| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66119 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision pénale définitive constatant la fausseté d'un titre de créance sur la validité d'une saisie conservatoire pratiquée sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, retenant que la saisie était fondée sur une ordonnance sur requête qui, n'ayant pas été annulée, conservait sa force probante. L'appelant soutenait que la condamnation pénale irrévocable du créancier pour faux et usage de faux du chèque servant de fondement à la créance privait la saisie de toute cause juridique. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève que la décision de la Cour de cassation, confirmant la condamnation pénale de l'intimé, a établi de manière irréfragable la fausseté du chèque. La cour retient que cette décision pénale constitue une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats, qui ne peut être contredite. Dès lors, le titre de créance étant anéanti, la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le paiement a perdu tout fondement et doit être levée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 56497 | La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 25/07/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire. La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 56215 | La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63589 | La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau... Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales. Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique. La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée. |
| 63763 | L’action en nullité d’un contrat de prêt est irrecevable en l’absence de production de l’acte, même si le demandeur se prétend victime d’une usurpation d’identité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de l'acte contesté par la victime d'une usurpation d'identité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit le contrat dont elle sollicitait l'annulation. L'appelante soutenait qu'il lui était matériellement impossible de produire un acte qu'elle n'avait jamais souscrit, et dont la conclusion frauduleuse par un tiers avait été établie par une décision pénale définitive. La cour retient cependant que la charge de la preuve de l'existence de l'acte litigieux incombe à la partie qui en demande la nullité, en application de la règle selon laquelle la preuve pèse sur le demandeur. Elle juge qu'une juridiction ne peut statuer sur la nullité d'un contrat qui ne lui est pas matériellement soumis, au risque de se prononcer sur un objet indéterminé. Le jugement entrepris, ayant déclaré la demande irrecevable, est par conséquent confirmé. |
| 63468 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle. Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs. De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63197 | Action en paiement de chèques : L’instance pénale pour émission sans provision interrompt la prescription, laquelle ne court qu’à compter de la décision pénale définitive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de deux chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. L'appelant soulevait la prescription abrégée fondée sur l'article 295 du code de commerce, et subsidiairement la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la prescription spéciale est fondée sur une présomption de paiement, laquelle est renversée dès lors que le tireur conteste l'existence même de la créance. Elle juge ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par la procédure pénale engagée par le porteur, de sorte qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter de la décision de la Cour de cassation rendue en matière pénale. Le moyen tiré du refus d'ordonner une mesure d'instruction est également rejeté, la cour s'estimant suffisamment éclairée par les pièces versées aux débats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71056 | Le recours en rétractation étant dépourvu d’effet suspensif, la demande d’arrêt d’exécution est rejetée dès lors que les moyens invoqués ont déjà été tranchés au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle di... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt frappé d'un recours en rétractation, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Il rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif de plein droit, un sursis peut être accordé en présence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner la réformation de la décision. Le demandeur au sursis invoquait l'existence de poursuites pénales pour faux comme constituant une telle difficulté. La cour écarte cependant ce moyen au motif que les faits sous-jacents à ces poursuites avaient déjà été débattus au fond lors de l'instance initiale. Elle retient en outre que la simple ouverture d'une information judiciaire, en l'absence de décision pénale définitive établissant le faux, ne suffit pas à caractériser une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée. |
| 65285 | Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir été privé de la jouissance des lieux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession. La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait être déchargé de son obligation de paiement au motif que le bailleur l'aurait empêché de jouir des lieux loués, invoquant à l'appui de ses dires une procédure pénale pour dépossession. La cour écarte cette défense comme étant dénuée de fondement juridique. Elle retient, sur la base d'une mesure d'instruction et de la décision pénale définitive versée aux débats, que le preneur a quitté les lieux volontairement et que le bailleur a été relaxé du chef de dépossession. Dès lors, l'allégation d'une faute du bailleur privant le preneur de la jouissance du bien n'est pas établie. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe, le manquement à son obligation de paiement est caractérisé, justifiant la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64842 | La notification d’une mise en demeure de payer à un mandataire dont le pouvoir est reconnu faux par une décision pénale définitive est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/11/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rappor... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, au motif qu'elle avait été notifiée à un tiers se prévalant d'un mandat dont la fausseté a été judiciairement établie. La cour retient que la preuve de la nullité du mandat est rapportée par une décision pénale définitive ayant condamné le prétendu mandataire pour faux et usage de faux. Elle en déduit que la notification de l'acte à ce mandataire apparent, dépourvu de tout pouvoir de représentation, est irrégulière et ne peut produire aucun effet juridique à l'encontre du preneur. La sommation étant privée d'effet, la demande d'expulsion fondée sur son défaut de suite ne peut qu'être rejetée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette cette demande. |
| 64765 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ordonnant la restitution d’une somme prévaut sur la preuve ultérieure de la falsification du chèque concerné (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 15/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait éta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'une décision pénale définitive dans une instance commerciale ultérieure relative au paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de la valeur de ce chèque, en exécution d'un arrêt pénal antérieur ordonnant la restitution des fonds. L'appelante soutenait, d'une part, que la demande était dépourvue de cause licite dès lors qu'une expertise diligentée dans une autre procédure avait établi la falsification du chèque par un tiers, et d'autre part, que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en interprétant une décision pénale dont le dispositif était ambigu. La cour écarte ces moyens en retenant que l'arrêt pénal, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, s'imposait à la juridiction commerciale. Elle relève que c'est précisément sur la base d'une expertise ordonnée en instance pénale, concluant à la non-imputabilité de la signature au bénéficiaire, que cet arrêt avait ordonné la restitution des fonds. La cour considère que le premier juge n'a pas interprété la décision pénale, mais s'est borné à en appliquer les dispositions, dont les motifs et le dispositif se complètent mutuellement pour fonder le droit à restitution. Il est enfin précisé que la société condamnée conserve son droit d'agir en recouvrement contre l'auteur avéré du faux. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 67733 | Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet ... Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 70708 | Gérance libre : La reprise de possession du fonds par le propriétaire met fin à l’obligation du gérant de payer les redevances postérieures à cet acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'éviction de fait du gérant par le propriétaire du fonds. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et prononcé la résolution du contrat. L'appelant soutenait être libéré de son obligation de paiement en raison de son éviction du fonds de commerce, fait matériellement établi par une décision pénale définitive condamnant le propriétaire pour spoliation. La cour retient que si l'éviction du gérant met fin à son obligation de payer les redevances pour la période postérieure à la dépossession, elle ne le libère pas des redevances échues antérieurement à celle-ci. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement pour la période d'occupation effective, sa dette demeure établie pour cette seule période. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat. |
| 73523 | Recours en rétractation pour contrariété de jugements : l’identité d’objet fait défaut lorsque les décisions portent sur des saisies conservatoires pratiquées sur des biens immobiliers distincts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 03/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La que... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur la contrariété de jugements, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La société débitrice sollicitait la rétractation d'un arrêt ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire, en invoquant sa contradiction avec une décision postérieure qui, entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre argué de faux, avait ordonné la mainlevée d'une autre saisie. La question portait sur le point de savoir si deux décisions statuant sur des saisies pratiquées sur des biens immobiliers distincts pouvaient être considérées comme portant sur le même objet. La cour retient que la condition d'identité d'objet, essentielle à l'ouverture du recours, fait défaut. Elle juge que l'objet du litige n'est pas le titre de créance lui-même, mais la mesure conservatoire spécifique pratiquée sur un bien immobilier déterminé. Par conséquent, deux arrêts statuant sur des saisies visant des immeubles différents, immatriculés sous des numéros distincts, ne sont pas contradictoires au sens de la loi, quand bien même ils opposeraient les mêmes parties. La cour ajoute que les moyens tirés de la fausseté du titre de créance, établie par une décision pénale définitive, relèvent du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 79511 | L’action en annulation d’un bail commercial pour dol est rejetée dès lors qu’un jugement antérieur, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, a condamné le locataire au paiement des loyers prévus par ce même bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la vio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté les allégations du preneur relatives à l'exploitation de son âge et de son analphabétisme pour obtenir son consentement à une augmentation substantielle du loyer. L'appelant réitérait ses moyens tirés du vice du consentement et de la violation des règles d'ordre public sur la révision des loyers. La cour écarte l'argumentation en retenant l'existence d'une présomption légale irréfragable, au visa des articles 418 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève que le preneur avait lui-même exécuté un jugement le condamnant au paiement des loyers sur la base du contrat litigieux et qu'une décision pénale définitive avait écarté l'existence de manœuvres frauduleuses de la part du bailleur. Dès lors que ces faits judiciairement constatés s'opposent à toute remise en cause de la validité du consentement, le jugement est confirmé. |
| 79904 | Le preneur n’est pas redevable des loyers pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance du local par le fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. Le preneur soutenait en appel que sa défaillance n'était pas constituée, dès lors qu'il avait été privé de la jouissance des lieux loués par le fait même du bailleur, fait établi par une décision pénale définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en se fondant sur un arrêt pénal, devenu définitif après cassation, qui a condamné le bailleur pour le délit d'éviction illégale du preneur. La cour rappelle que le paiement du loyer constitue la contrepartie de la jouissance paisible de la chose louée. Dès lors que le preneur a été privé de l'usage du local commercial par le fait du bailleur, la créance de loyers pour la période litigieuse est jugée inexistante, privant ainsi de fondement la demande en paiement et en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande du bailleur rejetée. |
| 81485 | Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande. |
| 79629 | La procédure de faux incident est écartée lorsque la légitimité de l’occupation est déjà établie par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande d'inscription de faux, retenant que la légitimité de l'occupation est déjà établie par un arrêt pénal définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, lequel avait statué sur la possession du local commercial au profit de l'intimé. La cour rappelle que la procédure de faux incident civil n'est justifiée que si le document contesté constitue l'unique moyen de preuve de l'existence d'un droit. En présence d'une décision de justice définitive établissant la réalité de la relation locative, une telle procédure devient sans objet. L'occupation sans droit ni titre n'étant pas démontrée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82366 | La qualification de vol retenue par une décision pénale définitive s’impose au juge commercial pour l’application de la garantie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 10/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie vol dans un contrat d'assurance et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'assuré, une société de location de véhicules, dont l'un des véhicules n'avait pas été restitué par un locataire. L'assureur appelant contestait la qualification de vol, soutenant qu'il s'agissait d'un abus de confiance non couvert, et opposait une clause des conditions générales subordonnant la garantie à la remise des clés et des documents du véhicule. La cour relève que l'assuré produit désormais la décision pénale d'appel, devenue définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée, qui qualifie les faits de vol. Dès lors, la cour retient que cette qualification pénale s'impose au juge civil, rendant inopérante la discussion sur la distinction entre vol et abus de confiance. La cour écarte également le moyen tiré de la non-restitution des clés, considérant que cette condition est inapplicable lorsque le vol est le fait du locataire lui-même, à qui les clés avaient été légitimement remises dans le cadre du contrat de location. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 53048 | Effets de commerce : La décision pénale statuant sur l’authenticité de la signature du tireur lie le juge commercial et fonde la présomption de provision (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 06/05/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner le souscripteur au paiement de plusieurs lettres de change, retient que l'authenticité de sa signature est établie, pour certaines d'entre elles, par une décision pénale définitive liant le juge commercial et, pour une autre, par une expertise judiciaire qu'elle a souverainement estimée probante. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve, la cour d'appel en déduit légalement que la signature apposée sur les effets de commerce fait présumer l'existence de la provision et qu'il appartient au souscripteur, qui ne renverse pas cette présomption, de payer le montant desdits effets. |
| 34100 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en... La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale. Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes. La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile. De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus. Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence. En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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| 15791 | Autorité de la chose jugée au pénal : la condamnation pour dépossession dispense le juge civil d’examiner les titres de propriété dans l’action en expulsion (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en expulsion, se fonde sur une décision pénale définitive ayant condamné le défendeur du chef de dépossession du bien litigieux. En effet, la constatation de l'infraction par le juge répressif, qui s'impose au juge civil, suffit à établir tant la qualité à agir du demandeur, en tant que possesseur évincé, que l'occupation sans droit ni titre du défendeur. Par conséquent, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'examen des titres d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en expulsion, se fonde sur une décision pénale définitive ayant condamné le défendeur du chef de dépossession du bien litigieux. En effet, la constatation de l'infraction par le juge répressif, qui s'impose au juge civil, suffit à établir tant la qualité à agir du demandeur, en tant que possesseur évincé, que l'occupation sans droit ni titre du défendeur. Par conséquent, la cour d'appel n'est pas tenue de procéder à l'examen des titres de propriété respectifs des parties pour statuer sur la demande d'expulsion. |
| 17343 | Immatriculation foncière – Le dépôt d’une nouvelle plainte pour faux visant un acte de propriété ne justifie pas un sursis à statuer lorsque son authenticité a été confirmée par une décision pénale définitive (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 03/06/2009 | Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jug... Ayant constaté, d'une part, qu'une précédente action pénale en inscription de faux engagée contre le titre de propriété des opposants s'était achevée par une décision d'acquittement devenue irrévocable, et d'autre part, que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation, une cour d'appel en déduit exactement qu'une nouvelle plainte pour faux visant le même titre ne peut justifier un sursis à statuer. C'est donc à bon droit qu'elle confirme le jugement ayant déclaré fondées les oppositions à la demande d'immatriculation formées sur la base dudit titre. |
| 21073 | Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : L’action en restitution de fonds contre une banque est paralysée par un jugement pénal ayant déjà statué sur la propriété des sommes détournées (Trib. com. Casablanca 2006) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 16/10/2006 | L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son p... L’action en restitution de fonds d’un client est rejetée au motif que l’autorité de la chose jugée d’une décision pénale définitive s’y oppose. Cette dernière avait irrévocablement établi que les fonds litigieux, issus d’un détournement au préjudice de la banque, appartenaient à cette dernière. Une telle conclusion rendait dès lors inopérante l’inscription de faux formée par le client contre un ordre de virement, ainsi que le débat sur la responsabilité de l’établissement pour les actes de son préposé. En application de la maxime res judicata pro veritate habetur, le tribunal confère aux qualifications et constats du juge pénal une présomption irréfragable. Cette vérité judiciaire, s’imposant au juge commercial, tranche définitivement la question de la propriété des fonds et justifie à elle seule le rejet au fond de la demande. |