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Article 228 du Code de commerce

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65771 La prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action en paiement de la créance fondamentale, soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une action en paiement d'une créance commerciale matérialisée par des lettres de change et sur le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant comme une action cambiaire soumise à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur la relation commerciale sous-jacente, relevait du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 5 du même code, et non de l'action cambiaire. La cour retient que la demande initiale visait bien le paiement du solde d'une transaction commerciale et non l'exercice d'une action purement cambiaire.

Dès lors, la prescription applicable est celle de cinq ans régissant les obligations nées à l'occasion d'un travail de commerce, et non la prescription abrégée propre aux lettres de change qui repose sur une présomption de paiement. Elle écarte les exceptions d'incompétence et d'existence d'une clause compromissoire soulevées par l'intimé, au motif qu'elles ont été présentées tardivement après la défense au fond en première instance.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de la créance, dont l'existence est matérialisée par les effets de commerce, la cour fait droit à la demande en paiement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

65332 Action cambiaire : la période de l’état d’urgence sanitaire suspend le délai de prescription triennale applicable à la lettre de change (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/03/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré. L'appelant, établissement bancaire porteur des ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription cambiaire et l'incidence de la suspension des délais légaux durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action en paiement de plusieurs lettres de change au motif que le délai triennal de l'article 228 du code de commerce était expiré.

L'appelant, établissement bancaire porteur des effets, soulevait que le premier juge avait omis de prendre en compte la période de suspension légale des délais, ce qui rendait l'action recevable. La cour retient que le calcul du délai de prescription doit impérativement intégrer la période de suspension des délais légaux instituée durant l'état d'urgence sanitaire, de sorte que l'action n'était pas prescrite.

Statuant au fond, elle rappelle que le tiré accepteur est tenu d'une obligation cambiaire directe envers le porteur légitime des effets. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire entre les mains du porteur, la dette demeure exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer initiale.

58081 Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/10/2024 L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au...

L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement.

La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

59311 Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 02/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale.

La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux.

La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition.

57609 Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement.

S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.

55733 L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et l’action contre l’accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé. L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision et sur la prescription de l'action contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'effet impayé.

L'appelant contestait le jugement en soutenant qu'il incombait au porteur de prouver la réalité de la provision et que l'action était prescrite. La cour rappelle que l'acceptation de la lettre de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, en application de l'article 166 du code de commerce.

Elle retient qu'il incombe au tiré accepteur de renverser cette présomption, une simple allégation étant insuffisante à cette fin. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription en jugeant que, au visa de l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60532 Lettre de change : L’action en paiement du porteur contre le tireur est soumise à la prescription annale de l’action cambiaire et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recouvrement d'une créance plus large. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en qualifiant l'action de purement cambiaire, soumise dès lors à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que ce délai était déjà expiré lors de l'introduction de la première instance, rendant ainsi inopérant tout effet interruptif. La cour souligne en outre que le porteur n'avait pas procédé à la contre-passation des effets dans le compte courant du tireur, ce qui confirmait la nature exclusivement cambiaire de sa démarche.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63908 Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.

Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire.

Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63672 Force probante de la lettre de change : La date d’échéance inscrite sur le titre prévaut pour le calcul de la prescription, le débiteur ne rapportant pas la preuve de son caractère fictif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 20/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance.

L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la date d'échéance faisant foi est celle qui est expressément mentionnée sur l'effet de commerce.

Elle relève qu'il incombe au débiteur qui allègue une altération de cette date d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge qu'une simple lettre de mise en demeure antérieure, invoquée par le débiteur, est insuffisante à établir que la date d'échéance a été modifiée, en l'absence de tout autre élément probant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64672 La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/11/2022 L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un...

L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale.

Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre.

La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions.

Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre.

64272 Lettre de change : l’acte interruptif de la prescription triennale doit intervenir avant l’expiration du délai pour être efficace (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/09/2022 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et non de la prescription triennale cambiaire et, d'autre part, que des actes de poursuite avaient interrompu le délai. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'action fondée sur une lettre de change est soumise à la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que le délai de prescription, ayant commencé à courir à la date d'échéance de l'effet, était acquis avant l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour juge que les actes de poursuite invoqués par le porteur, étant postérieurs à l'expiration de ce délai, ne pouvaient avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64296 Lettre de change escomptée : L’action du banquier porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 03/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets. L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable à des lettres de change escomptées. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la prescription de l'action cambiaire et de l'invalidité formelle des effets.

