| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65334 | Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des obligations contractuelles des parties. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le bailleur manquait à son obligation de garantir une jouissance paisible en le privant d'électricité. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de bail stipulait expressément que l'abonnement à l'eau et à l'électricité devait être souscrit au nom et aux frais exclusifs du preneur. Elle retient dès lors qu'aucune obligation contractuelle n'imposait au bailleur de pourvoir à l'équipement du local ou de garantir sa connexion au réseau. En l'absence de preuve d'une coupure imputable au bailleur, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 56253 | La société locataire, personne morale distincte de ses associés, reste tenue au paiement des charges nées du bail commercial malgré une cession de parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de parts sociales intervenue au sein de la société preneuse et sur les modes de preuve d'une créance de réparations locatives. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'un arriéré de charges de consommation, tout en rejetant la demande du bailleur en remboursement de frais de réparations. L'appelante principale soutenait que la dette, antérieure au changement de gérance, incombait personnellement à l'ancienne dirigeante et non à la société. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale, retenant que la société, partie au contrat de bail, demeure seule tenue de ses engagements envers les tiers, nonobstant tout changement dans la personne de son gérant ou dans la répartition de son capital social. Sur l'appel incident du bailleur, la cour juge que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins. Faute pour le bailleur de produire un écrit probant, les attestations versées aux débats sont jugées insuffisantes pour établir sa créance au titre des réparations. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60293 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne... La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59045 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement ne vise que le loyer et non les charges locatives telles que la taxe de propreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la ré... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la résiliation, tandis que l'appel incident du preneur contestait la qualité du bailleur à agir en recouvrement de cette taxe sans justifier de son paiement préalable à l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, retenant que la mise en demeure, bien que visant trois mois, n'a été délivrée qu'au début du troisième mois, alors que la dette n'était exigible que pour deux mois au regard de la tolérance antérieure du bailleur. La cour rappelle que le défaut de paiement des charges locatives, telle la taxe d'édilité, ne saurait fonder une demande de résiliation pour manquement grave au sens de l'article 8 de la loi 49-16, cette disposition d'interprétation stricte ne visant que le défaut de paiement de la redevance locative principale. En revanche, la cour juge que le bailleur a qualité et intérêt à réclamer le paiement de la taxe d'édilité dès lors que le contrat de bail la met à la charge du preneur, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de prouver qu'il s'en est lui-même acquitté au préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58979 | Bail commercial : le preneur est tenu de verser au bailleur les charges de syndic et la taxe de propreté prévues au contrat, sans que le bailleur ait à justifier de leur paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/11/2024 | En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre par... En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre part, que les charges de syndic devaient être réglées directement à l'union des copropriétaires. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties. Elle retient que l'obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de propreté n'est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur. La cour juge également que le preneur, n'étant pas copropriétaire, est tenu de verser les charges de syndic au bailleur, seul interlocuteur de l'union des copropriétaires. Le manquement du preneur à ses obligations, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, caractérisant le retard au sens des articles 255 et 263 du même code, le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 58039 | Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué. Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63510 | L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 20/07/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties. La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution. |
| 61106 | Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la déclaration du preneur fait foi et fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grav... La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté au refus du bailleur de recevoir paiement avant même la délivrance de la sommation, s'est valablement libéré par consignation. Elle rappelle qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la parole du preneur prévaut quant au montant du loyer. De plus, la cour considère que les charges locatives sont présumées incluses dans le loyer en application de l'article 5 de la loi 49.16, faute de stipulation contraire démontrée. Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 60887 | Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16. La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs. |
