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Clôture de la procédure

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55019 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 08/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres.

Les appelants soutenaient que la carence du syndic leur restituait le droit d'agir en clôture. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 651 du code de commerce, rappelant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition relatifs à son patrimoine.

Elle en déduit que le syndic dispose d'un monopole pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure. La cour retient ainsi que le débiteur, même s'il a financé l'apurement du passif, demeure privé de la qualité à agir en clôture tant que le jugement y afférent n'est pas prononcé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56911 La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie. L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie.

L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée.

Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63439 L’inscription d’une hypothèque postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est nulle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 11/07/2023 Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure. Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute d...

Saisi d'un double appel relatif à une demande de mainlevée de deux hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur la validité des sûretés et la preuve de l'extinction des créances. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque inscrite postérieurement au jugement d'ouverture mais rejeté la demande pour l'hypothèque antérieure.

Le débiteur soutenait l'extinction de la créance antérieure faute de déclaration au passif, tandis que l'établissement bancaire contestait la nullité de la seconde sûreté. La cour retient que l'hypothèque inscrite après le jugement d'ouverture est nulle de plein droit au visa de l'article 699 du code de commerce, qui prohibe de telles inscriptions.

En revanche, elle juge que la preuve de l'extinction de la créance antérieure n'est pas rapportée par le débiteur. La cour souligne à ce titre qu'une décision déclarant irrecevable l'action en paiement du créancier pour non-respect de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles ne vaut pas extinction de la créance au fond.

Faute pour le jugement de clôture de la procédure de mentionner expressément l'extinction de ladite créance, la sûreté la garantissant demeure valide. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

60467 La clôture de la liquidation judiciaire pour absence de passif exigible est justifiée dès lors qu’aucune créance n’a été déclarée, rendant inopérant le moyen tiré d’un actif dont la saisie a été levée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible. L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un co...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la clôture d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette mesure au regard des actifs subsistants. Le tribunal de commerce avait clos la procédure au motif qu'aucun créancier n'avait déclaré sa créance et que la réalisation des actifs était impossible.

L'appelant, dirigeant de la société débitrice, soutenait que la clôture était prématurée en raison de l'existence d'une somme d'argent sur un compte bancaire, objet d'une saisie, que le syndic aurait dû recouvrer. La cour écarte ce moyen en constatant qu'une ordonnance de référé antérieure avait déjà prononcé la mainlevée de ladite saisie, privant l'argument de tout fondement factuel.

Elle retient, au visa de l'article 669 du code de commerce, que la clôture est justifiée non par une insuffisance d'actif mais par l'absence de passif exigible, aucun créancier ne s'étant manifesté. La cour précise enfin que la demande de réouverture de la procédure ne peut être formée en appel mais doit faire l'objet d'une nouvelle instance.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70912 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions relève de la compétence du tribunal de commerce même si elle est intentée après la clôture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire. L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétenc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le maintien de la compétence spéciale de la juridiction des procédures collectives après la clôture de celles-ci. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée par un créancier contre le syndic d'une liquidation judiciaire.

L'appelant, syndic à la procédure, soulevait l'incompétence du juge commercial au motif que l'action, de nature civile, avait été introduite après le jugement de clôture, ce qui ferait obstacle à l'application de l'article 581 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence spéciale de la juridiction ayant ouvert la procédure collective pour connaître des actions qui s'y rattachent n'est pas subordonnée à la condition que cette procédure soit encore en cours.

Elle précise que le texte de l'article 581 du code de commerce ne distingue pas selon que la procédure est clôturée ou non, le seul critère pertinent étant le lien de connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation judiciaire, la compétence du tribunal de commerce est fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70139 Responsabilité du syndic : la juridiction commerciale ayant ouvert la procédure reste compétente pour connaître des actions connexes même après la clôture de la liquidation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action. L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité professionnelle engagée contre un syndic après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur cette action.

L'appelant soutenait que la compétence spéciale de la juridiction commerciale, fondée sur le lien de connexité avec la procédure collective, ne pouvait survivre à la clôture de celle-ci, l'action en responsabilité relevant dès lors de la compétence du juge civil de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 581 du code de commerce, qui attribue compétence à la juridiction ayant ouvert la procédure pour toutes les actions qui s'y rattachent, n'opère aucune distinction selon que la procédure est encore en cours ou qu'elle a été clôturée.

La cour précise que le seul critère pertinent est celui de la connexité entre l'action en responsabilité et la mission exercée par le syndic dans le cadre de la procédure collective. Dès lors que la faute reprochée au syndic a été commise dans l'exercice de ses fonctions au cours de la liquidation, la compétence du tribunal de commerce est maintenue.

Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

74040 L’exécution intégrale du plan de continuation, confirmée par les organes de la procédure, justifie la clôture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture était justifiée au regard des actes de la procédure. Elle relève qu'un précédent arrêt d'appel avait fixé le montant de la créance à régler dans le cadre du plan de continuation prorogé. La cour constate que les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire attestaient du paiement intégral de cette somme déterminée judiciairement. En application de l'article 602 du code de commerce, la preuve de l'exécution complète du plan étant ainsi rapportée, le jugement de clôture ne pouvait être remis en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80061 Liquidation judiciaire du débiteur principal : La caution solidaire reste tenue de son engagement malgré la clôture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution personnelle et solidaire poursuivie en paiement par un établissement bancaire après la clôture de la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement. En appel, celle-ci soulevait principalement l'extinction de son engagement, l'absence de signature des actes de cautionnement, la prescription de l'action et l'incertitude de la créance principale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des cautionnements, relevant que les signatures étaient authentifiées par une autorité publique et qu'à défaut de procédure d'inscription de faux, leur simple dénégation est inopérante. Pour déterminer le montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, considérant que l'expert a souverainement apuré les comptes entre la banque et le débiteur principal. Elle rejette également l'exception de prescription, retenant que la déclaration de créance dans la procédure collective a interrompu le délai, lequel n'était pas écoulé au jour de l'introduction de l'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant arrêté par l'expert.

45948 Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2019 Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s...

Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel.

45367 Fonds de commerce : la validité de sa cession par un non-propriétaire des murs est subordonnée à l’existence d’un droit au bail (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, au motif que l'occupant a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux, sans vérifier, comme l'y invitaient les propriétaires, si le cédant du fonds, qui n'était pas propriétaire des murs, disposait d'un contrat de bail lui conférant le droit d'exploiter son activité et, par conséquent, de céder valablement ledit fonds.

45349 Garantie des vices cachés : la demande d’expertise judiciaire établit la connaissance du vice par l’acheteur et fait courir le délai de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 04/11/2020 Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

Ayant constaté que l'acheteur avait sollicité une expertise judiciaire pour faire constater les défauts de la chose vendue, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette demande établit la connaissance des vices par l'acheteur et constitue le point de départ du délai de trente jours imparti par l'article 573 du Dahir sur les obligations et les contrats pour intenter l'action en garantie. En conséquence, l'action introduite après l'expiration de ce délai est irrecevable.

45231 Saisie conservatoire sur titre foncier – L’ordonnance en référé prononçant la mainlevée n’est pas susceptible d’appel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/06/2020 Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel. Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond.

Il résulte de l'article 87, alinéa 2, de la loi n° 14-07 relative à l'immatriculation foncière que la radiation d'une saisie conservatoire s'effectue notamment en vertu d'une ordonnance du juge des référés, laquelle est définitive et exécutoire dès son prononcé. Par conséquent, une telle décision est insusceptible d'appel.

Viole ce texte la cour d'appel qui, saisie d'un recours contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, le déclare recevable et statue au fond.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

45043 Garantie des vices cachés : la mauvaise foi présumée du vendeur professionnel fait obstacle à la prescription de l’action (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 28/10/2020 En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cac...

En application des articles 556 et 574 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le vendeur qui est un professionnel ou un fabricant vendant les produits de son art est présumé connaître les vices de la chose vendue. Ayant relevé que la société venderesse était une professionnelle de la vente des biens litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était présumée de mauvaise foi et ne pouvait, dès lors, se prévaloir de la prescription de l'action en garantie des vices cachés édictée par l'article 573 du même code.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44943 Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 22/10/2020 Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés...

Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande.

44740 Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/02/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

44536 Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 16/12/2021 Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ...

Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre.

44537 Preuve du paiement : le juge doit se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux détenus par le créancier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 16/12/2021 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pa...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation confinant à son absence, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement, omet de se prononcer sur la valeur probante des bons de livraison originaux produits par le créancier et détenus par lui. En ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient la présomption de non-paiement attachée à la possession de ces titres et en se fondant sur des éléments de preuve ambigus sans en préciser la portée, la cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision.

44473 Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 28/10/2021 Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio...

Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires.

Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative.

44180 Contrat d’entreprise – Obligation de sécurité – La responsabilité du prestataire est engagée pour ne pas avoir mis le matériel à l’abri malgré des conditions météorologiques défavorables prévues au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 05/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de ...

Une cour d'appel retient à bon droit la responsabilité contractuelle du prestataire de services qui, en vertu du contrat le liant à son client, était tenu de prendre les mesures de sécurité nécessaires en cas de mauvais temps, notamment le déplacement d'une plateforme maritime vers un quai sûr. Ayant souverainement constaté que le prestataire avait manqué à cette obligation en abandonnant la plateforme malgré les alertes météorologiques, la cour d'appel en a exactement déduit, en application de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, que cette faute était la cause directe du sinistre, justifiant ainsi sa condamnation à réparer le préjudice.

37769 Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/04/2019 Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de ...

Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet.

La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue.

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

33370 Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Saisie Immobilière 10/09/2020 La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir ...

La Cour de cassation a exercé son contrôle sur une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca, laquelle avait prononcé la mainlevée d’une saisie conservatoire. La haute juridiction a relevé une insuffisance de motivation dans la décision attaquée, notamment quant à l’appréciation de la suffisance des garanties hypothécaires au regard du montant de la créance. Cette lacune a empêché la Cour de cassation de vérifier la correcte application des articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, relatifs respectivement à l’abus de droit et à la validité des garanties.

En effet, la Cour a souligné l’impératif pour le juge des référés de détailler avec précision les montants de la dette et des garanties, afin de permettre un contrôle effectif de la légalité de sa décision. L’absence de ces éléments essentiels a conduit la Cour à constater une application erronée des dispositions légales précitées, justifiant ainsi la cassation de l’ordonnance.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

33182 Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/09/2021 Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ...

Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12.

La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable.

Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits.

33008 Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/01/2024 La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit...

La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure.

La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation.

La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants.

La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions.

La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers.

32287 Manquement contractuel et défaut de paiement des salaires : la Cour de cassation valide la condamnation de l’employeur (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 21/02/2023 Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une...
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par un employeur contre un arrêt de la cour d’appel de Casablanca (n° 7377/1501/2021) ayant condamné celui-ci au paiement des salaires impayés et à des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail. La Cour retient que l’employeur, confronté à des difficultés financières ayant entraîné une réduction de son activité, a suspendu le versement des salaires du salarié tout en maintenant ce dernier à son poste, sans mettre en œuvre les procédures prévues par le Code du travail marocain (Loi n° 99-65) pour gérer les crises économiques, notamment la recherche de solutions alternatives (financements, maintien des emplois).

Le défaut de paiement des salaires, constitutif d’un manquement à l’obligation essentielle du contrat de travail (art. 723 du Code des obligations et des contrats), a été jugé suffisant pour caractériser une rupture abusive imputable à l’employeur. La Cour souligne que l’employeur n’a pas justifié avoir respecté les obligations de prévention des risques économiques ni exploré les mesures alternatives avant de cesser les paiements. En l’absence d’éléments démontrant un cas de force majeure ou une nécessité impérieuse, les juges du fond ont validé la responsabilité de l’employeur.

La solution retenue confirme que la suspension unilatérale des salaires, même en contexte de crise, ne dispense pas l’employeur de suivre les procédures légales de licenciement économique. La Cour écarte également la demande d’enquête complémentaire, estimant que les éléments du dossier étaient suffisants pour trancher. La décision renforce ainsi le principe de réciprocité des obligations contractuelles et l’exigence de motivation des mesures économiques affectant les salariés.

22907 Procédures Collectives : Extension de la liquidation judiciaire à une personne morale (CAC Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 06/02/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales. L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’ins...

La Cour d’Appel de Commerce de Marrakech a confirmé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une personne morale à une autre personne morale liée en raison
d’une confusion des patrimoines et de relations financières anormales.

L’arrêt tout en écartant l’exception de prescription, confirme qu’il n’est pas lié par les conclusions de l’expert désigné et détaille la distinction entre les notions de fictivité de la personne morale et les conditions réelles de l’insolvabilité, et en se fondant sur l’existence de décisions ayant déclaré inopposables aux créances les cessions immobilières factices qui ont préjudicié aux droits des créanciers.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

15486 Salarié étranger et visa de travail : La nature du contrat est indépendante de la durée du visa, dont l’obtention relève de la seule obligation de l’employeur (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 16/10/2018 Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat. En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un...

Encourt la cassation, l’arrêt d’appel qui retient que le contrat de travail d’un salarié étranger est à durée déterminée et qu’il prend fin à l’expiration du visa de travail apposé sur ledit contrat.

En effet, l’obligation d’obtenir l’autorisation de travail, qui incombe exclusivement à l’employeur en vertu de l’article 516 du Code du travail, est une règle d’ordre public. Le manquement de l’employeur à cette obligation ne saurait modifier la nature juridique du contrat pour le transformer en un contrat à durée déterminée, ni justifier sa rupture sans indemnisation au profit du salarié.

La Cour de cassation rappelle que les cas de recours au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés par les articles 16 et 17 du Code du travail. La nationalité étrangère du salarié n’étant pas une des situations prévues par ces textes, l’expiration du visa ne peut être assimilée au terme du contrat, lequel demeure régi par le droit commun de la rupture du contrat à durée indéterminée.

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