L'appelant soutenait principalement que l'action était éteinte par la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, que l'établissement bancaire n'avait pas la qualité de porteur légitime faute de preuve d'une opération d'escompte régulière, et que certains effets n'étaient pas endossables. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les lettres de change ayant été transmises dans le cadre d'une opération d'escompte, l'établissement bancaire bénéficie, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, d'un droit propre et autonome qui échappe à la prescription cambiaire.

Elle ajoute que la simple détention des effets par la banque, revêtus du cachet de l'endosseur, constitue une preuve suffisante de sa qualité de porteur légitime et de la réalité de l'opération d'escompte. La cour juge en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve du caractère non endossable de certains effets et que les titres comportaient bien toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64417 La prescription de l’action en paiement d’une lettre de change bénéficie à la caution et entraîne l’extinction de son engagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'ap...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la prescription de l'action cambiaire à l'égard des cautions personnelles du tireur d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'encontre de la société débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Les cautions appelantes soulevaient l'extinction de leur engagement par voie accessoire, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal, la cour retient, au visa des articles 1150 et 1158 du code des obligations et des contrats, que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie de plein droit à la caution, dont l'engagement s'éteint corrélativement.

La cour écarte par ailleurs l'argumentation de la banque en retenant que l'action engagée, fondée sur les effets de commerce eux-mêmes, constitue bien une action cambiaire soumise à la prescription annale de l'article 228 du code de commerce, et non une action distincte issue du contrat d'escompte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné les cautions, la cour rejetant la demande à leur encontre, et l'appel incident de la banque est rejeté.

65290 Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription.

La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement.

Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite.

64418 L’extinction par prescription de l’obligation principale issue d’une lettre de change emporte l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de plein droit celle de leur engagement. L'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte.

La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 1150 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie nécessairement à la caution, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action fondée sur le contrat d'escompte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait les cautions et la demande formée à leur encontre est rejetée.

64932 L’aveu de non-paiement d’un effet de commerce par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change. La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention d...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité de la prescription en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli le recours du tireur contre une ordonnance d'injonction de payer, retenant la prescription de l'action du porteur de la lettre de change.

La question de droit tranchée par la cour de cassation, et qui s'imposait à la cour de renvoi, était de savoir si les moyens de défense du débiteur, tirés de la rétention de l'effet de commerce par le créancier, constituaient un aveu de non-paiement de nature à paralyser la prescription. La cour rappelle que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce est fondée sur une présomption simple de paiement.

Elle retient que le débiteur, en reprochant au créancier de ne pas lui avoir restitué le titre pour lui permettre d'exercer son recours contre le tiré, a implicitement mais nécessairement reconnu que la dette n'avait pas été éteinte. Cet aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement, rendant ainsi le moyen tiré de la prescription inopérant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette le recours formé contre l'ordonnance d'injonction de payer et confirme ladite ordonnance.

64419 Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/10/2022 En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t...

En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement.

Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque.

64161 Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64103 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte. Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compatibilité entre l'invocation de la prescription triennale d'une lettre de change et l'allégation de son paiement par le débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, considérant que l'argument du paiement effectif anéantissait la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription courte.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour d'appel de commerce censure ce raisonnement et retient que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. La cour juge que l'allégation par le débiteur d'avoir effectué le paiement, loin de détruire cette présomption, vient au contraire la conforter.

Elle précise que seul un aveu de non-paiement serait de nature à anéantir ladite présomption et à faire échec à la prescription. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance de paiement et rejette la demande du créancier comme prescrite.

64095 Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription.

L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial.

Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet.

Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

64081 Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/06/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière.

Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

64584 Prescription de la dette principale : La caution peut s’en prévaloir nonobstant sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/10/2022 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse. L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire à l'égard des cautions personnelles de l'endosseur. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidaires au paiement, tout en déclarant prescrite l'action cambiaire à l'encontre de la société endosseuse.