| 60864 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en validation de congé est encourue en l’absence de production de l’acte, la reconnaissance de sa réception par le preneur étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de production de la mise en demeure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nécessité de la production matérielle de cet acte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction tout en ne faisant que partiellement droit à la demande en paiement des loyers. L'appelant soutenait que la mise en demeure avait bien été versée aux débats et que sa discussion par le preneur dans ses écritures suffisait à en établir l'existence. La cour écarte ce moyen en constatant que la mise en demeure, pièce essentielle à l'appréciation du manquement du preneur, ne figurait matériellement ni au dossier de première instance, ni en cause d'appel. Elle retient que la reconnaissance de l'existence de cet acte par la partie adverse ne saurait suppléer à son absence, laquelle prive la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur sa régularité. En l'absence de preuve d'une mise en demeure établissant le défaut de paiement, l'examen de la validité des offres réelles et des consignations de loyers effectuées par le preneur devient sans objet. La cour rejette également la demande relative aux charges de nettoyage en rappelant que, sauf clause contraire et en application de l'article 5 de la loi 49-16, ces charges sont réputées incluses dans le loyer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60672 | Le contrat de bail faisant la loi des parties, le preneur est tenu au paiement de la taxe de propreté et des factures d’eau et d’électricité mises à sa charge par une clause spécifique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et charges, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation des obligations contractuelles et la portée d'une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement de loyers, de la taxe de propreté et des factures de consommation d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait d'une part, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le bailleur ne pouvait réclamer le paiement des charges sans justifier de leur acquittement préalable. D'autre part, il invoquait, sur le fondement de l'article 253 du même code, une présomption de règlement des loyers anciens du fait du paiement des termes plus récents. La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail mettait expressément ces charges à la charge du preneur, rendant son obligation de paiement contractuellement établie et exigible. Elle juge ensuite le second moyen inopérant, dès lors que le jugement entrepris n'avait pas statué sur les loyers antérieurs visés par l'appelant, le premier juge ayant au contraire constaté leur apurement par la voie d'une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60794 | Bail commercial : la sommation de payer est valablement notifiée à un employé présent dans les locaux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une irrégularité dans la notification de l'acte. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la remise de la sommation à un employé présent dans les lieux loués constituait une notification valable au preneur. La cour retient que la notification effectuée au local commercial à une personne se présentant comme un employé du débiteur est régulière et produit tous ses effets juridiques en application de l'article 38 du code de procédure civile, peu important la nature exacte du lien de subordination. Dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par cette sommation, le manquement contractuel est caractérisé et justifie l'expulsion. En revanche, la cour confirme que la taxe de propreté, faute de stipulation contractuelle expresse la mettant à la charge du preneur, est réputée incluse dans le loyer. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion et, statuant à nouveau, y fait droit tout en le confirmant pour le surplus. |
| 64880 | Paiement du loyer : L’offre réelle faite par le preneur dans le délai de la mise en demeure suffit à écarter sa demeure et à faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt. Le tribunal de commerce avait retenu l'état de défaut du preneur au motif que son offre, bien que formulée dans le délai, n'avait pas été suivie d'une consignation des sommes dues. La cour rappelle, au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, que l'offre réelle de paiement effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure suffit à faire disparaître l'état de défaut du débiteur. Elle juge que le dépôt des sommes n'est qu'une faculté laissée au débiteur pour parfaire la libération de sa dette, et que son absence ne saurait fonder une résiliation du bail pour manquement. Ayant constaté que l'offre avait été valablement présentée à un mandataire du bailleur dans le délai légal, la cour écarte l'état de défaut et rejette la demande d'expulsion. Elle confirme cependant la condamnation au paiement des charges locatives dont la preuve était rapportée et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent infirmé sur la mesure d'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 67955 | Force obligatoire du bail commercial : le preneur ne peut exiger l’installation d’un compteur électrique individuel en violation du contrat, son recours en cas de surfacturation relevant d’une action en remboursement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/11/2021 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire d'installer un compteur électrique individuel, en dérogation aux stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation collectif géré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté cette demande au motif que le contrat, qui fait la loi des parties, prévoyait expressément l'adhésion du preneur au système existant. Le débat en appel portait d'une part sur la possibilité pour le preneur d'obtenir une modification judiciaire du contrat en raison de prétendus manquements du bailleur à ses obligations de facturation, et d'autre part sur la question de savoir si l'action en justice du preneur constituait en soi une faute justifiant la résiliation du bail. La cour retient, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que la force obligatoire du contrat s'oppose à la demande du preneur, celui-ci ayant accepté les modalités de fourniture d'électricité lors de la conclusion du bail. Elle précise que le recours approprié en cas de surfacturation alléguée n'est pas la modification du contrat, mais une action en répétition de l'indu. Concernant