Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Compte courant bancaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65679 Clôture de compte courant : L’obligation de clore un compte inactif après un an résulte d’une pratique judiciaire constante, antérieure à sa consécration par l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/10/2025 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission. En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertis...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et les conséquences du défaut de production de pièces par le créancier en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas communiqué à l'expert les documents nécessaires à sa mission.

En appel, le créancier contestait la date de clôture du compte retenue par une nouvelle expertise, arguant d'une application rétroactive de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la règle de la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice constituait un usage judiciaire constant bien avant sa consécration par le législateur.

Elle juge ainsi que l'expert n'a pas appliqué la loi rétroactivement mais s'est conformé à un principe jurisprudentiel établi que le texte de loi n'a fait que formaliser. Validant le rapport d'expertise, la cour infirme le jugement et, usant de son pouvoir d'évocation, condamne les héritiers du débiteur au paiement de la créance ainsi arrêtée, majorée des intérêts légaux à compter de la demande.

55835 Compte courant débiteur : la banque est tenue de clore le compte un an après la dernière opération au crédit, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/07/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dern...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde principal, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice, en se fondant sur une expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait cette décision, sollicitant l'application des intérêts conventionnels pendant l'année suivant la dernière opération, puis des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, conformément à son interprétation de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte l'application des intérêts conventionnels post-clôture, retenant que l'article 503, qui impose à la banque de clore le compte dans l'année suivant la dernière opération créditrice, ne prévoit pas une telle prorogation en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Elle juge en revanche qu'à compter de la date de clôture légale, le solde débiteur devient une créance de droit commun produisant de plein droit les intérêts au taux légal. C'est donc à tort que le premier juge avait fixé le point de départ de ces intérêts à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture du compte.

La cour réforme par conséquent le jugement sur ce seul point et confirme le montant du principal alloué.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant.

Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale.

Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

59083 Défaut de clôture d’un compte bancaire : le point de départ des intérêts légaux est fixé à la date de la demande en justice et non à celle de la clôture tardive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/11/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur tel que rectifié par expertise, mais n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le point de départ des intérêts devait être fixé à la date de clôture du compte et, d'autre part, que l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive devait se cumuler avec les intérêts moratoires. La cour écarte le premier moyen en retenant que si le point de départ des intérêts est usuellement la date de clôture, cette règle est subordonnée au respect par la banque de ses obligations.

Dès lors que l'établissement bancaire a maintenu le compte ouvert artificiellement après la dernière opération, alourdissant ainsi la dette par l'imputation de frais et d'intérêts, il ne peut se prévaloir d'une date de clôture antérieure à la demande judiciaire. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, considérant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, d'autant plus que ce retard est en partie imputable au manquement de la banque à son obligation de clôturer le compte conformément à l'article 503 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59041 Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire.

La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client.

Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets.

55387 Clôture de compte bancaire : L’inactivité du compte pendant un an entraîne sa clôture de plein droit et la substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/06/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au motif que la banque aurait dû clore le compte un an après la dernière opération créditrice.

L'appelant soutenait que l'obligation de clôture posée par l'article 503 du code de commerce ne le privait pas du droit de percevoir les intérêts conventionnels, puis légaux, sur le solde débiteur. La cour retient que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, conformément à la jurisprudence constante et aux circulaires de Bank Al-Maghrib, principe consacré par ledit article.

Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels calculés au-delà de cette date de clôture légale. Elle juge cependant qu'à compter de cette date, le solde débiteur devient une créance ordinaire produisant des intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, rehausse le montant de la condamnation en principal sur la base du rapport d'expertise et fait courir les intérêts légaux à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos.

