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Défaut d'inscription

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57121 Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre.

L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière.

Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59547 Indivision successorale d’un fonds de commerce : la prescription de l’action en reddition de comptes entre cohéritiers est celle applicable aux associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers à verser à leur cohéritière sa quote-part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'héritier non inscrit au registre du commerce et la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de l'intimée au motif que les formalités de modification du registre du commerce consécutives au décès du commerçant n'avaient pas été accomplies, ainsi que la prescription quinquennale de l'action fondée sur l'article 5 du code de commerce.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité d'héritier confère celle de propriétaire indivis du fonds, la publicité au registre du commerce n'ayant qu'une portée déclarative à l'égard des tiers et constituant une obligation incombant à l'ensemble des cohéritiers. Sur la prescription, la cour qualifie l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce de quasi-société et lui applique le régime spécifique de l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action entre associés ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire, faute pour les appelants de produire les documents comptables obligatoires ou de rapporter la preuve d'une erreur technique manifeste.

Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

58121 Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance.

Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

57893 Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties.

Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé.

57125 Gérance libre : Le défaut d’inscription du contrat au registre du commerce n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les modes de preuve de l'exécution des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement des redevances impayées.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité du contrat pour défaut de publication au registre du commerce, et prétendait s'être acquitté des redevances par des paiements dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence a été soulevée tardivement et que l'obligation de publication du contrat de gérance libre, prévue par l'article 153 du code de commerce, est édictée dans l'intérêt des tiers et non des parties, entre lesquelles l'acte conserve sa pleine force obligatoire.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 443 et 446 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal, faute pour le gérant de produire des quittances ou tout autre écrit probant. La demande de compensation entre les redevances dues et le dépôt de garantie est également rejetée, la créance de restitution de la garantie n'étant pas exigible avant la fin du contrat.

La cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant des condamnations et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles.

La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande.

La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice.

L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

55481 Le protocole d’accord vaut reconnaissance de dette et purge les contestations antérieures relatives aux paiements et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement de soldes de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soutenait d'une part que l'expertise n'avait pas tenu compte de paiements partiels et de la restitution de matériels, et d'autre part que l'inopposabilité du cautionnement devait être prononcée faute pour le créancier d'avoir inscrit ses garanties au registre national des sûretés mobilières. La cour retient que le protocole d'accord, en fixant un nouveau montant consolidé de la dette, constitue le seul fondement de l'obligation de paiement, rendant inopérants les moyens tirés de paiements antérieurs à sa signature.

Elle relève également que la restitution des matériels, étant intervenue après la date d'arrêté des comptes consécutive à la déchéance du terme, ne pouvait être imputée sur la créance exigible. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut d'inscription des sûretés, jugeant les dispositions de la loi sur les garanties mobilières inapplicables à l'engagement de caution personnelle.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion.

La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration.

La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais.

La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

64256 L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 29/09/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure.

L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée.

Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur.

Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

68151 Propriété indivise : L’acte de partage non inscrit sur le titre foncier est inopposable au locataire, le co-indivisaire ne peut agir seul en éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision. L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acte de partage amiable attribuant le local à la bailleresse n'avait pas été inscrit sur le titre foncier, laissant subsister l'état d'indivision.

L'appelante soutenait que la reconnaissance de sa qualité par le preneur, matérialisée par le paiement des loyers entre ses seules mains, suffisait à fonder son action individuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de partage non publié est inopposable au preneur, tiers à cette convention.

Elle rappelle que la qualité de bailleur est dévolue collectivement à l'ensemble des propriétaires indivis, successeurs de la bailleresse originelle, le contrat de bail étant indivisible. Le congé délivré par un seul des indivisaires est par conséquent dépourvu de tout effet juridique.

Le jugement d'irrecevabilité est confirmé, emportant le rejet de l'appel incident du preneur relatif à sa demande d'indemnité d'éviction.

70480 La notification du congé en matière de bail commercial par un huissier de justice est une voie de signification valide et autonome prévue par la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 12/02/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobs...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec mise en demeure de payer les loyers, délivré par commissaire de justice au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de la notification, d'une part en niant la réalité de la remise à son préposé, d'autre part en soulevant un moyen nouveau tiré de l'inobservation par le commissaire de justice de son obligation de tenir un registre de ses actes. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a consacré la validité de principe de la notification par commissaire de justice en la matière, la cour rappelle que le procès-verbal de notification constitue un acte authentique.