la demande reconventionnelle de résiliation, la cour juge que le simple exercice du droit d'agir en justice par le preneur pour demander une autorisation ne constitue pas une violation contractuelle susceptible de déclencher une clause résolutoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69531 | Bail commercial : en application de la loi n° 49-16, la taxe des services communaux n’est réputée incluse dans le loyer qu’en l’absence de clause contraire dans le bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2020 | Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administ... Saisi d'un appel relatif au paiement de la taxe de propreté dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives aux charges locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe, en exécution d'une clause du bail la mettant à sa charge. L'appelant soutenait que la bailleresse, pour obtenir le remboursement de la taxe, devait préalablement justifier de son acquittement effectif auprès de l'administration fiscale, et que la charge de la preuve lui incombait. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. Elle retient que si les charges sont réputées incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire, le contrat en cause prévoyait expressément que la taxe de propreté incombait au preneur. Dès lors, l'obligation de paiement du preneur découle directement de cette stipulation contractuelle, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69890 | L’offre réelle de paiement des loyers initiée avant la réception de la sommation fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 21/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure et l'imputabilité des charges locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. Le débat en appel portait d'une part sur l'existence du manquement du preneur à son obligation de paiement, et d'autre part sur l'imputabilité de la taxe d'édilité en l'absence de clause expresse dans le bail. La cour relève que le preneur avait purgé sa dette locative visée par la mise en demeure, d'une part par un paiement direct et d'autre part en initiant une procédure d'offres réelles et de consignation avant même la réception de ladite mise en demeure. Elle en déduit que le manquement n'étant pas caractérisé, la demande en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts pour retard doit être rejetée. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour écarte l'application du droit commun des obligations et retient que, s'agissant d'un bail commercial soumis à la loi 49-16, cette charge ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle expresse, faisant défaut en l'occurrence. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris sur les chefs de la résiliation, des dommages-intérêts et des loyers couverts par la consignation, mais le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande relative à la taxe d'édilité. |
| 69694 | Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur. Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale. |
| 69675 | Le manquement du preneur à son obligation contractuelle de payer la taxe d’habitation et de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de charges locatives et en éviction, la cour d'appel de commerce examine la nature de la taxe d'habitation et de services communaux et les conséquences de son non-paiement par le preneur. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer, faute de stipulation contraire. L'appelant soutenait que le contrat mettait bien cette charge à la charge du preneur et que le défaut de paiement justifiait la résiliation du bail. La cour retient que, si l'article 5 de la loi 49-16 répute les charges incluses dans le loyer en l'absence de clause expresse, le contrat de bail en l'espèce stipulait bien que le preneur était redevable de toutes les charges et taxes afférentes au local. Elle juge cependant que le non-paiement de cette taxe spécifique, bien que fautif et justifiant une condamnation à paiement, ne constitue pas l'un des motifs d'éviction limitativement énumérés par la loi précitée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le preneur au paiement des arriérés de la taxe et confirme le rejet de la demande d'éviction. |
| 68689 | Bail commercial : la force obligatoire du contrat fait obstacle à la reconnaissance d’une clause de solidarité non expressément stipulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs calculés sur la seule fraction du local objet du contrat. L'appelant principal soutenait l'existence d'une clause de solidarité obligeant le preneur à payer le loyer de la totalité des locaux après le départ d'un autre locataire, tandis que l'appelant incident contestait le manquement lui-même. La cour écarte le moyen tiré de la solidarité, retenant qu'en l'absence de stipulation expresse, le contrat fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle constate que le preneur n'a pas purgé sa dette dans le délai de la mise en demeure et que l'offre réelle, tardive et partielle, ne pouvait éteindre l'obligation, justifiant ainsi la résiliation. La cour reconnaît en revanche la qualité du bailleur pour réclamer les charges de syndic et la taxe d'édilité dès lors que le contrat le prévoit expressément. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement sur le quantum de la taxe d'édilité, fait droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 69674 | Bail commercial : Le défaut de paiement de la taxe d’habitation par le preneur, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire. La cour retient, au visa de l'article 5 de l... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si le non-paiement de la taxe d'habitation et de services communaux par le preneur constitue un manquement justifiant, outre le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté l'intégralité des demandes du bailleur au motif que ces taxes étaient incluses dans le loyer en l'absence de stipulation contraire. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que si les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer à défaut de clause expresse, il en va différemment lorsque le contrat met spécifiquement ces charges à la charge du preneur. Dès lors que le bail stipulait que le preneur était tenu d'acquitter l'ensemble des charges afférentes au local, la cour juge que l'obligation de payer la taxe d'habitation et de services communaux lui incombait. La cour écarte cependant la demande d'expulsion, soulignant que le défaut de paiement de ces charges ne figure pas au nombre des motifs de résiliation limitativement énumérés par la loi 49-16. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, condamne le preneur au paiement des arriérés de taxes, mais confirme le rejet de la demande d'expulsion. |
| 68822 | Gérance libre : Le manquement du gérant à son obligation de paiement des redevances et des impôts justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et des taxes, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. L'appelant soutenait s'être acquitté des redevances et contestait devoir assumer les charges fiscales relatives à l'exploitation du fonds. La cour écarte le moyen tiré du paiement, retenant que les pièces produites par le gérant se rapportaient à une dette distincte et ne prouvaient pas l'apurement des sommes réclamées. Elle juge également que le contrat mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et charges afférents à l'exploitation, rendant la demande en remboursement du bailleur bien fondée. Le manquement du gérant à ses obligations essentielles étant ainsi caractérisé après une mise en demeure restée infructueuse, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance, la jugeant recevable en application de l'article 143 du code de procédure civile comme étant l'accessoire du litige initial. Le jugement est par conséquent confirmé et l'appelant est condamné au paiement des sommes réclamées par voie de demande additionnelle. |
| 69568 | Bail commercial : le non-paiement de la taxe de services communaux ne justifie pas la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut. En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loy... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'arriérés locatifs et en expulsion, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la taxe de propreté constituait une charge distincte du loyer et si son non-paiement justifiait la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait considéré que cette taxe était incluse dans le loyer et que le preneur n'était pas en situation de défaut. En appel, le bailleur soutenait que le contrat de bail distinguait clairement le loyer de la taxe de propreté, constituant deux obligations distinctes. La cour retient que l'interprétation des clauses contractuelles démontre que la taxe de propreté est bien une charge due par le preneur en sus du loyer, et non une composante de celui-ci. Elle juge cependant que le défaut de paiement de cette taxe, qui ne constitue pas un élément de la contrepartie locative principale, ne peut fonder une demande d'expulsion. Dès lors, la cour rappelle que seul le défaut de paiement du loyer proprement dit est une cause de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe de propreté, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 69377 | Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de charges locatives, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant du caractère non certain de la créance, faute d'acceptation des factures, et de l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'exception d'inexécution... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de charges locatives, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant du caractère non certain de la créance, faute d'acceptation des factures, et de l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'exception d'inexécution ainsi que sur des erreurs de calcul et de période de facturation. La cour considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 70273 | L’expertise judiciaire visant à déterminer la consommation électrique du preneur est écartée dès lors que le bailleur détient les factures permettant de chiffrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/01/2020 | Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires... Le débat portait sur l'exécution des obligations réciproques d'un bailleur et d'un preneur relatives à l'installation d'un compteur électrique privatif dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de procéder à cette installation tout en rejetant la demande d'expertise du bailleur visant à chiffrer la consommation passée. En appel principal, le preneur soutenait que son obligation était subordonnée à la remise par le bailleur des documents administratifs nécessaires à la démarche. Par appel incident, le bailleur contestait le refus d'ordonner une expertise pour évaluer sa créance au titre de la consommation électrique du preneur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen du preneur en relevant qu'il ne justifiait d'aucune diligence accomplie auprès du bailleur pour obtenir lesdits documents avant la décision de première instance. La cour rejette également l'appel incident du bailleur, considérant que la mesure d'expertise n'est pas nécessaire dès lors que le créancier dispose des factures lui permettant de chiffrer lui-même sa demande. Les deux appels étant jugés non fondés, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 71865 | Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur. |
