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Demande en référé

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57081 Délivrance d’une seconde copie exécutoire : la convocation des parties constitue la seule condition requise en cas de perte de l’original (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 02/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier. L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délivrance d'une seconde copie exécutoire d'une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 435 du code de procédure civile. Le juge de première instance avait refusé de faire droit à la requête du créancier.

L'appelant soutenait que la seule condition posée par ledit article, à savoir la convocation des parties, était remplie dès lors que la procédure avait été introduite de manière contradictoire. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle retient que la présentation d'une demande en référé selon une procédure contradictoire satisfait à l'exigence de convocation des parties prévue par l'article 435 du code de procédure civile pour l'obtention d'une seconde copie exécutoire. La cour juge dès lors que le premier juge ne pouvait valablement rejeter la demande en se fondant sur d'autres motifs.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la délivrance de la copie exécutoire est ordonnée.

58583 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant.

La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée.

Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte.

59137 Juge des référés : L’existence d’une action en paiement de loyers constitue une contestation sérieuse s’opposant au retrait de fonds consignés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation. Les appelants so...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contestation sérieuse. Le juge des référés avait refusé d'autoriser le retrait du prix d'un fonds de commerce, consigné au profit des acquéreurs évincés suite à l'exercice d'un droit de préférence, au motif d'une opposition du préempteur qui se prétendait créancier de loyers impayés pour la période d'occupation.

Les appelants soutenaient que cette opposition, non matérialisée par une saisie ou un acte formel, ne pouvait faire obstacle au retrait des fonds leur revenant. La cour écarte ce moyen et retient que la production de la requête introductive d'instance en paiement desdits loyers suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle juge qu'il n'appartient pas au juge de l'évidence de trancher le bien-fondé d'une telle créance, la seule existence d'une action en justice relative à une dette alléguée suffisant à paralyser la demande en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57183 Référé : Le rétablissement de l’électricité dans un local commercial constitue une mesure provisoire ne se heurtant pas à la contestation de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au propriétaire d'un local commercial de rétablir la fourniture d'électricité, l'appelant contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en référé.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence. Elle retient que le rétablissement de l'électricité constitue une mesure conservatoire urgente et nécessaire qui entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en présence d'une contestation sur le fond du droit.

La cour rappelle, au visa de l'article 151 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé a un caractère provisoire, ne statue pas au principal et ne lie pas le juge du fond. Dès lors, la contestation relative au contrat de bail est sans incidence sur la recevabilité de la demande tendant à prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71043 La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 31/08/2023 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

71057 Arrêt d’exécution : La demande de suspension est rejetée dès lors que le tiers opposant ne démontre pas, même en apparence, que la décision contestée porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 26/06/2023 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de l...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'une telle mesure dans le cadre d'une procédure de tierce opposition. La cour rappelle qu'en application de l'article 303 du code de procédure civile, la tierce opposition suppose que la décision attaquée porte atteinte aux droits du tiers. Or, elle relève que l'arrêt dont l'exécution est poursuivie a été rendu à l'encontre d'une autre personne morale et non de la partie requérante. La cour constate en outre que cette dernière ne produit aucun élément de preuve établissant que les mesures d'exécution seraient effectivement diligentées à son encontre. Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une atteinte à ses droits, la cour considère que les motifs invoqués ne sauraient justifier un sursis à l'exécution, sans préjudice de l'appréciation au fond du bien-fondé de la tierce opposition. La demande est par conséquent rejetée.

70055 La demande d’arrêt d’exécution d’une saisie immobilière est rejetée dès lors que le jugement servant de titre exécutoire a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/01/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce a examiné les moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que le titre exécutoire, un jugement rendu par défaut, lui avait été irrégulièrement signifié, et que l'appel qu'elle avait formé contre le rejet de sa contestation présentait des moyens sérieux. À l'inverse, l'établissement bancaire créancier opposait la forclusion de toute contestat...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce a examiné les moyens soulevés par la débitrice. Celle-ci soutenait que le titre exécutoire, un jugement rendu par défaut, lui avait été irrégulièrement signifié, et que l'appel qu'elle avait formé contre le rejet de sa contestation présentait des moyens sérieux.