54701 La clôture d’un compte courant est effective après un an d’inactivité du client, limitant le calcul des intérêts conventionnels à cette date (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 14/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les rele...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait écarté les relevés produits par l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait la question de leur validité comme moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour censure cette analyse, rappelant que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve contraire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel et après expertise, la cour précise que l'arrêt des opérations par le client pendant une année à compter de la dernière opération au débit oblige la banque à procéder à la clôture du compte, en application de l'article 503 du code de commerce. Dès lors, les intérêts conventionnels calculés par l'établissement bancaire postérieurement à cette date de clôture impérative sont jugés non dus.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, assorti des seuls intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

60295 La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice.

Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté.

En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris.

63327 L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an préexistait à la modification de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle. La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de sta...

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de clôture d'un compte courant bancaire inactif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement faute pour l'établissement bancaire d'avoir assigné la société débitrice à son adresse réelle.

La cour censure cette analyse, estimant qu'après l'épuisement des diligences de notification et la désignation d'un curateur, le premier juge était tenu de statuer au fond. Statuant par voie d'évocation, la cour retient que l'obligation de clore le compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit s'imposait à la banque, nonobstant l'entrée en vigueur ultérieure de l'article 503 du code de commerce.

Elle précise que cette obligation découlait d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence établie, rendant inopérant le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi. Validant le rapport d'expertise qui avait arrêté le calcul de la créance à la date à laquelle le compte aurait dû être clos, la cour écarte la demande de contre-expertise ainsi que les intérêts conventionnels et de retard postérieurs.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la société débitrice au paiement du seul solde principal ainsi apuré.

63725 Compte courant bancaire : la clôture intervient un an après la dernière opération créditrice et les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, avec intérêts à compter de la date du jugement. L'établissement bancaire appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait fixé la date de clôture du compte en application ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par l'expert, avec intérêts à compter de la date du jugement.

L'établissement bancaire appelant contestait la méthode de l'expert, qui avait fixé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour retient que l'expert a correctement déterminé la date de clôture un an après la dernière opération créditrice, jugeant la circulaire de Bank Al-Maghrib opposable à l'établissement de crédit soumis à sa surveillance.

Elle rappelle qu'à compter de sa clôture, le solde du compte courant devient une créance de droit commun qui cesse de produire des intérêts conventionnels. Dès lors, les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte.

Le jugement entrepris est confirmé.

60945 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant est prescrite lorsque la banque omet de le clôturer un an après la dernière opération, un versement ultérieur ne pouvant interrompre la prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 08/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture de compte récente, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription.

L'appelant soutenait que son compte, inactif depuis plus d'une décennie, aurait dû être clôturé en application de l'article 503 du code de commerce, rendant l'action de la banque prescrite. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'un versement de faible montant, intervenu plus de dix ans après la dernière opération, ne saurait interrompre la prescription ni faire échec à l'obligation pour la banque de clôturer le compte un an après la cessation de son utilisation.

Dès lors, la cour considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé à l'expiration de ce délai d'un an suivant la dernière opération effective. Constatant que l'action a été introduite après l'expiration de ce délai, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement comme prescrite.

63740 Le retard de la banque à clôturer un compte courant débiteur entraîne la fixation de sa créance à la date de la dernière opération enregistrée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la créance et les conséquences du retard de l'établissement bancaire à clôturer le compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte, conformément à l'article 492 du code de commerce. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que l'établissement de crédit a tardé à procéder à la clôture du compte et à son transfert au contentieux.

Faisant siennes les conclusions de l'expert, elle considère que ce retard justifie de limiter le montant de la créance à la somme arrêtée à la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé, en application de l'article 503 du code de commerce. La cour précise en outre que les intérêts légaux ne courent qu'à compter de la demande en justice, au visa de l'article 871 du code des obligations et des contrats, et non de la date de clôture du compte.

En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant rectifié par l'expert tout en rejetant le surplus de la demande.

63756 L’obligation de clore un compte courant inactif depuis un an met fin au calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti. L'établissement bancaire appelant co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses conséquences sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par une première expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce nanti.