L'appel principal des cautions et l'appel incident de l'établissement bancaire portaient sur le point de savoir si la prescription de l'action cambiaire bénéficiait aux cautions et si l'existence d'un contrat d'escompte soustrayait l'action du porteur à cette prescription. La cour retient que l'action, fondée sur la détention des effets de commerce et non sur une contre-passation en compte, constitue une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, écartant ainsi l'argument tiré du contrat d'escompte.

Faisant droit à l'appel principal, elle rappelle qu'en vertu du caractère accessoire du cautionnement, l'extinction de l'obligation du débiteur principal par l'effet de la prescription entraîne nécessairement celle de la caution, en application des articles 1140 et 1150 du code des obligations et des contrats. La cour précise que la renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division est sans incidence sur leur droit d'invoquer la prescription acquise au débiteur principal.

L'arrêt infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, rejette la demande formée à leur encontre et rejette l'appel incident de la banque.

68044 Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action.

L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

67553 Lettre de change : le débiteur qui oppose la prescription tout en invoquant le paiement détruit la présomption de libération et doit prouver s’être acquitté de sa dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 20/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance de paiement, écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant, tireur des effets, soutenait que l'action du porteur était soumise à la prescription annale et non à la prescription triennale applicable à l'accepteur, invoquant également la déchéance des droits du porteur pour présentation tardive au paiement. La cour retient que l'action dirigée contre le tireur, qui est également l'accepteur des effets, relève bien de la prescription triennale prévue par l'article 228 du code de commerce.

La cour relève en outre que la discussion par le débiteur de la réalité du paiement a pour effet de renverser la présomption de libération attachée à la prescription de courte durée, lui imposant dès lors de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la présentation tardive au paiement, au motif que le législateur n'a assorti cette formalité d'aucune sanction, le débiteur conservant la faculté de consigner les fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67498 Effets de commerce – Prescription – L’action en paiement d’une banque fondée sur des lettres de change escomptées et impayées relève de l’action cambiaire et se prescrit par un an (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/06/2021 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire oppos...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte.

Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus.

67478 Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable.

Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70819 Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce.

L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance.

Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70701 Lettre de change : L’action en paiement est éteinte par la prescription de trois ans courant à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance.

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance.

Faisant application des dispositions de l'article 228 du code de commerce, elle retient que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Dès lors, l'action engagée par le porteur est jugée prescrite.

Le jugement entrepris, ayant méconnu cette fin de non-recevoir, est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

70636 Lettre de change : L’introduction d’une requête en injonction de payer dispense le porteur d’établir un protêt faute de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour éc...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une action en paiement fondée sur des lettres de change, notamment sur la nécessité d'établir un protêt faute de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance portant injonction de payer.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action cambiaire et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande faute d'établissement préalable d'un protêt. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, conformément à l'article 228 du code de commerce, l'action contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d'échéance.

Surtout, la cour retient que le recours à la procédure d'injonction de payer produit les mêmes effets qu'un protêt faute de paiement, dispensant ainsi le porteur de l'obligation d'établir cet acte formel. Elle rejette également les allégations de paiement, les quittances produites se rapportant à des transactions antérieures et étrangères au litige.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

70633 En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change.

Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé.

70260 Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 30/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement.

Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70073 L’action en paiement d’une lettre de change se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de l'effet, écartant implicitement tout moyen de prescription. L'appelant soutenait que l'action du porteur était éteinte, l'instance ayant été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que l'action cambiaire est soumi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de l'effet, écartant implicitement tout moyen de prescription.

L'appelant soutenait que l'action du porteur était éteinte, l'instance ayant été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que l'action cambiaire est soumise à une prescription quinquennale.

Elle constate que la demande en paiement a été formée postérieurement à l'expiration de ce délai, qui court à compter de la date d'échéance de l'effet. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle comme prescrite.

69260 Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce.

Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69156 Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/07/2020 Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ...

Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.

L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.

La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

73505 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire est soumise au délai spécial de trois ans et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 03/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennal...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription applicable à une action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription pour l'un des effets de commerce tout en l'accueillant pour l'autre. L'appelant principal soutenait que la simple présentation au paiement ne constituait pas un acte interruptif de la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce, tandis que l'appelant incident invoquait l'application de la prescription quinquennale de droit commun des obligations commerciales prévue à l'article 5 du même code. Sur l'appel principal, la cour retient que la présentation de la lettre de change à l'encaissement s'analyse en une mise en demeure extrajudiciaire qui interrompt le cours de la prescription. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les dispositions de l'article 228 du code de commerce, qui instituent une prescription abrégée pour les actions cambiaires, constituent un droit spécial dérogeant au droit commun de la prescription quinquennale des obligations commerciales. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

73802 Effets de commerce : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la simple contestation des formalités de protêt ne suffisant pas à écarter la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre l'endosseur et sur les conditions du renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription courte. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance de paiement en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription applicable était triennale et que les contestations formelles de l'endosseur, notamment sur l'absence de protêt, valaient reconnaissance de la dette et renversaient la présomption de paiement. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle que seule une discussion sur le fond de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement. Dès lors, la contestation par le débiteur de l'absence de protêt constitue un moyen de pure forme qui ne vaut pas reconnaissance de la dette et laisse intacte ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73687 Paiement en cours d’appel : L’exécution de la condamnation de première instance vaut reconnaissance de dette et rend la demande initiale sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce statue sur les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant le moyen tiré de la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant contestait cette décision, invoquant l'extinction de son obligation au visa de l'article 228 du code de commerce. La cour relève toutefois que le débiteur s'est acquitté de l'intégralité de la condamnation après le prononcé du jugement. Elle qualifie ce paiement d'aveu judiciaire de la dette, ce qui a pour effet de rendre la demande initiale du créancier sans objet. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour ce motif. Les dépens d'appel sont néanmoins mis à la charge du débiteur, son paiement valant reconnaissance du bien-fondé initial de la créance.

73404 Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription d’un an, la contestation du défaut de protêt étant sans effet sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la pr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la prescription applicable à l'action du porteur d'effets de commerce contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la prescription applicable était triennale et que le débiteur avait, par ses moyens de défense, renversé la présomption de paiement attachée à la prescription courte. La cour d'appel de commerce retient que l'action du porteur contre l'endosseur est soumise à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour rappelle que seule la contestation portant sur l'existence même de la dette est de nature à renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription courte. Dès lors, le moyen tiré du défaut de protêt, qui constitue une contestation de nature purement formelle, ne saurait avoir pour effet de faire échec à la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75852 La remise d’une lettre de change à une banque pour encaissement s’analyse en un contrat de dépôt engageant sa responsabilité en cas de perte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du porteur à la prescription d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise d'une lettre de change à une banque aux seules fins de son recouvrement constitue un endossement de procuration qui s'analyse en un contrat de dépôt. La cour rappelle que, dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire pour la perte de l'effet n'est pas de nature cambiaire mais relève de la responsabilité contractuelle du dépositaire professionnel, en application de l'article 807 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré du refus d'appeler en garantie le tireur de la lettre de change, au motif que l'action n'était pas une action en paiement de l'effet mais une action en responsabilité pour sa perte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75643 L’action du porteur d’une lettre de change comportant une clause de retour sans frais se prescrit par un an à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des propres écritures de l'intimé. La cour écarte ce moyen et retient que les lettres de change litigieuses, stipulant une clause de retour sans frais, sont soumises à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date d'échéance et en l'absence de tout acte interruptif, la cour constate que l'action du porteur contre le tireur est prescrite. La demande subsidiaire de serment décisoire est également jugée irrecevable, faute d'avoir été formée dans les formes requises et sans production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75044 Une lettre de change prescrite en tant qu’effet de commerce peut servir de preuve à une créance commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'actio...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement fondée sur des lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux actions cambiaires. L'appelant soutenait que son action, fondée non sur le droit cambiaire mais sur la relation commerciale sous-jacente, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial. La cour retient que la qualification de l'action dépend de la volonté exprimée par le créancier dans son acte introductif d'instance. En l'occurrence, la demande visait le recouvrement de la créance causale, les effets de commerce n'étant produits qu'à titre de simples instruments de preuve de la dette. Dès lors, la cour écarte l'application de la prescription abrégée de l'article 228 du code de commerce au profit de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du même code pour les obligations nées d'un acte de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé.

73981 Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81919 La lettre de change prescrite en vertu du droit commercial ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'acti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.

78815 Prescription de la lettre de change : L’action du porteur contre le tireur se prescrit par un an à compter de la date d’échéance en cas de clause de retour sans frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implici...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription annale de l'action cambiaire et les moyens de la renverser. En première instance, le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et rejeté la demande du créancier, retenant que l'action était prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une présomption simple de paiement, était anéantie par l'aveu implicite du tireur qui, en se prévalant d'autres moyens de défense, reconnaissait ne pas s'être acquitté de la dette. La cour écarte ce raisonnement et retient une application stricte de l'article 228 du code de commerce. Elle constate que la lettre de change, stipulant une clause de "retour sans frais", était échue depuis plus d'un an à la date de l'introduction de la requête, ce qui suffit à caractériser l'acquisition de la prescription. La cour ajoute que la demande subsidiaire de prestation de serment est irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises par un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80481 La reconnaissance de la dette par le débiteur renverse la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/11/2019 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si ...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire, fondée sur une présomption de paiement, est écartée lorsque le débiteur reconnaît l'existence de la dette. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement de deux lettres de change impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'action du porteur était prescrite au visa de l'article 228 du code de commerce, l'instance ayant été introduite après l'expiration des délais légaux. La cour rappelle que si la prescription de l'action cambiaire est fondée sur une présomption de paiement, celle-ci n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Elle relève que le débiteur, en reconnaissant dans ses écritures l'existence de la créance et en ne contestant que la prescription, a lui-même renversé cette présomption. Dès lors, l'aveu de non-paiement fait obstacle à l'application de la prescription courte et rend le moyen de l'appelant inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80063 Prescription de la lettre de change : l’allégation de paiement par le débiteur ne renverse pas la présomption de paiement mais la conforte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le poin...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription triennale des actions cambiaires et la présomption de paiement qui la fonde. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription au motif que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption légale sur laquelle repose cette prescription. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle allégation renforçait ou, au contraire, contredisait la présomption de paiement attachée à la prescription de l'article 228 du code de commerce. Censurant cette analyse, la cour retient que la prescription abrégée en matière de lettre de change est précisément fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'invocation du paiement par le débiteur, loin de contredire cette présomption, vient au contraire la corroborer. Dès lors que l'action avait été introduite plus de trois ans après l'échéance des effets, la créance était prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et annule l'ordonnance de paiement initiale.

80050 Effet de commerce et preuve du paiement : le débiteur ne peut déférer le serment au créancier porteur en application de l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instru...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'extinction d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver le paiement partiel qu'il alléguait. L'appelant contestait le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction et de déférer le serment au créancier. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels n'étaient pas tenus d'y procéder face aux versions contradictoires du débiteur sur la cause de la dette et en l'absence de toute preuve écrite requise par l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que la demande de serment formée par le débiteur à l'encontre du créancier est irrecevable, au visa de l'article 228 du code de commerce, qui n'autorise que le créancier à déférer le serment au débiteur se prévalant de l'extinction de la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76702 Escompte d’effets de commerce : L’action de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'effets de commerce impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire escompteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait la prescription triennale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'établissement bancaire qui a escompté des effets de commerce dispose de deux actions distinctes : une action cambiaire contre les signataires de l'effet, soumise à la prescription courte, et une action autonome née du contrat d'escompte contre son client, bénéficiaire de l'opération. La cour retient que cette seconde action, fondée sur l'article 528 du code de commerce, relève de la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale édictée par l'article 5 du même code. L'action ayant été introduite dans ce délai de cinq ans, elle est jugée recevable à l'encontre de la caution du bénéficiaire de l'escompte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44721 Lettre de change : L’action contre l’accepteur est soumise à la prescription triennale (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 02/09/2020 Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur.

Ayant relevé que la société débitrice était l'acceptrice des lettres de change et donc la débitrice principale, une cour d'appel en déduit exactement que l'action en paiement dirigée contre elle est soumise à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l'article 228 du Code de commerce. La prescription annale prévue au deuxième alinéa du même article n'est applicable qu'aux actions du porteur contre les endosseurs et le tireur.

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