| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65835 | Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice. Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 65583 | Injonction de payer : le procès-verbal de l’huissier de justice constatant le décès du débiteur ne vaut pas notification à ses héritiers et n’interrompt pas le délai de caducité d’un an (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 15/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de cette ordonnance à la succession du débiteur. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Devant la cour, le créancier appelant soutenait que la tentative de signification effectuée au domicile du débiteur, au cours de laquelle l'huissier avait été informé de son décès par un héritier, constituait un acte interruptif opposable à la succession. La cour écarte ce moyen et retient que le procès-verbal dressé par l'huissier, se bornant à constater le décès du débiteur, constitue un simple procès-verbal d'information et non un acte de signification valable à l'égard des héritiers. Il incombait dès lors au créancier, informé du décès, de poursuivre les formalités de signification à l'encontre de la succession en sa qualité d'ayant cause universel. Faute de signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance est réputée non avenue. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58565 | Crédit-bail : Le défaut de paiement des redevances justifie la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématur... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la reprise de matériel loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des mentions portées par un commissaire de justice sur un acte de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution. L'appelant, preneur, soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et de la convocation en justice, retournées avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", ainsi que le caractère prématuré de l'action. La cour écarte le premier moyen en retenant que les procès-verbaux de signification font foi jusqu'à inscription de faux et ne peuvent être valablement contredits par un procès-verbal de constat ultérieur établissant la présence du destinataire à son siège social. Elle rejette également le second moyen dès lors que l'arrêt des paiements des loyers, établi par un relevé de compte non contesté, rendait la demande de restitution fondée en application des clauses du contrat de location. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56991 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ain... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la compétence des juridictions commerciales et la régularité de la procédure de recouvrement. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce, la nullité de l'acte de signification de l'injonction de payer et du procès-verbal de refus de réception de la convocation, ainsi que la preuve du paiement des loyers litigieux. La cour écarte les exceptions d'incompétence, retenant que le litige relatif à un fonds de commerce relève de la compétence matérielle de la juridiction commerciale et que le lieu de situation de l'immeuble détermine la compétence territoriale. Elle juge ensuite que la signification de l'injonction au domicile contractuel, attestée par le refus de réception d'un parent du destinataire, est régulière et que le vice de forme affectant la convocation en première instance est purgé par l'effet dévolutif de l'appel, qui permet un débat au fond. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement n'est pas rapportée, les enregistrements vidéo produits étant dépourvus de force probante dès lors qu'ils n'établissent pas de manière certaine l'imputation des sommes remises aux loyers réclamés. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 55543 | Bail commercial : La compétence du juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire exclut l’examen d’un incident de faux et l’organisation d’une enquête (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 11/06/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, tout en se déclarant incompétent pour statuer sur une demande d'inscription de faux. L'appelant soutenait principalement que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 33 de la loi 49-16, était compétent pour connaître de l'inscription de faux visant l'acte de signification de la sommation de payer, et que cette dernière était irrégulière faute d'avoir respecté les formes prescrites par la loi 64-99. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence du juge des référés en cette matière est strictement limitée par l'article 33 à la seule constatation de la réalisation de la condition résolutoire. Elle retient que la procédure d'inscription de faux relève des mesures d'instruction de la compétence du juge du fond et ne peut être examinée dans le cadre de cette procédure d'urgence. La cour juge en outre que la sommation de payer, délivrée en application de la loi 49-16, n'est pas soumise au formalisme de la loi 64-99, l'article 34 de la loi 49-16 prévoyant un régime de signification autonome par exploit de commissaire de justice ou selon les formes du code de procédure civile. Elle précise également que la qualité de bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail et non du titre de propriété. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 54949 | L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 30/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé. |
| 63773 | Acte de signification : La simple contestation du lien de parenté avec le tiers ayant refusé le pli ne suffit pas à renverser sa présomption de validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, mentionne que la notification a été tentée au domicile du débiteur et que le refus émanait d'une personne se présentant comme sa sœur, dont l'identité et les caractéristiques ont été consignées. La cour retient qu'une telle attestation, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple production d'extraits d'état civil ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de l'acte, faute pour le débiteur de prouver la fausseté des mentions portées par l'officier ministériel. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du montant de la créance comme étant nouveau en appel et non étayé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63577 | Exequatur d’un jugement étranger : la preuve de notification effective au défendeur ne peut résulter d’une simple mention sur un décompte de frais d’huissier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 25/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signific... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents pouvant tenir lieu de l'original de l'acte de signification d'une décision étrangère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le requérant de produire l'original de la signification ou un document équipollent. L'appelant soutenait qu'un décompte de frais établi par un huissier de justice, mentionnant la diligence de signification, satisfaisait à cette exigence. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 431 du code de procédure civile. Elle retient qu'un tel document ne peut tenir lieu de l'original de la signification dès lors qu'il n'établit pas que l'acte a été effectivement et personnellement délivré à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie. La simple mention d'une diligence dans un état de frais est ainsi jugée insuffisante à rapporter la preuve requise par la loi. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 61108 | Notification d’une société : en cas d’échec de la signification au siège social, le juge doit appliquer la procédure séquentielle de l’article 39 du CPC avant de statuer sur la recevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du juge en matière de signification des actes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la société débitrice n'avait pu être valablement citée à l'adresse indiquée. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, face à un retour de l'acte de signification avec la mention que le destinataire était inconnu à l'adresse, aurait dû appliquer les formalités subsidiaires prévues par la loi. La cour retient que l'adresse du siège social, telle que figurant aux statuts et sur les documents contractuels, est le domicile où la signification doit être valablement tentée. Elle juge qu'en cas d'échec de la remise, il incombe à la juridiction de suivre la procédure séquentielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile, notamment par affichage et envoi d'un courrier recommandé. En exigeant du créancier la production d'une pièce supplémentaire au lieu de mettre en œuvre lui-même ces diligences, le tribunal a violé les règles de procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 60739 | L’opposition à une injonction de payer est irrecevable en cas de non-désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. L'appelant soutenait que cette omission n'était pas prescrite à peine de nullité et que la créance était éteinte par paiement, ce qui constituait une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions des articles 21 et 22 de la loi 81.03 relative aux huissiers de justice imposent à la partie demanderesse de désigner un huissier compétent dans son acte, rendant la demande irrégulière à défaut. À titre surabondant, la cour rappelle que le défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification n'entraîne pas la nullité en l'absence de grief, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors qu'un simple ordre de virement est insuffisant à établir l'imputation du paiement à la dette litigieuse, faute pour le débiteur de produire le titre de créance restitué ou un reçu du créancier, conformément à l'article 252 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60564 | Injonction de payer : l’omission de joindre le titre de créance à l’ordonnance notifiée n’entraîne pas la nullité si le débiteur a pu former opposition (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant l'argumentaire procédural du débiteur. L'appelant soutenait que l'omission de joindre la lettre de change à l'acte de signification de l'ordonnance entraînait la nullité de la procédure, en applicati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de jonction du titre de créance à l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant l'argumentaire procédural du débiteur. L'appelant soutenait que l'omission de joindre la lettre de change à l'acte de signification de l'ordonnance entraînait la nullité de la procédure, en application des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la finalité de cette exigence formelle est de préserver le droit du débiteur à former opposition dans le délai légal. Dès lors que ce dernier a pu exercer son recours en temps utile, l'objectif de la loi est atteint et le vice de forme ne peut être sanctionné par la nullité. La cour relève au surplus que la lettre de change, régulièrement acceptée, constitue un titre autonome et abstrait fondant la créance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60464 | L’absence de copie du titre de créance lors de la notification de l’injonction de payer ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur a pu former opposition dans les délais (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance initiale. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que le titre de créance n'avait pas été joint à l'acte de signification, en violation des articles 156 et 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de cette formalité est de garantir l'exercice effectif du droit d'opposition. Dès lors que le débiteur a pu former son recours dans le délai légal, l'omission alléguée est sans incidence sur la validité de la procédure. La cour ajoute que la créance, fondée sur une lettre de change régulièrement acceptée, est établie par ce seul titre qui emporte une obligation cambiaire autonome et abstraite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60425 | L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65112 | La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64484 | Bail commercial et résiliation : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régulière dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est respecté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi précitée a été respecté et que la signification au local commercial est valable en l'absence d'élection de domicile au bail. Elle rappelle que l'acte de signification, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Concernant le paiement, la cour retient que la prestation du serment décisoire par le bailleur suffit à écarter les allégations du preneur. Statuant sur les demandes additionnelles formées suite à la vente de l'immeuble, la cour juge que le bailleur originaire conserve qualité pour réclamer les loyers échus jusqu'à la date de la cession, tandis que les acquéreurs ont qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers échus tant au profit du vendeur qu'à celui des acquéreurs. |
| 70375 | Effet de commerce : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire établit l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ainsi la créance de sa cause. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, rappelant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de signification n'est pas une cause de nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné en cours d'instance. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a bien exécuté une part substantielle des travaux convenus, dont la valeur est supérieure au montant de l'effet de commerce litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contrepartie est jugé infondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70138 | L’assignation délivrée à une adresse erronée entraîne l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire devant le premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la priva... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même. Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68845 | Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions. Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes. La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74048 | L’éviction du preneur commercial d’un local menaçant ruine relève de la compétence du juge des référés en présence d’un péril imminent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'évacuation des lieux en raison du péril imminent menaçant l'immeuble. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour faux en écriture sur l'acte de signification et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère ancien des pièces justifiant le péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du faux, retenant qu'en application de l'article 92 du code de procédure civile, le jugement de l'affaire ne dépend pas de la validité de l'acte de signification dès lors que l'appel saisit la juridiction du second degré de l'entier litige et permet au preneur de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, notamment un rapport d'expertise et un arrêté administratif d'évacuation, la matérialité du péril imminent. Elle en déduit que la condition d'urgence est caractérisée, justifiant la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74866 | Bail commercial : l’absence de mention du numéro de la carte d’identité du preneur dans le procès-verbal de notification est sans effet sur la validité de la sommation de payer justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs, en lui allouant un dédommagement pour le retard et en validant le congé. L'appelant soutenait la nullité de l'acte de signification au motif que l'agent d'exécution n'y avait pas mentionné la vérification de son identité. La cour écarte ce moyen, retenant que le preneur n'a ni contesté avoir personnellement reçu l'acte, ni engagé de procédure en inscription de faux contre la signature lui étant attribuée sur le procès-verbal de remise. Dès lors, le défaut de paiement dans le délai imparti par le commandement est valablement constaté, ce qui établit le manquement contractuel et justifie l'indemnisation du préjudice subi par le bailleur du fait du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81396 | L’absence de preuve de la notification du contenu de la sommation de payer au preneur entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la validation d'un commandement de payer et l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'acte introductif de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la signification du commandement, soutenant ne pas en avoir reçu le contenu, et invoquait des paiements partiels. La cour retient que la preuve de la remise effective du commandement de payer incombe au bailleur. Faute pour ce dernier de justifier que le commandement a été joint à l'acte de signification, la cour juge que celui-ci n'a pas produit ses effets juridiques et déclare la demande d'expulsion irrecevable. La cour écarte en revanche le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que les dispositions de l'article 29 de la loi 49-16 sont édictées dans le seul intérêt desdits créanciers. Constatant par ailleurs l'existence de paiements partiels, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance locative. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le commandement et prononcé l'expulsion, et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 81354 | Le rapport d’expertise judiciaire fondé sur des pièces justificatives probantes suffit à établir la réalité des prestations commerciales contestées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours contestée par l'intimé. La cour rappelle que la signification d'un jugement à une personne morale doit, pour être régulière et faire courir le délai d'appel, être expressément adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du code de procédure civile. En l'absence de cette mention, l'acte de signification est jugé dénué de tout effet juridique, le jugement étant réputé non signifié et l'appel déclaré recevable. Sur le fond, le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de prestations de services. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées, mais la cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle considère en effet que le rapport d'expertise, étayé par des attestations de tiers prouvant l'exécution effective des services, n'a pas été utilement contredit par l'appelant, dont la contestation s'est limitée à la facture sans viser les preuves de la réalisation des prestations. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 78475 | L’omission dans l’acte de notification de l’avertissement relatif au délai de 10 jours pour former opposition constitue une violation d’une règle d’ordre public justifiant la recevabilité du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours p... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut qui avait infirmé un jugement de première instance et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce d'abord sur la recevabilité du recours. Elle le déclare recevable au motif que l'acte de signification de l'arrêt querellé est entaché de nullité, au visa de l'article 130 du code de procédure civile, dès lors qu'il omet la mention obligatoire informant le destinataire du délai de dix jours pour former opposition, formalité jugée d'ordre public. Cette nullité de l'acte de signification rend par conséquent sans objet l'inscription de faux formée par l'opposant contre ce même acte. Statuant au fond, la cour écarte le moyen tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été régulièrement convoqué lors de l'instance d'appel initiale. Sur la cause de l'éviction, la cour retient que les modifications substantielles des lieux loués, notamment le percement d'un mur extérieur et l'édification d'une cloison, sont établies tant par un procès-verbal de constat que par l'aveu judiciaire du preneur lui-même. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une autorisation du bailleur pour ces travaux, la cour juge les motifs de l'opposition infondés et la rejette, maintenant ainsi les dispositions de son précédent arrêt prononçant l'expulsion. |
| 80771 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est confirmée sur la base d’une expertise respectant le contradictoire et en l’absence de production des déclarations fiscales par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du congé et sur l'évaluation de l'indemnité. L'appelant contestait la validité de la notification, faute de signature sur l'acte de signification, ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire, menée en l'absence de son conseil et sous-évaluant le préjudice subi. La cour écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du congé et sur l'évaluation de l'indemnité. L'appelant contestait la validité de la notification, faute de signature sur l'acte de signification, ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire, menée en l'absence de son conseil et sous-évaluant le préjudice subi. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal de l'agent instrumentaire qui mentionne la remise d'une copie au preneur constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rejette également la contestation de l'expertise, en relevant d'une part que la convocation du conseil de l'appelant était établie par un accusé de réception versé au dossier, et d'autre part que l'expert avait procédé à une évaluation complète des éléments du fonds de commerce conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour relève à cet égard le défaut de production par le preneur de ses déclarations fiscales auprès de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73061 | Bail commercial : Appréciation souveraine par le juge du montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régular... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régularité de sa signification par la voie du faux civil, critiquant en outre l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, retenant d'une part que le motif d'usage personnel est légalement suffisant et n'exige pas de justification détaillée, et d'autre part que l'inscription de faux ne peut prospérer contre le contenu narratif d'un acte de huissier de justice. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'indemnisation. Elle considère, au vu des éléments du rapport d'expertise tels que l'emplacement et l'ancienneté du bail, que le montant fixé en première instance ne répare pas intégralement le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé. |
| 72368 | Notification du congé : le défaut de signature de l’huissier de justice sur l’acte est couvert par l’établissement d’un procès-verbal de notification signé le même jour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt d'appel ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un permis de construire valide au moment de l'introduction de l'instance. Le preneur, formant recours, soulevait plusieurs moyens tirés de la nouvelle loi, notamment la forclusion de l'action en validation du congé, le défaut de notification aux créanciers inscrits et l'irrégularité de l'acte de signification du congé, non signé par l'huissier de justice. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que le congé, ayant été délivré et la procédure engagée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, demeure régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955. Dès lors, elle juge que ni la forclusion de l'action, ni la nullité pour défaut de notification aux créanciers n'étaient prévues par l'ancien texte. La cour valide en outre la signification du congé, considérant que le procès-verbal de remise dressé et signé par l'huissier de justice le jour même de la signification par son clerc assermenté couvre l'absence de sa signature sur l'acte lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 71971 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque son auteur, qui prétend s’être acquitté des loyers, n’en rapporte aucune preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/04/2019 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire cou... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut confirmant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa recevabilité puis son bien-fondé. Elle déclare d'abord l'opposition recevable nonobstant sa tardiveté, au motif que l'acte de signification de l'arrêt n'incluait pas la mention de la déchéance du droit de recours requise par l'article 130 du code de procédure civile, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai. Sur le fond, le preneur opposant soutenait s'être acquitté des loyers dus. La cour écarte toutefois ce moyen en retenant que l'appel initial, dont est issu l'arrêt querellé, ne portait que sur le montant des dommages-intérêts et non sur le principe même de la résiliation. Elle ajoute que l'opposant ne produit, au soutien de son opposition, aucune preuve de paiement de sa dette locative. L'opposition est par conséquent rejetée comme non fondée. |
| 71694 | Gérance libre : en l’absence de clause résolutoire, la résiliation du contrat doit être prononcée par le juge et ne peut résulter d’une notification unilatérale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'abse... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa résolution et les modes de preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait avoir valablement mis fin au contrat par une simple notification et offrait de prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution doit être judiciairement prononcée en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également la preuve testimoniale, prohibée par l'article 443 du même code pour les obligations excédant un certain montant, et déclare nulle la notification de résiliation au motif que l'acte de signification ne portait pas la signature obligatoire de l'huissier de justice. Rejetant l'appel incident de la propriétaire relatif à l'astreinte et à une demande d'expertise, la cour confirme le jugement mais le réforme en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 82218 | Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 45913 | Bail commercial : La notification d’un commandement de payer par le clerc de l’huissier de justice est valable (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 18/04/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, en retenant, d'une part, que le paiement d'un loyer d'un montant inférieur à celui définitivement fixé par une précédente décision de justice constitue un paiement partiel valant manquement à l'obligation de paiement. D'autre part, elle juge valablement que la notification du commandement de payer effectuée par un clerc de l'huissier de justice est régulière, dès lors que l'article 15 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice autorise ce dernier à déléguer l'acte de signification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. |
| 52065 | Notification – Charge de la preuve – Il appartient au destinataire de prouver l’inexactitude des mentions de l’acte de signification (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/09/2011 | Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les me... Encourt la cassation pour motivation viciée, assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui écarte la validité d'une signification au prétexte que le certificat de remise ne mentionne pas l'identité complète de la personne se trouvant au domicile du destinataire et ayant refusé la réception de l'acte. L'agent chargé de la notification ne pouvant contraindre la personne qui reçoit l'acte à lui fournir des informations complètes et exactes, il incombe à celui qui conteste les mentions portées sur le certificat de remise d'en rapporter la preuve contraire. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 29146 | Responsabilité de la banque suite au vol d’un chéquier en agence (Cour d’appel de commerce 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 29/09/2022 | La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol.
Cependant, la Cour a revu à la baisse le montant de l’indemnisation accordée au client, en considérant que le préjudice subi était moins important que celui initialement estimé. La Cour a pris en ... La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le principe de la responsabilité de la banque pour le vol du chéquier de son client, survenu dans ses locaux. La Cour a estimé que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher le vol. |