L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de cette expertise, soutenant que le montant de sa créance n'avait pas été correctement évalué. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que plusieurs comptes de prêt n'étaient pas tenus régulièrement par la banque, ce qui justifiait leur exclusion partielle des calculs.

Surtout, la cour confirme la méthode de l'expert ayant arrêté le cours des intérêts conventionnels un an après la dernière opération créditrice, en application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib qui imposent au banquier de clore un compte inactif. La cour écarte l'argumentation de l'appelant relative à la poursuite du calcul des intérêts, considérant que les circulaires invoquées concernent la constitution de provisions prudentielles et non le droit de la banque à l'égard de son client.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la seconde expertise et le confirme pour le surplus.

63807 Clôture du compte courant : la créance de la banque est arrêtée un an après la dernière opération au crédit, date à laquelle cesse le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé. En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et ses effets sur le calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable au motif que le relevé de compte produit n'était pas suffisamment détaillé.

En appel, le créancier soutenait que les intérêts conventionnels devaient courir jusqu'à la date de mise en recouvrement contentieux du dossier. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que, par application de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est réputé clôturé de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération, indépendamment de la date à laquelle le créancier a formellement engagé les poursuites.

La cour écarte par conséquent le calcul des intérêts conventionnels au-delà de cette date de clôture légale et homologue le rapport d'expertise ayant arrêté le solde débiteur. Le jugement est infirmé et, statuant par voie d'évocation, la cour condamne solidairement la société débitrice et sa caution au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts au taux légal, tout en rejetant la demande de clause pénale pour éviter un double dédommagement.

61121 La banque est tenue de clôturer d’office le compte courant de son client après une année d’inactivité, mettant ainsi fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 22/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit. L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et le sort des intérêts conventionnels après une longue période d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par une première expertise, en retenant une date de clôture du compte un an après la dernière opération portée au crédit.

L'appelant soutenait que la clôture du compte ne pouvait résulter que de sa seule volonté et que la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au classement des créances douteuses était une mesure de régulation interne sans effet sur la relation contractuelle, lui permettant de continuer à débiter les intérêts conventionnels jusqu'à la date de clôture qu'il avait unilatéralement fixée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'inactivité d'un compte courant, caractérisée par l'absence de toute opération au crédit pendant une année, oblige la banque à procéder à sa clôture.

Elle juge que cette obligation découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle estime opposable aux banques dans leurs rapports avec la clientèle, que de l'application de l'article 503 du code de commerce interprété à la lumière d'une jurisprudence constante. Dès lors, la cour considère que l'expert a valablement arrêté le solde débiteur un an après la dernière opération créditrice, ce solde incluant les intérêts conventionnels jusqu'à cette date de clôture de droit.

Elle précise qu'au-delà de cette date, la créance devient une créance de droit commun ne produisant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64966 Compte courant débiteur : L’inactivité prolongée du client vaut clôture de fait et limite le calcul des intérêts conventionnels à une année après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/12/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité du compte par le client vaut intention de le clore, interdisant à la banque de le maintenir ouvert artificiellement pour continuer à percevoir des intérêts conventionnels.

Elle considère que l'expert a correctement arrêté le compte un an après la dernière opération, ce délai incluant déjà les intérêts pour cette période. Dès lors, la cour juge que la banque, n'ayant pas respecté les diligences requises pour la clôture formelle du compte, ne peut réclamer les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture qu'elle aurait unilatéralement fixée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64405 Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce.

Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé.