À l'inverse, l'établissement bancaire créancier opposait la forclusion de toute contestation relative à la signification et l'autorité de la chose jugée attachée au jugement, devenu définitif. Le premier président retient sa compétence pour statuer sur la demande en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que la cour est saisie de l'appel au fond.

Il estime cependant que les arguments de la débitrice ne constituent pas une difficulté d'exécution sérieuse justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les frais étant laissés à la charge de la demanderesse.

69652 Le défaut de preuve de l’existence d’une procédure de cession de parts sociales justifie le rejet de la demande en référé visant à sa suspension (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 06/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande. Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mesure conservatoire visant à suspendre toute cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de fond d'une telle mesure. Le juge des référés du tribunal de commerce avait écarté la demande.

Devant la cour, les appelants, agissant en qualité d'héritiers, soutenaient que cette suspension était indispensable à la préservation de leurs droits successoraux dans l'attente d'une décision au fond sur la propriété desdites parts. La cour retient cependant que la demande ne peut prospérer en l'absence de toute preuve de l'existence d'une procédure de cession en cours.

Elle relève que le dossier est dépourvu du moindre élément factuel établissant la réalité du péril que la mesure sollicitée entendait prévenir. L'ordonnance de rejet est en conséquence confirmée.

68694 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision, formée dans le cadre d’une tierce opposition, est rejetée en l’absence de moyens caractérisant une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérê...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire.

Les intimés contestaient son intérêt à agir, faute de condamnation personnelle, ainsi que le bien-fondé de la tierce opposition. Après avoir affirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président écarte la demande.

Il retient que la société condamnée, en sa qualité de délégataire de la gestion d'un service public, assumait seule la responsabilité et les risques de cette gestion envers les tiers. La cour en déduit que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension.

En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

68696 Arrêt d’exécution : La demande en référé devant le Premier Président est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne caractérisent pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise. La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle ava...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution formée dans le cadre d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce statue en référé en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La partie requérante invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution pour justifier la suspension de la décision entreprise.

La cour écarte ce moyen en relevant que la demanderesse était représentée dans l'instance originelle par la société à laquelle elle avait délégué la gestion d'un service public. Il est ainsi retenu que la responsabilité de cette gestion et des risques afférents incombe à la société délégataire, tant à l'égard de l'autorité délégante que des tiers.

Faute pour la requérante de caractériser une difficulté sérieuse d'exécution, sa demande est jugée non fondée. Le premier président déclare en conséquence le recours recevable en la forme mais le rejette au fond.

68722 Difficulté d’exécution : un moyen fondé sur des faits antérieurs à la décision et déjà soulevés en justice ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/03/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs. La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution invoquée par un tiers. Le demandeur, locataire des lieux et tiers opposant à l'arrêt, soutenait que l'exécution de la décision rendue contre son bailleur portait atteinte à ses droits locatifs.

La cour écarte la demande au motif que les faits invoqués à l'appui de la difficulté étaient préexistants à l'arrêt litigieux et avaient déjà été soulevés sans succès lors des instances antérieures, notamment par la voie d'une intervention volontaire écartée par le juge du fond. Elle retient également qu'une demande identique, présentée devant le juge de l'exécution, avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet.

La cour en déduit que la difficulté alléguée est dépourvue de tout caractère sérieux. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69205 Arrêt d’exécution : Ne constitue pas une difficulté sérieuse un jugement pénal condamnant un tiers pour faux lorsque la cour a déjà statué sur l’authenticité d’une signature sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 13/08/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si une condamnation pénale pour faux, intervenue postérieurement à la décision commerciale, constituait une difficulté sérieuse justifiant un sursis à exécution. Le demandeur, garant condamné au paiement, soutenait que cette condamnation, fondant son recours en rétractation, privait de base légale l'arrêt dont l'exécution était poursuivie.