| 74352 | Bail commercial : La demande d’éviction pour non-paiement de loyer est rejetée lorsque la sommation ne mentionne pas le délai accordé au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des charges locatives et les conditions de forme de la mise en demeure visant à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, considérant que les charges n'étaient pas incluses dans le loyer principal et validant les paiements partiels du preneur. L'appelant contestait cette dissociation entre loyer et charges et soutenait que le manquement du preneu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des charges locatives et les conditions de forme de la mise en demeure visant à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, considérant que les charges n'étaient pas incluses dans le loyer principal et validant les paiements partiels du preneur. L'appelant contestait cette dissociation entre loyer et charges et soutenait que le manquement du preneur était caractérisé. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que les charges convenues font partie intégrante de la redevance locative et que leur non-paiement intégral constitue un manquement justifiant une condamnation au paiement du solde. Elle écarte cependant la demande d'expulsion, au motif que la mise en demeure, bien que visant le paiement, n'avait pas expressément mentionné le délai imparti au preneur pour quitter les lieux sous peine d'éviction, en violation des exigences de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et confirmé pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande d'expulsion. |
| 74325 | Le défaut de paiement par le preneur de la taxe de services communaux, bien que contractuellement due, ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial, cette charge n’étant pas assimilée au loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté l'intégralité des prétentions du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement des loyers par une société tierce au contrat ne pouvait valoir libération du preneur, personne physique, et, d'autre part, que le non-paiement de la taxe de services communaux constituait un manquement justifiant la résiliation. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté l'intégralité des prétentions du bailleur. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement des loyers par une société tierce au contrat ne pouvait valoir libération du preneur, personne physique, et, d'autre part, que le non-paiement de la taxe de services communaux constituait un manquement justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur, en délivrant des quittances de loyer sans réserve au nom de la société exploitante, a valablement accepté le paiement et ne peut plus se prévaloir de l'identité du payeur pour contester son caractère libératoire. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement de la taxe de services communaux en relevant que le contrat de bail en mettait expressément la charge sur le preneur. Toutefois, la cour rappelle que le défaut de paiement de ces charges, qui ne constituent pas un élément de la redevance locative, ne saurait justifier la résiliation du bail. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la taxe mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation et d'éviction. |
| 72776 | Bail commercial : L’obligation de payer le loyer découle de la jouissance des lieux et n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi que la nécessité d'une mise en demeure préalable pour fonder l'action en paiement du principal des loyers. La cour écarte la demande du bailleur au titre de la période postérieure à la reprise, retenant que l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance, cesse avec la fin de l'occupation effective. La cour opère ensuite une distinction en rappelant que si la mise en demeure est indispensable pour constater le retard du débiteur et justifier une demande de dommages-intérêts ou la résiliation du bail, elle n'est pas une condition de l'exigibilité du loyer lui-même, lequel est dû du seul fait de l'occupation. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété et de la taxe de services communaux, dès lors que le contrat de bail les mettait à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus. |
| 72569 | Bail commercial : Le preneur est tenu au paiement de la taxe de services communaux stipulée au contrat sans que le bailleur ait à justifier de son acquittement préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/05/2019 | L'appelant contestait le jugement l'ayant condamné au paiement d'arriérés de loyers et de la taxe sur les services communaux. Il soutenait principalement que le bailleur ne pouvait réclamer le remboursement de cette taxe sans justifier de son acquittement préalable, et soulevait la prescription quinquennale pour l'une des annuités. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur n'est pas légalement tenu de produire la preuve de son paiement pour en exiger le remb... L'appelant contestait le jugement l'ayant condamné au paiement d'arriérés de loyers et de la taxe sur les services communaux. Il soutenait principalement que le bailleur ne pouvait réclamer le remboursement de cette taxe sans justifier de son acquittement préalable, et soulevait la prescription quinquennale pour l'une des annuités. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le bailleur n'est pas légalement tenu de produire la preuve de son paiement pour en exiger le remboursement, dès lors que le contrat de bail met expressément cette charge sur le preneur. Elle juge ensuite que la taxe sur les services communaux constitue une créance périodique soumise à la prescription quinquennale. L'action ayant été introduite moins de cinq ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, le moyen tiré de la prescription est également rejeté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78057 | Bail commercial : la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d’activité prohibé pour un local destiné à la vente de denrées alimentaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie con... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie constituaient des manquements graves. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant, au visa de l'article 5 de la loi 49.16, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer. Elle juge ensuite que la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d'activité dès lors qu'elle relève de l'objet plus général de vente de denrées alimentaires prévu au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78067 | Voies de recours : la demande en paiement de charges locatives constitue une demande nouvelle irrecevable lorsqu’elle est présentée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2019 | L'appelante contestait un jugement l'ayant condamnée, sur demande reconventionnelle du preneur, au remboursement de la moitié des charges d'électricité afférentes au local commercial loué. Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande tout en prononçant, sur la demande principale, la résiliation du bail pour loyers impayés. Devant la cour, la bailleresse invoquait la violation des droits de la défense, faute de communication de la demande reconventionnelle en première instance, et formai... L'appelante contestait un jugement l'ayant condamnée, sur demande reconventionnelle du preneur, au remboursement de la moitié des charges d'électricité afférentes au local commercial loué. Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande tout en prononçant, sur la demande principale, la résiliation du bail pour loyers impayés. Devant la cour, la bailleresse invoquait la violation des droits de la défense, faute de communication de la demande reconventionnelle en première instance, et formait une demande nouvelle en compensation au titre des charges d'eau. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure en relevant que le jugement a été rendu contradictoirement et que l'effet dévolutif de l'appel permet un nouvel examen de l'entier litige. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, justifiant ainsi la condamnation fondée sur la clause contractuelle de partage des charges. La cour déclare en outre irrecevable la demande relative aux charges d'eau, s'agissant d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78451 | Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78563 | Bail commercial : l’impossibilité de notifier le bailleur pour une offre de paiement vaut refus et autorise le dépôt direct et libératoire du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une consignation de loyers effectuée sans offre réelle préalable et sur la charge de la taxe de propreté. Le bailleur soutenait que le dépôt direct ne pouvait purger la demeure du preneur et que la taxe lui incombait. La cour retient que le refus antérieur du bailleur de recevoir un paiement, constaté par procès-verbal, dispensait le preneur, au visa de l'article 277 du dahir des obligations et des contrats, de procéder à une nouvelle offre réelle avant de consigner les sommes dues. Elle juge également qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. La cour constate cependant l'omission de statuer du premier juge sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé en son principe sur le rejet de la demande de résiliation, mais complété par la condamnation du preneur au paiement des arriérés de loyers. |
| 78610 | Loyer commercial : La décision fixant le montant du loyer en y incluant les charges locatives acquiert l’autorité de la chose jugée et s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer commercial applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un précédent arrêt fixant le loyer à un certain montant. L'appelant contestait cette base de calcul, soutenant que le loyer devait être celui, inférieur, fixé par une décision civile antérieure. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer commercial applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un précédent arrêt fixant le loyer à un certain montant. L'appelant contestait cette base de calcul, soutenant que le loyer devait être celui, inférieur, fixé par une décision civile antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le montant du loyer a été définitivement tranché par un précédent arrêt commercial revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que cet arrêt avait lui-même pris en compte la décision civile invoquée par le preneur, mais y avait ajouté les charges locatives qui en avaient été expressément exclues, pour parvenir au montant contesté. Le loyer étant ainsi judiciairement fixé, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 78876 | Résiliation du bail commercial : est irrégulière la notification de la mise en demeure délivrée à un employé du gérant-libre et non au locataire principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en se fondant sur la régularité d'un commandement de payer. La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la validité de la signification de ce commandement, effectuée non pas au preneur, mais à un employé du gérant-mandataire auquel le fonds de commerce avait été confié. La cour retient que la signification d'un commandement de payer faite à une personne n'ayant aucun lien de préposition avec le preneur est dépourvue d'effet juridique. Dès lors qu'il est établi par l'enquête d'audience que le destinataire de l'acte était un salarié du gérant-mandataire et non du preneur lui-même, la cour considère que le commandement a été délivré à une personne sans qualité pour le recevoir. En l'absence de mise en demeure régulière, la demande en résiliation du bail et en expulsion est jugée irrecevable. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement des charges locatives, retenant qu'en application de la loi 49.16 et en l'absence de clause expresse, celles-ci sont réputées incluses dans le loyer. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers échus et y ajoute ceux courus en cours d'instance. |
| 74902 | Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/01/2019 | Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligatio... Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident. |
| 71624 | Bail en centre commercial : L’exclusion du champ d’application de la loi n° 49-16 justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. Le bailleur soulevait en appel l'inapplicabilité de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et demandait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat pour défa... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce examine le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion. Le bailleur soulevait en appel l'inapplicabilité de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et demandait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat pour défaut de paiement. La cour retient qu'en vertu de l'article 2 de ladite loi, les baux de locaux situés dans les centres commerciaux sont expressément exclus de son champ d'application. Le contrat se trouve par conséquent soumis au seul droit commun des obligations, notamment l'article 230 du code des obligations et des contrats, rendant la clause résolutoire pleinement efficace. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et réévalue le montant des loyers dus, tout en écartant la demande relative aux charges locatives faute de justification de leur mode de calcul. |
| 82145 | La restitution anticipée des clés par le preneur d’un bail commercial à durée déterminée ne met pas fin au contrat et ne le libère pas de son obligation de paiement des loyers et charges (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges loca... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un bail à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en constatation de la résiliation du bail. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, au motif que le bailleur n'avait pas justifié des charges locatives, et soutenait que son offre de restitution des clés avait emporté résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le contrat de bail, loi des parties, ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation de fournir un décompte détaillé des charges. Dès lors, en l'absence d'obligation réciproque inexécutée, la cour juge que le preneur ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 235 du code des obligations et des contrats pour suspendre le paiement des loyers. La cour rejette également la demande de constat de la résiliation, au motif que l'offre de restitution des clés est intervenue avant l'expiration de la durée minimale de trois ans stipulée au contrat, rendant la résiliation unilatérale inopérante. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur et sa caution au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 81272 | Bail commercial : Le paiement du loyer au montant fixé dans la mise en demeure par le bailleur suffit à écarter la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'un paiement effectué sur la base du montant indiqué dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues en se fondant sur le montant du loyer expressément visé par le bailleur dans... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire d'un paiement effectué sur la base du montant indiqué dans la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé l'intégralité des sommes dues en se fondant sur le montant du loyer expressément visé par le bailleur dans sa mise en demeure, et soulevait la prescription quinquennale de la créance de taxe de propreté. La cour retient que le bailleur est lié par le montant qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure et son acte introductif d'instance, et ne peut dès lors se prévaloir d'un loyer supérieur pour arguer d'un paiement partiel et caractériser un défaut du preneur. Le paiement effectué sur cette base étant jugé pleinement libératoire, le manquement contractuel n'est pas établi. Par ailleurs, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, la cour déclare prescrite la partie de la créance de taxe de propreté antérieure de plus de cinq ans à la date de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la condamnation au paiement des loyers, la résiliation et l'expulsion, et le réforme en réduisant le montant dû au titre de la taxe de propreté. |
| 81400 | Bail commercial : en l’absence de clause expresse mettant la taxe de salubrité à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur de s'acquitter de la taxe, doit s'interpréter comme incluant cette charge dans le montant convenu. Elle rappelle que le nouveau bailleur, en sa qualité de successeur particulier, est tenu par les obligations contractées par son auteur. Dès lors, l'argument tiré de l'obligation légale générale du preneur au paiement de cette taxe est jugé inopérant, le débat portant exclusivement sur la portée des stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement de la taxe, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 81543 | Le preneur ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser le paiement des charges locatives lorsque le contrat stipule qu’elles sont payables d’avance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charge... Saisi d'un litige relatif au paiement des charges locatives dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'invocabilité de l'exception d'inexécution par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des charges tout en déclarant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts irrecevable. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur de son obligation de fournir les services convenus justifiait la suspension du paiement des charges. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail stipulant un paiement des charges "à terme à échoir" impose au preneur une obligation de paiement préalable. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir d'un manquement postérieur du bailleur pour justifier son propre défaut de paiement initial et doit recourir aux voies de droit appropriées pour contraindre le bailleur à exécuter ses obligations. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la preuve du préjudice commercial allégué incombe au preneur, qui ne peut solliciter une mesure d'expertise pour pallier sa carence probatoire. La cour rejette également l'appel incident du bailleur en paiement des consommations d'eau et d'électricité, faute pour ce dernier de justifier de la quote-part exacte imputable au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81885 | Bail commercial : La force obligatoire du contrat impose au preneur le respect de la clause attributive de compétence et le paiement des loyers, charges et taxes convenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du pre... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du premier juge en dépit de la clause, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la créance de charges. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui valide tant la clause de compétence que l'obligation de payer les charges stipulées. Elle retient en outre que la régularité des actes de signification non contestés par les voies de droit est acquise. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que la clause du bail mettant les impôts et taxes à la charge du preneur suffit à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'une mise en recouvrement préalable par l'administration fiscale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |
| 79462 | Bail commercial : la clause mettant la taxe de propreté à la charge du preneur est valide et exécutoire en vertu de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles et la cohérence des moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur dans le règlement de cette taxe. L'appelant soulevait l'absence d'obligation contractuelle de payer ladite taxe, tout en invoquant subsidiairement s'en être déjà acquitté. La cour écarte le premier moyen en relevant, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, que le contrat de bail stipulait expressément que le paiement de la taxe incombait au preneur. Elle rejette ensuite le second moyen en soulignant la contradiction dirimante de l'appelant qui, après avoir nié l'existence de l'obligation, prétendait l'avoir exécutée. La cour retient que des arguments contradictoires ne sauraient fonder une prétention, relevant au surplus une discordance entre les montants prétendument versés et ceux contractuellement dus. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78933 | Bail commercial : Le dépôt direct du loyer sans offre réelle est valable pour écarter la mise en demeure lorsque le bailleur a déjà refusé un paiement antérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif a... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du paiement libératoire effectué par le preneur après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers par le preneur auprès du greffe, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le manquement, et que le non-paiement de la taxe de propreté constituait un motif autonome de résiliation. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'un précédent refus du bailleur de recevoir un paiement, dûment constaté par procès-verbal, dispensait le preneur d'une nouvelle offre réelle. Au visa de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le dépôt direct des fonds par le débiteur est dès lors libératoire et fait cesser le manquement. Sur le second moyen, la cour relève qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse mettant la taxe de propreté à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer en application de l'article 5 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45792 | Bail commercial : L’interprétation d’un reçu de paiement et la qualification du versement en loyer ou en dépôt de garantie relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2019 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieur... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'un reçu de versement remis par le locataire au bailleur portait expressément la mention de « paiement de loyer » pour une période déterminée, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette somme ne constitue pas un dépôt de garantie mais bien le règlement des loyers échus pour ladite période. Par conséquent, elle retient légalement que le locataire, qui n'apporte pas la preuve du paiement des loyers et charges ultérieurs, est en situation de manquement à ses obligations contractuelles. De même, la cour d'appel justifie sa décision en considérant que la procédure de consignation prévue à l'article 275 du Dahir sur les obligations et les contrats, relative au refus du créancier d'accepter l'offre d'exécution de l'obligation, est inapplicable au simple dépôt des clés du local par le locataire auprès du tribunal. |
| 43887 | Bail commercial : Le non-paiement des charges locatives, mises contractuellement à la charge du preneur, constitue un manquement à une obligation essentielle justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 11/03/2021 | Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cass... Il résulte de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal que les charges locatives, telle la taxe d’édilité, lorsqu’elles sont mises par le contrat à la charge du preneur, constituent une composante des obligations locatives et l’un des engagements essentiels du bail. Dès lors, le défaut de paiement de ces charges dans le délai imparti par la mise en demeure constitue un motif de résiliation du bail. Encourt par conséquent la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui, après avoir constaté que le preneur était contractuellement tenu au paiement de la taxe d’édilité, rejette la demande de résiliation au motif que seules les obligations locatives principales sont de nature à justifier l’éviction, et non les charges accessoires. |
| 43360 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire. |
| 43326 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 04/02/2025 | Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyen... Saisie d’un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de gérance libre, la Cour d’appel de commerce de Marrakech, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, rappelle que le défaut de paiement des redevances par le gérant, dûment constaté par une mise en demeure restée infructueuse, constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation judiciaire du contrat et l’expulsion du preneur sur le fondement du droit commun des obligations. La Cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité du donneur, qui n’était pas propriétaire des murs, ainsi que de l’existence de plaintes pénales pour faux et escroquerie à l’encontre de ce dernier. Elle juge en effet que la simple déposition d’une plainte, en l’absence de preuve de la mise en mouvement de l’action publique, ne saurait ni paralyser l’instance commerciale par un sursis à statuer, ni affecter la force obligatoire des engagements contractuels. Enfin, elle confirme le rejet de la demande en remboursement des charges locatives, telles que les consommations d’eau et d’électricité, lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de leur acquittement préalable auprès des organismes fournisseurs. |