En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

64987 Compte courant bancaire : la clôture du compte met fin à l’application des intérêts conventionnels et à leur capitalisation, le solde débiteur ne produisant plus que les intérêts au taux légal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise pour la liquidation d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce précise le régime des intérêts après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par l'expert, écartant une partie des intérêts et commissions réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le rapport, soutenant la violation des règles de capitalisation des intérêts et le refus injustifié du cumul des intérêts conventionnels et légaux. La cour valide la méthodologie de l'expert, qui a correctement déterminé la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que la clôture du compte met fin au régime de capitalisation trimestrielle des intérêts prévu par l'article 497 du même code, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, sauf convention contraire. La cour juge en outre que l'indemnité pour retard déjà allouée tenait lieu d'intérêts légaux, ce qui faisait obstacle à leur cumul.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64123 Clôture de compte courant : l’inactivité totale et prolongée du client vaut volonté implicite de résiliation et oblige la banque à procéder à l’arrêté du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 14/07/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, l...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture effective du compte en cas d'inactivité prolongée du client. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution en retenant une date de clôture du compte antérieure à celle invoquée par l'établissement bancaire, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que, faute de manifestation de volonté expresse de l'une des parties, le compte ne pouvait être considéré comme clos avant la date de son arrêté unilatéral, au visa de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt total et définitif par le client de tout mouvement sur son compte constitue une notification implicite de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle.

Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture du compte à la date de cessation effective de son fonctionnement et non de le maintenir artificiellement ouvert pour y imputer des intérêts sur plusieurs années. La cour considère ainsi que le premier juge a valablement fixé la date d'arrêté des comptes à la date retenue par l'expert, laquelle correspondait à la fin de toute opération initiée par le débiteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67648 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif s’impose à la banque à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la dernière opération au crédit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 11/10/2021 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient. L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la ces...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte inactif et la contestation du solde débiteur en résultant. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte à une date que les deux parties contestaient.

L'établissement bancaire sollicitait la fixation d'une date de clôture plus tardive, tandis que le titulaire du compte demandait l'annulation du solde débiteur au motif qu'il ne résultait que de frais prélevés après la cessation de toute opération. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 503 du code de commerce, rappelle que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte au terme d'un délai d'un an à compter de la dernière opération portée au crédit.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient que la clôture devait intervenir un an après la dernière opération créditrice avérée. La cour écarte par ailleurs la demande d'annulation du solde débiteur, dès lors que l'expertise a confirmé l'existence d'une dette après recalcul des intérêts et que le titulaire du compte n'apporte aucune preuve contraire.

Le jugement est par conséquent réformé sur la seule date de clôture du compte, l'appel de l'établissement bancaire étant partiellement accueilli et celui du client rejeté.

70577 Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel ordonne une nouvelle expertise pour déterminer le solde d’un compte courant et modifie le jugement en se fondant sur les conclusions du nouveau rapport (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/02/2020 Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette pr...

Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme limitée, en se fondant sur un premier rapport d'expertise qui avait écarté l'essentiel de la créance réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait le montant retenu, arguant du caractère erroné de cette première expertise, notamment quant au calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la seconde expertise, diligentée à sa demande, a écarté une opération de débit significative faute de pièce justificative, mais a, en revanche, réintégré les intérêts conventionnels sur le solde principal avéré.

Dès lors que ce nouveau rapport a été établi dans le respect des règles procédurales et n'a fait l'objet d'aucune contestation, la cour l'homologue pour fixer définitivement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

70653 Clôture de compte courant débiteur : les intérêts conventionnels cessent de courir à la date d’arrêté du compte, seuls les intérêts légaux pouvant être réclamés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/01/2020 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux. Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire garantissant un compte courant et sur les modalités de recouvrement d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur, incluant la valeur des effets impayés, ainsi que les intérêts conventionnels et légaux.

Les appelants contestaient l'opposabilité de la caution au-delà de la durée initiale des facilités de crédit et soutenaient que la banque, en conservant un effet de commerce impayé pour en poursuivre le recouvrement contre le tiré, ne pouvait en réclamer la contre-valeur au remettant. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la caution, retenant que les conventions successives prévoyaient expressément le maintien des garanties pour toutes les opérations inscrites au compte courant, y compris après le renouvellement tacite des facilités.

