| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55671 | Assurance automobile : la garantie est exclue pour le sinistre survenu alors que le véhicule était confié à un mécanicien pour réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en retenant la mobilisation de la garantie contractuelle. L'assureur appelant soulevait principalement que le sinistre n'était pas couvert, dès lors que le véhicule avait été confié à un professionnel de la réparation automobile au moment de l'accident. La cour retient que les déclarations concordantes de l'assuré et du conducteur, consignées dans le procès-verbal de police, établissent sans équivoque que le véhicule était sous la garde du conducteur en sa qualité de mécanicien chargé d'une réparation. Elle en déduit, au visa de l'arrêté ministériel fixant les conditions générales types des contrats d'assurance responsabilité civile automobile, que le sinistre entre dans le champ de l'exclusion de garantie visant les professionnels de la réparation pour les véhicules qui leur sont confiés dans le cadre de leur activité. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 63692 | Assurance de marchandises : la mission d’expertise diligentée par l’assureur au lendemain du sinistre vaut déclaration de celui-ci par l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances. L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la déclaration de sinistre et ses effets sur le droit à indemnisation de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assuré d'avoir notifié le sinistre à l'assureur dans le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances. L'appelant soutenait que l'intervention, au lendemain de l'accident, d'un expert mandaté par l'assureur lui-même, valait déclaration de sinistre et rendait la garantie exigible. La cour retient que le mandatement d'un expert par l'assureur et son déplacement sur les lieux du sinistre dès le lendemain de sa survenance constituent la preuve de la déclaration requise, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme de l'article 20. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'absence de procès-verbal de constatation pour déterminer les responsabilités, jugeant cette pièce indifférente à l'application de la garantie dès lors que le contrat couvre le dommage indépendamment de la faute du conducteur. Dès lors, la cour considère que le droit à indemnisation de l'assuré est ouvert, mais dans la limite du plafond contractuel de garantie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'assureur au paiement de l'indemnité plafonnée. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70722 | Assurance automobile : La garantie contractuelle « dommages et collisions » couvre les dégâts matériels au véhicule, l’exclusion légale de l’article 124 du Code des assurances ne s’appliquant qu’aux dommages corporels du conducteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 24/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairem... Saisi d'un litige relatif à la couverture d'un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser son assuré pour les dommages matériels subis par son véhicule. L'assureur appelant soulevait l'exclusion de garantie prévue par l'article 124 du code des assurances, au motif que le sinistre résultait d'un fait imputable au conducteur lui-même, et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'exclusion de garantie de l'article 124 ne vise que les dommages corporels subis par le conducteur ou le propriétaire du véhicule. Elle relève que les dommages matériels au véhicule étaient, quant à eux, expressément couverts par une clause spécifique du contrat d'assurance relative aux dommages et collisions, dans la limite d'un plafond contractuel. La cour fait cependant droit au moyen tiré de l'omission d'appliquer la franchise stipulée au contrat. L'appel incident de l'assuré, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité au-delà du plafond de garantie, est par conséquent rejeté. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de l'indemnité principale et confirmé pour le surplus. |
| 76435 | La garantie du vendeur pour vice de fabrication couvre l’indemnisation du préjudice de privation de jouissance subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 23/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation. |
| 44770 | Vente d’un véhicule – Le vendeur est tenu de remplacer le véhicule affecté de vices le rendant dangereux et de réparer le préjudice résultant de l’impossibilité de son utilisation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 30/12/2020 | Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en... Ayant souverainement retenu, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire dont elle a apprécié la valeur probante, que le véhicule vendu était affecté de défauts au niveau du moteur le rendant dangereux pour son conducteur et les autres usagers de la route et, par conséquent, impropre à l'usage auquel il était destiné, une cour d'appel en déduit à bon droit que le vendeur est tenu de le remplacer. Justifie également sa décision la cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter le véhicule, en tenant compte notamment de la perte de gains locatifs. |
| 52631 | Responsabilité de l’acconier : Qualification délictuelle de l’action et transfert de la garde juridique des engins de manutention (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 30/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la prescription annale de l'action en responsabilité dirigée contre une entreprise de manutention pour des dommages causés à un navire lors d'opérations de déchargement. Une telle action, qui ne découle pas du contrat de transport auquel l'entreprise de manutention est tiers, relève de la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans. Ayant constaté que l'entreprise de manutention était chargée de l'opération de déchargement, la cour d'appel ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la prescription annale de l'action en responsabilité dirigée contre une entreprise de manutention pour des dommages causés à un navire lors d'opérations de déchargement. Une telle action, qui ne découle pas du contrat de transport auquel l'entreprise de manutention est tiers, relève de la responsabilité délictuelle et se prescrit par cinq ans. Ayant constaté que l'entreprise de manutention était chargée de l'opération de déchargement, la cour d'appel en déduit exactement que celle-ci a acquis la garde juridique des engins mis à sa disposition pour cette tâche, et qu'elle est en conséquence responsable des dommages qu'ils ont causés, nonobstant la circonstance que le conducteur de l'engin fût le préposé du propriétaire de ce dernier. |
| 33664 | Défaillance d’entretien et de signalisation routière : responsabilité engagée du Ministère de l’Équipement et de l’Eau (Trib. adm. Oujda 2024) | Tribunal administratif, Oujda | Administratif, Responsabilité Administrative | 29/10/2024 | Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à u... Le Tribunal administratif de Oujda a retenu la responsabilité du Ministère de l’Équipement et de l’Eau en raison de son manquement à l’entretien régulier d’un tronçon de la RN16, présentant une défaillance de signalisation et d’éclairage autour d’une fosse. En s’appuyant sur l’article 79 du Code des Obligations et des Contrats, qui impose aux entités étatiques une obligation de sécurité dans la gestion de leurs infrastructures, la juridiction a constaté que l’absence de panneaux de déviation à une distance adéquate ainsi que l’insuffisance de l’éclairage public constituaient des négligences déterminantes. Les arguments de l’administration, invoquant une vitesse excessive du conducteur et la présence de dispositifs de sécurité en bordure immédiate de l’obstacle, n’ont pas permis d’établir un lien de causalité direct avec l’accident. Les éléments probants, notamment un procès-verbal des forces de l’ordre et un rapport d’expertise attestant de l’irréparabilité du véhicule (évaluée à 80 000 dirhams), ont conduit le tribunal à condamner le Ministère de l’Équipement et de l’Eau au versement intégral de ce montant au requérant. Par ailleurs, la demande d’exécution provisoire et celle relative aux intérêts légaux ont été rejetées, tandis que les frais de procédure ont été mis à la charge de l’administration défaillante. |
| 21900 | La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 28/10/1958 | Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig... Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité. |
| 21867 | Tribunal de première instance, Mohammedia | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2010 | ||
| 21836 | CAC,24/1/2012,148 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Transport | 24/01/2012 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.
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| 21815 | CAC 5369 20/11/2014 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/11/2014 | Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. |
| 15955 | Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 19/02/2003 | La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale appli... La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation. |
| 15957 | Évaluation du préjudice corporel : Cassation d’une décision fondée sur une expertise comptable ignorant les déclarations fiscales de la victime (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 26/02/2003 | La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé. La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légal... La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé. La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession. |
| 16025 | CCass,30/06/2004,1261/1 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 30/06/2004 | Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation. Le fait de se soustraire de la responsabilité pénale suite à un accident de la circulation, oblige la Cour lorsqu’elle de condamne le prévenu pour délit de blessures et de fuite, à prononcer le retrait du permis de conduire conformément à l’article 12 du Dahir du 19/1/1953 régissant la conservation des routes et le contrôle de la circulation.
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| 16074 | CCass,04/04/2005,1052/7 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Trafic de stupéfiants | 04/04/2005 | Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. |
| 16136 | Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/11/2006 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir. |
| 16209 | Infraction douanière : force probante du procès-verbal et présomption de responsabilité du détenteur de la marchandise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves san... La Cour Suprême censure une relaxe pour infraction douanière, reprochant aux juges du fond d’avoir ignoré la force probante du procès-verbal des douanes constatant la flagrance. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 223 du Code des douanes, il en résulte une présomption de responsabilité pesant sur les détenteurs de la marchandise. Il leur incombe dès lors de prouver leur bonne foi, une simple dénégation étant insuffisante à renverser cette présomption. En jugeant le dossier vide de preuves sans examiner ledit procès-verbal, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale. La censure porte également sur le refus de confisquer le moyen de transport. En vertu de l’article 212 du même code, cette mesure est de droit et ne peut être écartée que si le préposé à la conduite établit son ignorance totale de la fraude. Le refus de la cour d’appel, fondé sur des motifs étrangers à cette unique condition et aux règles de la responsabilité civile du commettant visées à l’article 229, procède d’une mauvaise application de la loi. |
| 16255 | CCass,09/09/2009,1164/2 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 09/09/2009 | Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance. Le conducteur du véhicule ayant causé l’accident, qui travaille en tant que mécanicien ayant reçu le véhicule en vu de sa réparation, n’est pas considéré comme étant assuré même s’il s’avère qu’il a obtenu l’autorisation du propriétaire du véhicule pour le conduire, en vertu des dispositions du code des assurances qui exclu les garagistes de l’assurance.
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| 16251 | Accident du travail : qualification écartée en l’absence de lien de subordination, la force probante du procès-verbal de police étant limitée à la constatation de l’infraction (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 06/05/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la qualification d'accident du travail, retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve issus d'une enquête judiciaire, que les victimes n'étaient unies au propriétaire du véhicule par aucun lien de subordination, chacune travaillant pour son propre compte. En effet, la force probante d'un procès-verbal de la police judiciaire est, en vertu de l'article 290 du Code de procédure pénale, limitée à la constatation des délits et contraventions et ne s'étend pas à la détermination de la nature juridique de la relation existant entre un conducteur et ses passagers. |
| 16242 | Permis de conduire étranger : la validité pour un touriste en vertu de la Convention de Genève sur la circulation routière fait échec à l’exclusion de garantie de l’assureur (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 15/04/2009 | Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour tour... Il résulte des articles 1er et 24 de la Convention de Genève du 19 septembre 1949 sur la circulation routière que le permis de conduire délivré par un État contractant est valide sur le territoire d'un autre État contractant, à condition que le conducteur n'y séjourne pas de manière ininterrompue pendant plus d'un an. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due en retenant que le permis de conduire d'un ressortissant d'un État partie, en séjour touristique au Maroc pour une durée inférieure à un an au moment de l'accident, est valide en vertu de ladite convention. Elle écarte ainsi à juste titre l'application des dispositions réglementaires nationales restreignant la reconnaissance des permis étrangers, celles-ci ne visant que les personnes résidant de manière habituelle au Maroc pour une durée supérieure à un an. |
| 16762 | Assurance automobile : le conducteur n’ayant pas la qualité de tiers, ses ayants droit sont également exclus de la garantie (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 14/12/2000 | La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers e... La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné un assureur à indemniser la veuve du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident mortel. La haute juridiction retient que le conducteur, même autorisé, n’a pas la qualité de tiers au sens des articles 3 et 14 des conditions générales types du contrat d’assurance. Étant ainsi exclu de la garantie pour les dommages qu’il subit personnellement, ses ayants droit ne peuvent, par voie de conséquence, être considérés comme des tiers et prétendre à une indemnisation de la part de l’assureur. La Cour juge par ailleurs irrecevable le moyen relatif à la vente du véhicule car il est nouveau, et rejette celui contestant la couverture de la police au moment du sinistre comme étant contraire aux faits souverainement appréciés par les juges du fond. |
| 17117 | Assurance automobile et transport à titre onéreux : la seule intention de payer du passager ne suffit pas à exclure la garantie de l’assureur (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 29/03/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'insta... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter l'exclusion de garantie pour transport de personnes à titre onéreux invoquée par l'assureur, retient que la seule déclaration de la victime, selon laquelle elle avait l'intention de payer le conducteur, ne suffit pas à établir la réalité de ce transport en l'absence de preuve d'un paiement effectif. Ayant également constaté que le document de renonciation produit par l'assureur ne se rapportait pas aux droits réclamés dans l'instance, c'est à bon droit qu'elle a écarté l'existence d'un accord de règlement mettant fin au litige. |
| 17203 | Assurance automobile : Présomption d’autorisation de conduite du préposé de l’assuré en l’absence de clause de conduite exclusive (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 12/09/2007 | Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer. Ayant constaté que le conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation était un militaire au service de l'administration assurée, titulaire d'un permis de conduire adéquat, et que l'assureur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une clause contractuelle désignant un conducteur exclusif, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce préposé est réputé autorisé à conduire le véhicule de service et que la garantie de l'assureur doit s'appliquer. |
| 17265 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime exonère totalement le gardien de sa responsabilité (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/04/2008 | Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'artic... Ayant relevé, par une appréciation souveraine des faits, que le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident avait pris les précautions nécessaires pour l'éviter en circulant à une vitesse modérée et en serrant sa droite, et que la victime, par sa vitesse excessive et sa circulation en sens interdit, avait commis une faute à l'origine exclusive du dommage, une cour d'appel en déduit à bon droit que le gardien de la chose est totalement exonéré de la responsabilité mise à sa charge par l'article 88 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 17303 | Responsabilité du fait des choses : la faute exclusive de la victime, cause d’exonération totale du gardien (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/11/2008 | La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constat... La faute de la victime, lorsqu’elle est la cause exclusive d’un accident de la circulation, exonère totalement le gardien du véhicule de la responsabilité présumée qui pèse sur lui en vertu de l’article 88 du Dahir des Obligations et des Contrats. C’est en application de ce principe que la Cour suprême a rejeté le pourvoi formé par un motocycliste, confirmant ainsi le rejet de sa demande d’indemnisation. La Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui, se fondant sur les constatations du procès-verbal de police, ont retenu que le non-respect d’un signal d’arrêt par la victime constituait une faute absorbante. Cette faute, étant la cause unique du dommage, suffisait à écarter la responsabilité du conducteur de l’automobile, rendant dès lors inopérante toute discussion sur le comportement de ce dernier, notamment sur sa vitesse. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |
| 19668 | CA,Casablanca,6/02/1986,488 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 06/02/1986 | Lorsqu'une assurance couvre le décès accidentel pouvant survenir au conducteur d'un véhicule, la notion de conduite doit être entendue de manière extensive.
Dès lors, si à la suite d'une panne survenue au véhicule en cours d'utilisation, le conducteur, sorti pour en rechercher les causes, a été mortellement blessé par elle, cet accident donne lieu à indemnisation de ses ayants-droit. Lorsqu'une assurance couvre le décès accidentel pouvant survenir au conducteur d'un véhicule, la notion de conduite doit être entendue de manière extensive.
Dès lors, si à la suite d'une panne survenue au véhicule en cours d'utilisation, le conducteur, sorti pour en rechercher les causes, a été mortellement blessé par elle, cet accident donne lieu à indemnisation de ses ayants-droit. |
| 19890 | CCass,12/04/1979,667/22 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 12/04/1979 | L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat en état de validité.
Il y a non assurance lorsque l’attestation de visite médicale du conducteur du camion était périmée à la date de l’accident. L’arrêté du sous secrétariat aux Finances numéro 07065 du 25 janvier 1965 dispose que le conducteur du camion soit titulaire d’un permis de conduire régulier et d’un certificat en état de validité. |
| 20490 | CCass,22/06/1988,1926/84 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 22/06/1988 | L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident. L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident. |
| 20866 | CA,Casablanca,24/12/1986,4969 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Accident de travail | 24/12/1986 | Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement.
Le tribunal peut désigner un exper... Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement. Le tribunal peut désigner un expert à l’effet d’évaluer le revenu mensuel de la victime pour son travail de chauffeur, en l’absence d’éléments suffisants permettant cette fixation. |