Elle retient que les mentions qu'il contient, relatives à l'identité du réceptionnaire et aux circonstances de la remise, font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure, la contestation du preneur est jugée non sérieuse, de même que le moyen inopérant tiré du défaut d'inscription au registre.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72171 Sortie d’indivision d’un fonds de commerce : La vente aux enchères doit être précédée d’une expertise judiciaire pour déterminer le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/04/2019 En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindi...

En matière de liquidation d'une indivision sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit aux bénéfices entre coindivisaires ex-époux et sur les modalités de la licitation. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des coindivisaires au paiement d'arriérés de bénéfices et ordonné la vente du fonds. L'appelant contestait sa condamnation au titre des bénéfices antérieurs au divorce et la régularité de la licitation en l'absence d'inscription de la coindivisaire au registre du commerce. La cour retient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant expressément limité le droit aux bénéfices de la créancière à la seule période postérieure au divorce. Elle juge en revanche que le défaut d'inscription au registre du commerce ne fait pas obstacle à la sortie de l'indivision, mais que la licitation doit être précédée d'une expertise judiciaire pour déterminer la mise à prix. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle en paiement des bénéfices échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le paiement des bénéfices antérieurs au divorce mais confirmé sur le principe de la licitation, tout en étant réformé pour y adjoindre la mesure d'expertise.

82202 Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82021 Droit du créancier gagiste : La vérification de l’état du stock nanti par expertise relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 390 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'ins...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert pour constater l'état de marchandises données en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise formée par le créancier gagiste. L'appelant, débiteur, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond déjà saisi de l'action en paiement, et d'autre part le défaut d'inscription et de renouvellement du gage, qui aurait fait perdre son privilège au créancier et rendu la créance prescrite. La cour écarte ces moyens en retenant que la mesure ordonnée constitue une simple mesure de constatation à caractère provisoire. Elle fonde sa décision sur l'article 390 du code de commerce, qui autorise expressément le créancier à solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire judiciaire pour vérifier l'état du stock gagé. Dès lors, une telle mesure d'instruction ne préjudicie pas au fond du droit et ne se heurte ni à l'existence d'une instance principale, ni aux contestations relatives à la validité ou à l'opposabilité du gage, lesquelles relèvent de la seule appréciation du juge du fond. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81582 Force probante des motifs d’un jugement : les faits constatés dans les motifs d’une décision antérieure s’imposent aux parties, même en cas de rejet de la demande au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 19/12/2019 Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession ...

Le débat portait sur les modalités de preuve d'un accord de répartition des bénéfices entre associés d'un fonds de commerce et sur l'opposabilité d'une cession de parts non inscrite au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de son coassocié, en se fondant notamment sur une expertise comptable. L'appelant contestait, d'une part, l'existence d'un accord sur une quote-part forfaitaire et, d'autre part, l'opposabilité de la cession de parts conférant à l'intimé la majorité du capital, faute d'inscription modificative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'inscription, retenant que les mentions du registre du commerce ne constituent que des présomptions simples, renversées par l'aveu de l'appelant contenu dans une mise en demeure antérieure reconnaissant la nouvelle répartition du capital. Sur l'accord de répartition, la cour rappelle que les motifs d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui établissent l'existence d'un fait tel qu'un accord sur une rémunération forfaitaire, font foi entre les parties en application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, quand bien même le dispositif de cette décision aurait rejeté la demande initiale. Elle valide par ailleurs les conclusions de l'expertise judiciaire qui, en l'absence de déclarations fiscales produites par le gérant, a pu légitimement déterminer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé pour la période écoulée en cours d'instance.