En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'effet de commerce escompté et juge, au visa de l'article 502 du code de commerce, que l'établissement bancaire qui choisit de poursuivre le recouvrement d'un effet contre le tiré ne peut en réclamer cumulativement la valeur à son client remettant sans lui restituer le titre. La cour retient également que le créancier ne peut cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux après la clôture du compte, le solde arrêté ne produisant plus que les intérêts au taux légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et infirme la décision en ce qu'elle avait alloué des intérêts conventionnels après la clôture du compte.

70688 Compte bancaire débiteur : Le non-respect de l’obligation de clôture après un an d’inactivité prive les relevés de leur force probante quant aux intérêts (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/02/2020 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions dans lesquelles la force probante des relevés de compte peut être écartée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, en écartant une partie des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que ses relevés de compte, faisant foi en application de l'article 492 du code de commerce, primaient sur les conclusions de l'expert qui avait arrêté le cours des intérêts à une date antérieure à la demande. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clôturer tout compte débiteur demeuré inactif pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors que l'expertise a établi l'inactivité du compte pendant une période excédant largement ce délai, la cour retient que la banque a manqué à son obligation légale en continuant de débiter des intérêts.

Ce manquement a pour effet de renverser la présomption de preuve attachée aux relevés de compte, laquelle n'est qu'une présomption simple. Le jugement ayant validé le calcul de l'expert est par conséquent confirmé.

69996 Clôture de compte courant : la capitalisation des intérêts cesse et le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 02/11/2020 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise. En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoi...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce rappelle que la clôture du compte met fin à la capitalisation trimestrielle des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde débiteur tel que présenté par l'établissement bancaire et validé par une première expertise.

En appel, les débiteurs contestaient le montant de la créance et soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour violation des droits de la défense. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour écarte la critique de l'établissement bancaire relative à l'absence de capitalisation des intérêts.

La cour retient que si les intérêts d'un compte courant sont capitalisables par trimestre en application des articles 495 et 497 du code de commerce, cette règle cesse de s'appliquer après la clôture du compte. Dès lors, le solde débiteur devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Homologuant le rapport du second expert, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

82224 Le jugement dont les faits et les parties sont étrangers à l’instance doit être annulé et l’affaire renvoyée au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 04/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers de crédit-bail, la cour d'appel de commerce procède à son annulation pour des motifs tenant à sa régularité formelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant à tort le litige comme relevant des règles du compte courant bancaire. L'établissement de crédit-bail appelant contestait cette qualification juridique et soutenait que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une mesure d'expertise. Sans examiner ces moyens, la cour relève d'office une discordance fondamentale entre les faits et les parties visés dans le jugement et ceux de l'acte introductif d'instance. Elle constate qu'un précédent jugement rectificatif d'erreur matérielle, bien qu'ayant corrigé le nom d'une des parties, n'a pas remédié à l'inadéquation des faits relatés dans la décision, qui demeurent étrangers au litige. La cour retient que de telles irrégularités affectant les éléments essentiels du jugement vicient la décision et commandent son annulation. Par conséquent, le jugement est annulé et l'affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé.

72352 Compétence matérielle : Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence du tribunal de commerce indépendamment de la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/05/2019 En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne revêtait pas un caractère commercial, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie de la question de savoir si un prêt est un contrat commercial par nature, la cour retient que le contrat de prêt est commercial dès lors qu'il est l'acc...

En matière de compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige ne revêtait pas un caractère commercial, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur. Saisie de la question de savoir si un prêt est un contrat commercial par nature, la cour retient que le contrat de prêt est commercial dès lors qu'il est l'accessoire d'un contrat principal lui-même commercial, à savoir le compte courant bancaire. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, la cour considère que le litige relève de la compétence de la juridiction commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'incompétence et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

