le jugement entrepris qui se fondait sur les conclusions d’une expertise comptable. Elle a rejeté les contestations de l’agent général relatives à cette expertise, en considérant que celui-ci n’avait pas qualité pour contester le mandat délivré par le représentant légal de la compagnie d’assurances, et que la contestation du relevé de compte et de l’extrait de balance était irrecevable, ces documents étant extraits des livres comptables régulièrement tenus par la compagnie, conformément à l’article 19 du Code de commerce. De même, la Cour a rejeté la contestation de la mise en demeure, estimant qu’elle ne servait qu’à constater la défaillance de l’agent général, et non à établir le montant de la créance.

Enfin, la Cour a écarté la demande de dommages-intérêts formulée par l’agent général pour le préjudice allégué en raison de l’arrêt de son activité, considérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le reversement des primes d’assurances collectées auprès des souscripteurs, tel qu’exigé par l’article 8 du Décret du ministre des Finances et de la Privatisation n° 04-41-22 du 27 décembre 2004 et l’article 318 du Code de commerce.

La Cour a partiellement infirmé le jugement entrepris et a condamné l’agent général à payer à la compagnie d’assurances le montant de la créance tel qu’établi par l’expertise comptable.

15927 Paiement par chèque d’une créance cambiaire : La remise du chèque vaut règlement et éteint la créance primitive (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 29/05/2002 La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change. La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux ...

La Cour suprême censure la motivation d’une cour d’appel ayant rejeté la demande d’indemnisation de la victime d’une émission de chèque sans provision au motif que sa créance était déjà constatée par des lettres de change.

La haute juridiction énonce que la remise d’un chèque en paiement d’une dette antérieure vaut règlement et entraîne l’extinction de la créance primitive. Dès lors, le fondement de la demande de réparation de la partie civile ne réside plus dans les effets de commerce initiaux mais dans le chèque lui-même. Le préjudice direct naît de l’infraction de non-paiement de ce dernier, et le refus d’indemniser procède d’un raisonnement vicié justifiant la cassation.

16788 Trouble de voisinage : absence de lien de causalité valablement établie par des rapports techniques concordants (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/02/2008 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétu...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en réparation des dommages causés à un immeuble prétendument par les vibrations d’une installation voisine, retient l’absence de lien de causalité. En effet, elle fonde son appréciation souveraine non seulement sur une expertise judiciaire et une visite des lieux, mais également sur le rapport d'une commission technique, initié par le demandeur lui-même, dont les conclusions concordantes imputent les fissures à la vétusté du bâtiment et à des infiltrations d’eau.

16865 Expertise judiciaire : l’expertise ordonnée en référé sur le fondement de l’article 148 du CPC ne constitue pas une expertise ordinaire (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/04/2003 Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa déc...

Encourt la cassation l'arrêt qui qualifie une expertise ordonnée en urgence sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure civile de simple « expertise ordinaire ». En effet, une telle mesure, en raison du cadre procédural dans lequel elle s'inscrit, revêt un caractère d'urgence qui lui est propre et ne saurait être assimilée à une expertise ordinaire. En se fondant sur cette qualification erronée pour rejeter la demande en réparation, la cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.

17230 Autorité de la chose jugée : la réparation d’un préjudice déjà accordée par le juge pénal ne peut être à nouveau demandée devant le juge civil (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/02/2008 Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation ...

Viole l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui accorde une indemnité pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, alors que le demandeur avait déjà obtenu, dans le cadre d'une instance pénale antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, une réparation pour le préjudice résultant du même fait dommageable d'appropriation illicite. En considérant à tort que la source des deux préjudices était différente, alors que les deux demandes d'indemnisation procédaient du même fait générateur, la cour d'appel a méconnu l'identité de cause et d'objet des deux actions.

17235 Autorité de la chose jugée : la décision statuant sur l’action civile en matière pénale s’oppose à une demande ultérieure en complément d’indemnisation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/02/2008 Viole les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui accueille une demande en complément d'indemnisation formée par la victime d'un accident de la circulation, alors qu'une précédente décision pénale, devenue définitive, avait déjà statué sur la demande en réparation fondée sur la même cause, portant sur le même objet et formée entre les mêmes parties, épuisant ainsi sa saisine sur l'action civile.

Viole les dispositions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel qui accueille une demande en complément d'indemnisation formée par la victime d'un accident de la circulation, alors qu'une précédente décision pénale, devenue définitive, avait déjà statué sur la demande en réparation fondée sur la même cause, portant sur le même objet et formée entre les mêmes parties, épuisant ainsi sa saisine sur l'action civile.

18549 Responsabilité pour faute de service : la reconnaissance de la faute n’emporte pas réparation en l’absence de preuve du préjudice (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/02/2003 Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural. La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctio...

Le tribunal administratif a reconnu la responsabilité de l’État pour une agression commise par un agent de la force publique, tout en déclarant la demande d’indemnisation de la victime irrecevable pour un motif procédural.

La juridiction a d’abord établi la matérialité des violences, survenues sans les sommations préalables requises par le Dahir de 1958 sur les rassemblements publics. Elle a qualifié cet acte de faute de service, considérant qu’il n’était pas détachable de l’exercice des fonctions de l’agent, engageant ainsi la responsabilité de l’administration sur le fondement de l’article 79 du Dahir des obligations et des contrats.

Toutefois, la demande en réparation a échoué. Le requérant n’ayant pas consigné les frais de l’expertise médicale ordonnée pour évaluer son préjudice corporel, le juge a statué en l’état. En l’absence de preuve permettant d’établir la certitude et l’étendue du dommage, la demande a été jugée irrecevable. La décision illustre ainsi la distinction cruciale entre la reconnaissance d’une faute administrative et la nécessité pour la victime de prouver son préjudice pour en obtenir réparation.

19184 L’action en cessation pour concurrence déloyale fondée sur la similitude de dénominations commerciales peut prospérer indépendamment de tout préjudice prouvé (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/05/2005 La qualification d’actes de concurrence déloyale fondée sur la similitude phonétique et graphique de deux dénominations commerciales relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’action en cessation prévue par le dahir du 23 juin 1916 et l’article 185 de la loi du 15 décembre 2000 sur la propriété industrielle peut prospérer dès lors que les actes constitutifs de la concurrence illicite sont établis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice subi, la cessation constituant une san...

La qualification d’actes de concurrence déloyale fondée sur la similitude phonétique et graphique de deux dénominations commerciales relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’action en cessation prévue par le dahir du 23 juin 1916 et l’article 185 de la loi du 15 décembre 2000 sur la propriété industrielle peut prospérer dès lors que les actes constitutifs de la concurrence illicite sont établis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice subi, la cessation constituant une sanction préventive pouvant être prononcée indépendamment de toute demande en réparation.

20936 TPI,Casablanca,21/01/1987,782/86 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Fonction publique 21/01/1987 La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation. L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation de...
La demande en réparation du dommage matériel causé par un établissement public, l'Etat ou les collectivités locales, doit être introduite devant les juridictions de droit commun et non devant la chambre administrative qui est compétente pour statuer sur les demandes en annulation et non sur les demandes en indemnisation. L'action en réparation du dommage causé par le licenciement abusif émanant de « l'office de commercialisation et de l'exportation » ne constitue pas une demande en annulation des décisions administratives.            
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