81125 Saisie conservatoire d’un fonds de commerce : l’acte de cession non publié au registre de commerce est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de proprié...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier saisissant d'un acte de cession de fonds de commerce non inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, au motif que le fonds de commerce était inscrit au nom du débiteur saisi et non du tiers demandeur. L'appelante soutenait que l'acte de cession sous seing privé dont elle se prévalait suffisait à établir son droit de propriété, nonobstant les inscriptions au registre du commerce, et que la saisie avait été pratiquée par erreur sur son bien. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les actes de cession de fonds de commerce et de résiliation de bail, pour être opposables aux tiers, doivent être dûment inscrits au registre du commerce. La cour relève que le dossier est dépourvu de toute preuve de l'accomplissement de cette formalité de publicité. Dès lors, la cession, bien qu'éventuellement valable entre les parties, est inopposable au créancier saisissant qui s'est légitimement fondé sur les informations publiques du registre pour pratiquer sa mesure conservatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79713 Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

78984 La revendication de propriété du local loué par un tiers ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de cesser le paiement des loyers entre les mains de son bailleur contractuel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers inter...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité pour agir du bailleur dont le droit de propriété est contesté par un tiers se prévalant d'une inscription au titre foncier, et sur le caractère fautif du non-paiement des loyers par le preneur dans ce contexte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable l'intervention du tiers revendiquant. En appel, le preneur et le tiers intervenant soutenaient que le bailleur, n'étant pas le propriétaire inscrit, n'avait pas qualité pour agir et que le défaut de paiement était justifié par l'incertitude sur l'identité du véritable créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de propriétaire du bailleur est suffisamment établie par une décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, ordonnant l'exécution forcée d'une vente à son profit contre l'auteur du tiers intervenant. Elle juge que l'argument tiré du défaut d'inscription de ce droit au titre foncier est inopérant, cette formalité ne pouvant être opposée au bénéficiaire d'une décision de justice par la partie même tenue de l'exécuter. La cour considère dès lors que le bail a été valablement consenti et que le non-paiement des loyers par le preneur constitue un manquement justifiant la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78700 Gérance libre : Le défaut des formalités de publicité prévues par le Code de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat, lequel est requalifié en bail de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/02/2019 La cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre ne respectant pas les formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat formée par le gérant et l'avait condamné au paiement des redevances, retenant qu'il avait accepté le fonds en l'état. L'appelant soulevait, d'une part, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un fonds pourvu de ses éléments essentiels et, d'autre part, la ...

La cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre ne respectant pas les formalités de publicité légale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat formée par le gérant et l'avait condamné au paiement des redevances, retenant qu'il avait accepté le fonds en l'état. L'appelant soulevait, d'une part, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un fonds pourvu de ses éléments essentiels et, d'autre part, la nullité du contrat pour défaut d'inscription du gérant au registre du commerce et d'accomplissement des formalités de publication. La cour écarte le premier moyen en relevant que le gérant avait contractuellement reconnu prendre le fonds en l'état et renoncé à tout recours de ce chef. Surtout, la cour retient que le défaut des formalités prévues par le code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. En application de la théorie de la conversion de l'acte nul prévue à l'article 309 du code des obligations et des contrats, elle requalifie la convention en contrat de location de meuble, valable entre les signataires et soumis aux règles du droit commun. Elle ajoute qu'une mise en demeure unilatérale ne peut suffire à opérer la résolution du contrat, laquelle doit être judiciaire ou consensuelle. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

45862 Vente de fonds de commerce : le vendeur qui se maintient dans les lieux après la cession est un occupant sans droit ni titre (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au reg...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une décision de justice passée en force de chose jugée ordonnant l'exécution d'une vente, que le cédant d'une quote-part de fonds de commerce s'était maintenu dans les lieux et avait ainsi manqué à son obligation de délivrance, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est devenu un occupant sans droit ni titre et doit être expulsé. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau, le moyen fondé sur le défaut d'immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce, qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

44450 Gérance libre : la qualification du contrat repose sur ses termes clairs, nonobstant l’inobservation des formalités de publicité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 14/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la con...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour qualifier un contrat de gérance libre, s’attache à ses termes clairs et explicites qui révèlent la commune intention des parties de confier l’exploitation d’un fonds de commerce en contrepartie d’une part des bénéfices, conformément à l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit légalement que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article 152 du Code de commerce n’entraîne pas la nullité de la convention, laquelle subsiste entre les parties en tant qu’autre acte juridique valable en application de la théorie de la conversion des actes nuls posée par l’article 309 du même dahir.

Par ailleurs, ayant constaté que le demandeur au pourvoi avait déféré le serment décisoire à son adversaire sur la question du paiement des redevances et que ce dernier l’avait prêté, la cour d’appel a pu, en application de l’article 85 du Code de procédure civile, considérer le litige comme définitivement tranché sur ce point et rejeter les autres moyens de preuve ou demandes d’instruction.

44188 Bail commercial : Le titre de propriété du nouveau bailleur est opposable au preneur dès lors qu’il est établi par une décision de justice définitive, même non inscrite sur le titre foncier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 27/05/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé fondé sur un défaut de paiement de loyers, retient que la qualité de bailleresse de la nouvelle propriétaire est suffisamment établie par des décisions de justice définitives ayant statué sur la validité de son titre de propriété. Ayant constaté que le preneur a été dûment informé du transfert de propriété du local loué et de la subrogation de la nouvelle propriétaire dans les droits du bailleur initial, la cour d'appel e...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour valider un congé fondé sur un défaut de paiement de loyers, retient que la qualité de bailleresse de la nouvelle propriétaire est suffisamment établie par des décisions de justice définitives ayant statué sur la validité de son titre de propriété. Ayant constaté que le preneur a été dûment informé du transfert de propriété du local loué et de la subrogation de la nouvelle propriétaire dans les droits du bailleur initial, la cour d'appel en déduit à bon droit que le retard pris dans l'inscription de ce transfert sur le titre foncier est sans incidence sur les obligations du preneur, qui ne peut dès lors valablement refuser le paiement des loyers.

43471 Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/07/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce.

43360 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 22/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire.

82678 La responsabilité personnelle du notaire est engagée du fait de son manquement à l’engagement de restituer les fonds en cas d’échec de l’inscription d’une hypothèque (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 08/11/2022 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu. Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient la responsabilité personnelle d’un notaire qui, en vertu d’un engagement autonome, s’était obligé à restituer au prêteur les fonds d’un crédit immobilier en cas de défaut d’inscription de l’hypothèque dans le délai convenu.

Ayant constaté que le notaire avait libéré les fonds au profit du vendeur en violation de son engagement de ne le faire qu’après l’inscription, la cour d’appel en a exactement déduit que les difficultés administratives ultérieures ne pouvaient constituer un cas de force majeure l’exonérant de sa faute.

32604 Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 21/02/2023 La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai...

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive.

28979 C.A, 06/06/2024,651 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 06/06/2024
28975 C.A, 22/02/2024, 222 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 22/02/2024
16835 Bien habous et immatriculation foncière : Primauté des règles du Fiqh sur le défaut d’inscription au titre foncier (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 13/02/2002 La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh). Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes ...

La Cour suprême censure l’arrêt d’appel qui, pour invalider un acte de habous et ordonner l’expulsion de son bénéficiaire, a appliqué à tort les règles générales de la publicité foncière prévues par les articles 66 et 67 du Dahir de 1913. Elle rappelle que le régime des biens habous, en vertu de l’article 75 du Dahir du 2 juin 1915, déroge au droit commun et demeure régi par les préceptes spécifiques du droit musulman (Fiqh).

Dès lors, un acte de habous valablement constitué selon ces préceptes est parfait et doit être inscrit sur le titre foncier, quand bien même cette formalité interviendrait après le décès du constituant. L’inscription n’a qu’un effet déclaratif et non constitutif de droit, sa validité n’étant pas affectée par l’absence de publicité foncière, d’autant plus lorsque la possession matérielle et publique par le bénéficiaire est avérée.

L’arrêt est également cassé pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile. La cour d’appel a en effet statué ultra petita en se prononçant sur une indemnisation pour les constructions, demande qui n’avait jamais été formulée, alors qu’elle était saisie d’une réclamation portant sur la reconnaissance d’un droit de superficie (zina). Une telle motivation, qui dénature l’objet du litige, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

16846 Défaut d’inscription sur le titre foncier : la faute de l’acquéreur le prive d’une réparation intégrale de son préjudice (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 03/04/2002 La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien. La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considé...

La négligence de l’acquéreur de droits indivis qui omet d’inscrire son achat sur le titre foncier constitue une faute que les juges du fond peuvent retenir pour modérer l’indemnité due par les héritiers du vendeur. Lorsque ces derniers cèdent ultérieurement le bien à un tiers, rendant le droit de l’acquéreur initial inopposable, la réparation du préjudice n’a pas à correspondre à la pleine valeur marchande du bien.