72273 L’inscription des intérêts au débit d’un compte courant bancaire permet leur capitalisation conformément à l’article 497 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 29/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des intérêts. La cour écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'un contrat de compte courant, l'inscription des intérêts au débit du compte contribue à la formation d'un solde qui, à son tour, peut devenir productif d'intérêts. Elle juge cette pratique de capitalisation des intérêts, ou anatocisme, expressément autorisée par l'article 497 du code de commerce. Le grief formulé à l'encontre du rapport d'expertise, qui a procédé à un tel calcul, est par conséquent jugé non fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

81242 Le tribunal de commerce est matériellement compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt bancaire, ce dernier constituant un contrat commercial au sens du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation du crédit à une fin commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation du crédit à une fin commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale dès lors que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédit, constituent par nature des actes de commerce. La cour retient que le litige ne porte pas seulement sur un contrat de prêt isolé, mais sur le solde débiteur d'un compte courant bancaire par lequel le crédit était géré. Elle rappelle que le compte courant est expressément qualifié de contrat bancaire par le code de commerce, et que les contrats bancaires entrent dans la catégorie des contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, la cour considère que le litige, portant sur l'exécution d'un contrat commercial par nature, relève bien de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est en conséquence infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

76497 Clôture de compte courant : le solde débiteur ne produit que les intérêts légaux à compter de la demande en justice et non les intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte courant mais rejeté les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des intérêts dus après la clôture du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le solde débiteur devait produire des intérêts conventionnels après la clôture, en application du contrat, et à défaut des intérêts légaux, et que l'introduction de l'instance suffisait à caractériser le défaut de paiement. La cour retient que la clôture du compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire, qui ne peut plus produire les intérêts conventionnels prévus par le contrat de compte courant, lequel a pris fin. Cette créance ne peut générer que des intérêts au taux légal, à condition qu'ils aient été expressément demandés, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure postérieure à l'arrêté définitif du solde et d'avoir chiffré sa demande. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75094 Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 15/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus.

74734 Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/06/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation.

72910 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le titulaire du compte au paiement de la créance réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'inactivité de son compte depuis plusieurs années. La cour retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'absence de toute opération au crédit du compte pendant une année emporte l'obligation pour la banque de le clôturer, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription. Dès lors, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du même code court à compter de l'expiration de cette période d'un an d'inactivité. L'action en recouvrement ayant été introduite bien au-delà de ce délai de cinq ans, la cour la déclare prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'établissement bancaire rejetée.

72132 Compte courant bancaire : l’inactivité du compte pendant un an justifie l’arrêt du calcul des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivi...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en paiement du solde débiteur global d'un compte courant. Le débat portait sur le point de savoir si un crédit à court terme, garanti par des sûretés, devait être intégré au compte courant ou en être dissocié, ainsi que sur les règles de calcul des intérêts après l'inactivité du compte. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour rappelle que, sauf convention contraire, les créances garanties par des sûretés sont, en application de l'article 494 du code de commerce, présumées exclues du compte courant et conservent leur individualité. Dès lors, la cour écarte les prétentions de la banque tendant à la prise en compte de la totalité du solde débiteur et s'en tient aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, dont la mission était limitée à la seule créance issue du contrat de prêt. La cour valide en outre le calcul des intérêts arrêté par l'expert, retenant que celui-ci a fait une saine application de l'article 503 du code de commerce en cessant la capitalisation des intérêts un an après la dernière opération enregistrée sur le compte devenu inactif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à la somme fixée par le rapport d'expertise.

71994 Compétence du tribunal de commerce : L’action contre la caution civile relève de la juridiction commerciale dès lors que la dette principale est commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incom...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de la compétence au profit de la juridiction commerciale en présence d'un cautionnement civil garantissant une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement dirigée solidairement contre la société débitrice principale et sa caution personne physique. L'appelant, en sa qualité de caution, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, au motif que son engagement de cautionnement constituait un acte de nature civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation principale, née d'un contrat de compte courant bancaire, est de nature commerciale. Elle juge que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire de cette obligation principale. Dès lors, en application des dispositions de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour rappelle que la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble du litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un volet civil connexe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71985 Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/01/2019 La question de la qualification d'un contrat de prêt consenti à un particulier par un établissement bancaire était au cœur du débat sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant que le prêt revêtait un caractère de consommation et échappait ainsi à sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat ban...