La cour rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être ordonné en cas de difficulté sérieuse. Elle retient cependant que la question de l'authenticité de la signature du garant sur l'acte de cautionnement avait déjà été définitivement tranchée au fond par la voie d'une procédure d'inscription de faux, au cours de laquelle une expertise graphologique judiciaire avait confirmé que la signature était bien celle du garant.

Dès lors, la condamnation pénale d'un tiers, à laquelle le créancier n'était pas partie, ne saurait remettre en cause l'autorité de la chose jugée sur ce point précis par la juridiction commerciale. En l'absence de difficulté sérieuse, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69575 Arrêt d’exécution : une demande de suspension fondée sur un recours en rétractation est rejetée si les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 01/10/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du cod...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur, qui avait par ailleurs formé un recours en rétractation contre ledit arrêt pour dol, soutenait que la gravité des manœuvres frauduleuses alléguées constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.

La cour rappelle d'abord qu'en application de l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle retient ensuite que les moyens invoqués au soutien de la demande de sursis, tirés du dol, ne peuvent constituer une difficulté d'exécution dès lors qu'ils ont déjà été débattus et tranchés par la formation de jugement dans l'arrêt dont l'exécution est demandée.

La cour considère ainsi que la réitération de moyens déjà jugés au fond ne caractérise pas une difficulté d'exécution légitime. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

70398 Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges.

La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté.

69077 Saisie conservatoire : La cassation de la décision fondant la mesure n’entraîne pas sa mainlevée tant que la créance reste litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 16/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique. La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, b...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la mesure lorsque le titre qui la fonde est cassé avec renvoi. L'héritier d'un débiteur soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel condamnant son auteur privait la saisie de tout fondement juridique.

La cour écarte ce moyen au motif que le renvoi de l'affaire devant elle pour être jugée à nouveau maintient le litige sur le fond. Elle retient que la créance, bien que non consacrée par un titre exécutoire définitif, demeure contestée et justifie, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, le maintien de la mesure conservatoire destinée à en garantir le paiement éventuel.

La demande de mainlevée est par conséquent rejetée.

69128 Un jugement de première instance frappé d’appel constitue un titre suffisant pour justifier une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/07/2020 Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours. La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, mê...

Saisi d'une demande en référé tendant à la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur des comptes bancaires, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure conservatoire fondée sur un jugement de première instance frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait le caractère abusif de la mesure au motif que le titre fondant la saisie n'était pas exécutoire du fait de l'instance d'appel en cours.

La cour retient qu'un jugement de condamnation au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et non définitif, constitue un titre suffisant au sens de l'article 488 du code de procédure civile pour justifier la mise en œuvre d'une saisie-arrêt. Elle considère en effet qu'un tel jugement dispose d'une autorité propre qui établit l'existence d'une créance constante, et qu'il constitue un fondement plus solide que tout autre titre.

La cour ajoute que l'absence de déclaration positive de l'établissement bancaire tiers saisi rendait en tout état de cause la demande en mainlevée infondée. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

69160 La demande en référé de mainlevée d’une saisie conservatoire est irrecevable en l’absence de production de l’ordonnance de saisie, qui seule permet au juge de vérifier sa compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites. Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites.

Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale.

Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité.

Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

68749 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de fond qui relève des voies de recours contre la décision dont l’exécution est demandée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, avait formé une tierce opposition contre cet arrêt et invoquait, à l'appui de sa demande de sursis, une difficulté née de la violation de ses droits de copropriétaire du fonds de commerce. La cour écarte cette a...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, avait formé une tierce opposition contre cet arrêt et invoquait, à l'appui de sa demande de sursis, une difficulté née de la violation de ses droits de copropriétaire du fonds de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens soulevés par le demandeur, parce qu'ils préexistaient à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle juge que de tels moyens relèvent du fond du litige, dont la cour est précisément saisie par la voie de la tierce opposition, et ne peuvent être examinés par le juge des référés.

Accueillir la demande de sursis sur ce fondement reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'expulsion. La demande est par conséquent rejetée.

70106 Le recours en rétractation n’emportant pas d’effet suspensif, l’arrêt de l’exécution d’une décision est subordonné à la démonstration de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit. Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à ...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure. La cour rappelle d'abord que, conformément à l'article 406 du code de procédure civile, le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit.

Elle précise toutefois qu'un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution juridiques ou factuelles, à la condition que les moyens soulevés au soutien du recours en rétractation apparaissent, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier une éventuelle réformation de la décision entreprise. Après un examen sommaire des moyens invoqués par le demandeur, la cour retient que ceux-ci ne présentent pas le caractère de sérieux requis pour justifier une suspension de l'exécution.

Cette appréciation est effectuée sans préjudice de la décision à intervenir sur le fond du recours en rétractation. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

68971 Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/06/2020 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé.

L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties.

Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence.

Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70884 Référé : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est subordonnée à l’existence d’un litige au fond pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/01/2020 Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition e...

Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte.

Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition essentielle fait défaut. Il se déclare par conséquent incompétent pour connaître de la demande.

70865 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié en l’absence de moyens sérieux invoqués par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 03/03/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bail...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le preneur. Le président du tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction des lieux.

L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en invoquant l'existence d'une créance née d'un contrat de cession de droit au bail conclu avec les précédents bailleurs, créance qu'il estimait opposable aux nouveaux propriétaires et devant se compenser avec les loyers réclamés. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens ainsi présentés ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution du jugement entrepris.

Sans se prononcer sur le fond de la créance alléguée, qui relève de l'instance d'appel au fond, la cour considère que les motifs avancés ne constituent pas une cause sérieuse justifiant de paralyser les effets de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

70811 La demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition est rejetée dès lors que le demandeur, intervenu volontairement à l’instance, n’a pas la qualité de tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 27/02/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits. La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt confirmant l'expulsion de l'acquéreur d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur. Le requérant, cédant du fonds et locataire initial, fondait sa requête sur le recours en tierce opposition qu'il avait formé contre cette décision, au motif qu'elle préjudiciait à ses droits.

La cour relève cependant que le demandeur était intervenu volontairement à l'instance d'appel et y avait présenté ses moyens, ce qui lui ôte la qualité de tiers. Dès lors, les arguments qu'il soulève ne sauraient constituer une difficulté sérieuse d'exécution justifiant une mesure de sursis.

En l'absence de qualité de tiers à la décision dont l'exécution est poursuivie, la demande est rejetée.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

70543 Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/02/2020 Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des...

Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé.

Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement.

Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée.

73357 Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/05/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution.

72305 La demande en référé visant à la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale doit être rejetée dès lors qu’une assemblée s’est déjà tenue et qu’aucune décision de justice n’en a prononcé la nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée généra...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification d'une telle mesure en présence d'une assemblée générale antérieure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les points que le mandataire aurait eu pour mission de traiter, à savoir la régularisation de la situation de la société suite au décès des gérants, avaient déjà fait l'objet d'une assemblée générale. L'appelant soutenait que le blocage persistant et l'existence d'une action en nullité visant les actes subséquents à cette assemblée justifiaient l'intervention judiciaire. La cour relève qu'une assemblée générale s'est tenue, en présence d'un commissaire de justice, au cours de laquelle les statuts ont été mis à jour, les héritiers intégrés en qualité d'associés et de nouveaux gérants désignés. La cour retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'annulation de cette assemblée générale, celle-ci demeure productive de tous ses effets juridiques. Dès lors, la demande de désignation d'un mandataire aux fins de convoquer une nouvelle assemblée pour traiter des mêmes points devient sans objet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72136 Saisie conservatoire : Le recouvrement partiel de la créance par d’autres saisies ne justifie pas la mainlevée tant que le paiement intégral n’est pas assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisat...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif que d'autres saisies-exécutions garantiraient suffisamment la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelante soutenait que la créance était suffisamment garantie par d'autres saisies-exécutions portant sur des participations sociales dont la valeur expertisée excédait le montant de la dette, et imputait à l'intimée un défaut de diligence dans la réalisation de ces actifs. La cour écarte ce moyen en retenant que les saisies-exécutions antérieures n'avaient permis de recouvrer qu'une part infime de la créance. Elle juge que la valeur d'expertise des actifs saisis ne préjuge pas du prix de vente final en adjudication, seul pertinent pour apprécier l'effectivité de la garantie. Au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Dès lors, le créancier est en droit de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires à la préservation de ses droits, tant qu'il n'est pas établi que sa créance est intégralement couverte par les garanties déjà réalisées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

72097 Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 22/04/2019 Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre...

Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée.

72096 Difficulté d’exécution : l’occupation des lieux par un tiers se prévalant d’un contrat de bail distinct ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/04/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumen...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le requérant, tiers occupant les lieux en vertu d'un contrat de bail, soutenait que son expulsion, ordonnée dans une instance à laquelle il n'était pas partie, constituait une telle difficulté, d'autant qu'il avait formé un recours en tierce opposition. La cour écarte cependant cette argumentation au motif que la difficulté invoquée n'est pas caractérisée comme étant sérieuse. Elle retient que la décision d'expulsion est la conséquence de la résiliation d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, liant les créanciers de l'obligation d'expulser à l'ancien occupant. Dès lors, l'existence d'un contrat de bail distinct, même postérieur, conclu par l'occupant actuel avec un tiers, ne peut faire obstacle à l'exécution d'une décision ayant mis fin à la relation juridique principale qui fondait l'occupation originelle des lieux. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée.

71572 La délivrance d’une seconde copie exécutoire d’une décision de justice, en cas de perte de la première, est autorisée par le juge des référés en application de l’article 435 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 21/03/2019 Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civi...

Saisi d'une demande en référé visant à l'obtention d'une seconde copie exécutoire d'un arrêt, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions de délivrance posées par le code de procédure civile. Les créanciers soutenaient avoir égaré la première copie exécutoire de l'arrêt condamnant leur débiteur au paiement et sollicitaient, en conséquence, l'autorisation d'en obtenir une nouvelle pour poursuivre l'exécution forcée. Au visa de l'article 435 du code de procédure civile, la cour retient que la délivrance d'une seconde copie exécutoire est de droit pour la partie qui a perdu la première, sous réserve d'en faire la demande par voie de référé après convocation des parties intéressées. La cour constate que les demandeurs justifient de leurs diligences par la production d'une attestation du greffe et que le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu pour s'opposer à la demande. Il est dès lors fait droit à la demande et ordonné la délivrance d'une seconde copie exécutoire de l'arrêt, les dépens de l'instance étant mis à la charge des requérants.

71490 Difficulté d’exécution : l’absence de lien direct entre le tiers demandeur et le local objet de l’expulsion justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/03/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le pre...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir la suspension de l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la condition de difficulté d'exécution. La demanderesse, tiers à la procédure d'expulsion, invoquait l'existence d'une action en nullité de la cession du fonds de commerce pour insanité d'esprit du vendeur, ainsi qu'une procédure de mise sous tutelle et une tierce opposition contre l'arrêt litigieux. Le premier président, après avoir affirmé sa compétence en vertu de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, rejette la demande. Il retient que la demanderesse ne justifie d'aucune relation juridique directe avec le local dont l'expulsion est ordonnée. Dès lors, l'arrêt d'expulsion étant prononcé à l'encontre du vendeur et non de la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir d'une difficulté d'exécution justifiant la suspension. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

71385 La demande en référé visant à obtenir la fourniture d’eau et d’électricité est rejetée lorsque la cession du fonds de commerce au demandeur procède d’une manœuvre frauduleuse destinée à soustraire le cédant au paiement de ses dettes antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de raccordement en eau et électricité, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une dette de consommation antérieure au cessionnaire d'un fonds de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le cessionnaire, bien que successeur particulier, n'était pas partie au contrat de fourniture initial. L'appelant soutenait que la dette du cédant lui était inopposable, en l'absence de clause de reprise de passif dans l'acte de cession. La cour écarte ce moyen en retenant que la cession, intervenue à titre gratuit entre un père et son fils, constitue une manœuvre destinée à soustraire le cédant à l'exécution d'une condamnation judiciaire pour le paiement desdites consommations. Elle juge qu'un tel procédé, contraire à l'obligation d'exercer ses droits de bonne foi posée par le code de procédure civile, doit être sanctionné. La cour ajoute que le bénéfice de la fourniture est subordonné à l'apurement de la situation débitrice antérieure attachée au local. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

73593 L’appel d’une ordonnance de référé justifie la suspension de son exécution par le Premier Président de la cour d’appel de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nou...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'une ordonnance autorisant la vente aux enchères de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel sur une mesure d'exécution forcée. Le preneur expulsé, qui avait interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente, sollicitait le sursis à son exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour retient que l'exercice d'une voie de recours contre l'ordonnance contestée a pour effet de porter à nouveau le litige devant la juridiction du second degré. Elle considère que cette nouvelle saisine, qui rouvre les débats, fait obstacle à la poursuite de l'exécution de la décision entreprise. L'existence même du recours en appel est donc jugée suffisante pour justifier la suspension des mesures d'exécution. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

80034 Sursis à exécution : la demande est rejetée en l’absence de difficulté lorsque le titre exécutoire vise un bien distinct de celui occupé par le requérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/11/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt ordonnant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence en application de l'article 21 de la loi n° 53.95, dès lors que la cour est saisie au fond de la tierce opposition formée par le demandeur. Ce dernier invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de l'introduction de cette voie de recours. Procédant à un examen des pièces au premier abord et sans préjudice du fond, la cour relève une discordance manifeste entre l'adresse du local occupé par le demandeur, désigné sous le numéro 26 bis dans une attestation administrative, et celle du local objet de la mesure d'expulsion, désigné sous le numéro 26 dans l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que l'exécution de la décision ne saurait constituer une difficulté pour le demandeur, dès lors qu'elle porte sur un bien distinct de celui qu'il occupe. En l'absence de toute difficulté d'exécution caractérisée, la demande de suspension est rejetée.

73886 Arrêt d’exécution : La demande de suspension de la vente d’un immeuble fondée sur un certificat spécial d’inscription hypothécaire est rejetée en l’absence de contestation sérieuse de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 17/06/2019 Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de pour...

Saisi d'une demande en référé visant à faire obstacle à une procédure de saisie immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le jugement au fond étant frappé d'appel. La cour relève que les poursuites sont engagées sur le fondement d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire. Elle rappelle que ce certificat constitue un titre exécutoire permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Il incombe dès lors au débiteur qui sollicite l'arrêt des poursuites de rapporter la preuve du paiement de la dette ou, à tout le moins, de justifier du caractère sérieux de sa contestation. Faute pour le débiteur d'apporter un tel commencement de preuve, la demande est jugée non fondée et par conséquent rejetée.

74513 Contrefaçon de dessins et modèles : l’autorité d’un jugement au fond rejetant l’action fait obstacle à une mesure d’interdiction provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du dro...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du droit, tandis que l'intimé opposait l'autorité d'un jugement sur le fond, rendu postérieurement à l'ordonnance de référé, ayant annulé les titres de propriété industrielle et rejeté l'action en contrefaçon. La cour retient que l'existence de ce jugement, qui statue sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon, prive la demande de son caractère d'urgence. Elle en déduit que l'une des conditions essentielles à l'intervention du juge des référés, prévue par l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, fait désormais défaut. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé par substitution de motifs.

81377 L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 10/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée.

81738 Les moyens de fond préexistants à l’ordonnance de référé ne sauraient constituer une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/12/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur un bien immobilier du débiteur. Le créancier sollicitait le sursis en invoquant un risque de dissipation de son gage, caractérisé par l'intention du débiteur de céder le bien et de quitter l...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur un bien immobilier du débiteur. Le créancier sollicitait le sursis en invoquant un risque de dissipation de son gage, caractérisé par l'intention du débiteur de céder le bien et de quitter le territoire national. La cour retient que des faits préexistants à la décision dont l'exécution est poursuivie ne peuvent constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle juge en effet qu'admettre des moyens qui auraient pu être soulevés devant le premier juge reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire, attachée à l'ordonnance de mainlevée. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

78569 La demande en difficulté d’exécution est rejetée lorsque la procédure de saisie-arrêt est achevée par le paiement effectif au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/10/2019 Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son...

Saisi d'une demande en référé relative à une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-attribution. Le demandeur contestait une mesure d'exécution forcée pratiquée entre les mains d'un tiers. La cour relève que la procédure de saisie-attribution est parvenue à son terme, le tiers saisi ayant effectué une déclaration positive et versé les fonds dus au créancier saisissant. Elle en déduit que la mesure d'exécution a produit son plein effet attributif, éteignant la créance par le paiement. La demande relative à la difficulté d'exécution est par conséquent devenue sans objet. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond comme étant non fondée.

75088 Saisie immobilière : le jugement statuant sur la nullité des procédures est assorti de l’exécution provisoire de plein droit, faisant échec à la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 12/07/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les mesures d'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en annulation de ce commandement, jugement dont l'appelant a interjeté appel au fond. La question portait sur la possibilité d'ordonner un sursis à exécution dans l'attente de la décision d'appel. La cour rappelle que, par application des articles 483 et 484 du code de procédure civile, le jugement statuant sur la validité des procédures de saisie immobilière est exécutoire de plein droit nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que la demande de suspension se heurte à l'autorité d'une décision bénéficiant de l'exécution provisoire légale. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée.

77351 La saisie conservatoire de biens meubles rend sans objet la demande en référé tendant à leur restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de biens mobiliers sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une saisie conservatoire sur une telle demande. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur évincé tendant à la remise des biens inventoriés lors de son expulsion. L'appelant, bailleur, invoquait un droit de rétention sur lesdits biens pour garantir le paiement d'une créance de loyers impayés. La cour relève que le bailleur a, en cours d'instance, fait procéder à une saisie conservatoire sur les biens litigieux pour garantir cette même créance. Elle retient que cette mesure a pour effet de placer les biens sous main de justice et d'en interdire toute disposition au détriment du créancier saisissant. Dès lors, la demande de restitution formée par le preneur est devenue sans objet, la saisie faisant obstacle à la remise matérielle des biens. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

77593 La difficulté d’exécution justifiant un sursis ne peut être fondée sur des faits antérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/10/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Les débiteurs poursuivis soutenaient que le caractère sérieux des moyens de leur recours, fondés sur des documents qui établiraient l'inexistence de la créance, justifiait la suspension des mesures de saisie immobilière. La cour rappelle d'abord que le recours en rétractation n'a pas d'effet suspensif de plein droit, au visa de l'article 406 du code de procédure civile. Elle énonce ensuite que la difficulté d'exécution, seule susceptible de justifier un sursis, doit impérativement reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. La cour retient que les faits invoqués par les demandeurs, étant antérieurs à l'arrêt litigieux, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution mais relèvent des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant la juridiction de jugement. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée.

78107 Saisie-arrêt : un jugement de première instance frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire constitue un titre de créance suffisant pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 17/10/2019 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité l...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur un compte bancaire, le débiteur soutenait que la mesure devait être levée dès lors que l'exécution du jugement de première instance, qui en constituait le titre, avait été suspendue par une décision de la cour d'appel. La cour d'appel de commerce rejette la demande en référé. Elle retient qu'un jugement de première instance, bien que frappé d'appel et privé de sa force exécutoire par une décision de sursis, conserve son autorité légale et constitue un titre suffisant pour établir le caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour considère que ce jugement, jusqu'à son éventuelle infirmation, constitue une preuve de la créance justifiant le recours à une mesure conservatoire. Le juge ayant autorisé la saisie a donc pu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, valablement se fonder sur ce titre pour estimer la demande sérieuse. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

79071 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, conserve sa force probante et justifie une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/10/2019 Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de pre...

Saisi d'une demande en référé de mainlevée d'une saisie conservatoire entre les mains d'un tiers, le premier président de la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'une telle mesure fondée sur un jugement de première instance non exécutoire et frappé d'appel. Le débiteur saisi soutenait que l'appel interjeté et l'absence d'exécution provisoire privaient la créance de son caractère certain, rendant la saisie abusive. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement de première instance, même non assorti de l'exécution provisoire et frappé d'appel, ne perd pas sa force probante. Il constitue dès lors une preuve suffisante de l'existence d'une créance certaine et établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour souligne que le jugement conserve cette force jusqu'à son éventuelle infirmation par la juridiction d'appel, justifiant ainsi la mesure conservatoire prise sur son fondement. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée.

79783 Une nouvelle demande en référé visant à l’arrêt de travaux est sans objet lorsque le demandeur a déjà obtenu des ordonnances antérieures garantissant ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

80182 L’ordonnance de référé est exécutoire par provision de plein droit en vertu de la loi, sans qu’une mention expresse soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 20/11/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre les actes d'un gérant provisoire désigné par une précédente ordonnance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exécution provisoire attachée de plein droit aux décisions de référé. Le demandeur soutenait que l'appel interjeté contre l'ordonnance de nomination en paralysait les effets, faute pour celle-ci d'être expressément assortie de l'exécution provisoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que, aux termes de l'article 153 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont exécutoires par provision de plein droit. Elle en déduit qu'aucune mention spécifique n'est requise dans le dispositif de l'ordonnance pour lui conférer une force exécutoire immédiate, celle-ci découlant de la loi elle-même. La demande de suspension, jugée dépourvue de tout fondement sérieux, est par conséquent rejetée.

81326 La demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un immeuble hypothéqué est rejetée en l’absence de preuve du paiement, même partiel, de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/12/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la de...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la dette. La cour écarte ces moyens en rappelant que la procédure de réalisation de l'hypothèque est fondée sur un certificat spécial d'inscription qui constitue un titre exécutoire. Elle relève que le débiteur n'a produit aucune preuve du paiement de la dette constatée par ce titre. La cour retient que la simple contestation du montant de la créance, en l'absence de tout paiement ou même d'une offre de consignation de la partie non litigieuse de la dette, ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

75212 Saisie immobilière : Le rejet de l’action en annulation de l’injonction immobilière prive de fondement la demande en référé visant à suspendre les poursuites (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une telle suspension au regard des actions au fond connexes. Le premier juge avait écarté la demande, considérant que les conditions de l'arrêt des poursuites n'étaient pas réunies. Les appelants soutenaient que la suspension se justifiait par l'existence de deux instances au fond, l'une contestant la validité de l'injonction immobilière et l'autre la réalité même de la créance. La cour relève cependant que l'action en nullité de l'injonction a été rejetée par un jugement au fond, privant ainsi de fondement la demande de suspension formée dans l'attente de l'issue de cette procédure. Elle ajoute que la seconde instance, relative à la dette, n'a ordonné une expertise que pour déterminer le montant du solde dû et non pour statuer sur le principe de la créance, lequel demeure acquis. Dès lors, la cour considère que les motifs invoqués ne constituent pas une contestation sérieuse de nature à justifier la suspension des mesures d'exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75324 La demande de sursis à exécution d’un jugement frappé d’appel relève de la compétence de la cour d’appel et non de celle de son premier président statuant en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/07/2019 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions d...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir l'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de paiement, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande. Le débiteur poursuivi, qui avait par ailleurs interjeté appel au fond contre ladite ordonnance, invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution. La cour distingue la compétence générale du premier président en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence spéciale en matière de sursis à exécution. Elle rappelle que, par application des dispositions de l'article 147 du code de procédure civile, la demande de sursis à exécution d'une décision frappée d'appel doit être portée devant la cour d'appel elle-même, statuant en formation collégiale. En conséquence, la cour considère que la demande formée devant le premier président est mal dirigée. Le premier président déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond et condamne le demandeur aux dépens.

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