La Cour Suprême valide ainsi le raisonnement d’une cour d’appel qui avait considérablement réduit l’indemnisation d’un acheteur négligent. Elle rappelle que la fixation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. En l’espèce, tenir compte de la faute de la victime pour déterminer l’étendue du préjudice réparable ne constitue pas un excès de pouvoir mais une saine appréciation des faits et des responsabilités respectives, justifiant le rejet du pourvoi.

17019 Immatriculation foncière : Le défaut d’inscription d’un jugement de partage sur le titre foncier maintient l’état d’indivision (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 04/05/2005 Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait. Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatric...

Un jugement ordonnant le partage d’un immeuble immatriculé, même passé en force de chose jugée, ne met pas fin à l’état d’indivision tant qu’il n’est pas inscrit sur le titre foncier. Faute de cette inscription, le partage est dépourvu de toute existence légale et la division des lots qui en résulte demeure une simple situation de fait.

Cette solution découle du principe de l’effet constitutif de l’inscription en matière de droits réels, consacré par les articles 65 et 66 du dahir sur l’immatriculation foncière. En vertu de ce principe, un droit réel n’acquiert d’existence légale, tant entre les parties qu’à l’égard des tiers, que par et à compter de son inscription.

Il s’ensuit que, l’immeuble étant juridiquement réputé indivis, un co-indivisaire ne peut se prévaloir de droits exclusifs sur une parcelle matériellement délimitée. Il ne dispose donc pas de la qualité pour exercer les actions en justice attachées au droit de propriété exclusive.

18028 Recouvrement fiscal : Le défaut d’inscription du nantissement sur fonds de commerce le rend inopposable à l’administration fiscale (Cass. adm. 2024) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/10/2000 La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable. La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle dem...

La Cour Suprême annule une ordonnance de référé ayant accordé la mainlevée d’un avis à tiers détenteur, jugeant erronée l’appréciation du premier juge qui s’était contenté de l’offre de garantie d’un contribuable.

La haute juridiction rappelle que l’efficacité juridique d’un nantissement sur fonds de commerce est strictement conditionnée par son inscription au registre du commerce. En l’absence de cette formalité substantielle, la garantie est inopposable à l’administration fiscale, laquelle demeure par conséquent fondée à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.

18398 CCass, 21/09/2010,440 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Donation 21/09/2010 C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
C'est à bon droit, que la cour d'appel, ayant constaté la prise de possesion paisible a conclu la validité de la donation nonobstant le défaut d'inscription de l'acte sur les livres foncier après le décès du donateur.    
19784 CAC,Fés,20/02/2008,297 Cour d'appel de commerce, Fès Surêtés, Nantissement 20/02/2008 Le nantissement sur marchandises contracté dans le cadre de l'article 337 et suivants du code de commerce, n'est pas soumis à l'obligation de transcription sur le registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce, même si les biens nantis sont destinés à l'exploitation chez l'emprunteur, dès lors qu'ils seront remplacés par une même quantité où qu'il sera procédé au paiement de leur valeur.
Le nantissement sur marchandises contracté dans le cadre de l'article 337 et suivants du code de commerce, n'est pas soumis à l'obligation de transcription sur le registre spécial tenu au secrétariat greffe du tribunal de commerce, même si les biens nantis sont destinés à l'exploitation chez l'emprunteur, dès lors qu'ils seront remplacés par une même quantité où qu'il sera procédé au paiement de leur valeur.
19875 CCass,29/11/2006,3571 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 29/11/2006 Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
Un contrat de vente immobilière non inscrit à la consrervation foncière est inopposable aux tiers même si le défaut d'inscription résulte d'un cas de force majeure. La saisie execution inscrite sur le titre foncier antérieurement à l'inscription du contrat de vente non inscrit doit être maintenue.  
20465 CCass,28/01/2004,736-4-1-2002 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 28/01/2004  Est bien fondée la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de la commission chargée d'établir la liste des experts et interprètes ayant omis d'inscrire l'intimé dans la liste des experts agrées près la cour d'appel de casablanca au titre de l'année 2000, en raison de la décsion d'acquittement dont il a bénéficié.
 Est bien fondée la décision du tribunal administratif qui a annulé la décision de la commission chargée d'établir la liste des experts et interprètes ayant omis d'inscrire l'intimé dans la liste des experts agrées près la cour d'appel de casablanca au titre de l'année 2000, en raison de la décsion d'acquittement dont il a bénéficié.
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