La question de la qualification d'un contrat de prêt consenti à un particulier par un établissement bancaire était au cœur du débat sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant que le prêt revêtait un caractère de consommation et échappait ainsi à sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait de la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande. Elle relève que la créance litigieuse découle d'un contrat de prêt géré par l'intermédiaire d'un compte courant ouvert auprès de la banque. Or, le compte courant constitue un contrat bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le solde débiteur de ce compte relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence matérielle de ces dernières. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.

74151 L’action en recouvrement d’une créance bancaire née d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née du solde débiteur d'un compte courant et sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'établissement bancaire, tendant à la condamnation du client et à la validation d'une saisie-attribution, irrecevable au motif que le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire. L'appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur la demande en paiement, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription triennale applicable au billet à ordre, dès lors que celui-ci avait été intégré au compte courant du débiteur. Elle retient que la créance, de nature commerciale pour la banque, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour relève que le compte, inactif depuis plus d'un an, aurait dû être clôturé par la banque en application de l'article 503 du même code, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle cette clôture aurait dû intervenir. L'action en paiement, introduite bien après l'expiration de ce délai, est par conséquent jugée prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable et, statuant à nouveau, la rejette au fond pour cause de prescription.

45967 Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 27/03/2019 Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

51998 Expertise judiciaire : l’absence de réponse aux moyens contestant la régularité et le fond du rapport d’expertise justifie la cassation pour défaut de motifs (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/03/2011 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie soulevant, d'une part, l'irrégularité procédurale du rapport d'expertise au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de fond de ce rapport, notamment quant au taux d'intérêt retenu.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux conclusions d'une partie soulevant, d'une part, l'irrégularité procédurale du rapport d'expertise au regard des dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de fond de ce rapport, notamment quant au taux d'intérêt retenu.

52177 Fusion-absorption : la transmission universelle de patrimoine exclut la qualification de cession de créance et l’obligation de notification au débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans vio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans violer la loi que la cour d'appel admet la rectification de la dénomination sociale de la société créancière au cours de l'instance d'appel, cette rectification constituant une simple correction de la procédure.

52793 Prescription commerciale – Le compte entre une compagnie d’assurance et son courtier n’est pas un compte courant, le délai de l’action en recouvrement court à compter de la mise en liquidation de la compagnie (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 30/10/2014 Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce...

Une cour d’appel, qui constate que la relation entre une compagnie d’assurance et son courtier est régie par un contrat de courtage et que le compte ouvert entre eux pour la gestion de leurs opérations ne présente pas les caractéristiques d'un compte courant bancaire, en déduit à bon droit que la prescription de l'action en recouvrement de la compagnie ne court pas à compter de la clôture dudit compte. Ayant fixé le point de départ de cette prescription, régie par l'article 5 du Code de commerce, à la date de la mise en liquidation administrative de la compagnie, elle a légalement justifié sa décision de déclarer l'action prescrite.

52489 Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/01/2013 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des ...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints.

Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct.

52794 Prescription commerciale : le point de départ du délai pour une compagnie d’assurance est sa mise en liquidation administrative et non la clôture du compte avec son courtier (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 30/10/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer prescrite l'action en recouvrement d'une compagnie d'assurance contre son courtier, retient que le compte matérialisant leurs relations commerciales ne s'analyse pas en un compte courant bancaire dont le solde ne devient exigible qu'à sa clôture. Ayant souverainement constaté que la compagnie créancière avait été mise en liquidation administrative et qu'aucun acte n'avait interrompu ou suspendu la prescription depuis cette date, elle en déduit exactement que celle-ci constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

17540 Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/12/2001 L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai...

L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir.

S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence